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Lois relatives au chabbat · Chapitre 19

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 127 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. On ne doit pas sortir [en portant] des pièces d’armement le chabbat, quelles qu’elles soient. Si l’on est sorti [ainsi], [telle est la règle :] si ce sont des objets [portés] comme vêtements, comme une cotte de maille, un casque des jambières, le contrevenant est exempt. Mais s’il est sorti avec des objets qui ne sont pas [portés] comme un vêtement, tels qu’une lance, une épée, un arc, un bouclier rond ou un bouclier triangulaire, il est coupable.

2. Il est interdit de sortir avec une sandale garnie de clous qui a été cloutée pour être renforcée. Et même un jour de fête, les Sages ont décrété qu’on ne sortirait pas en portant de telles sandales. Il est permis de sortir avec une ceinture sur laquelle sont fixés des morceaux d’argent et d’or, à la manière des rois, parce que c’est un ornement, et il est permis [de porter sur soi] tout ce qui est un ornement. Cela, à condition que la ceinture ne soit pas [portée de manière] lâche, de crainte qu’elle ne tombe dans le domaine public, et qu’on en vienne à la transporter [à la main].

3. Un anneau muni d’un cachet fait partie des ornements d’homme et ne fait pas partie des ornements de femme. Et un anneau qui n’est pas muni d’un cachet fait partie des ornements de femme et ne fait pas partie des ornements d’homme. C’est pourquoi, si une femme est sortie [dans le domaine public] avec un anneau muni d’un cachet ou qu’un homme est sorti avec un anneau dépourvu de cachet, ils sont coupables. Pourquoi sont-ils coupables ? Ils ont pourtant [dans les deux cas] sorti l’anneau d’une manière inhabituelle, puisque l’homme n’a l’habitude de porter à son doigt qu’un anneau qui lui est propre, et de même la femme ? Parce qu’il arrive parfois qu’un homme remette son anneau à sa femme pour qu’elle le cache dans la maison, et elle la pose à son doigt pendant qu’elle marche avec celle-ci. Et de même, il arrive parfois qu’une femme remette son anneau à son mari pour qu’il la fasse réparer chez l’artisan, et il le pose à son doigt au moment où il se rend à la boutique de l’artisan. Par conséquent, [on considère qu’]ils ont sorti ces objets comme ils en ont l’habitude et c’est pourquoi ils sont coupables.

4. Une femme ne doit pas sortir avec un anneau dépourvu de cachet, bien que cela fasse partie de ses bijoux. C’est là un décret [des Sages], de crainte qu’elle l’enlève dans le domaine public pour le montrer à ses amies, comme les femmes le font souvent. Et si une femme sort en portant un tel anneau, elle est exempte. En revanche, un homme a le droit de sortir avec un anneau muni d’un cachet, parce que c’est un ornement et il n’est pas dans son habitude de montrer [ses bijoux aux autres]. [Néanmoins,] l’usage a été pris par tous de ne pas sortir du tout avec une bague.

5. Une femme qui sort [dans le domaine public] en portant [piquée dans son vêtement] une aiguille qui est percée est coupable alors qu’un homme [qui sort ainsi] est exempt. Un homme qui sort avec une aiguille qui n’est pas percée est coupable alors qu’une femme [qui sort en portant une telle aiguille piquée dans son vêtement] est exempte. La raison est que cela fait partie des ornements appropriés à une femme : [porter une telle aiguille] ne lui est interdit qu’en raison du décret [des Sages] de crainte qu’elle la montre à ses amies. En règle générale : (a) quiconque sort [dans le domaine public] en portant quelque chose qui n’est pas un ornement approprié pour lui et qui n’est pas [porté] comme vêtement est coupable. (b) Quiconque sort avec quelque chose qui fait partie des ornements appropriés pour lui, [mais en portant celui-ci] de manière lâche de sorte qu’il est possible que l’objet tombe rapidement et qu’il en vienne à le transporter [à la main] dans le domaine public est exempt. Il en va de même d’une femme qui sort avec des bijoux que les femmes ont habitude d’enlever pour montrer [aux autres]. (c) Tout objet d’ornement qui ne tombe pas et qu’une femme n’a pas l’habitude de montrer [aux autres], il [lui] est permis de sortir en portant celui-ci. C’est pourquoi les femmes peuvent sortir dehors le chabbat avec le bracelet qu’elles placent sur leur bras ou sur la cuisse [comme jarretière], à condition qu’il soit collé à la chair et ne glisse pas. Il en va de même pour tout cas semblable.

6. Une femme n’a pas le droit de sortir avec des fils de laine, des fils de lin ou des lanières attachées à sa tête, de crainte qu’elle ne les enlève au moment où elle procède à l’immersion [rituelle] et qu’elle ne les transporte dans le domaine public. [Elle ne sortira pas] non plus avec la plaque frontale qu’elle pose entre ses yeux, ni avec des pendeloques d’or qui pendent de la plaque frontale sur ses joues lorsqu’ils ne sont pas cousus l’un à l’autre, ni avec la couronne d’or posée sur sa tête, ni avec les chaînes que les jeunes filles portent aux jambes pour ne pas faire de grandes enjambées et perdre [ainsi les signes de] leur virginité. Tous ces objets-là il est interdit de les porter pour sortir le chabbat, de crainte qu’ils ne tombent et qu’elle les amène à la main.

7. Une femme ne doit pas sortir avec un collier (katela) au cou, ni avec des boucles de nez, ni avec un flacon de musc attaché à son bras, ni avec le petit sachet rond dans laquelle on met de l’huile odoriférante, ce qu’on appelle cokhélét, ni avec une chevelure [postiche] qu’elle porte sur la tête afin de donner l’impression qu’elle a beaucoup de cheveux, ni avec un bandeau de laine dont elle s’entoure le visage, ni avec une [fausse] dent qu’elle met dans sa bouche en lieu et place d’une dent tombée, ni avec une dent [une couronne] en or qu’elle place sur l’une de ses dents devenue noire ou rouge. Mais une dent [une couronne] en argent, c’est permis parce que cela ne se remarque pas. Il lui est interdit de sortir avec tous ces objets-là, de crainte qu’ils tombent et qu’elle ne les transporte à la main, ou qu’elle les enlève et les montre à ses amies.

8. Tous [ces ornements] avec lesquels les Sages ont interdit de sortir dans le domaine public ne doivent pas même être sortis dans une cour commune sans érouv. Exception faite d’un bandeau et d’une chevelure [postiche], avec lesquels il est permis [pour une femme] de sortir dans une cour commune sans érouv pour ne pas qu’elle perde son attrait vis à vis de son mari. Et une femme qui sort [dans le domaine public] avec un flacon qui ne contient plus de musc ou d’autre baume est coupable.

9. Une femme peut sortir avec des fils faits de cheveux coupés attachés à sa tête, parce que l’eau peut y pénétrer et ils ne font pas séparation ; elle ne les enlèvera donc pas si elle procède à l’immersion rituelle [et il n’y a donc pas lieu] de décréter [une interdiction] de fils qu’elle ne les transporte [à la main] dans le domaine public. [Cela s’applique] que ces brins soient [issus] de ses propres [cheveux], des cheveux d’une autre [femme] ou d’un animal. [Cependant,] une femme âgée n’a pas le droit de sortir avec les cheveux d’une jeune fille, car c’est un embellissement pour elle : [on craint donc] qu’elle les enlève et les montre à ses amies. Mais une jeune fille peut sortir avec des fils [faits des cheveux] d’une femme âgée. Et tout ornement tissé, elle peut sortir en le portant sur la tête.

