Lois relatives au chabbat · Chapitre 18
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 126 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. [Telles sont les autres mesures indiquées concernant l’interdiction de sortir un objet d’un domaine à un autre : celui qui transporte] du vin [est condamnable s’il a porté] suffisamment [de vin] pour [remplir] un quart de reviit. Et si le vin est figé, [la mesure minimale est] le volume d’une olive. Le lait d’un animal casher, suffisamment pour une gorgée. Le lait d’un animal non casher, suffisamment pour se farder un seul œil. Le lait d’une femme ou le blanc d’un œuf [cru], suffisamment pour mettre dans un onguent. L’huile, suffisamment pour enduire le petit doigt du pied d’un nouveau-né. La rosée, suffisamment pour être mélangée à un onguent pour les yeux (kilor). Un onguent pour les yeux (kilor), suffisamment pour le mélanger avec de l’eau. De l’eau, suffisamment pour laver la surface intérieure d’un mortier. Du miel, suffisamment pour étendre sur une plaie. Du sang et tous les autres liquides, et toutes les eaux usées, un révi’it.
3. Pour la paille de céréales, la quantité pour remplir la bouche d’une vache. Pour la paille de légumineuses, la quantité pour remplir la bouche d’un chameau. Et s’il a transporté de la paille de légumineuses pour nourrir une vache, [la mesure minimale est] la quantité pour remplir la bouche d’une vache ; car manger [quelque chose] avec difficulté s’appelle aussi manger. Pour des épis, de quoi remplir la bouche d’un agneau. Les herbes, de quoi remplir la bouche d’un chevreau. Les feuilles d’ail et les feuilles d’oignon, si elles sont fraiches, le volume d’une figue sèche, parce qu’elles sont consommées par l’homme. Si elles sont sèches, de quoi remplir la bouche d’un chevreau. Et différents aliments ne s’associent pas l’un avec l’autre pour [que soit coupable celui qui les transporte ensemble selon la mesure] la plus stricte d’entre eux, mais ils s’associent pour [que soit coupable celui qui les transporte ensemble selon la mesure] la plus indulgente. Comment cela ? Celui qui a transporté de la paille de céréales et de légumineuses, s’il y a dans les deux ensemble de quoi remplir la bouche d’une vache, il est exempt ; [mais s’il y a] de quoi remplir la bouche d’un chameau, il est coupable. Et de même pour tout cas semblable dans le contexte du chabbat.
4. Celui qui transporte du bois [est coupable s’il y en a] suffisamment pour faire cuire le volume d’une figue sèche d’un œuf de poule battu avec de l’huile et mis dans une poêle. Celui qui transporte un roseau [est coupable si ce roseau est suffisamment long] pour [en] faire une plume qui atteint le bout de ses doigts. Mais si le roseau est épais ou fêlé [de sorte qu’il ne peut servir de plume], la mesure est la même que pour le bois.
5. Celui qui transporte des épices [est coupable s’il sort] de quoi épicer un œuf. Et les différentes épices s’additionnent l’une à l’autre [pour constituer cette mesure]. Le poivre, [même] une quantité minime. Le goudron, [même] une quantité minime. [Une chose qui a] une bonne odeur, [même] une quantité minime ; [une substance] malodorante, [même] une quantité minime. Des espèces aromatiques, [même] une quantité minime. De la pourpre précieuse, [même] une quantité minime. Un bouton de rose, [même] un seul. Des types de métaux durs comme le bronze ou le fer, [même] une quantité minime. De la terre de l’autel ou des pierres de l’autel, [des restes] de rouleaux et de leurs étoffes décomposés, [même] une quantité minime. Une braise, [même] une quantité minime. Et celui qui transporte une flamme est exempt.
