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Lois relatives au chabbat · Chapitre 14

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 122 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Il y a quatre domaines concernant le chabbat : domaine privé, domaine public, karmelit, et makom petour. Qu’est-ce qu’un domaine public ? Les déserts, les forêts, les places de marché, et les routes qui y donnent accès, pourvu que la route ait [au moins] une largeur de seize coudées et qu’elle ne soit pas recouverte par un toit. Qu’est-ce qu’un domaine privé ? Un monticule haut de dix téfa’him et large de quatre tefahi’m sur quatre, ou plus. De même, un fossé profond de dix téfa’him et large de quatre téfa’him sur quatre, ou davantage. De même, un endroit entouré de quatre murs hauts de dix [téfa’him] et dont la surface intérieure est de quatre [téfa’him] sur quatre, ou plus : même si ce lieu s’étend sur plusieurs milles, s’il a été entouré en vue d’y habiter, telle une ville entourée d’une muraille dont les portes sont fermées la nuit. Et [de même] les ruelles qui ont trois murs et un poteau du quatrième côté. Et de même une cour [de bâtiments], un parc [à moutons] et un enclos qui ont été entourés pour l’habitation [humaine]. Tous ceux-là ont le statut de domaine privé au plein sens [du terme].

2. Même des objets, comme un bateau, une armoire en bois, une ruche ou ce qui est semblable, s’ils contiennent une surface de quatre [téfa’him] sur quatre et une hauteur de dix téfa’him ou plus, ils constituent un domaine privé au plein sens du terme.

3. L’épaisseur des murs d’un domaine privé est considérée comme domaine privé : si les murs font séparation [du domaine public] pour une autre [surface, à savoir les surfaces qu’ils délimitent], a fortiori [font-ils séparation] pour [la surface qu’ils occupent] eux-mêmes. L’espace aérien [au-dessus] d’un domaine privé est considéré comme domaine privé jusqu’au ciel. Mais l’espace du domaine public n’est considéré comme domaine public qu’en dessous de dix téfa’him [de hauteur] ; l’espace au-dessus de dix [téfa’him] dans le domaine public a le statut de makom petour.

4. Qu’est-ce qu’un karmélit ? Un monticule qui a une surface d’au moins quatre [téfa’him] sur quatre et dont la hauteur est comprise entre trois et dix [téfa’him] : car le karmélit n’atteint que [l’espace] jusqu’à dix [téfa’him de hauteur] et sa largeur ne peut pas être inférieure à quatre [téfa’him] sur quatre. Et de même un fossé qui a une surface d’au moins quatre [téfa’him] sur quatre et dont la profondeur est comprise entre trois et dix [téfa’him] ; et de même un endroit qui est entouré de quatre murs dont la hauteur est comprise entre trois et dix [téfa’him] et qui contiennent une surface de quatre [téfa’him] sur quatre ou plus ; de même un coin qui est proche du domaine public, c’est-à-dire un endroit qui est entouré de trois murs et [qui s’ouvre sur] le domaine public du quatrième côté, telle une impasse qui n’a pas de poteau [vertical] ou de poutre [horizontale] du quatrième côté ; et de même, les mers et la campagne, que ce soit en été et en hiver : tous ceux-là ont le statut de karmélit.

5. L’espace aérien d’un karmelit est considéré comme karmélit jusqu’à [une hauteur de] dix téfa’him [du sol]. L’espace au-dessus de dix téfa’him [du sol] situé dans [les limites d’]un karmélit a le statut de makom petour. C’est pourquoi l’espace jusqu’à dix [téfa’him] au-dessus des eaux de la mer ou des fleuves est considéré comme karmélit. Au-dessus de dix téfa’him, c’est un makom petour. En revanche, toute la profondeur de l’eau est considérée comme un sol plein [et a donc le statut de karmélit].

6. Une citerne située dans un karmélit est considérée comme karmélit, même si elle est profonde de cent coudées, si elle n’a pas [une surface de] quatre [téfa’him sur quatre]. Un domaine public recouvert par un toit ou qui n’a pas une largeur [d’au moins] seize coudées est considéré comme un karmélit. Un bloc entre les piliers dans le domaine public est considéré comme karmélit. Les bas-côtés du domaine public sont considérés comme karmélit. En revanche, [l’espace entre les piliers, étant donné qu’il est foulé par le public, il a le statut de domaine public.

7. Qu’est-ce qu’un makom petour ? Un endroit qui a une surface inférieure à quatre [téfa’him] sur quatre et une hauteur de trois [téfa’him au moins] jusqu’au ciel, car tout ce qui est plus bas que trois téfa’him est considéré comme le sol. Même les épines, les ronces ou les excréments dans le domaine public, qui ont une hauteur de trois [téfa’him] et une largeur inférieure à quatre [téfa’him] sur quatre, ont le statut de makom petour. Et de même, un fossé qui n’a pas une surface de quatre [téfa’him] sur quatre et dont la profondeur est [d’au moins] trois [téfa’him], jusqu’aux abymes. Et de même un lieu entouré de murs qui n’a pas une surface de quatre [téfa’him] sur quatre – même si sa longueur est de mille milles, mais que sa largeur est de « quatre [téfa’him] moins un grain d’orge » – et dont la hauteur [des murs] est supérieure à trois téfa’him, c’est un makom petour. De même l’espace aérien d’un domaine public ou d’un karmélit au-dessus de dix [téfa’him du sol] a le statut de makom petour.

8. Une surface dont la hauteur [à partir du sol] est de neuf téfa’him précises, ni plus, ni moins dans le domaine public est considérée comme domaine public : on ne prête pas attention aux mesures de sa longueur et de sa largeur – qu’elle soit large ou étroite – parce que les passants s’en servent comme support pour ajuster [une charge] sur l’épaule. En revanche, si cette surface est située à plus de neuf [téfa’him du sol] ou moins, [on applique la règle habituelle :] si la surface est de quatre [téfa’him] sur quatre ou plus, c’est un karmélit ; et s’il elle fait moins de quatre [téfa’him] sur quatre, c’est un makom petour.

9. Si un toit adjacent au domaine public est situé à [une hauteur de] moins de dix téfa’him, étant donné que les passants [du domaine public] l’utilisent pour poser leurs objets, il est interdit de déplacer [un objet] sur ce toit : il faut y installer une échelle permanente [conduisant à la cour] pour y permettre [le déplacement d’objets]. Un pilier haut de dix [tefa’him] et large de quatre [téfa’him sur quatre] situé dans le domaine public, c’est un domaine privé. Si on plante un petit piquet dans sa hauteur [c’est-à-dire sur le côté du pilier], même s’il n’est pas haut de trois [téfa’him], étant donné qu’il est possible de suspendre [quelque chose] à ce piquet et d’en faire usage, cela réduit la hauteur du pilier qui devient désormais un karmélit, et on ne mesure [la hauteur du pilier] qu’à partir du piquet et au-dessus. Même si le pilier est entièrement rempli de piquets, cela réduit sa hauteur, puisqu’on peut suspend [des objets] à ces piquets et qu’on en fait usage.

10. Les trous [dans les murs] d’un domaine privé sont considérés comme le domaine privé. En revanche, les trous [dans les murs attenant à] un domaine public ne sont pas comptés comme le domaine public, mais sont considérés selon leur taille. Comment cela ? Un trou situé dans un côté du domaine public, s’il contient [une surface de] quatre [téfa’him] sur quatre et qu’il est à dix [téfa’him] de hauteur c’est un domaine privé. Et s’il n’a pas dix [téfa’him] de hauteur, c’est un karmélit ; et s’il ne contient pas [une surface de] quatre [téfa’him] sur quatre, c’est un makom petour. [Cela,] à condition qu’il soit haut de trois [téfa’him au moins], car tout ce qui est à moins de trois [téfa’him de hauteur] est considéré comme le sol [et donc comme le domaine public].

