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Lois relatives au chabbat · Chapitre 21

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 129 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Il est dit dans la Thora (Ex. 23, 12) : « Tu chômeras », que l’on est même tenu de s’abstenir de certaines activités qui ne sont pas un travail [inclus parmi les travaux interdits]. Ce sont de nombreuses choses que les Sages ont interdites à titre de chvout. Parmi elles, certaines sont interdites parce qu’elles ressemblent à un travail, d’autres sont interdites par décret de crainte que l’on en vienne à [faire] un [travail] interdit passible de lapidation. Les voici :

2. Quiconque nivèle [le sol en comblant] les creux est coupable au titre [de l’interdiction] de labourer. C’est pourquoi il est interdit de faire ses besoins dans un champ labouré [avant d’être ensemencé], de crainte que l’on comble des creux. Celui qui débarrasse un grenier [à grain ou à vin] le chabbat parce qu’il en a besoin pour l’accomplissement d’un devoir religieux, par exemple, pour y recevoir des invités ou pour en faire un lieu d’étude, ne finira pas [de vider] entièrement le grenier, de crainte qu’il n’en vienne à niveler [en sol en comblant] des creux. [Celui qui a] de la boue sur le pied peut s’essuyer sur le mur ou sur une poutre, mais pas sur le sol, de crainte qu’il n’en vienne à niveler [le sol en comblant] des creux. On ne doit pas cracher au sol et essuyer [le crachat] en frottant avec son pied, de crainte que l’on comble des trous. Mais il est permis de marcher sur un crachat qui se trouve sur le sol sans aucune intention.

3. Les femmes qui jouent avec des noix, des amandes ou ce qui est semblable, n’ont pas le droit de jouer à cela le chabbat, de crainte qu’elles n’en viennent à niveler [le sol en comblant] des trous. Il est interdit de balayer le sol, de crainte que l’on ne comble des creux, à moins que le sol ne soit pavé de pierres. Il est permis d’asperger de l’eau sur le sol et il n’y a pas lieu de craindre de niveler [le sol en comblant] des creux, car ce n’est pas là l’intention [de celui qui asperge l’eau]. On ne doit pas enduire le sol d’huile, même s’il est pavé de pierres, on ne doit pas souffler [la poussière] du sol, et on ne doit pas le laver même un jour de fête et a fortiori le chabbat, pour ne pas que l’on fasse comme les jours de semaine et que l’on n’en vienne à combler des creux en faisant cela à un endroit où le sol n’est pas pavé.

4. [Si le sol d’]une cour a été abîmée par la pluie, on peut apporter de la paille et l’étendre sur [le sol pour pouvoir marcher dans la cour]. Quand on étend [la paille sur le sol], on ne doit pas [l’]étendre à l’aide d’un panier ou d’une boite, mais plutôt à l’aide d’un dessous de boite, pour ne pas que l’on suive son habitude de la semaine et que l’on en vienne à combler des creux.

5. Qui arrose des graines [qui ont été ensemencées] est coupable au titre [de l’interdiction] de semer. C’est pourquoi, il est interdit de puiser [de l’eau] d’une citerne à l’aide d’une poulie ; c’est là un décret de crainte [que le puisage de l’eau étant facile, il n’arrive que] l’on puise pour [arroser les plantes de] son jardin ou [de] son terrain vague. C’est pourquoi, si la citerne avec une poulie se trouve dans une cour, il est permis de puiser avec la poulie.

6. Qui détache [des produits du sol] est coupable au titre [de l’interdiction] de moissonner. C’est pourquoi il est interdit de retirer du miel d’une ruche le chabbat, parce que c’est comme détacher [un produit du sol]. On ne doit pas monter sur un arbre [le chabbat], qu’il soit vivant ou sec, on ne doit pas se suspendre à un arbre et on ne doit pas s’appuyer sur un arbre. On ne montera pas [sur l’arbre] lorsqu’il fait encore jour [avant le début du chabbat] en vue d’y passer tout le jour du chabbat. On ne doit en aucune façon faire usage de ce qui est attaché au sol : ceci est un décret de crainte que l’on détache [un produit du sol].

