Lois relatives au chabbat · Chapitre 17
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 125 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Comment fait-on pour rendre autorisé [le déplacement d’objets dans] une impasse ? On place sur le quatrième côté un poteau ou on place au-dessus une poutre transversale et cela est suffisant. La poutre ou le poteau est dès lors considéré comme fermant le quatrième côté et l’impasse devient alors un domaine privé de telle sorte qu’il est permis de transporter [des objets] dans toute sa surface. Car selon la loi de la Thora, il est permis de transporter [des objets] dans [un espace entouré de] trois murs, et [la nécessité de fermer] le quatrième côté est [uniquement] d’ordre rabbinique ; c’est pourquoi, un poteau ou une poutre transversale suffisent.
3. Comment fait-on pour rendre autorisé [le transport d’objets dans] une ruelle ouverte ? On fait une « forme de porte » d’un côté et un poteau ou une poutre transversale de l’autre [côté]. Un mavoï incurvé [en L] a le même statut qu’un mavoï ouvert.
4. Un mavoï dont la surface intérieure est plane et horizontale mais qui s’ouvre au domaine public par une pente descendante, ou [un mavoï] qui est au même niveau que le domaine public, mais qui descend en pente vers l’intérieur, [pareil mavoï] ne requiert ni poteau, ni poutre, car il est distinct du domaine public.
5. Un mavoï dont un côté aboutit à la mer, et l’autre côté aboutit à un dépotoir public ne requiert rien [ni poteau ni poutre]. Car un dépotoir public n’est pas censé être déplacé, et on ne craint pas que la mer dépose des alluvions [qui rehausseraient le niveau du sol de la mer par rapport au mavoï].
6. Un mavoï ouvert qui aboutit au milieu d’une arrière-cour commune, s’il ne fait pas face à l’entrée de l’arrière-cour, il est considéré comme fermé et ne requiert rien [ni poteau ni poutre] du côté de l’arrière-cour. En revanche, si le mavoï aboutit sur les côtés de l’arrière-cour, il est interdit [de transporter des objets dans ce mavoï]. Et si l’arrière-cour appartient à un particulier, il est interdit [de transporter des objets dans le mavoï], même [si celui-ci aboutit] au milieu de l’arrière-cour. [En effet, il arrive] parfois [que] le propriétaire [décide de] bâtir [un édifice] sur un côté [de son arrière-cour], et par conséquent le mavoï aboutirait sur le côté de l’arrière-cour.
7. [Le transport d’objets dans] un mavoï ne devient autorisé par [le placement d’]un poteau ou d’une poutre transversale que [s’il est défini comme mavoï, c’est-à-dire uniquement] a) si des maisons et des cours ouvrent sur ce mavoï, b) si sa longueur est de quatre coudées ou plus et c) si sa longueur est supérieure à sa largeur. En revanche, un mavoï dont la longueur est égale à la largeur est considéré comme une cour, et [le transport d’objet] ne peut y être autorisé que [si l’on place] deux poteaux à [l’entrée du mavoï] de ses deux côtés – chaque poteau fût-il de largeur minime – ou bien une planche de quatre [téfa’him de large à l’entrée du mavoï] d’un seul côté.
8. Une cour dont la longueur est supérieure à la largeur est considérée comme un mavoï, et [le transport d’objet y devient] autorisé au moyen d’un poteau ou d’une poutre transversale [placés à l’entrée]. Et un mavoï qui n’ouvre pas sur des maisons et des cours, par exemple, s’il n’y a qu’une seule maison ou une seule cour, et de même, un mavoï qui n’a pas une longueur de quatre coudées, ne peuvent devenir autorisés [au regard du transport d’objets] qu’au moyen de deux poteaux [de part et d’autre] ou d’une planche de quatre [téfa’him de large].
