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Lois relatives au chabbat · Chapitre 16

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 124 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [Tel est le statut d’]un endroit clos qui n’a pas été entouré d’une clôture dans but d’habitation, mais pour être utilisé à ciel ouvert, tels des jardins potagers ou des vergers, ou tel un endroit ayant été enclos pour être gardé, ou ce qui est semblable : si les murs ont une hauteur de dix téfa’him ou plus, c’est considéré comme un domaine privé, si bien que celui qui sort, lance ou passe [un objet de ce domaine] dans un domaine public ou [vice-versa] du domaine public dans ce domaine est coupable. [Cependant,] on ne peut transporter [un objet] dans tout ce domaine, à moins qu’il n’ait [une surface] inférieure ou égale à deux beit séa. Mais s’il a une surface supérieure à deux beit séa, il est interdit d’y transporter [un objet], si ce n’est sur [une distance de] quatre coudées, comme dans un karmélit.

2. Et de même, un bloc haut de dix téfa’him et d’une surface allant jusqu’à deux beit séa, on peut transporter [des objets] sur toute sa surface. Si sa surface dépasse deux beit séa, on ne peut y transporter [un objet] que sur [une distance de] quatre coudées. Concernant un rocher dans la mer : s’il a une hauteur inférieure à dix [téfa’him], on peut transporter [un objet] de ce rocher vers la mer ou de la mer vers ce rocher, car tout a le statut de karmélit. Sa hauteur serait-elle de dix téfa’him, s’il a une surface comprise entre quatre téfa’him [sur quatre] et deux beit séa, dès lors qu’il est permis de transporter [des objets] sur toute sa surface, on ne doit pas déplacer [un objet] du rocher vers la mer ou de la mer vers le rocher. Si sa surface est supérieure à deux beit séa, bien qu’il constitue un domaine privé, puisqu’il est interdit d’y transporter [un objet] si ce n’est sur [une distance de] quatre coudées comme pour un karmélit, il est permis de déplacer [un objet] du rocher vers la mer ou de la mer vers le rocher. En effet, c’est là un cas peu commun, et les Sages n’y ont donc pas appliqué de décret.

3. Qu’est-ce qu’une surface d’un beit séa [la surface requise pour semer un séa de produits agricoles] ? Cinquante coudées sur cinquante coudées. Ainsi, deux beit séa correspond à une surface de cinq mille coudées carrées. Et tout endroit qui contient une telle aire s’appelle « surface de deux beit séa », qu’il soit carré – c’est-à-dire [qu’il fasse] soixante-dix coudées et des poussières sur soixante-dix coudées et des poussières – rond ou qu’il présente une autre forme.

4. [Tel est le statut d’]un endroit [clos] qui n’a pas été enclos dans un but d’habitation et qui a la surface de deux beit séa : si sa longueur fait le double de sa largeur, de sorte qu’il mesure cent [coudées] sur cinquante, comme la cour du Temple, il est permis de transporter [des objets] sur toute sa surface. En revanche, si sa longueur est supérieure au double de sa largeur, fût-ce d’une coudée, il est interdit d’y transporter [des objets], si ce n’est sur [une distance de] quatre coudées. Car les Sages n’ont considéré une surface de deux beit séa utilisée à ciel ouvert comme les autres cours [habitées au regard de la permission d’y transporter des objets] qu’à partir [du modèle] de la cour du Tabernacle.

5. Si on ouvre une brèche [longue] de plus de dix coudées sur une hauteur de dix tefa’him dans l’enceinte d’un endroit qui a été clôturé pour d’autres raisons que l’habitation et qu’on y refait une clôture dans une intention d’habitation, il est permis de transporter [des objets] dans tout l’enclos. Même si on fait une brèche d’une coudée et qu’on la referme dans une intention d’habitation, et qu’on fait [ensuite à côté] une [autre] brèche d’une coudée que l’on referme pour l’habitation, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on achève [la reconstruction d’un segment de l’enceinte de] plus de dix [coudées], il est permis de transporter [des objets] dans tout l’endroit, même s’il fait plusieurs milles.

6. Un endroit d’une surface supérieure à deux beit séa qui a été enclos dans un but d’habitation, s’il a été ensemencé dans sa majorité, il est considéré comme un jardin potager et il est interdit d’y transporter [des objets] dans tout l’enclos. S’il n’a été ensemencé que dans sa mineure partie, [telle est la règle :] si une surface de deux beit séa a été ensemencée, il est permis de transporter dans la totalité de l’endroit ; mais si la surface ensemencée est supérieure à deux beit séa, il est interdit de transporter [des objets] dans la totalité de l’enclos. Si la majorité de l’enclos a été plantée d’arbres, il est comme une cour et il est permis de transporter [des objets] dans toute sa surface. Si l’enclos est devenu rempli d’eau, même si elle est très profonde, voici la règle : si l’eau peut être utilisée, elle est considérée comme des plantations d’arbres et il est permis de transporter [des objets] dans tout l’enclos. Et si l’eau ne peut pas être utilisée, on ne peut pas y transporter [d’objets] si ce n’est sur [une distance de] quatre coudées.

7. Un endroit de trois beit séa qui a été enclos dans un autre but que l’habitation, si on y a couvert d’un toit la surface d’un beit séa, cette toiture rend permis [le transport d’objets dans] l’enclos, car [on considère que] le bord du toit descend et ferme [la partie de terrain qui est couverte, de sorte qu’elle est séparée du reste de l’enclos]. Si une brèche a été ouverte [dans l’enceinte construite pour un autre but que l’habitation de sorte qu’elle s’est ouverte] complètement sur la cour [attenante], et que [le mur de] la cour [face à l’enceinte] s’est ouvert également, [telle est la règle] : [transporter des objets dans] la cour est autorisé comme auparavant, et [transporter des objets dans] l’enceinte est interdit comme auparavant. Car l’espace de la cour ne rend pas autorisé [le transport d’objet dans] l’enceinte.

8. Si la surface de l’enclos est supérieure à deux beit séa et qu’on cherche à réduire la surface : si on le fait en plantant des arbres, cela ne réduit pas sa surface. Si on construit à côté du mur un pilier haut de dix [téfa’him] et large de trois [téfa’him] ou plus, cela réduit [la surface de l’enclos]. Mais si le pilier fait moins que trois [téfa’him de largeur], il ne réduit pas [la surface], car tout espace inférieur à trois [téfa’him] est considéré comme collé (lavoud). De même, si on érige une paroi à une distance de trois [téfa’him] du mur, cela réduit [la surface de l’enclos]. [Si on l’érige à] moins de trois [téfa’him du mur], on n’a rien fait.

9. Si on enduit le mur [d’une couche] de ciment, même si la couche de ciment ne peut pas tenir par elle-même [mais seulement collée au mur], elle réduit [l’espace de l’enclos]. Si on fait à trois téfa’him d’écart [du bord] d’un monticule [dont la paroi est considérée comme une clôture qui n’a pas été faite pour l’habitation] une [nouvelle] clôture [spécialement pour l’habitation], cela a effet [et il est permis de porter dans tout l’enclos]. Mais si on fait la clôture sur le bord du monticule, cela n’est d’aucun effet. Car celui qui érige une séparation [spécialement pour l’habitation] au-dessus d’une [autre] séparation [existante qui n’avait pas été faite dans ce but], cela n’est d’aucun d’effet. [Cependant], si la séparation inférieure s’enfonce [dans le sol] et que la séparation supérieure subsiste, étant donné que celle-ci a été faite en vue de l’habitation et qu’elle n’est plus que la seule [séparation] visible, elle est [désormais] utile et il est permis de transporter [des objets] dans tout [l’enclos].

10. L’espace [de terrain] situé à l’arrière des maisons, si sa surface est supérieure à deux beit séa, on ne peut y transporter [des objets] que sur une distance de quatre [coudées]. [Cela s’applique] même si la maison dispose d’une entrée qui s’ouvre sur cette étendue. [Cependant,] si l’espace arrière a été enclos après qu’on a ouvert la porte sur lui, l’étendue est considérée comme enclose en vue de l’habitation et il est permis de transporter [des objets] dans toute l’étendue.

11. Concernant un espace arrière qui s’ouvre d’un côté sur [une allée (mavoï) de] la ville et, de l’autre, sur un chemin qui conduit à une rivière, on peut placer un poteau (le’hi) du côté de la ville, et il sera dès lors permis de transporter [des objets] sur toute [l’étendue de terrain] ainsi que de cette étendue à [l’allée de] la ville et vice-versa.

