Lois relatives au chabbat · Chapitre 20
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 128 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Pourtant, n’y a-t-il pas là un interdit explicite de la Thora, comme il est dit (Ex. 20, 10) : « Tu ne réaliseras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante et ton animal » ? Cet interdit vise le fait de labourer avec son animal ou ce qui est semblable au labourage [c’est-à-dire des travaux interdits que l’homme accomplit ensemble avec l’animal]. Puisque cet interdit sert de mise en garde pour [des actes passibles de] la peine de mort par le tribunal, il n’y a donc pas de peine de fouet [prévue pour le contrevenant].
3. Il est interdit à un juif de prêter ou de louer un animal du gros bétail [comme des bœufs et des ânes qui sont des animaux de charge] à un gentil, pour que ce dernier ne le fasse pas travailler le jour du chabbat, le juif étant tenu de laisser son animal au repos. Les Sages ont interdit de vendre un animal du gros bétail à un gentil de crainte qu’on en vienne à prêter ou à louer [à un gentil un tel animal]. Celui qui a vendu [un tel animal à un gentil], on le pénalise [en l’obligeant à] racheter [l’animal] jusqu’à dix fois son prix. On ne doit pas vendre même [un animal] infirme. [Toutefois], il est permis de leur vendre [des animaux de charge] par le biais d’un intermédiaire, car ce dernier ne peut pas louer ou prêter [l’animal].
4. Il est permis de vendre à un gentil un cheval, car le cheval sert uniquement de monture à l’homme, et non pour [le transport d’]une charge ; or, un être vivant se porte lui-même. Et de même que les Sages ont interdit de vendre [un animal du gros bétail] à un gentil, de même ont-ils interdit de vendre à un juif suspecté de vendre à un gentil. [En revanche,] il est permis de leur vendre une vache pour l’abattre, [dans la mesure où] elle est abattue en présence du vendeur. Mais on ne doit pas [leur] vendre sans condition explicite fût-ce un bœuf engraissé, de crainte que l’acheteur ne le garde [le temps qu’il maigrisse] et ne l’utilise pour travailler.
5. Là où il est d’usage de vendre à des gentils des animaux du petit bétail, on peut le faire. Là où ce n’est pas l’usage, il ne faut pas le faire. Mais on ne peut en aucun lieu leur vendre d’animaux sauvages (‘haya) de grande taille, de la même façon qu’on ne leur vend pas d’animaux du gros bétail, si ce n’est par le biais d’un intermédiaire.
6. Celui qui est en route lorsque la nuit [du vendredi soir] tombe, mais n’est pas accompagné par un gentil à qui il pourrait remettre sa bourse, s’il a un animal avec lui, il posera la bourse sur l’animal pendant que celui-ci est en marche et [la] retirera lorsque l’animal veut s’arrêter [jusqu’à ce qu’il se remette en marche], de manière à ce que l’animal ne s’arrête pas alors que la bourse est posée sur lui. Ainsi, il n’y aura ni akira [enlèvement de l’objet de sa place initiale le chabbat], ni hana’ha [pose de l’objet à un nouvel endroit]. Et il lui sera interdit de guider l’animal, même par la voix, tant qu’il porte la bourse, de sorte qu’il ne soit pas considéré comme ayant dirigé [un animal chargé] le chabbat. Mais par décret des Sages, on ne pourra poser sa bourse sur l’animal que si l’on n’est pas accompagné par un gentil.
7. Serait-il accompagné par un sourd-muet, un fou ou un mineur, il posera sa bourse sur l’âne et ne la donnera pas à l’un d’entre eux, parce qu’ils font partie du peuple juif. S’il est accompagné par un sourd-muet et un fou et qu’il n’a pas d’animal avec lui, il remettra la bourse au fou. [S’il est accompagné par] un fou et un mineur, il remettra la bourse au fou. [S’il est accompagné par] un sourd-muet ou un mineur, il remettra la bourse à celui qu’il désire. [S’]il n’a pas un animal avec lui et [qu’il n’est accompagné] ni par un gentil, ni l’un de ceux-là, il pourra transporter la bourse [en la déplaçant] sur moins de quatre coudées [à la fois]. Même un objet trouvé parvenu en sa main [avant le début du chabbat], il pourra le transporter [en le déplaçant] sur moins de quatre coudées [à la fois]. Mais un objet trouvé qui n’est pas encore parvenu dans sa main, il attendra la nuit [à l’issue du chabbat pour le prendre] si cela est possible. Dans le cas contraire, il pourra le transporter [en le déplaçant] sur moins de quatre coudées [à la fois].
8. Il est permis de tirer un animal par une bride dans un domaine public, à condition que cette bride lui soit appropriée, par exemple, un collier pour un cheval, un licou pour un chameau, un anneau de fer pour une chamelle et un collier pour un chien. Mais si on fait sortir un animal avec une bride qui ne permet pas de le contrôler, par exemple, si on attache une corde à la bouche d’un cheval ou bien [si on fait sortir un animal] avec une bride dont il n’a pas besoin parce qu’on peut le contrôler avec [une bride] plus légère, par exemple si on fait sortir un âne avec un collier pour cheval ou un chat avec un collier pour chien, c’est considéré comme une charge, car toute chose assurant une garde supplémentaire ou insuffisante est considérée comme une charge.
9. On ne doit pas attacher des chameaux l’un à l’autre et les tirer : même s’ils ont été attachés [l’un à l’autre] veille de chabbat, ils ne doivent pas être tirés le chabbat. Cependant, on peut réunir dans la main les cordes [c’est-à-dire les rênes de plusieurs chameaux et les tirer ensemble, dès lors qu’ils ne sont pas attachés l’un à l’autre], à condition que [l’extrémité de] la corde ne dépasse d’un téfa’h [ou plus en dessous] de la main. Et il faut que la corde qui va depuis la bouche de l’animal jusqu’à sa main se situe à une hauteur d’au moins un téfa’h du sol. Et pourquoi ne doit-on pas tirer des chameaux attachés l’un à l’autre ? Parce qu’on donnerait ainsi l’impression de les conduire au marché où les bestiaux sont vendus ou employés pour des jeux. C’est pourquoi [aussi] un animal ne doit pas sortir en portant une cloche à son cou, même si elle est bouchée et ne produit aucun son.
10. Un animal ne doit pas sortir avec une cloche [attachée] à son « vêtement », un sceau accroché à son cou ou à son vêtement, une lanière à son pied, ou un dispositif en forme d’échelle au niveau de son cou. Un âne ne doit pas sortir avec son tapis de selle, à moins qu’il ne soit attaché depuis la veille du chabbat. Un chameau ne doit pas sortir avec une bandelette qui pend à sa bosse ou à sa queue, à moins qu’elle ne soit attachée [aux deux,] à sa queue et à sa bosse. Un chameau ne doit pas sortir avec sa patte avant attachée à sa patte arrière, ni avec sa patte [repliée vers le haut et] attachée. Et il en va de même pour tous les autres animaux.
11. Les coqs [et les poules] ne doivent pas sortir avec des cordons ou avec des lanières à leurs pieds. Les béliers ne doivent pas sortir avec un chariot en-dessous de leur queue. Et les brebis ne doivent pas sortir avec les [fragments de] bois [de henné] que l’on place dans leurs narines de manière à ce qu’elles éternuent et se débarrassent des vers dans leur tête. Un veau ne doit pas sortir avec le petit joug que l’on place sur son cou pour qu’il [s’habitue à] plier la tête et soit [ensuite] plus docile au labourage. Et un animal ne doit pas sortir avec un filet que l’on pose sur sa bouche de sorte qu’il ne morde pas ou ne mange pas. Une vache ne doit pas sortir avec une peau de hérisson [que l’on place] sur son pis afin qu’un rampant ne puisse pas le sucer pendant qu’elle dort. Elle ne doit pas sortir avec une lanière entre ses cornes, que cela soit comme ornement ou comme un moyen de la contrôler. Une chèvre à laquelle on a percé les cornes peut sortir avec une corde attachée [en étant insérée] dans ses cornes le chabbat. Il est [en revanche] interdit [de la faire sortir avec] une corde insérée dans sa barbiche, de crainte qu’elle ne s’en défasse et qu’on [en vienne à] la porter à la main dans le domaine public. Et il en va de même pour tout cas semblable.
12. Les mâles [les béliers] peuvent sortir avec une [bande de] cuir attachée à leur membre génital afin qu’ils ne s’accouplent pas avec les femelles et avec [une bande de] cuir attachée sur leur cœur afin qu’ils ne soient pas attaqués par les loups, ou avec une étoffe brodée qui sert à les embellir. Les brebis peuvent sortir avec leur queue attachée à leur dos afin qu’elles soient saillies par les mâles, ou attachée vers le bas afin qu’elles ne soient pas saillies. Elles peuvent sortir couvertes d’une étoffe afin que leur laine demeure propre. Les chèvres peuvent sortir avec le pis [qui a été] attaché afin que leur lait sèche. Mais elles ne doivent pas sortir [avec le pis attaché] s’il a été attaché afin le lait ne coule pas avant la traite du soir.
13. Un âne ne doit pas sortir avec une selle, même si elle a été attachée depuis la veille de chabbat. Et un cheval ne doit pas sortir avec [en portant] une queue de renard ou avec une bande écarlate entre ses yeux. Un animal ne doit pas sortir avec un sac de nourriture [suspendu] à sa bouche, ni avec une chaussure à son pied, ni avec une amulette dont l’efficacité n’est pas établie pour un animal. En revanche, il peut sortir avec un bandage sur une plaie, avec des éclisses sur une fracture, ou avec un placenta qui pend à lui. On bouche [le battant d’]une cloche qui pend au cou de l’animal et il peut se promener ainsi dans une cour [mais non dans le domaine public]. On peut poser un tapis de selle sur un âne le chabbat et il se promène ainsi dans une cour. Par contre, on ne peut pas suspendre un sac de nourriture à sa bouche le chabbat [même s’il ne va pas au-delà de la cour].
14. De même qu’un homme est enjoint de laisser reposer son animal le chabbat, de même est-il enjoint concernant le repos de son esclave et sa servante. Et bien qu’il soit question de personnes douées de raison qui agissent de leur propre volonté, il incombe [à leur maître] de les garder et de les empêcher de réaliser un travail [interdit] le chabbat, ainsi qu’il est dit (Ex. 23, 12) : « afin que repose ton bœuf, ton âne, et que puisse respirer le fils de ta servante ». L’esclave et la servante dont le repos nous est prescrit sont les esclaves qui ont été circoncis et immergés [dans un mikvé] dans le but de recevoir le statut de serviteur et qui ont accepté les commandements qui incombent aux esclaves. En revanche, les esclaves qui n’ont pas été circoncis et qui ne se sont pas immergés [dans un mikvé], acceptant seulement les sept lois qui incombent aux descendants de Noé, sont considérés comme des « résidents étrangers » (guer tochav). Il leur est permis de faire publiquement un travail [interdit] le chabbat [quand ils le font] pour eux-mêmes, comme un juif [le ferait] un jour de semaine. On n’accepte les étrangers résidents qu’à une époque où le Jubilé est en vigueur. [Mais] dès lors qu’un étranger résident peut faire un travail [interdit] le chabbat dans son propre intérêt et qu’un converti est considéré comme un juif [de naissance] de tout point de vue, de qui donc est-il dit : « et que puisse respirer le fils de ta servante et l’étranger » ? Cela fait référence à l’étranger résident qui est l’employé d’un juif, comme le fils de sa servante. Il ne doit pas faire le chabbat un travail pour son employeur juif, mais il peut le faire pour lui-même. Et même si cet étranger est l’esclave d’un juif, il peut faire [le chabbat un travail] pour lui-même.
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