6. Celui qui transporte des semences potagères qui ne sont pas consommées par l’homme [est coupable] pour une mesure inférieure à la taille d’une figue sèche. Des graines de melon chaté, deux ; des graines de potirons, deux. Des fèves égyptiennes, deux. Celui qui transporte du gros son [est coupable s’il transporte] la quantité qu’il faut pour mettre sur la bouche d’un creuset d’orfèvre. Celui qui transporte du fin son [est coupable à partir des mesures suivantes] : si c’est pour consommer, la taille d’une figue sèche. [Si c’est pour s’en servir comme nourriture] pour un animal, ce qu’il faut pour remplir la bouche d’un chevreau. Et [s’il a l’intention de s’en servir] pour teindre, ce qu’il faut pour teindre une petite étoffe. Les pousses [vertes qui apparaissent lors de la floraison à l’extrémité] des jeunes branches et les [pousses de] caroubier, avant d’être adoucies, la taille d’une figue sèche ; une fois adoucies, de quoi remplir la bouche d’un chevreau. En revanche, pour l’arum, la moutarde, le lupin et toutes les autres [espèces] marinées, qu’ils soient déjà adoucis ou pas encore, [la mesure est] la taille d’une figue sèche.
7. Celui qui transporte des noyaux, s’[ils servent] comme nourriture, [il est coupable s’il en transporte] cinq. S’[ils servent] comme combustible, ils ont le même statut que du bois. S’[ils servent comme jetons] pour des comptes, deux [noyaux]. S’[ils servent] comme graines, deux. Celui qui transporte de l’hysope, [la mesure pour laquelle il est coupable dépend de ce à quoi sert l’hysope :] comme aliment, la taille d’une figue sèche ; [comme nourriture] pour un animal, de quoi remplir la bouche d’un chevreau ; comme bois [c’est-à-dire comme combustible], la mesure est la même que pour le bois ; pour l’aspersion [de l’eau lustrale], la mesure [pour laquelle on est coupable est celle qui est] nécessaire à l’aspersion.
8. Celui qui transporte des coques de noix et des peaux de grenade, de l’isatis, de la garance, ou d’autres [ingrédients secs utilisés pour fabriquer des] teintures [est coupable s’il transporte] de quoi teindre un petit vêtement comme une coiffe en résille que les jeunes filles portent sur la tête. Et de même, celui qui transporte de l’urine datant de quarante jours, du néter d’Alexandrie, borit, kimonia, achlag, ou d’autres agents nettoyants [est coupable s’il transporte] la quantité suffisante pour laver un petit vêtement comme une coiffe en résille. S’il a transporté des ingrédients de teinture déjà mis à tremper, [il est coupable s’il a transporté] de quoi teindre un échantillon, [qui correspond à ce qu’il faut] pour [boucher] la navette [d’un tisserand].
9. [Est coupable] celui qui transporte de l’encre sur une plume s’il y a une quantité suffisante pour écrire deux lettres. Mais s’il transporte l’encre sèche séparément ou l’encre dans un encrier, il faut qu’il y ait plus que cela, de telle sorte que l’on imprègne la plume d’une quantité suffisante d’encre pour écrire deux lettres. S’il y a dans l’encrier de quoi [écrire] une seule lettre et dans la plume de quoi [écrire] une seule lettre, ou s’il y a dans l’encre sèche de quoi [écrire] une seule lettre et dans la plume de quoi [écrire] une seule lettre, c’est un cas de doute. S’il transporte [la quantité d’encre suffisante pour écrire] deux lettres et qu’[au lieu de poser l’encre telle quelle dans le domaine public,] il écrit les deux lettres en marchant, il est coupable [pour le transport de l’encre]. Car le fait d’inscrire les lettres est [une manière de] les déposer [dans le domaine public]. S’il sort [une quantité d’encre suffisante pour écrire] une seule lettre et inscrit celle-ci, puis qu’il sort [de l’encre pour écrire] une seconde lettre et l’inscrit, il est exempt, car la première lettre est déjà manquante.
10. Celui qui sort du khôl, que ce soit pour des raisons médicales ou pour se maquiller, [est coupable s’il transporte] de quoi se farder un œil. Et dans un lieu où il est usage de se maquiller uniquement en appliquant le khôl sur les deux yeux [et non sur un seul], s’il transporte du khôl pour se maquiller, [il n’est coupable] que s’il sort la quantité suffisante pour se farder les deux yeux. La poix et le soufre, de quoi former un trou. La cire, de quoi mettre sur un petit trou. La glu, de quoi appliquer sur une planche [pour capturer les oiseaux]. De la graisse, de quoi étaler en-dessous d’un gâteau de la taille d’un séla.