12. [Quand] un individu passe le chabbat dans des champs ouverts et qu’il érige une clôture autour de lui, si l’espace clos est inférieur ou égal à deux beit séa, il est permis de transporter [des objets] dans tout [l’espace clos]. Et si la surface est supérieure à deux beit séa, il ne peut transporter [des objets] que sur [une distance de] quatre coudées. Et il en va de même s’ils sont deux [à y passer chabbat]. En revanche, trois juifs ou plus qui passent chabbat dans des champs ouverts [et dressent une clôture autour de l’espace où ils se trouvent] constituent une caravane, et il leur est permis de transporter [des objets] dans tout [l’espace] dont ils ont besoin, même sur plusieurs milles. Cela, à condition qu’il ne reste pas un espace de deux beit séa vide sans ustensiles à l’intérieur de l’enclos. Mais s’il reste un espace de deux beit séa vide sans ustensiles et qu’ils n’en ont pas besoin, il leur est interdit de transporter [des objets] dans tout l’enclos si ce n’est sur une distance de quatre coudées. Un mineur ne complète pas [le nombre minimum de personnes requises pour former] une caravane.

13. Si trois personnes ont entouré [un large espace] selon leur besoin et ainsi établi demeure pour le chabbat, puis que l’une d’entre elles est décédée [durant le chabbat], les deux personnes restantes ont [encore] le droit de transporter [des objets] dans tout [l’espace clos]. Si deux personnes ont établi demeure pour le chabbat dans [un espace clos] supérieur à deux beit séa et qu’une troisième personne s’est ensuite jointe à elles, il leur est interdit de transporter [des objets] si ce n’est sur [une distance de] quatre coudées comme avant la venue de cette dernière. Car c’est l’installation à l’entrée du chabbat qui est déterminante et non le nombre de résidents effectifs.

14. Soit trois terrains enclos dans un but autre que l’habitation situés l’un à côté de l’autre et qui donnent l’un sur l’autre. [Cas n°1 :] les deux [terrains] extérieurs sont larges et celui du milieu est étroit, de sorte que les deux [terrains] extérieurs disposent de barrières de part et d’autre. S’il y a un individu dans chacun [des trois terrains], ils forment [ensemble] une caravane et on leur donne [l’autorisation de transporter des objets dans] tout l’espace nécessaire. [Cas n°2 :] si le [terrain du] milieu est large alors que les deux [terrains] extérieurs sont étroits, de sorte que le [terrain du] milieu dispose de barrières de ses deux côtés, il est [considéré comme] séparé des deux [terrains] extérieurs. C’est pourquoi si un individu passe le chabbat dans celui-ci, un [autre] dans celui-là et un [autre] dans celui-là, on ne leur donne pas [l’autorisation de transporter des objets dans] tout l’espace qui leur est nécessaire. Plutôt, chacun dispose de deux beit séa à sa place. [Dans ce dernier cas de figure,] s’il y a un seul individu dans chacun des deux [terrains extérieurs] et deux [individus] dans celui du milieu ou [s’il se trouve] deux [individus] dans chacun des deux [terrains extérieurs] et un seul dans celui du milieu, on leur donne tout l’espace qui leur est nécessaire.

15. Toute barrière qui ne peut pas résister à un vent ordinaire n’est pas une barrière valable. Toute barrière qui n’est pas durable n’est pas une barrière valable. Toute barrière qui n’est faite que pour s’abriter n’est pas une barrière valable. Toute barrière qui n’a pas une hauteur de dix téfa’him ou plus n’est pas une vraie barrière. Un endroit surélevé de cinq [téfa’him de haut] surplombé d’une barrière de cinq [téfa’him de haut] s’associent [et constituent ensemble une séparation valable].

16. Toute barrière dont la partie ouverte excède la partie fermée n’est pas une barrière valable. En revanche, si la partie ouverte équivaut à la partie fermée, il est permis [de transporter des objets à l’intérieur de l’enclos], à condition qu’aucune des brèches ne fasse plus de dix coudées. [Une brèche égale ou inférieure à] dix coudées, quant à elle, [ne disqualifie pas l’enclos, car elle] est considérée comme une entrée. [De même,] si une brèche présente la forme d’une porte, bien qu’elle soit supérieure à dix [coudées de large], elle ne disqualifie pas l’enceinte. Cela, à condition que la partie ouverte n’excède pas la partie fermée.

17. Dans quel cas dit-on [que l’enceinte est disqualifiée si la partie ouverte excède la partie fermée] ? Lorsque les brèches ont [une largeur de] trois téfa’him ou plus. Mais si chacune des brèches fait moins de trois téfa’him [de large], il est permis [de transporter des objets à l’intérieur de l’enclos] même si la partie ouverte [de l’enceinte] excède la partie fermée. Car tout ce qui fait moins de trois [téfa’him] est considéré comme rattaché [en l’occurrence, les segments de l’enceinte séparés par une ouverture de moins de trois téfa’him sont considérés comme rattachés].

18. Comment cela ? Si on a entouré [un terrain] avec des tiges verticales, de sorte qu’il y a moins que trois téfa’him entre chaque tige, ou [si] on a entouré [le terrain] avec des cordes de sorte qu’il y a moins de trois téfa’him entre une corde et l’autre, c’est une barrière parfaite, bien qu’elle soit [dans le cas des tiges, composée seulement d’éléments] à la verticale sans [éléments] à l’horizontale ou [dans le cas des cordes, composée seulement d’éléments] à l’horizontale sans [éléments] à la verticale. Il faut que la hauteur de la tige soit [au minimum] de dix [téfa’him] ou, si on a fait une enceinte de cordes, qu’il y ait dix [téfa’him] entre le sol et le haut de l’épaisseur de corde la plus haute. Car il n’y a pas de barrière de moins de dix [téfa’him de haut]. Toutes ces mesures relèvent de la Loi [dite] à Moïse sur le Sinaï.

19. La « forme de porte » à laquelle il est partout fait référence peut être faite même d’une tige verticale – ou quelque chose de semblable – de part et d’autre avec une [troisième] tige [posée horizontalement] au-dessus des deux. La hauteur des deux poteaux doit être de dix téfa’him ou plus. Même si la tige – ou ce qui est semblable – qui se trouve au-dessus des deux poteaux ne les touche pas et qu’il y a plusieurs coudées entre eux, c’est une forme de porte, dès lors que les poteaux ont une hauteur de dix [téfa’him]. La forme de porte à laquelle les Sages ont fait référence doit être suffisamment solide pour supporter une porte, fût-ce une porte de paille.

20. Une entrée qui a la forme d’une arche, si ses pieds [c’est-à-dire les montants droits et non courbés] ont une longueur de dix téfa’him, c’est une forme de porte. Une forme de porte faite sur le côté n’a aucune valeur, car on ne fait généralement pas une porte dans un coin [du mur], mais au milieu.

21. On peut faire une barrière avec n’importe quoi : que ce soit des ustensiles, des aliments ou des hommes. Même avec des animaux domestiques ou d’autres espèces d’animaux sauvages ou d’oiseaux, à condition cependant qu’ils soient attachés afin qu’ils ne bougent pas.

22. Une barrière qui existe de par elle-même est valable. Une barrière qui a été érigée le chabbat est une barrière effective ; et si elle a été érigée par inadvertance, il est permis de déplacer [des objets] à l’intérieur de cette enceinte durant ce chabbat, à condition qu’elle ait été réalisée à l’insu de celui qui [y] transporte [des objets]. Mais si un homme a eu l’intention que cette barrière soit érigée le chabbat afin de [pouvoir] y transporter [des objets], bien que celui qui l’a érigée l’ait fait par inadvertance, il est interdit d’y transporter [des objets] pendant ce chabbat. Et de même, si elle a été construite délibérément, bien que celui-ci n’ait pas eu l’intention de transporter [des objets] à l’intérieur, il est interdit de déplacer [des objets] à l’intérieur d’elle.

23. Il est permis de faire le chabbat une barrière d’hommes qui se tiennent l’un à côté de l’autre, à condition que ceux qui se tiennent [de la sorte] ne sachent pas qu’on les a placés comme cela pour former une barrière. Et ils ne doivent pas non plus être placés par un homme qui est intéressé à se servir lui-même de cette barrière ; plutôt, ils seront placés par quelqu’un d’autre à l’insu de l’intéressé.

24. [Telle est la règle concernant] un arbre qui forme un abri sur le sol [c’est-à-dire dont le branchage retombe vers le sol, ce qui forme comme un abri] si ses branches [descendent jusqu’en bas, de sorte qu’elles] ne sont pas à plus de trois téfa’him de hauteur du sol. On place de la paille, du chaume ou ce qui est semblable entre ses branches et ses feuilles, que l’on attache au sol de manière à ce qu’elles tiennent face à un vent ordinaire sans être secouées, et on peut [dès lors] transporter [des objets] en dessous de tout [le branchage]. Cela, à condition que la surface en-dessous [des branches] soit inférieure ou égale à deux beit séa. Mais si elle est supérieure à deux beit séa, on ne peut pas transporter [d’objets] en dessous des branches, si ce n’est sur [une distance de] quatre coudées, parce que [l’espace] en-dessous des branches est un endroit qui n’a pas été enclos en vue de l’habitation.
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