10. Une femme peut sortir en portant des fils autour de son cou. La raison est qu’elle ne [les serre pas très fort autour du cou au point de] s’étrangler et les fils ne font donc pas séparation [entre son corps et l’eau durant l’immersion rituelle]. Mais s’ils sont teints, c’est interdit, de crainte qu’elle ne les montre à ses amies. Une femme peut sortir avec une tiare d’or sur sa tête. En effet, seule une femme distinguée sort en portant une telle tiare, et une femme distinguée n’a pas l’habitude d’enlever [ses bijoux] et [les] montrer. Elle peut sortir avec une planque frontale et des pendeloques d’or lorsque ceux-ci sont cousus à sa coiffe, de sorte qu’ils ne tombent pas. Et de même pour tous les cas semblables.

11. Une femme peut sortir avec un tampon [de laine ou de coton] dans son oreille, à condition qu’il soit attaché à son oreille, avec un tampon dans sa chaussure, à condition qu’il soit attaché à sa chaussure, et avec un tampon qu’elle a préparée pour [absorber l’écoulement de] ses règles. [Dans ce dernier cas, elle peut sortir] même si le tampon n’est pas attaché et même si elle a fait un manche [pour le tenir] : étant donné qu’il est répugnant, elle ne le prendra pas s’il tombe.

12. Elle peut sortir avec un grain de poivre, un grain de sel, ou toute autre chose qu’elle met dans sa bouche pour l’haleine ; mais elle ne doit pas mettre [cette substance dans sa bouche] le chabbat même. Les femmes peuvent sortir avec des brindilles dans [le lobe de] l’oreille, avec des clochettes à leur cou ou sur leurs vêtements, et avec un voile agrafé. Elle peut agrafer [son voile] le chabbat même autour d’une pierre ou d’une noix et sortir dehors. Mais elle ne doit pas ruser et agrafer [le voile] autour d’une noix en vue de transporter la noix pour son jeune fils. Et de même, elle ne doit pas agrafer [le voile] autour d’une pièce de monnaie, parce qu’il est interdit de déplacer une pièce. [Toutefois,] si elle a agrafé [son voile autour d’une pièce], elle peut sortir en portant le voile ainsi.

13. On peut sortir dans le domaine public avec une brindille introduite dans ses dents ou dans sa chaussure. Mais si elle tombe, on ne doit pas la remettre. [On peut sortir] avec un tampon ou une éponge sur une plaie, à condition de ne pas enrouler un fil ou un cordon dessus, parce que le cordon ou le fil sont importants [en soi-même] pour celui qui les porte et ils ne sont pas utiles pour la plaie. On peut sortir avec une pelure d’ail ou d’oignon sur une plaie et avec un bandage sur une plaie ; et on peut l’attacher et le détacher le chabbat. [On peut sortir] avec une bande, un emplâtre ou un pansement sur une plaie, un séla [attaché] à une lésion sous le pied, un œuf de sauterelle, une dent de renard, un clou de pendu et avec toute chose que l’on suspend [sur son corps] comme remède, à condition que les médecins soutiennent son utilité.

14. Une femme peut sortir avec une pierre [à laquelle on attribue la vertu de] maintenir [le fœtus] ou avec un [objet qui a servi de] contrepoids d’une telle pierre, pesé [sur la même balance que la pierre] en vue de servir de remède. Cela ne s’applique pas seulement à une femme enceinte, mais même à [toute] autre femme, pouvant tomber enceinte et [risquant de] faire une fausse couche. Il est permis de sortir en portant sur soi une amulette efficace. Qu’est-ce qu’une amulette efficace ? Toute amulette qui a guéri trois personnes ou qui a été réalisée par un homme qui a guéri trois personnes avec d’autres amulettes. Si on est sorti en portant sur soi une amulette qui n’est pas [d’une efficacité établie ou qui n’est pas issue d’une personne dont l’efficacité est] établie, on est exempt, parce qu’on l’a sortie en la portant comme un vêtement. Et de même celui qui sort en portant sur lui les téfiline est exempt.

15. Une personne qui a une blessure au pied peut sortir en portant une chaussure unique sur le pied en bonne santé. Mais s’il n’a pas de blessure à un pied, il ne doit pas sortir avec une seule chaussure. Un homme de petite taille ne doit pas sortir en portant une chaussure de trop grande [taille pour lui]. Mais il peut sortir avec une tunique [de taille trop] grande. Une femme ne peut pas sortir avec une chaussure qui n’est pas serrée, ni avec une chaussure neuve qu’elle n’a pas portée pour sortir [ne serait-ce qu’]un moment avant le chabbat. Un cul-de-jatte ne soit pas sortir avec sa jambe de bois. On ne doit pas sortir avec des chaussures en bois, parce que cela n’est pas un vêtement porté d’ordinaire. [Toutefois,] si on est sorti [avec de telles chaussures], on est exempt.

16. On peut sortir avec le lin peigné ou la laine peignée [que portent] sur la tête ceux qui présentent des affections du cuir chevelu [accompagnées d’une perte des cheveux]. Quand [cela s’applique-t-il] ? Lorsqu’on a imbibé d’huile et enveloppé d’un fil le lin ou la laine peignés [avant chabbat] ou bien lorsqu’on est déjà sorti avec ceux-ci un petit moment avant chabbat. Cependant, si on n’a pas fait d’action [indiquant l’usage que l’on désire en faire] et qu’on ne les a pas portés avant le chabbat, il est interdit de sortir avec.

17. Il est permis de sortir avec [des vêtements faits d’]une toile épaisse à sac, un drap grossier, une grosse couverture de laine épaisse ou une grosse toile [dont on s’enveloppe généralement] pour [se protéger de] la pluie. Mais [on ne doit] pas [sortir] avec une caisse, un panier ou une natte [portés sur la tête comme protection] contre la pluie. Concernant un oreiller et un coussin, s’ils sont souples et fins comme des vêtements, il est permis de sortir avec un tel oreiller ou coussin posés sur la tête. Mais s’ils sont durs, ils sont considérés comme une charge, et cela est interdit.

18. Il est permis de sortir avec des clochettes qui sont tissées dans les vêtements. Un esclave peut sortir avec un sceau en argile attaché à son cou, mais pas avec un sceau en métal, de crainte qu’il ne tombe et qu’il ne le transporte [à la main]. Celui qui s’enveloppe de son talit et plie [les coins] de part et d’autre [en ramenant les coins] dans sa main ou sur son épaule, si son intention est de réunir les coins [du vêtement] afin qu’ils ne se déchirent pas ou qu’ils ne se salissent pas, c’est interdit. Et s’il réunit [les coins] pour embellir [ainsi sa tenue] car tel est l’usage des gens de cet endroit [qui portent] leurs vêtements [de cette manière pour se parer], c’est permis.

19. Celui qui sort [dans le domaine public] avec un talit qui est plié et posé sur son épaule est coupable. Mais il peut sortir avec un foulard sur son épaule, même si aucun fil [du foulard] n’est attaché à son doigt. Tout foulard qui ne couvre pas la tête et la majorité [du corps], il est interdit de sortir en le portant. S’il s’agit d’un foulard court qui n’est pas large, on attache ses deux extrémités en-dessous des épaules : cela devient alors comme une ceinture et il est permis en le portant.

20. Il est permis de s’envelopper d’un talit qui a des fils pendants sur ses bords, bien que ce soient de longs fils et bien qu’ils n’embellissent pas le talit, parce qu’ils sont tout à fait accessoires au talit et on ne prête pas attention à leur présence ou non. C’est pourquoi celui qui sort en portant un talit dont les tsitsit ne sont pas conformes à la loi est coupable, parce que ces fils [qui forment les tsitsit] sont importants pour lui et il est soucieux de compléter ce qui manque pour en faire des tsitsit [conformes]. Il est en revanche permis de sortir en portant un talit dont les tsitsit sont conformes à la loi, que ce soit le jour ou la nuit, car des tsitsit complets ne sont pas considérés comme une charge, mais comme faisant partie de la beauté du vêtement et de ses ornements, comme la bordure [faite à un vêtement] ou quelque chose de semblable. Si les fils des tsitsit conformes à la loi étaient [considérés comme] une charge, celui qui sort même en journée le chabbat avec un talit aurait été coupable, puisqu’un commandement positif qui n’implique pas la [peine de] retranchement ne repousse pas le chabbat.

21. Un tailleur ne sortira pas avec son aiguille piquée dans son vêtement, ni un menuisier avec sa règle derrière l’oreille, ni un tisserand avec du coton ou de la laine derrière l’oreille, ni un fouleur avec sa corde derrière l’oreille, ni un changeur avec un dinar derrière l’oreille, ni un teinturier avec un échantillon derrière l’oreille. [Toutefois,] s’il sort [de cette manière], il est exempt, bien qu’il soit sorti [en portant un objet] comme le fait quelqu’un de son métier, parce que ce n’est pas la manière ordinaire de porter [un objet pour la plupart des gens].

22. Un zav qui sort avec sa poche est coupable, parce qu’une telle poche n’est transportée que de cette manière. Bien qu’il n’ait pas besoin de cet objet qu’il transporte [et que son intérêt soit] uniquement de ne pas salir ses vêtements, [il est coupable]. Car on est coupable pour [la réalisation d’]un travail même lorsqu’on n’a pas besoin de ce travail en tant que tel.

23. Celui qui trouve des téfiline dans le domaine public le chabbat, comment procède-t-il ? Il les revêt comme à son habitude [les autres jours de la semaine] : il pose les téfiline du bras sur son bras, les téfiline de la tête sur sa tête, entre dans une maison et les enlève à cet endroit. Puis, il sort et revêt une seconde paire, et les enlève [dans la maison] ; [il continue ainsi] jusqu’à les rentrer toutes. Et s’il y en a beaucoup et qu’il ne reste pas suffisamment de temps dans la journée [avant la fin du chabbat] pour les rentrer toutes en les revêtant, il restera auprès des téfiline jusqu’à la nuit et les rapportera à l’issue du chabbat. Durant une période de persécutions religieuses, s’il craint de rester à les garder jusqu’à la nuit du fait des gentils, il les couvrira à l’endroit où elles se trouvent et les laissera pour poursuivre sa route.

24. Mais s’il a peur de rester d’attendre jusqu’à la nuit du fait des bandits, il les prend toutes en même temps et les transporte sur moins de quatre coudées à la fois ou bien il les donne à un ami [qui se trouve] dans ses quatre coudées et son ami à son ami [et ainsi de suite] jusqu’à atteindre la cour à l’extrémité de la ville. Dans quel cas [tout ce qui vient d’être dit] s’applique-t-il ? Lorsqu’elles sont ensemble avec leurs lanières et que celles-ci portent le nœud des téfiline, de sorte qu’il est certain qu’il s’agit bien de téfiline. En revanche, si les lanières ne portent pas le nœud [des téfiline], on ne s’en occupe pas.

25. Celui qui trouve un rouleau de la Thora [le chabbat] doit rester et le garder en attendant la nuit. En cas de danger, il le laisse et poursuit [sa route]. S’il pleut, il s’enveloppe du parchemin [sur lui comme d’un vêtement] et le couvre [de ses vêtements de dessus], et il entre ainsi avec [le rouleau de la Thora dans une maison].

26. Le veille de chabbat, à l’approche de la nuit, un tailleur ne doit pas sortir avec son aiguille dans la main, ni un scribe avec sa plume, de crainte qu’il n’oublie et n’en vienne à transporter [un objet au dehors le chabbat]. On est tenu de tâter ses vêtements veille de chabbat juste avant la nuit, de crainte que l’on y ait oublié quelque chose et que l’on sorte avec le chabat. Il est permis de sortir avec ses téfiline veille de chabbat avant la nuit : étant donné que l’on est tenu de tâter ses téfiline à tout moment, on n’en viendra pas à les oublier. Si l’on a oublié et que l’on est sorti en portant les téfiline dans le domaine public [le chabbat] et que l’on se souvient qu’on porte les téfiline sur la tête, on se couvrira la tête jusqu’à ce que l’on parvienne chez soi ou à la maison d’étude.
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