9. Un mavoï dont la largeur est inférieure à trois téfa’him ne requiert ni poteau, ni poutre et il est permis de transporter [des objets] dans toute sa surface, car tout ce qui est à moins de trois [téfa’him] est considéré comme collé. Concernant un mavoï que l’on a rendu conforme par une poutre [transversale placée au-dessus], bien qu’il soit permis de transporter [des objets] dans toute sa surface comme pour un domaine privé, [néanmoins,] celui qui jette [un objet] d’un tel mavoï dans le domaine public ou [qui jette un objet] du domaine public dans un tel mavoï est exempt : car la poutre ne sert que de rappel. Mais s’il a rendu conforme le mavoï au moyen d’un poteau, celui qui jette [un objet] de ce mavoï dans le domaine public est coupable, car le poteau est considéré comme un mur du quatrième côté.
10. Concernant deux murs [qui bordent] le domaine public de sorte que les gens passent entre ces murs, comment faire pour rendre conforme [l’espace] entre ces murs [de manière à ce que le transport d’objets y soit autorisé] ? On fait des portes de part et d’autre, ce qui fera de cet espace un domaine privé. Il n’est pas nécessaire de fermer les portes la nuit, mais il faut qu’elles puissent être fermées. Si elles sont enfoncées dans le sol, on les déplace, et on les ajuste de manière à ce qu’elles puissent être fermées. En revanche, une « forme de porte », un poteau ou une poutre ne suffisent pas pour rendre conforme un domaine public [afin d’y autoriser le transport d’objets].
11. Il est permis de déplacer [des objets] dans [l’espace du] mavoï qui est en-dessous de la poutre transversale ou face au poteau. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand le mavoï est attenant au domaine public. Mais s’il est attenant à un karmélit, il est interdit de déplacer [des objets dans l’espace situé] en-dessous de la poutre ou face au poteau, à moins que l’on ne place un autre poteau pour autoriser [le déplacement d’objets dans] l’espace de l’entrée. Car [dans le cas du karmélit,] l’espace de l’entrée a trouvé [un espace] de même nature et a été réveillé.
12. On peut faire des poteaux avec quoi que ce soit, même avec quelque chose de vivant [un animal], et même avec des choses dont il est interdit de tirer profit. Si on a utilisé une idole elle-même ou [du bois d’]une achéra pour faire un poteau, c’est valable, car il n’y a pas de minimum requis pour l’épaisseur d’un poteau. La hauteur d’un poteau ne doit pas être inférieure à dix téfa’him ; sa largeur et son épaisseur peuvent être minimes.
13. On peut construire une poutre avec quoi que ce soit, mais pas avec [du bois d’]une achéra. Car une poutre transversale requiert une largeur minimale ; or, concernant toute mesure prescrite, il est interdit [que cette mesure soit constituée par le bois] d’une achéra. De même, la largeur d’une poutre ne doit pas être inférieure à un téfa’h, et son épaisseur peut être minime, à condition qu’elle soit suffisamment solide pour supporter une demi-brique, c’est-à-dire la moitié d’une brique de trois téfa’him sur trois téfa’him. Et les supports de la poutre doivent être suffisamment solides pour supporter une poutre et une demi-brique.
14. Quelle taille doit avoir l’entrée d’un mavoï pour qu’il suffise de le rendre conforme au moyen d’un poteau ou d’une poutre ? Sa hauteur ne doit pas être inférieure à dix téfa’him ou supérieure à vingt coudées, et sa largeur peut aller jusqu’à dix coudées. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il n’y a pas de « forme de porte » ; mais si le mavoï dispose d’une « forme de porte, il est permis [d’y transporter des objets] même s’il a une hauteur de cent coudées, une hauteur inférieure à dix [téfa’him] ou [encore] une largeur de cent [coudées].
15. Et de même, si la poutre d’un mavoï présente des moulures et des représentations de sorte que tout le monde l’observe, bien qu’elle soit située à plus de vingt coudées de haut, le mavoï est conforme [pour ce qui est de transporter des objets à l’intérieur]. En effet, une poutre sert en tant que rappel. Or, lorsqu’elle est située au-dessus de vingt [coudées], elle ne se remarque pas ; mais si elle est ornée de moulures et de représentations, les gens l’observent et il y a donc un rappel.
16. Un mavoï dont la hauteur, depuis le sol jusqu’au côté inférieur de la poutre est de vingt coudées, de sorte que l’épaisseur de la poutre est au-dessus de vingt coudées [du sol], est conforme. Si la hauteur de l’entrée d’un mavoï est supérieure à vingt [coudées] et qu’on vienne réduire cette hauteur à l’aide d’une poutre que l’on pose en bas [sur le sol], cette poutre doit avoir une largeur d’un téfa’h. Si la hauteur des murs de l’entrée d’un mavoï est inférieure à dix [téfa’him], on creuse [le sol sur une surface de] quatre coudées sur quatre jusqu’à une profondeur suffisante pour que la hauteur depuis le sol de l’excavation atteigne dix [téfa’him].
17. Si une brèche s’ouvre [dans le mur du mavoï] du côté adjacent à l’entrée : s’il reste à côté de l’entrée une planche large de quatre tefa’him debout, [le transport d’objet dans le mavoï] reste autorisé. Cela, à condition que la brèche ne soit pas supérieure à dix [coudées de large]. En revanche, s’il ne reste pas une planche [large] de quatre [tefa’him adjacente à l’entrée], [le transport d’objet y] est interdit, à moins que la brèche ne soit inférieure à trois [téfa’him de large]. Car tout ce qui est à moins de trois [téfa’him] est considéré comme collé.
18. Si une brèche s’est ouverte tout le long [du mur] d’un mavoï [de sorte qu’il s’est complètement ouvert] sur une cour, et qu’une brèche s’est ouverte dans [la partie du mur de] la cour face au mavoï [ouvrant cette cour] sur le domaine public, [le transport d’objets dans] le mavoï est interdit, parce que c’est un mavoï ouvert. [En revanche, le transport d’objets à l’intérieur de] la cour est autorisé, car une cour traversée par le public qui entre d’un côté et sort de l’autre reste un véritable domaine privé.
19. Un mavoï qui dispose de chemins [c’est-à-dire des embranchements] de part et d’autre, de telle sorte que ces chemins s’ouvrent sur le domaine public : bien qu’ils ne soient pas situés l’un face à l’autre, chacun de ces chemins est considéré comme un mavoï ouvert. Comment peut-on rendre conforme [tout ce mavoï avec ses embranchements de manière à ce que le transport d’objets y soit autorisé] ? On érige une « forme de porte » [à l’entrée de] chacun des chemins d’un côté ainsi qu’à l’entrée principale [du mavoï] ; et on place [à l’entrée de] tous les chemins de l’autre côté un poteau ou une poutre transversale.
20. [Dans le cas d’]un mavoï dont un côté est long et l’autre côté est court, on pose la poutre face au côté court. Si on a érigé un poteau à la moitié [de la longueur] d’un mavoï, il est permis de transporter [des objets] dans la moitié intérieure du mavoï située en-deçà du poteau. Mais cela est interdit dans la moitié extérieure [du mavoï], située à l’extérieur du poteau.
21. Concernant un mavoï large de vingt coudées, [voici comment réduire sa largeur en vue de le rendre conforme au moyen d’un poteau ou d’une poutre : solution a)] on construit une planche haute de dix téfa’him sur [une largeur de] quatre coudées – ce qui correspond à la mesure minimale de la longueur d’un mavoï – que l’on place au milieu [du mavoï dans le sens de la longueur]. C’est alors comme s’il y avait deux mavoïs ayant chacun une entrée [large] de dix coudées. Ou bien [solution b)] on place une planche de trois coudées [de long] à une distance de deux coudées [du mur] de part et d’autre. Ainsi, l’entrée du mavoï fera dix coudées [de large], les côtés étant considérés comme fermés dès lors que la partie murée excède la partie ouverte.
22. Un « poteau » qui fait saillie du mur d’un mavoï est valable. Un poteau qui tient de lui-même [c’est-à-dire qui se trouve là à l’entrée du mavoï mais qui n’a pas été initialement placé en vue de rendre le mavoï conforme] est valable si on a compté dessus avant chabbat. Un poteau qui apparaît comme un poteau distinct de l’intérieur mais qui n’apparaît pas comme un poteau distinct de l’extérieur, ou bien qui apparaît comme un poteau distinct de l’extérieur, mais qui apparaît de l’intérieur dans l’alignement [du mur], comme s’il n’y avait pas de poteau, est [néanmoins] considéré [comme valable] à titre de poteau. Un poteau que l’on a levé à trois téfa’him [ou plus au-dessus] du sol ou que l’on a positionné à une distance de trois [téfa’him ou plus] d’un mur est [considéré comme] inexistant. Mais à moins de trois téfa’him [du sol ou du mur], c’est valable, car tout ce qui est à moins de trois [téfa’him] est considéré comme collé. Un poteau qui est très large, que sa largeur soit inférieure ou égale à la moitié de la largeur du mavoï, c’est valable [et il rend le mavoï conforme] à titre de poteau. Mais si la largeur du poteau est supérieure à la moitié de la largeur du mavoï, il est considéré comme [un mur qui ferme le mavoï et le rend conforme] en vertu du principe « la partie murée excède la partie ouverte ».
23. Si on a étendu une natte sur une poutre transversale [située à l’entrée d’un mavoï pour y autoriser le déplacement d’objets], cela annule [l’effet produit par la poutre], car elle n’est plus visible [elle est recouverte et ne sert donc plus de rappel]. C’est pourquoi si [l’extrémité inférieure de] la natte se trouve à trois téfa’him ou plus du sol, [le transport dans le mavoï est interdit car] elle n’est pas [considérée comme] un mur. Si on plante deux piquets dans les deux murs du mavoï à l’extérieur et qu’on pose au-dessus une poutre transversale, [c’est comme si] on n’avait rien fait, car il faut que la poutre soit au-dessus du mavoï et non attenante à celui-ci.
24. [Dans le cas a) d’]une poutre [à l’entrée du mavoï] qui s’étend d’un mur du mavoï mais ne touche pas le second mur ou b) de même, [dans le cas de] deux poutres, dont l’une s’étend d’un mur et l’autre s’étend de l’autre mur sans qu’elles ne se touchent l’une l’autre, [si l’écart est de] moins de trois téfa’him, il n’est pas nécessaire d’amener une autre poutre. Mais s’il y a entre elles [un écart de] trois [téfa’him], il faut amener une autre poutre.
25. De même, [dans le cas de] deux poutres jumelées, chacune n’ayant pas une largeur suffisante pour supporter une demi-brique, si les deux ensemble ont une largeur suffisante pour supporter une demi-brique, il n’est pas nécessaire d’apporter une autre poutre. S’il y en a une en bas et une en haut, on considère la poutre supérieure comme si elle était plus bas, et celle qui est plus bas comme si elle était plus haut [c’est-à-dire qu’on considère que les deux sont au même niveau]. A condition que la poutre supérieure ne soit pas plus à plus de vingt [coudées] de haut et que la poutre inférieure [ne soit] pas en dessous de dix [téfa’him], et qu’il n’y ait pas entre elles [un écart de] trois téfa’him lorsqu’on les regarde comme si la supérieure était abaissée [au niveau de l’inférieure] et l’inférieure élevée [au niveau de la supérieure] de manière à ce qu’elles soient l’une à côté de l’autre [parallèles sur un même plan].
26. [Si] la poutre est incurvée, on considère comme si elle était droite. [Si elle est] cylindrique, on considère comme si elle était rectangulaire : [ainsi,] si sa circonférence est de trois téfa’him, elle a une largeur [un diamètre] d’un téfa’h. Si la poutre se trouve à l’intérieur du mavoï, mais que la partie incurvée est à l’extérieur du mavoï ou que la partie incurvée se trouve au-dessus de vingt [coudées] ou en dessous de dix [téfa’him], on considère [ce que serait la poutre] si la partie incurvée était retirée et qu’il restait ses deux extrémités. Si l’écart entre une extrémité et l’autre est de moins de trois [téfa’him], il n’est pas nécessaire d’apporter une autre poutre. Sinon, il est nécessaire d’apporter une autre poutre.