7. Il est interdit de consommer les fruits qui sont tombés [de l’arbre] pendant chabbat jusqu’à l’issue du chabbat : c’est là un décret [des Sages] de crainte que l’on arrache [un fruit de l’arbre]. Il est permis de sentir un rameau de myrte attaché [à l’arbre], car le seul profit que l’on tire du myrte réside dans le fait de le sentir, et son odeur peut être appréciée [sans l’arracher]. En revanche, il est interdit de sentir un cédrat ou une pomme attachés [à l’arbre] et [de même pour] tout ce qui peut être consommé. Ceci est un décret, de crainte qu’on ne le détache [de l’arbre] pour le manger.

8. Lorsque des racines d’un arbre s’élèvent à trois téfa’him au-dessus du sol, il est interdit de s’assoir sur celles-ci. Et si elles sont à moins de trois [téfa’him au-dessus du sol], elles sont assimilées au sol. [Si elles s’étendent] au-dessus de trois [téfa’him du sol puis se courbent vers le bas et] s’étendent dans l’espace des trois [téfa’him du sol], il est permis d’en faire usage. Lorsqu’elles sont à une hauteur de trois [téfa’him du sol], même si d’un côté elles sont au même niveau que le sol, il est interdit de s’assoir dessus. Il en va de même s’il y a un espace vide de trois [téfa’him] sous les racines.

9. Il est défendu de monter un animal le chabbat : ceci est un décret, de crainte qu’on ne coupe une branche d’arbre pour le diriger. On ne doit pas s’agripper à un animal, ni le monter quand il fait encore jour [avant le début du chabbat] pour être assis dessus pendant chabbat. Et on ne doit pas [même] prendre appui sur les côtés d’un animal. Mais il est permis de [prendre appui sur] les côtés de [quelque chose qui s’appuie sur] les côtés [de l’animal]. Qui est monté sur un arbre le chabbat par inadvertance a le droit de descendre. [S’il est monté] délibérément, il lui est interdit de descendre. [Qui est monté] sur un animal descendra, même [s’il est monté] délibérément, en raison de la souffrance de l’animal. Et de même, on décharge le fardeau d’un animal le chabbat, en raison de la souffrance de l’animal.

10. Comment cela ? Si son animal porte un sac de produits agricoles, on passe sa tête sous le sac, on le pousse vers l’autre côté, et celui-ci tombe tout seul. Celui qui est [surpris par la nuit] sur la route [et arrive] le soir de chabbat avec son animal chargé, lorsqu’il atteint la cour extérieure [de la ville], [voici comment il procède pour décharger :] il enlève [à la main] les ustensiles que l’on peut manipuler le chabbat. Quant aux ustensiles qui ne peuvent pas être manipulés [pendant chabbat], il défait les cordes [qui les retiennent], de sorte que les sacs tombent [tout seul]. Y aurait-il dans les sacs des objets fragiles, si les sacs sont petits, il apporte des oreillers et des coussins et les met sous les sacs, de façon à ce qu’ils tombent sur les coussins. En effet, [dès lors qu’]il peut à son gré retirer le coussin [sous les sacs] puisque les sacs sont petits et légers, il n’annule pas [la possibilité de se servir le chabbat d’]un objet propre à l’usage. Si l’animal est chargé de gros blocs de verre, il détache les sacs, de sorte qu’ils tombent. Car même si les blocs se brisent, cela ne représente pas une grande perte, puisque tous ceux-là sont destinés à être fondus. Or, [les Sages] ne se sont pas souciés d’une perte minime. Et si les sacs sont gros et pleins d’objets en verre ou objets semblables, on peut décharger délicatement. En tout état de cause, on ne laissera pas la charge sur l’animal [tout le chabbat], en raison de la souffrance de l’animal.

11. Celui qui colle des fruits ensemble au point qu’ils ne forment plus qu’un seul bloc est coupable, au titre de [l’interdiction de] « rassembler des gerbes ». C’est pourquoi, si ses fruits se sont éparpillés dans sa cour, il peut les ramasser peu à peu et les consommer. Mais il ne [les] mettra pas dans un panier, ni dans une boite comme il le ferait en semaine. Car s’il fait comme à son habitude en semaine, il est à craindre qu’il les comprime avec sa main dans le récipient et qu’il en vienne [au travail interdit de] « lier des gerbes ». De même, on ne rassemble pas le sel ou ce qui est semblable, parce que cela ressemble [au travail interdit de] « rassembler des gerbes ».

12. Celui qui extrait [une substance d’une autre chose où elle est contenue] est coupable au titre [de l’interdiction] de battre [le grain]. Qui presse des olives et des raisins est coupable au titre [de l’interdiction d’]extraire. C’est pourquoi il est interdit de presser des mûres et des grenades, étant donné que certaines personnes les pressent comme des olives et des raisins, il y a lieu de craindre qu’on en vienne à presser des olives ou des raisins. En revanche, les autres fruits comme les coings, les pommes et les pommettes, il est permis de les presser le chabbat parce qu’ils ne sont pas généralement [utilisés comme boissons en étant] pressés.

13. Concernant les [fruits ou légumes] marinés ou bouillis que l’on presse : si c’est pour les ramollir, c’est permis ; mais si c’est pour extraire leur liquide, c’est interdit. On ne doit pas écraser de la neige afin de faire couler l’eau, mais on peut l’écraser dans une assiette ou dans un verre. Concernant l’ail, les raisins verts et des épis non mûrs qu’on a écrasés [pour en extraire le jus] le jour [veille de chabbat], s’il est encore nécessaire de les piler, il est interdit de terminer de les piler pendant chabbat. Et s’[ils ont déjà été pilés, mais qu’]il faut [simplement] encore les broyer à la main, il est permis de terminer cela pendant chabbat. C’est pourquoi, il est permis de terminer à écraser le gruau avec une cuiller en bois dans une marmite le chabbat une fois que celle-ci a été retirée du feu.

14. Celui qui frotte les épis [de blé dans ses mains pour retirer la graine] doit le faire d’une manière inhabituelle, pour ne pas donner l’impression de [faire le travail interdit de] « battre ». Celui qui tête [un animal directement] avec sa bouche est exempt [mais cela n’est pas autorisé]. [Toutefois,] celui qui gémit [du fait d’une douleur qu’il éprouve en son cœur] a le droit de téter [l’animal] avec sa bouche. En effet, il extrait [le lait] d’une manière inhabituelle ; or, en cas de souffrance, bien qu’il n’y ait pas de danger, les Sages n’ont pas décrété d’interdit.

15. Lorsque du liquide s’écoule tout seul des fruits pendant chabbat, s’il s’agit d’olives ou de raisins, il est interdit de boire le liquide jusqu’à la sortie du chabbat. Ceci est un décret, de crainte qu’on ne les presse intentionnellement le chabbat. Et s’il s’agit de mûres ou de grenades, [tout dépend :] si on les a [initialement] conservées pour les consommer, le jus qui s’en écoule [pendant chabbat] est permis. Mais si on les a [initialement] conservées en vue de les fouler, le liquide qui coule est interdit jusqu’à l’issue du chabbat.

16. Le liquide qui coule tout seul [pendant chabbat] des olives ou des raisins que l’on a écrasés la veille sont autorisés. Et de même, le liquide [c’est-à-dire le miel] qui coule [tout seul pendant chabbat] des rayons de miel que l’on a brisés la veille est permis. En effet, il n’y a pas lieu de décréter [d’interdit de crainte qu’on ne les presse] puisqu’ils ont déjà été écrasés la veille.

17. Vanner et trier comptent parmi les catégories principales [de travaux interdits]. C’est pourquoi, bien qu’il soit permis de frotter les épis avec le bout des doigts , quand on secoue [le grain mélangé à la balle et à la menue paille afin de faire tomber celles-ci], on peut le faire à une main [fût-ce] de toute sa force. Mais [on ne pourra le faire] ni avec un entonnoir ni avec un plateau : c’est là un décret [des Sages] de crainte qu’on n’[en vienne à] tamiser à l’aide d’un tamis ou d’un crible, [acte] pour lequel on serait coupable. Filtrer la lie est un dérivé de trier ou de tamiser. C’est pourquoi, bien qu’il soit permis de filtrer du vin clair ou de l’eau claire avec un linge ou un panier égyptien, on ne doit pas [pour cela] former un creux dans le linge, pour ne pas agir comme on le fait en semaine et en venir à filtrer avec un filtre. De même, il est interdit d’étendre un filtre [sur un récipient] comme on fait en semaine, de crainte qu’on en vienne à filtrer [la lie avec celui-ci]. Et de même, cailler [le lait] est un dérivé de trier. C’est pourquoi, bien qu’il soit permis de tremper des graines de sésame et de la noix dans le miel, on ne doit pas les recueillir dans la main.

18. Celui qui coupe un légume en fins morceaux afin de le faire cuire, c’est un dérivé de « moudre » et il est coupable. C’est pourquoi on ne découpe ni du fourrage ni des caroubes devant un animal, qu’il s’agisse d’un animal du petit ou du gros bétail, parce qu’on donnerait l’impression de moudre. Mais on peut couper des courges devant un animal ou une carcasse devant des chiens. En effet, « moudre » ne concerne pas les fruits. On peut délier des bottes de pailles devant un animal, et on peut éparpiller à la main des petites bottes, mais non les plus grosses, à cause de l’effort nécessaire.

19. Les bottes de sia, ezov, koranit ou ce qui est semblable, qui ont été emmagasinées pour servir de nourriture pour les animaux, on peut en prendre [durant le chabbat] : on [les] coupe et on les mange avec le bout des doigts, mais non une grande quantité avec la main, pour ne pas faire comme l’on fait en semaine et en venir à les broyer.

20. Celui qui doit broyer des grains de poivre ou quelque chose de semblable pour mettre dans son plat le chabbat les pilera avec le manche d’un couteau et dans une assiette mais non dans un mortier, parce que ce serait moudre. C’est pourquoi, il est interdit à une personne en bonne santé de prendre des médicaments le chabbat ; c’est là un décret, de crainte qu’on en vienne à broyer des herbes [pour confectionner un médicament].

21. Comment cela ? On ne consommera pas des aliments qui ne sont pas consommés par des personnes en bonne santé, comme ezovyon ou poua, ou des substances laxatives, comme laana, ou ce qui est semblable. Et de même, on ne doit pas boire des liquides qui ne se sont pas bus généralement par les personnes en bonne santé, comme l’eau dans laquelle on a fait bouillir des herbes.

22. On peut consommer des aliments et des boissons que les personnes en bonne santé ont l’habitude de consommer, comme de la coriandre, du houblon, et de l’ezov. Bien qu’ils aient des vertus curatives et qu’on les consomme dans ce but, c’est permis dès lors que ce sont des aliments consommés par les personnes en bonne santé. Si quelqu’un a bu du ‘hiltit avant le chabbat et qu’il continue d’en boire, il a le droit d’en boire le chabbat, (même) dans un endroit où les personnes en bonne santé (n’)ont (pas) l’habitude de boire du ‘hiltit. On peut boire du zythum égyptien à tout endroit.

23. De même, concernant les huiles dont les personnes en bonne santé ont l’habitude de s’enduire, il est permis de s’enduire de telles huiles le chabbat, même dans un but thérapeutique. [Toutefois, l’utilisation d’]huiles que les personnes en bonne santé n’utilisent pas est interdite. Celui qui a une douleur aux reins n’appliquera pas de vin ou de vinaigre ; en revanche, il peut s’enduire d’huile. Mais pas d’huile de rose, sauf dans un endroit où elle est utilisée pour s’enduire par les personnes en bonne santé. Et il est permis en tout lieu de s’enduire [d’un mélange] d’huile et de sel. Celui qui a reçu un coup à la main ou au pied peut réduire [l’enflure] avec du vin, mais non avec du vinaigre. Et s’il est délicat, même [l’utilisation du] vin [pour cela] lui est interdite.

24. Celui qui souffre des dents ne doit pas prendre des petites gorgés de vinaigre et le recracher, mais il peut faire prendre des petites gorgées et avaler. Celui qui a mal à la gorge ne se gargarisera pas avec de l’huile, mais il peut avaler beaucoup d’huile et s’il se soigne ainsi, c’est bien. On ne mâche pas de mastic et on ne se frotte pas les dents avec des herbes le chabbat lorsque c’est dans une intention thérapeutique. Mais si c’est pour [rafraichir] l’haleine, c’est permis.

25. On ne se met pas de vin dans l’œil, mais on peut en mettre sur les paupières. [L’utilisation de] la salive fade est interdite, même sur les paupières. On peut appliquer sans hésitation sur ses yeux le chabbat un collyre que l’on a laissé tremper depuis la veille de chabbat. Celui qui s’est blessé le doigt n’enroulera pas autour un jonc pour le soigner, et il ne le pressera pas avec sa main pour exprimer le sang.

26. On ne met pas de l’eau chaude et de l’huile sur une plaie, ni sur un morceau d’étoffe posé sur la plaie, ni sur un morceau d’étoffe en vue de l’appliquer sur la plaie. Mais on peut mettre [de l’eau et de l’huile] à l’extérieur de la plaie et elles coulent sur la plaie. Et on peut mettre un morceau d’étoffe sec sur une plaie. Mais s’il est vieux, c’est interdit, car c’est comme un pansement.

27. Il est permis de remettre [sur la plaie] un pansement s’il a été enlevé [et est tombé ou a été posé] sur un objet. Mais s’il a été enlevé [et est tombé ou a été posé] sur le sol, il est interdit de le remettre. Dans le Temple il est permis de poser initialement un pansement sur une plaie, car les interdits [qui relèvent de la catégorie] de chvout ne s’appliquent pas dans le Temple. On peut en tout lieu nettoyer la surface d’une plaie, mais il est interdit de nettoyer le pansement, de crainte qu’on ne l’enduise.

28. Il est permis d’appliquer de l’huile et de masser l’estomac le chabbat, à condition qu’on applique [l’huile] et qu’on masse en même temps, pour ne pas faire comme l’on fait en semaine. On ne doit pas se faire suer le chabbat. Qu’est-ce celui qui se fait suer ? C’est celui qui se fait presser vigoureusement le corps jusqu’à ce qu’il transpire ou celui qui marche [vigoureusement] jusqu’à ce qu’il transpire. Car il est interdit le chabbat de faire un effort physique en vue de transpirer, parce que c’est une thérapie. Et de même, il est interdit de se tenir dans la boue de la rivière de Diomses en terre d’Israël, parce que cette eau [boueuse et salée] réchauffe [le corps] et a des vertus thérapeutiques.

29. On ne se baigne pas dans de l’eau qui a un effet purgatif, ni dans une boue [argileuse et visqueuse] dans laquelle on peut s’enliser, ni dans l’eau de rouissage qui est malodorante, ni dans la mer Morte, ni dans les [endroits] de la Grand Mer [où] l’eau est mauvaise, car tous ceux-là constituent une souffrance, alors qu’il est dit (Isaïe 58, 13) : « Et tu appelleras le chabbat un plaisir ». C’est pourquoi, si on ne s’attarde pas [dans l’eau] et qu’on en remonte immédiatement, c’est permis, même si on a des plaies sur la tête.

30. On ne doit pas se racler [la peau] à l’aide d’un strigile. Celui qui a les mains salies avec de l’excrément ou de la boue peut se racler de manière normale sans hésiter. Il est permis d’enduire l’huile et de frotter [la croûte d’une plaie] pour un homme, mais pour un animal. Et s’il souffre, il est permis d’alléger sa douleur en [lui] appliquant de l’huile et en frottant. Un animal qui a mangé une grande quantité de vesces, on peut le faire courir dans une cour afin que ses intestins se relâchent. Et s’il qui souffre de congestion, on peut le placer dans l’eau pour qu’il se refroidisse. Il n’y a pas lieu de craindre que l’on en vienne à broyer des herbes [pour confectionner un remède] pour l’animal.

31. On ne [se] fait pas vomir la nourriture le chabbat. De quel cas parle-t-on ? [Du cas de l’utilisation] d’une potion [vomitive], de crainte qu’on en vienne à moudre des herbes [pour fabriquer un médicament]. Mais introduire la main dans la bouche pour provoquer le vomissement est permis. Il est interdit de presser le ventre d’un enfant pour évacuer les selles, de crainte qu’on en vienne à lui faire boire une potion laxative. Et il est permis le chabbat de renverser un verre [chaud] sur le nombril afin de le relever [et calmer des maux de ventre]. De même, il est permis de pratiquer [la thérapie de] l’étranglement, d’emmailloter un enfant, de « relever les oreilles » à la main ou avec un instrument ou redresser le ankali, car toutes ces [pratiques médicales] et autres [pratiques] semblables ne nécessitent pas d’herbes pour que l’on craigne qu’on en vienne à broyer [des herbes pour fabriquer un médicament], et la personne souffre.

32. Tamiser [la farine] compte parmi les catégories principales [de travaux interdits]. C’est pourquoi on ne doit pas passer la paille au tamis [en vue d’éliminer les déchets et la menue paille], ni poser un tamis dans lequel se trouve de la paille sur un endroit élevé pour que la balle tombe, parce que c’est comme tamiser. En revanche, on peut se servir d’un tamis pour prendre la paille et la porter dans une auge : bien que des déchets tombent [par les trous du tamis et sont donc éliminés] sur le chemin, cela n’est pas là l’intention.

33. Celui qui malaxe est coupable, au titre [de l’interdiction de] pétrir. C’est pourquoi on ne doit pas malaxer une grande quantité de farine de grain grillé, de crainte qu’on n’en vienne à pétrir de la farine qui n’est pas grillée. On peut [cependant] malaxer [cette farine de] grain grillé en petite quantité. En revanche, concernant le grain qui n’est pas parvenu au tiers [de sa maturité], que l’on a grillé puis que l’on a moulu grossièrement de sorte qu’il ressemble à du sable, ce que l’on appelle chatit, il est permis d’en malaxer beaucoup en même temps dans du vinaigre ou ce qui est semblable, à condition que le mélange soit fin [c’est-à-dire de consistance fluide]. Mais s’il est épais, cela est interdit, parce que cela ressemble au pétrissage : il faut [donc] un changement [inhabituel]. Comment cela ? On met [d’abord] le chatit et ensuite le vinaigre.

34. On ne doit pas malaxer le son, bien qu’il ne soit pas pétrissable, de crainte que l’on n’en vienne à malaxer de la terre ou ce qui est semblable. On peut [néanmoins] mettre de l’eau sur du son et faire bouger la cuillère [à remuer] dans le sens horizontal et vertical [dans le mélange] et on donne [le mélange] à des poules ou à des bœufs. Mais on ne doit pas remuer à la main, afin de ne pas donner l’impression de pétrir. [Si le son] ne s’est pas mélangé [à l’eau], on peut le transvaser d’un récipient à l’autre jusqu’à ce qu’il se mélange. Il est permis de mélanger le son de cette manière dans un seul récipient que l’on partage [ensuite] dans de nombreux récipients que l’on place devant chaque animal [séparément]. Et on peut mélanger même un kor voire deux kor dans un seul récipient.

35. On ne doit pas nourrir un animal, une bête sauvage, ou un oiseau le chabbat comme on le fait en semaine, de crainte qu’on n’en vienne à écraser des fèves, à pétrir de la farine ou [à faire un autre travail interdit] semblable. Comment cela ? On ne doit pas faire manger à un chameau le chabbat une quantité de nourriture pour trois ou quatre jours, on ne doit pas coucher un veau, lui ouvrir la bouche et y mettre des vesces et de l’eau en même temps. De même, on ne doit pas en introduire dans la bouche des pigeons et des poules [de la nourriture si profondément] qu’ils ne peuvent pas la recracher. En revanche, on peut donner à manger à un animal qui est en position debout et lui donner à boire debout, ou mettre dans sa bouche de l’eau et des vesces séparément à un endroit [de la gorge] où il peut recracher. De même, on peut nourrir un oiseau [en introduisant la nourriture dans sa bouche] à la main à un endroit [de la gorge] où il peut recracher, et inutile de dire [qu’il est permis de] mettre [la nourriture] devant eux et ils mangent.

36. Dans quel cas dit-on [qu’un homme peut nourrir un animal le chabbat] ? Quand l’animal dépend de lui pour se nourrir : c’est le cas de ses animaux du bétail ou animaux sauvages (‘haya), des colombes élevées à la maison, des oies ou des poules. En revanche, on ne doit pas donner à manger et à boire à un animal qui ne dépend pas de nous pour se nourrir, comme le cochon, les colombes d’un colombier ou les abeilles. Il est permis [le chabbat] de conduire son animal sur des herbes (qui sont [encore] attachées [au sol]) pour qu’il mange. En revanche, on ne devra pas le conduire auprès de produits qui sont mouktsé. Cependant, on peut se tenir devant l’animal [en lui bloquant le passage] de sorte qu’il tourne la tête vers les produits qui sont mouktsé et qu’il en mange. Et il en est de même pour les jours de fête.
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