11. Il est permis de déplacer [des objets] partout dans un domaine privé et dans un makom petour : même s’ils font plusieurs milles de long, il est permis de déplacer [des objets] dans la totalité de cet espace. En revanche, on ne peut déplacer [des objets] dans un domaine public ou dans un karmélit que sur [une distance de] quatre coudées. Et si on a transporté, passé ou jeté [un objet] au-delà de quatre coudées, [telle est la règle :] dans un domaine public, on est coupable. Mais dans un karmélit, on est exempt. Car l’interdiction de [déplacer des objets dans un] karmélit est d’ordre rabbinique ; [les Sages y interdisent le transport d’objets] parce que le karmélit ressemble au domaine public, et il est à craindre qu’on le confonde avec le domaine public. C’est pourquoi si on n’a pas besoin du transport [de l’objet] en soi, par exemple, s’il s’agit d’enlever une épine dans un karmélit pour éviter que les gens ne se blessent, c’est permis, même si on la transporte sur [une distance de] plusieurs coudées. Et de même pour tout cas semblable.

12. De même qu’il est permis de déplacer [des objets] dans tout [l’espace d’]un makom petour, de même, il est permis de transférer [des objets] d’un makom petour vers un domaine privé ou vers un domaine public, et inutile de dire vers un karmélit. Et on peut [également] sortir [un objet] d’un domaine privé ou d’un domaine public – et inutile de dire d’un karmélit – vers un makom petour.

13. De même qu’il est interdit de déplacer [un objet] à l’intérieur de la totalité d’un karmélit, de même est-il interdit de sortir [un objet] d’un karmélit vers un domaine privé ou vers un domaine public, ou d’introduire [un objet] d’un domaine privé ou d’un domaine public vers un karmélit. Si on a sorti [un objet] d’un karmélit ou qu’on y a introduit [un objet], on est exempt.

14. Celui qui sort [un objet] d’un domaine privé vers un [autre] domaine privé ou bien d’un domaine public vers un domaine public via un karmélit est exempt. De même, celui qui passe ou jette [un objet] de l’un à l’autre via un karmélit est exempt. Celui qui sort un objet d’un domaine public dans un karmélit et l’y pose, puis déplace l’objet du karmélit et l’introduit dans un domaine privé [est exempt]. Ou [pareillement celui] qui sort un objet d’un domaine privé dans un karmélit et l’y pose puis le déplace du karmélit et le sort dans un domaine public : il est exempt.

15. Celui qui sort [un objet] d’un domaine privé vers un domaine public en passant par un makom petour qui se trouve entre les deux est coupable, car celui qui marche n’est pas considéré comme quelqu’un qui se tient [à l’arrêt]. Et inutile de dire que lorsqu’on jette [un objet du domaine privé au domaine public et que] l’objet traverse un makom petour, il n’est pas considéré comme s’y étant posé. Si quelqu’un qui se tient dans un makom petour prend un objet d’un domaine privé ou d’un homme qui se trouve dans le domaine privé, et pose l’objet dans un domaine public ou dans la main d’un homme qui se tient dans le domaine public, il est exempt. Et de même, s’il introduit [un objet] du domaine public vers le domaine privé alors qu’il se tient dans un makom petour, il est exempt.

16. Quand dans le domaine public se trouve un pilier haut de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him sur quatre dans sa partie supérieure,] mais pas à sa base, qui fait moins de quatre [téfa’him sur quatre, même si] cette base étroite s’étend sur une hauteur de trois [téfa’him], le pilier constitue [néanmoins] un domaine privé. [Ainsi,] si on jette [un objet] du domaine public et qu’il se pose sur ce pilier, on est coupable. Un monticule dont la pente atteint dix téfa’him de haut sur une longueur de quatre coudées constitue un domaine privé : et si on jette [un objet] du domaine public et qu’il se pose dessus, on est coupable.

17. Si on fiche une perche dans [le sol d’]un domaine privé, fût-elle-même haute de cent coudées, et qu’on jette du domaine public [un objet] qui se pose dessus, on est coupable, car le domaine privé s’étend en haut jusqu’au ciel. Un arbre qui se trouve dans un domaine privé et dont les branches s’étendent dans le domaine public, si on jette [un objet du domaine public] et qu’il se pose sur ses branches, on est exempt, car les branches n’ont pas automatiquement le même statut que le tronc.

18. Si on fiche une perche dans [le sol d’]un domaine public avec un panier à son extrémité supérieure et qu’on jette [un objet] qui se pose dessus, on est exempt, car le domaine public ne s’étend que jusqu’à [une hauteur de] dix [téfa’him]. Si on jette [un objet] sur [une distance de] quatre coudées dans le domaine public et que l’objet se pose sur le mur, par exemple, si on jette de la graisse ou une pâte et qu’elle se colle au mur, [telle est la règle :] si elle se colle au-dessus de dix téfa’him, c’est comme si on l’avait jetée dans l’air, car l’espace situé au-dessus de dix [téfa’him] dans un domaine public a le statut de makom petour. Et si elle se colle en dessous de dix téfa’him, c’est comme si on l’avait jetée sur le sol et on est coupable. [Si] on jette [la chose] au-dessus de dix téfa’him et qu’elle se pose dans une petite fissure, on est exempt.

19. Si quelqu’un jette une perche ou une lance depuis un domaine privé et qu’elle se fiche à la verticale dans le domaine public, il est exempt, car une partie [de cet objet] se trouve dans un makom petour. Si quelqu’un jette un objet d’un domaine privé dans un domaine public, mais que l’objet est grand et présente [une surface de] quatre [téfa’him] sur quatre avec une hauteur de dix [téfa’him], le lanceur est exempt, parce que cet objet constitue un véritable domaine privé : c’est donc comme s’il avait sorti [un objet] d’un domaine privé vers un autre domaine privé.

20. Celui qui extrait une motte de terre du fond d’une fosse de neuf [téfa’him de profondeur située] dans le domaine public, portant [ainsi la profondeur de la fosse] à dix [téfa’him], bien que le soulèvement de l’objet [la motte de terre] et la formation de la paroi [de dix téfa’him qui fait de la fosse un domaine privé] interviennent au même instant, il est exempt, parce que la paroi ne mesurait pas dix [téfa’him] initialement [lorsqu’il a pris la motte de terre]. Si la fosse a [une profondeur de] dix [téfa’him] et qu’il y jette une motte de terre [du domaine public], diminuant [ainsi la profondeur de la fosse, désormais] en dessous de dix [téfa’him], il est exempt. Car le dépôt de l’objet [c’est-à-dire la motte de terre au fond de la fosse] et la suppression de la paroi [de dix téfa’him qui faisait de la fosse un domaine privé] interviennent au même instant.

21. Si quelqu’un jette une planche et qu’elle se pose sur des piquets fichés dans le domaine public, formant ainsi un domaine privé, il est exempt. [Cela s’applique] même s’il y avait un objet sur la planche. Car la création de la délimitation [d’un domaine privé] et le dépôt de l’objet interviennent simultanément.

22. Soit une fosse de dix [téfa’him] de profondeur et huit [téfa’him] de largeur : si quelqu’un jette une natte dans le domaine public et qu’elle partage en deux la fosse dans le sens de la largeur, il est exempt. Car au moment où l’objet [c’est-à-dire la natte] se pose, [le statut de domaine privé conféré par] les parois [de la fosse] est annulé, chaque endroit devenant inférieur à quatre [téfa’him] sur quatre.

23. Soit une fosse dans le domaine public, profonde de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him] et remplie d’eau : si quelqu’un jette un objet qui se pose sur l’eau, il est coupable, car l’eau n’annule pas [le statut de domaine privé conféré par] les parois [de la fosse]. [En revanche,] si une telle fosse est pleine de fruits, celui qui jette [un objet] à l’intérieur d’elle est exempt, car les fruits réduisent les dimensions [de la fosse et annulent donc le statut de domaine privé].

24. Un petit marais qui passe à travers le domaine public et que les passants ont l’habitude de traverser, s’il n’a pas une profondeur de dix téfa’him, il a le statut de domaine public. [Cela s’applique,] qu’il soit large même de quatre coudées ou qu’il n’ait pas quatre téfa’him de largeur de sorte que la majorité des gens sautent par-dessus et ne marchent pas dedans : dès lors qu’il n’a pas dix [téfa’him] de profondeur, il a le statut de domaine public. Et s’il est profond de dix [téfa’him] ou plus, il est considéré comme karmélit, comme les autres mers, à condition qu’il ait une largeur de quatre téfa’him ou plus, car la définition de karmélit ne s’applique pas en dessous de quatre [téfa’him de large].
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