27. Un puits pour lequel on a installé huit planches aux quatre coins, deux planches collées [perpendiculairement] à chaque coin, c’est comme une cloison. Et bien que la partie ouverte excède la partie murée de chaque côté, étant donné que les quatre coins sont murés, il est permis de puiser [de l’eau] du puits et d’abreuver un animal. Quelle doit être la hauteur [minimum] de chacune de ces planches ? Dix téfa’him. Sa largeur [minimum] ? Six téfa’him. Et entre chaque planche, [l’intervalle maximum est l’espace pour que puisse passer] deux attelages de quatre bœufs chacun, l’un entrant et l’autre sortant. La mesure de cette largeur n’excède pas treize coudées et un tiers.
28. S’il y a à l’endroit de l’un des coins ou de chacun des quatre coins [à la place des planches en angle] un grand bloc de pierre, un arbre, un monticule [dont l’inclinaison est telle qu’il] s’élève à dix téfa’him [de haut] sur une longueur de quatre coudées ou un paquet de roseaux, on considère : [dans] tout [cas où] si l’objet était creusé, il aurait une coudée de part et d’autre avec une hauteur de dix [téfa’him], on le considère comme un coin qui dispose de deux planches [en angle]. Cinq roseaux [disposés dans le coin : si] entre ces roseaux il y a [un écart de] moins de trois [téfa’him] et qu’ils font [ensemble] six téfa’him de part et d’autre, ils sont considérés comme un coin qui a deux planches [en angle].
29. Il est permis de rapprocher du puits ces [planches qui en constituent les] quatre coins, à condition [qu’il reste suffisamment d’espace pour] qu’une vache puisse boire [de l’eau du puits] en ayant la tête et la majeure partie [du corps] à l’intérieur de [l’espace circonscrit par] les planches. Même si l’on ne tient pas la tête de l’animal avec le récipient contenant l’eau, dès lors que la tête et la majorité [du corps de la vache entrent] à l’intérieur [de cet espace circonscrit par les planches], il est permis [d’abreuver l’animal, et ce,] même [s’il s’agit d’]un chameau. Mais si les planches sont davantage rapprochées, il est interdit d’abreuver même un chevreau qui entre entièrement à l’intérieur [de la surface circonscrite]. Et il est permis d’éloigner un petit peu [les coins], à condition d’augmenter le nombre de planches simples que l’on placera sur chaque côté, afin qu’il n’y ait pas entre une planche et l’autre [un intervalle de] plus de treize coudées et un tiers.
30. Les Sages n’ont permis [l’utilisation de] ces planches [à titre de mur] qu’en Terre d’Israël et pour les animaux des pèlerins seulement et ce, à condition qu’il s’agisse d’un puits d’eau vive qui est public. En revanche, un homme devra descendre dans le puits pour y boire [de l’eau] ou bien il érigera une barrière haute de dix téfa’him autour du puits et il pourra [alors] se tenir à l’intérieur [de cette barrière], puiser [de l’eau] et boire. [Toutefois,] si le puits est très large, de telle sorte que personne ne peut y descendre, il pourra puiser [de l’eau] et boire entre les planches.
31. Et de même, [s’agissant d’]une citerne publique ou d’un puits qui appartient à un particulier, même en Terre d’Israël, on n’y puise pas [d’eau] à moins que l’on ait fait [autour de] ceux-là un mur haut de dix téfa’him.
32. Celui qui puise [de l’eau] pour son animal [dans la surface comprise] entre les planches [en angle qui servent de mur] peut puiser [l’eau] et placer le récipient devant l’animal. [Cependant,] dans le cas d’une auge dont l’extrémité pénètre [à l’intérieur de la surface comprise] entre les planches, si cette auge est haute de dix tefa’him et large de quatre tefa’him, il ne doit pas puiser [l’eau] et placer [le récipient] devant l’animal. [C’est un décret des Sages,] de crainte que l’auge ne s’abîme et qu’il ne sorte le récipient dans [la partie extérieure de] l’auge et [qu’il en vienne ensuite à sortir le récipient] de l’auge sur le sol du domaine public. Plutôt, [dans pareil cas,] il puisera [l’eau] et la versera [dans l’auge], et l’animal boira de lui-même.
33. Celui qui jette [un objet] du domaine public [à l’intérieur de la surface comprise] entre les planches est coupable : étant donné qu’il y a à chaque coin une véritable barrière, qui a une hauteur de dix [téfa’him] et qui est supérieure à quatre [téfa’him] sur quatre, de sorte que le carré est distinct et visible, toute [la surface comprise] entre ces planches devient un domaine privé. [Cela s’applique] même si [cette structure] se trouve dans une étendue de champs ouverts et qu’il y a pas de puits entre ces planches, car de chaque côté il y a une planche de part et d’autre. Et même si de nombreuses personnes traversent [cette surface] et passent entre les planches, cela n’annule pas les barrières et c’est comme une cour traversée par beaucoup de monde. [Ainsi,] celui qui jette [un objet] à l’intérieur [de cette surface] est coupable. Et il est permis d’abreuver un animal [dans la surface comprise] entre ces planches s’il y a un puits.
34. Dans le cas où l’extrémité d’une cour pénètre à l’intérieur [d’une telle surface comprise] entre des planches [en angle], il est permis de déplacer [des objets] de la cour vers [la surface] entre les planches et vice-versa. S’il y a deux cours [qui pénètrent à l’intérieur de l’enclos], il est interdit [de déplacer des objets de l’une et l’autre des cours vers l’enclos et vice-versa] jusqu’à ce qu’elles soient liées par un érouv. Si le puits s’assèche le chabbat, il est interdit de déplacer [un objet dans la surface] entre les planches. Car celles-ci ne sont comptées comme une barrière de manière à [autoriser le] déplacement [d’objets] à l’intérieur [de la surface qu’elles délimitent] seulement du fait de l’eau [du puits]. Si l’eau est revenue le chabbat, il est permis de déplacer [des objets dans la surface délimitée] entre les planches, car toute barrière faite le chabbat a le nom de barrière. Un mavoï dont le poteau ou la poutre [placés à l’entrée afin d’y autoriser le transport d’objets] ont été retirés, il est interdit d’y transporter [des objets], même s’il s’est [ainsi] ouvert [seulement] sur un karmélit.
35. Une exèdre [qui se trouve] dans une vallée, il est permis de porter dans toute sa surface, bien qu’elle ait [seulement] trois murs et un toit. Car on considère comme si le bord du toit descendait et fermait le quatrième côté. Mais celui qui jette [un objet] du domaine public à l’intérieur de cette exèdre est exempt, comme l’est celui qui jette [un objet du domaine public] dans un mavoï fermé qui a une poutre [transversale au-dessus]. Il est interdit de transporter [des objets] dans toute [la surface d’]une maison ou d’une cour si une brèche de dix coudées s’est ouverte dans un coin. Bien que toute brèche [d’une largeur] jusqu’à dix coudées soit considérée comme une porte, [il n’y a pas lieu ici de considérer la brèche comme telle, pour la raison qu’]on ne fait pas une porte dans un coin. Mais s’il y a une poutre au-dessus, le long de la brèche, on considère qu’elle descend et ferme [la brèche], et il est permis de porter dans toute [la surface intérieure], à condition que la poutre ne soit pas en diagonale.
36. Le « doigt » dont on parle partout comme unité de mesure fait référence à la largeur du pouce de la main. Le téfa’h [paume] est égal à quatre doigts. La coudée dont on parle partout, aussi bien dans le [contexte du] chabbat que de la soucca ou des croisements [interdits d’espèces agricoles], est une coudée de six tefa’him. Parfois, on mesure avec une coudée de six paumes serrées l’une contre l’autre, et parfois, on mesure avec une coudée de six [paumes] lâches. Dans l’un comme dans l’autre, il s’agit d’aller dans le sens de la rigueur. Comment cela ? La longueur [minimale] d’un mavoï [ne doit pas être inférieure à] quatre coudées espacées et la hauteur [maximale d’un mavoï ne doit pas excéder] vingt coudées serrées. La largeur d’une brèche [ne doit pas excéder] dix coudées serrées. Et [on compte de manière] similaire concernant la soucca et le mélange d’espèces.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam