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Lois relatives au chabbat · Chapitre 15

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 123 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. On peut, tout en se tenant dans le domaine public, déplacer [des objets] partout dans un domaine privé. Et on peut, tout en se tenant dans un domaine privé, déplacer [des objets] dans un domaine public, à condition de ne pas les porter au-delà de quatre coudées ; [cependant,] si quelqu’un a porté [de cette manière un objet situé dans le domaine public] hors [des quatre coudées], il est exempt, parce qu’il se trouve dans un autre domaine. Et de même, on peut, tout en se tenant dans un domaine privé, ouvrir [avec une clé une porte] dans le domaine public [et vice-versa, on peut, tout en se tenant] dans un domaine public, ouvrir [une porte avec une clé] dans un domaine privé. On peut introduire de la nourriture dans la bouche d’un animal lorsque la majorité [de son corps] se trouve à l’extérieur et sa tête à l’intérieur [de l’enclos] ; mais [s’il s’agit d’]un chameau, il faut que sa tête et la majorité [de son corps] se trouvent à l’intérieur, étant donné qu’il a un long cou.

2. On ne doit pas [se pencher en avant et] boire dans le domaine public tout en se tenant dans un domaine privé ou vice versa à moins d’introduire la tête et la majeure [partie du corps] à l’endroit où l’on boit. Dans quel cas [cela s’applique-t-il] ? Pour celui qui boit dans de beaux ustensiles dont il a besoin : c’est là un décret [des Sages], de crainte qu’il ne transfère [ces ustensiles d’un domaine à l’autre]. Mais [s’il boit] dans des ustensiles insignifiants dont il n’a pas besoin, ou si la citerne se trouve dans un karmélit, [dans ce cas,] même s’il s’agit de beaux ustensiles, il peut introduire simplement sa tête et boire [tout en restant] là où il est, bien qu’il n’introduise pas la tête avec la majeure partie de son corps.

3. Un homme qui se tient dans le domaine public peut recueillir en l’air et boire de l’eau qui coule d’un conduit [une gouttière] ou d’un mur, à condition qu’il ne touche pas le conduit ou le mur en recueillant [l’eau] directement dessus. Mais s’il touche [le conduit ou le mur pour recueillir l’eau, telle est la règle :] si l’endroit qu’il touche est situé à une hauteur de plus de dix [téfa’him], à moins de trois [téfa’him] du toit, c’est interdit, car c’est comme s’il enlevait [l’eau] du toit, qui est un domaine privé. De même, si le conduit a [une surface de] quatre [téfa’him] sur quatre et qu’il recueille de l’eau [directement] du conduit, c’est interdit, que le conduit soit en dessous ou au-dessus de dix [téfa’him]. Et pourquoi le contrevenant n’est-il pas condamnable ? Parce que l’eau ne reste pas [à un endroit fixe], mais continue à couler.

4. Une plate-forme faisant saillie devant une fenêtre [de la façade d’un bâtiment] dans l’espace aérien surplombant le domaine public, si elle est située à plus de dix téfa’him [du sol], il est permis [à celui qui se trouve dans le bâtiment] de s’en servir [pour poser et prendre des objets via la fenêtre], car [l’espace du] domaine public ne s’étend que jusqu’à [une hauteur de] dix téfa’him. C’est pourquoi, il [lui] est permis de faire usage de tout le mur à l’exception des dix téfa’him inférieurs.

5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il y a une seule plate-forme qui fait saillie [de la façade] dans l’espace aérien [surplombant le domaine public]. Mais lorsqu’il y a deux plates-formes, l’une en dessous l’autre, qui font saillie de la façade, bien que toutes les deux soient situées à plus de dix [téfa’him du sol], si la saillie supérieure qui est devant la fenêtre a une largeur de quatre [téfa’him] sur quatre, il est interdit de l’utiliser [pour poser et prendre des objets de l’intérieur]. La raison est que la plate-forme supérieure constitue un domaine à part alors que la saillie du dessous correspond à un autre domaine : [par conséquent,] l’une rend [l’utilisation de] l’autre interdite, car [on a pour règle que] deux domaines distincts ne peuvent avoir l’usage commun d’

6. Si ni la plate-forme supérieure, ni la plate-forme inférieure, n’ont [une surface de] quatre [téfa’him sur quatre], toutes les deux peuvent être utilisées [pour poser et prendre des objets depuis la maison]. Et il en va de même pour tout[e crevasse ou saillie sur] le mur à l’exception des dix téfa’him inférieurs. Si la plate-forme inférieure a [une largeur de] quatre [téfa’him], mais non la plate-forme supérieure, on ne peut utiliser de la plate-forme supérieure que la surface qui fait directement face à la fenêtre. Mais il est interdit d’utiliser le reste de la plate-forme [qui s’étend] de part et d’autre de la fenêtre, à cause de la plate-forme en dessous qui constitue un domaine à part.

7. Concernant toute plate-forme qui fait saillie [de la façade d’un bâtiment] sur l’espace du domaine public et dont l’utilisation est autorisée [le chabbat pour celui qui se trouve à l’intérieur], seuls peuvent être posés et pris sur celle-ci des ustensiles en terre cuite ou en verre, ou [autres ustensiles fragiles] similaires : car s’ils tombent dans le domaine public, ils se briseront. En revanche, [poser et prendre] d’autres objets ou de la nourriture est interdit, de crainte qu’ils ne tombent dans le domaine public et qu’on ne les rapporte [chez soi].

8. Dans le cas de deux maisons qui se trouvent [face à face] des deux côtés du domaine public : celui qui jette [un objet] de l’une à l’autre au-dessus de dix [téfa’him] est exempt, à condition que les deux [maisons] lui appartiennent ou qu’il y ait entre elles un érouv. Il est même permis de jeter des vêtements ou des ustensiles en métal. Mais si l’une [des maisons] est plus haute que l’autre et non au même niveau, il est interdit de jeter un vêtement ou quelque chose de semblable, de crainte que l’objet ne tombe [dans le domaine public] et qu’on ne l’apporte [à l’intérieur]. Toutefois, [même dans ce cas de figure,] on peut jeter des ustensiles en terre cuite ou [objets fragiles] semblables.

9. Dans le cas d’une citerne [creusée dans le sol] qui se trouve dans le domaine public avec au-dessus une fenêtre [d’un domaine privé attenant], [la profondeur de] la citerne et [la hauteur de] sa margelle s’associent pour [compléter ensemble la mesure requise de] dix [téfa’him]. [Le cas échéant,] on peut [depuis la fenêtre] puiser [de l’eau] de cette citerne le chabbat. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand la citerne se trouve à moins de quatre téfa’him du mur, car on ne peut passer à cet endroit. Mais si elle est plus éloignée, il est interdit d’y puiser [de l’eau]. A moins que la margelle ne soit haute de dix [téfa’him], car dans pareil cas, quand le seau est remonté hors de la margelle, il passe dans un makom petour.

10. Soit une décharge haute de dix téfa’him dans le domaine public, avec au-dessus la fenêtre [d’un domaine privé] : on peut déverser de l’eau sur la décharge pendant chabbat. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il s’agit d’une décharge qui appartient à la collectivité, parce qu’elle n’est généralement jamais vidée. En revanche, s’il s’agit de la décharge d’un particulier, on ne doit pas y déverser d’eau : il est en effet à craindre qu’elle ne soit vidée, et [ne le sachant pas,] on déverserait comme d’habitude [de l’eau par la fenêtre, qui tomberait à la place] dans le domaine public.

11. Un canal qui traverse une cour : s’il est haut [c’est-à-dire profond] de dix téfa’him et large de quatre [téfa’him] ou plus – jusqu’à dix coudées – on ne doit pas puiser [de l’eau] de ce canal le chabbat, à moins que l’on ait érigé [dans l’eau] une cloison haute de dix téfa’him de hauteur à l’entrée et à la sortie de l’eau dans la cour. Et si le canal n’a pas une hauteur [c’est-à-dire une profondeur] de dix téfa’him et une largeur de quatre [téfa’him], on peut y puiser [de l’eau] sans [ériger de] cloison.

12. Si la largeur du canal est supérieure à dix coudées, même s’il n’a pas une hauteur de dix [téfa’him], on n’y puise pas [d’eau] tant qu’on n’y a pas érigé de cloison. Car toute ouverture supérieure à dix [coudées de largeur] est [considérée comme] une brèche, qui annule [le statut de domaine privé conféré par] les murs. Et qu’en est-il donc de déplacer [des objets] dans toute la cour ? S’il reste de part et d’autre de la brèche une bande de mur de largeur minime, ou [s’il reste] d’un seul côté [de la brèche] une bande de mur large de quatre téfa’him, il est permis de porter dans toute la cour, et il n’est interdit que de puiser [de l’eau] du canal. En revanche, s’il ne reste aucune bande [de mur], il est interdit de déplacer [des objets] dans toute la cour, car la cour s’est ouverte sur [un canal, assimilé à] la mer qui est un karmélit.

13. Comment érige-t-on la cloison dans l’eau ? Si la cloison est au-dessus de l’eau, il faut qu’il y ait [au moins] un téfa’h de la cloison qui descende dans l’eau. Et si la cloison toute entière est plongée dans l’eau, il faut qu’il y ait [au moins] un téfa’h qui sort de l’eau, afin que l’eau dans la cour soit séparée [de l’eau du canal hors de la cour]. Même si la cloison n’atteint pas le sol, dès lors qu’elle a [une hauteur de] dix téfa’him, c’est permis. Les Sages n’ont autorisé [comme cloison] un mur suspendu en l’air que dans le cas de l’eau. Car l’interdit de déplacer [quelque chose] dans un cours d’eau [qui est un karmélit] est d’ordre rabbinique ; et les Sages ont été indulgents concernant une [telle] cloison qui n’est là que pour faire une distinction.

14. Concernant un canal qui passe entre des cours, sur lequel s’ouvrent des fenêtres, si ce canal n’a pas les dimensions [qui en font un domaine à part], on peut depuis les fenêtres faire descendre un seau et y puiser [de l’eau] le chabbat. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le canal se trouve à une distance de moins de trois téfa’him du mur. En revanche, s’il est éloigné de trois téfa’him du mur [ou plus], on ne doit pas y puiser [de l’eau], à moins qu’il y ait des planches qui s’avancent des murs de part et d’autre, si bien que c’est comme si le cours d’eau traversait la cour.

15. Concernant un balcon qui se trouve au-dessus d’un cours d’eau avec une ouverture donnant sur l’eau [dans le sol de ce balcon], on ne doit pas puiser [de l’eau] de ce cours d’eau le chabbat, à moins d’avoir érigé une cloison haute de dix téfa’him sur l’eau face à l’ouverture dans le balcon, ou [d’avoir érigé] une cloison descendant du balcon vers l’eau : on considère que cette cloison descend jusqu’à l’eau et touche l’eau. Et de même que l’on peut puiser de ce cours d’eau après avoir fait un mur, de même on peut y verser [de l’eau] du balcon. [Cela est permis] parce qu’on verse dans un karmélit.

16. Une cour qui a [des dimensions] inférieures à quatre [coudées] sur quatre, on ne doit pas y déverser les eaux [ménagères] le chabbat, parce que l’eau coulerait rapidement dans le domaine public. C’est pourquoi, il faut faire une fosse d’une contenance de deux séas à l’intérieur de la cour ou bien [une fosse] adjacente à la cour dans le domaine public, afin que l’eau y soit recueillie. Et [dans ce dernier cas où la fosse se trouve] à l’extérieur [dans le domaine public,] il faut construire au-dessus un couvercle, afin que cette fosse n’apparaisse pas dans le domaine public. [Les dimensions de] la cour et de l’exèdre [attenante] sont additionnées ensemble pour [calculer] les quatre coudées. Quelles sont les dimensions d’un endroit qui contient deux séas ? Une demi-coudée sur une demi-coudée avec une hauteur de trois cinquièmes de coudée.

17. Si [la contenance de] la fosse est inférieure à deux séas, on peut déverser [seulement] la quantité d’eau qu’elle peut contenir. [En revanche,] si elle a une contenance de deux séas, on peut y déverser même soixante séas d’eau, malgré le fait que l’eau débordera et se répandra hors de la fosse. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En hiver, car les cours d’immeubles sont sales [boueuses] et la plupart des gouttières sont dégoulinantes : les gens n’en viendront donc pas à dire que cet individu fait usage du domaine public et que l’eau est déversée par son action dans le domaine public. En revanche, en été, [la règle n’est pas la même :] si la fosse a une contenance de deux séas, on ne peut y déverser que deux séas [d’eau] ; et si sa contenance est inférieure à deux séas, on ne peut absolument pas y déverser [d’eau].

18. [Telle est la règle concernant] un conduit dans lequel on déverse l’eau, qui s’écoule sous terre et est évacuée dans le domaine public, et de même, une gouttière à l’entrée de laquelle on verse de l’eau, qui coule le long du mur et se déverse dans le domaine public : même si la longueur du mur ou du conduit souterrain est de cent coudées, il est interdit de verser [l’eau directement] à l’entrée du conduit ou de la gouttière, parce que l’eau serait évacuée dans le domaine public par la force de celui qui l’a déversée. Plutôt, on versera l’eau hors du conduit [de façon à ce qu’]elle coule [d’elle-même] dans le conduit.

19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En été. Mais en hiver, on peut verser [de l’eau] de façon répétée sans interdiction. Car [en hiver], la plupart des gouttières sont dégoulinantes et une personne souhaite que l’eau soit absorbée sur place. Si l’eau que l’on déverse à l’entrée du conduit est évacuée dans un karmélit, c’est permis, même en été, car les Sages n’ont pas décrété [d’interdiction] concernant [un écoulement d’eau initié par] la force d’un homme quand l’eau est évacuée dans un karmélit. C’est pourquoi, il est permis de verser [de l’eau] sur la paroi [de la coque] d’un bateau de sorte qu’elle se déverse dans la mer.

20. Un homme ne doit pas puiser de l’eau de la mer lorsqu’il se trouve dans un bateau, à moins qu’il ne construise une surface de quatre [téfa’him] sur quatre qui fait saillie du bateau au-dessus de l’eau. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand le pont du bateau se trouve à moins de dix [téfa’him de haut de la surface de l’eau]. Mais s’il se trouve au-dessus de dix [téfa’him] de la mer, on peut construire une toute petite saillie et puiser [de l’eau], car on puise [de l’eau] via un espace neutre (makom petour), et la saillie n’est ici nécessaire qu’à titre de distinction.

21. [Telle est la loi relative à] celui qui lit un rouleau [de parchemin] dans un karmélit, si une partie du rouleau roule dans le domaine public et [qu’il tient encore] une partie dans la main : si le rouleau s’est déroulé au-delà de quatre coudées, il le renverse sur l’écriture et le laisse. C’est là un décret, de crainte que le rouleau ne glisse complètement de sa main et qu’il le déplace sur quatre coudées [dans le domaine public]. Mais s’il s’est déroulé sur moins de quatre coudées, il peut l’enrouler vers lui. De même, s’il s’est déroulé dans un domaine privé, il peut l’enrouler vers lui. Si on lisait dans le domaine privé et que le rouleau s’est déroulé dans le domaine public, s’il s’y est posé, on le retourne sur l’écriture. Et s’il ne s’est pas posé, mais est resté suspendu en l’air [dans l’espace] du domaine public sans atteindre le sol, on peut l’enrouler vers soi.

22. Celui qui déplace une épine dans le domaine public, afin d’éviter que les gens ne se blessent, [voici comment il doit procéder :] s’il se trouve dans le domaine public, il la déplace [peu à peu] sur moins de quatre coudées à la fois. S’il se trouve dans un karmélit, il peut la déplacer de manière habituelle, même sur une distance de cent coudées. De même, un cadavre qui [commence à se décomposer et] dégage une mauvaise odeur, et devient extrêmement rebutant au point que les voisins ne peuvent plus rester [dans sa proximité], on peut le sortir du domaine privé dans un karmélit. Celui qui descend pour se baigner dans la mer doit s’essuyer quand il remonte, de crainte qu’il ne déplace l’eau qui est sur lui sur plus de quatre coudées dans un karmélit.
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