11. [Est coupable] celui qui transporte de la terre [s’il sort] de quoi cacheter une lettre. L’argile, de quoi faire le bord d’un creuset. Des engrais ou du sable fin, de quoi fertiliser un poireau. Le sable grossier, de quoi mélanger avec une pleine truelle de plâtrier. La terre cuite broyée, de quoi faire le bord d’un creuset d’orfèvre. Des cheveux, de quoi malaxer de l’argile pour faire le bord d’un creuset d’orfèvre. La chaux, suffisamment pour enduire le petit doigt d’une fille. La poussière et la cendre, de quoi recouvrir le sang d’un petit oiseau. Une pierre, suffisamment [lourde] pour qu’on la jette sur un animal et qu’il le sente, ce qui correspond à un poids de dix zouz. Un tesson, suffisant pour contenir un révi’it.
12. [Est coupable] celui qui transporte une corde [si celle-ci est de taille] suffisante pour faire une anse pour un panier. Un roseau, [de taille] suffisante pour faire une anse à un tamis ou un crible. Des feuilles de palmiers, suffisamment pour faire une anse à un panier égyptien. Du liber de palmier, suffisamment pour placer sur l’ouverture d’un petit entonnoir de vin. Des morceaux de laine, la quantité suffisante pour en faire une balle de la taille d’une noix. De l’os, suffisamment pour en faire une petite cuiller. Du verre, suffisamment pour gratter l’extrémité pointue du bâton [du tisserand] ou pour couper en même temps deux fils.
13. Celui qui transporte deux crins de la queue d’un cheval ou de la queue d’une vache est coupable. S’il transporte un seul [poil] des soies d’un porc, il est coupable. Des fibres de palmier, [il est coupable s’il en sort] deux ; [pour] les feuilles, [il est coupable s’il en sort] une. Le coton, la soie, la laine de chameau, de lapin ou d’un animal marin, et toutes les autres fibres que l’on file, de quoi faire un fil de quatre téfa’him de long. Concernant celui qui transporte du tissu, de la toile à sac ou du cuir, la mesure est la même que celle concernant [les lois d’]impureté rituelle, [à savoir] pour le tissu, trois [téfa’him] sur trois, pour la toile à sac, quatre sur quatre, pour le cuir, cinq sur cinq.
14. Celui qui transporte une peau qui n’a pas du tout été travaillée, encore tendre, [il est coupable s’il a sorti] une mesure suffisante pour envelopper un petit poids de la taille d’un chékel. Si la peau a été salée, mais n’a pas encore été [traitée] avec de la farine ou avec du jus de noix de galle, [on est coupable si] la mesure est suffisante pour faire une amulette. Si la peau a été traitée avec de la farine mais n’a pas encore été travaillée avec de la noix de galle, [on est coupable si] la mesure est suffisante pour écrire dessus un acte de divorce. Une fois le tannage de la peau achevé, la mesure [pour laquelle on est coupable] est cinq [téfa’him] sur cinq.
15. Celui qui sort un parchemin (klaf) qui a été travaillé [est coupable si celui-ci a une taille] suffisante pour écrire dessus la section du Chéma jusqu’à Ouvicharékha. Un doukhsoustos, de taille suffisante pour écrire une mézouza. Du papier, suffisamment pour écrire deux lettres d’un récépissé de douane, [dont les caractères sont] de taille supérieure à nos caractères usuels. Celui qui transporte un récépissé de douane est coupable, même s’il l’a déjà montré au douanier et a été exempté grâce à cela, parce qu’il sert de preuve pour toujours. Celui qui transporte un titre de créance qui a été payé ou un papier qui a été effacé [est coupable si le papier a une taille] suffisante pour envelopper le col d’un petit flacon de parfum. Et s’il y a dans le blanc suffisamment [de place] pour écrire deux lettres d’un récépissé de douane, il est coupable.
16. Celui qui transporte un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau est coupable, bien qu’ils soient en vie. En revanche, un être humain en vie n’est pas [considéré comme] une charge. Mais s’il est ligoté ou malade, celui qui le transporte [dans un autre domaine] est coupable. Et une femme peut aider son enfant à marcher si celui-ci lève un [pied] et pose l’autre.
17. Celui qui transporte [dans un autre domaine] un enfant en vie avec une bourse suspendue à son cou est coupable, à cause de la bourse. Car la bourse n’est pas [considérée comme] accessoire par rapport à l’enfant. Mais s’il transporte un adulte, bien qu’il soit paré de ses vêtements et de ses anneaux sur [les doigts de] la main, il est exempt, car tout est [considéré comme] accessoire par rapport à lui. Si un homme a ses vêtements pliés [et posés] sur son épaule, celui qui le porte est coupable.
18. Celui qui transporte [d’un domaine à l’autre] une sauterelle vivante est coupable, fût-elle minuscule. [S’il s’agit de sauterelles] mortes, [il est coupable pour] le volume d’une figue sèche. L’ « oiseau des vignes », qu’il soit mort ou vivant, [on est coupable même s’il est] minuscule, car on le conserve pour des besoins thérapeutiques. Et de même pour tout cas semblable. Concernant un mort, le cadavre d’un animal (nevéla) ou [le cadavre d’]un « rampant » (chérets), la mesure par laquelle ils transmettent l’impureté s’applique pareillement pour ce qui est de les transporter [le chabbat], [ce qui veut dire que pour] un mort et une nevéla, [la mesure est] le volume d’une olive, et [pour] un « rampant » [mort], le volume d’une lentille.
19. S’il y avait [un morceau de cadavre faisant] exactement le volume d’une olive, et qu’on a sorti de ce morceau l’équivalent d’une demi-olive, on est coupable, car cette action a été utile pour réduire la mesure [de la substance impure de sorte qu’elle n’ait plus la taille requise] pour transmettre l’impureté. En revanche, si on a sorti la moitié du volume d’une olive d’une [masse dont la taille initiale était d’une] olive et demie, on est exempt. Et il en va de même concernant les autres impuretés.
20. Dans quel cas ce qui a été dit, à savoir qu’on n’est coupable que pour le transport [d’une chose d’]une certaine mesure ? Quand l’on transporte [la chose] sans intention spécifique. En revanche, celui qui sort [une graine] pour [s’en servir comme] semence ou [une certaine substance] pour [s’en servir] comme médicament ou pour montrer un échantillon ou toute [autre raison] similaire, il est coupable fût-ce pour une quantité minime.
21. Celui qui met en réserve quelque chose pour [s’en servir comme] semence ou comme médicament ou comme échantillon et oublie la raison pour laquelle il a conservé cette chose, puis la transporte au dehors sans intention spécifique, il est coupable fût-ce pour une quantité minime, parce [qu’on considère] qu’il l’a sortie en suivant sa première intention. [En revanche,] une autre personne [qui sortirait cette chose] ne serait coupable que dans les mesures prescrites. S’il jette dans le grenier cette chose qu’il a sortie, même si elle s’y trouve dans un endroit visible et distinct, sa pensée initiale est annulée. C’est pourquoi s’il la ramène ensuite, il n’est pas coupable [pour ce transfert], à moins qu’il y ait la mesure minimale prescrite.
22. Concernant quelque chose que les gens n’ont pas l’habitude de conserver et qu’il n’est pas convenable de conserver, comme du sang menstruel, si quelqu’un met en réserve pareille chose, il est lui-même coupable s’il la transporte au dehors, mais toute autre personne est exempte. Car on n’est coupable que pour le transport d’une chose qu’il est convenable de mettre en réserve et que les gens ont l’habitude de conserver.
23. Celui qui sort une « demi-mesure » est exempt. Et de même, quiconque réalise une « demi-mesure » de l’un des travaux interdits est exempt. S’il a sorti une demi-mesure et l’a posée et qu’il est revenu et a sorti l’autre moitié, il est coupable. Mais s’il a tout d’abord enlevé la première moitié avant de poser la seconde moitié, c’est comme si cette première moitié avait été brûlée et il est exempt. S’il a sorti une demi-mesure et l’a posée, puis qu’il est revenu et a sorti une autre moitié qu’il a fait passer au-dessus de la première à moins de trois [téfa’him sans toutefois la poser], il est coupable. Car celui qui fait passer [un objet en le tenant] est considéré comme l’ayant posé sur quelque chose. Mais s’il l’a jetée, il n’est coupable que si celle-ci s’y est posée sur [une surface] quelconque.
24. Qui a sorti une demi-mesure, est revenu et a sorti une [autre] demi-mesure dans un seul moment d’inadvertance, [s’il a transporté les deux demi-mesures] dans un même domaine, il est redevable [d’un sacrifice expiatoire]. [Mais s’il a transporté les deux demi-mesures] dans deux domaines [différents], [telle est la règle :] si ces deux domaines sont séparés par un domaine [dont le statut est tel] qu’on serait coupable [pour le transfert d’objets entre l’un des deux domaines concernés et ce domaine qui les sépare], on est exempt. Mais s’ils sont séparés par un karmélit, ils sont considérés comme un seul et même domaine et [par conséquent,] celui qui a sorti les deux demi-mesures dans ces deux domaines est redevable d’un sacrifice expiatoire.
25. Est exempt celui qui transporte moins que la mesure minimale, mais avant qu’il ne pose la chose en question, celle-ci gonfle et atteint ladite mesure ; et de même, celui qui transporte la mesure minimale, mais avant qu’il ne pose [la chose], celle-ci rétrécit pour atteindre [un volume] inférieur à la mesure minimale.
26. Celui qui sort [dans le domaine public] le volume d’une figue sèche [de produits agricoles] en vue de [les] consommer, si ceux-ci rétrécissent avant d’être déposés et qu’il décide alors de [les] semer ou [de s’en servir] comme médicament, [cas pour lesquels] aucune mesure minimale n’est requise, il est coupable. C’est sa pensée au moment où il dépose [les produits dans le domaine public] qui est déterminante. S’il sort [dans le domaine public des produits agricoles qui font ensemble] moins que la taille d’une figue sèche en vue de semer, et qu’avant de [les y] déposer, il [change d’avis et] décide de [les] consommer, il est exempt. Mais si les produits ont gonflé avant qu’il ne [les] déposent, et qu’ils ont atteint le volume d’une figue sèche avant qu’il ne décide de [les] consommer, il est coupable, car même s’il n’avait pas pensé [à les consommer], il aurait été coupable pour l’intention [initiale qu’il a eu] en [les] sortant.
27. S’il a sorti [un aliment de] la taille d’une figue sèche et que l’aliment a rétréci et a de nouveau gonflé avant qu’il ne le pose, il y a doute s’il y a rupture ou non [dans le processus de transfert]. S’il a jeté le volume d’une olive d’aliments dans une maison impure et que ce volume d’une olive a complété la [quantité de] nourriture qui s’y trouvait déjà, de sorte que le tout fait le volume d’un œuf, c’est un cas de doute. [En effet, c’est là une question qui n’est pas résolue, de savoir] s’il est coupable concernant le volume d’une olive [transporté] pour la raison qu’il a ainsi complété la mesure requise concernant l’impureté ou s’il n’est pas [pour autant] coupable.
28. Celui qui sort moins que la mesure [dans le domaine public], bien qu’il l’ait sorti dans un contenant, il est exempt, car le contenant est accessoire à son contenu : son intention n’est pas de sortir le contenant, mais ce qui y est contenu, et il n’y a pas là la mesure minimale requise. C’est pourquoi s’il a sorti sur un lit un homme en vie qui n’est pas attaché, il est exempt même pour le [transport du] lit, car le lit est accessoire. Et de même pour tout cas semblable. Celui qui sort un coffret de colporteur d’épices, bien que de nombreuses sortes d’épices y soient contenues, il n’est redevable que d’un seul [sacrifice expiatoire]. [Cela s’applique] même s’il a sorti les épices dans la paume de sa main : [en effet, elles ont été] sorties en une fois.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam