Lois relatives au chabbat · Chapitre 13
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 121 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. La main d’un homme est considérée comme une surface de quatre [téfa’him] sur quatre. C’est pourquoi celui qui enlève un objet de la main d’un homme se trouvant dans un certain domaine et le pose dans la main d’un autre qui se trouve dans un autre domaine est coupable. De même, si on se trouve dans l’un des deux domaines et qu’on tend la main dans l’autre domaine et qu’on enlève un objet de ce domaine ou de la main d’un homme qui s’y trouve et qu’on ramène la main vers soi, on est coupable. Bien que l’on n’ait pas posé l’objet à l’endroit où l’on se trouve, dès lors qu’on l’a dans la main, c’est comme s’il était posé sur le sol.
3. Si une personne en train de manger sort d’un domaine à un autre tout en ayant l’intention de transporter la nourriture qui se trouve dans sa bouche d’un domaine à l’autre, elle est coupable. Parce que son intention confère à sa bouche le statut d’une surface de quatre [téfa’him] sur quatre, bien qu’elle n’ait pas porté [la chose] d’une manière ordinaire. De même, si quelqu’un qui se trouve dans l’un de ces deux domaines urine ou crache dans le second, il est coupable. Parce qu’il a enlevé [une substance] d’un domaine et l’a posée dans l’autre et son intention donne [à son action une signification légale, de sorte] que c’est comme s’il avait soulevé [cette substance] d’une surface de quatre [téfa’him] sur quatre. S’il se tient dans un domaine et que l’orifice de son organe se trouve dans l’autre domaine et qu’il urine à cet endroit, il est exempt.
4. Celui qui se trouve dans l’un des deux domaines, s’il tend la main dans l’autre domaine et qu’il y recueille et sort [d’un domaine à l’autre] de l’eau [qui stagne] à la surface d’un trou rempli d’eau, il est coupable. Car toute l’eau [qui se trouve dans le trou] est considérée comme posée sur le sol. Mais dans le cas d’un récipient qui flotte sur de l’eau avec des fruits à l’intérieur, s’il tend la main et qu’il prend et sort des fruits [d’un domaine à l’autre], il est exempt. En effet, les fruits ne reposant pas sur le sol, il ne [les] a donc pas soulevés d’une surface de quatre [téfa’him sur quatre]. Et inutile de dire que s’il [prend et] sort des fruits flottant [directement] à la surface de l’eau, il est exempt. Il en va de même pour de l’huile qui surnage sur de l’eau, celui qui recueille de l’huile [à la surface] et la sort est exempt.
5. Nous avons déjà expliqué que celui qui sort [un objet] d’un domaine à un autre n’est coupable que s’il soulève [l’objet du premier] et le dépose [dans le second]. Mais s’il l’a soulevé [d’un domaine] et ne l’a pas posé [dans le second] ou s’il l’a posé [dans le second] sans l’avoir soulevé [du premier], il est exempt. C’est pourquoi si quelqu’un qui se tient dans l’un des deux domaines tend la main dans le second domaine en tenant un objet à la main, et qu’un autre le lui prend, ou bien [s’il tend la main vide dans l’autre domaine et qu’]un autre lui remet un objet dans la main et qu’il ramène sa main à lui, tous deux sont exempts, parce que l’un a enlevé [l’objet] et l’autre l’a déposé.
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque [celui qui tend la main a] sa main située au-dessus de trois [téfa’him de hauteur] ; mais si sa main est située à moins de trois [téfa’him] du sol, il est considéré comme ayant posé [l’objet] sur le sol et est coupable.
7. [Soit les deux cas suivants :] - l’un se tient dans l’un ou l’autre de ces deux domaines et l’autre tend la main depuis le second domaine, prend un objet de la main du premier et le ramène à lui, - le second prend un objet à côté de lui [dans son domaine] et le dépose dans la main de celui qui se tient [dans le premier domaine]. [Dans ces deux cas,] le premier qui se tient sans bouger n’a rien fait, car c’est le second qui a déposé [un objet] dans sa main ou qui a pris [un objet] de sa main. Et ce dernier est coupable, parce qu’il a enlevé [l’objet d’un domaine] et l’a déposé [dans l’autre].
8. Si quelqu’un se tient dans l’un ou l’autre de ces deux domaines et que là son ami lui pose un objet dans la main ou sur le dos, et qu’il sorte [ensuite en portant dans sa main ou sur son dos] cet objet dans un second domaine et s’y arrête, il est coupable. Parce que le fait de soulever son corps chargé d’un objet est considéré comme soulever l’objet du domaine où l’on se trouve, et le fait de s’arrêter chargé de cet objet est considéré comme poser l’objet sur le sol là où l’on s’arrête. C’est pourquoi, s’il est sorti en portant un objet dans la main ou sur le dos mais qu’il ne s’est pas arrêté dans le second domaine avant d’entrer à nouveau avec l’objet à la main, il est exempt. [Et ce,] même s’il est sorti et rentré toute la journée jusqu’à l’issue du jour [du chabbat]. Parce qu’il a « soulevé » [l’objet du domaine initial où il se trouvait] mais ne l’a pas posé [dans l’autre domaine]. Et même s’il s’est arrêté [en marchant dehors] pour ajuster sa charge, il est encore exempt, tant qu’il ne s’est pas arrêté pour se reposer.
9. Et de même, celui qui avait un fardeau sur l’épaule [dans le domaine public] et qui a couru ainsi, fût-ce toute la journée, n’est pas coupable, tant qu’il ne s’est pas arrêté. Mais il faut qu’il coure ; en revanche, s’il marche tranquillement, c’est comme s’il enlevait et posait [la charge], et c’est interdit. C’est pourquoi, si le jour du chabbat commence alors qu’il [se trouve dans la rue et] porte sa charge sur l’épaule, il court ainsi jusqu’à ce qu’il atteigne sa maison et y jette [la charge] d’une façon inhabituelle.
10. Celui qui soulève un objet de [sa place dans le] domaine public et marche avec cet objet sur une distance de moins de quatre coudées et s’arrête, puis marche à nouveau [avec cet objet] sur une distance de moins de quatre coudées et s’arrête, même s’il continue ainsi toute la journée, il est exempt. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il s’arrête pour se reposer. Mais s’il s’arrête pour ajuster sa charge, il est considéré comme en train de marcher et il sera donc coupable quand il s’arrêtera au-delà de quatre coudées [de son lieu de départ]. Cela, à condition qu’il s’arrête au-delà de ces quatre coudées pour se reposer ; mais s’il s’arrête [simplement] pour ajuster sa charge, on considère qu’il est encore en train de marcher. Il n’est donc coupable que s’il s’arrête au-delà des quatre coudées pour se reposer.
11. Soit une perche, une lance ou quelque chose de semblable qui est posé sur le sol. S’il soulève une extrémité [de la lance] alors que l’autre extrémité reste posée sur le sol et fait basculer la lance en avant, puis soulève l’autre extrémité restée posée sur le sol et fait basculer la lance en avant de cette manière, de sorte qu’il transporte ainsi l’objet sur [une distance de] plusieurs milles, il est exempt, parce qu’il n’a pas soulevé du sol la totalité de l’objet [en même temps]. Mais s’il tire l’objet et le traîne sur le sol sur une distance de quatre coudées, il est coupable, car faire rouler [un objet au sol] est [considéré comme le] soulever [de sa place initiale].
12. Celui qui a enlevé un objet d’un coin [dans un domaine privé] avec l’intention de le poser dans un autre coin, de sorte qu’il a soulevé [l’objet] de manière permise, et qui s’est ravisé en chemin et a [finalement] sorti l’objet dans un autre domaine, il est exempt. Parce que l’enlèvement initial [de l’objet] n’a pas été fait dans cette intention [en vue de transférer l’objet dans un autre domaine] : il y a donc eu dépôt sans enlèvement. De même, celui qui enlève un objet et le pose sur le dos de son ami alors que celui-ci est en train de marcher, et le retire de son dos lorsqu’il désire s’arrêter est exempt car il y a eu enlèvement mais non dépôt [de l’objet].
13. Celui qui jette un objet d’un domaine à un autre ou sur une distance de quatre coudées dans le domaine public, si cet objet, avant de se poser, est intercepté par la main de quelqu’un d’autre, est happé par un chien ou est brûlé, le lanceur est exempt. Parce que ce n’était pas son intention de « déposer » [l’objet] de cette manière. C’est pourquoi, si telle était effectivement son intention au moment où il a jeté l’objet, il est coupable.
14. Celui qui jette d’un domaine à un autre un objet attaché à une corde qu’il tient dans la main, s’il peut ramener vers lui l’objet, il est exempt. Car [l’objet] n’est pas vraiment [considéré comme] posé [dans l’autre domaine] : c’est donc comme s’il avait soulevé [l’objet] sans l’avoir posé.
15. Concernant celui qui jette un objet qui se pose dans la main de son ami : si cet ami a reçu l’objet en restant à sa place, le lanceur est coupable, car il a soulevé et posé [l’objet]. Et si son ami a quitté sa place pour recevoir l’objet, le lanceur est exempt. Si le lanceur a lui-même couru après l’objet après l’avoir lancé et qu’il l’a reçu dans sa main dans un autre domaine ou au-delà d’une distance de quatre coudées [du point de lancement dans le domaine public], il est exempt, comme si quelqu’un d’autre avait quitté [sa place] pour recevoir l’objet. Car seul le dépôt de l’objet à l’endroit où il était amené à se poser au moment où il a été enlevé [de sa place initiale] est vraiment [considéré comme l’aboutissement du travail commencé et rend l’auteur coupable].
16. Celui qui jette [un objet] d’un domaine privé à un autre domaine privé [via] un domaine public intermédiaire, bien que l’objet ait traversé l’espace du domaine public, il est exempt. Cela, à condition que l’objet ait traversé [le domaine public] à une hauteur supérieure à trois téfa’him [du sol]. Mais si l’objet est passé à moins de trois [téfa’him] du sol et s’est posé sur un support quelconque, même s’il a ensuite rebondi ou roulé jusqu’à l’autre domaine privé, c’est comme s’il était resté posé dans le domaine public : c’est pourquoi, le lanceur est coupable. De même, celui qui jette [un objet] d’un domaine public à un autre domaine public [via] un domaine privé intermédiaire est exempt. Mais si l’objet est passé à moins de trois téfa’him du sol [dans le domaine privé] et qu’il s’est posé sur un support quelconque, même s’il a ensuite roulé jusqu’à l’autre domaine public, c’est comme s’il était resté posé dans le domaine privé : c’est pourquoi, le lanceur est coupable.
17. Celui qui transporte [un objet] d’un domaine public à un autre domaine public [en parcourant un distance totale de] quatre coudées [dans le domaine public] est coupable. Parce que quatre coudées [parcourues] dans deux domaines publics s’additionnent, dès lors que l’objet n’a pas reposé dans le domaine qui les sépare.
18. Celui qui tend [un objet] d’un domaine privé à un [autre] domaine privé [séparés par] un domaine public au milieu est coupable, même s’il tend [l’objet] au-dessus de l’espace du domaine public. Car c’est ainsi que se faisait le travail des Lévites dans le Tabernacle. Ils passaient les planches d’un chariot à l’autre : or, [l’espace] entre les deux chariots était un domaine public, et chaque chariot constituait un domaine privé.
19. Dans quel cas dit-on [que celui qui passe l’objet d’un domaine privé à l’autre est coupable] ? Lorsque les deux domaines privés sont positionnés dans la longueur du domaine public, comme les charrettes qui avançaient l’une à la suite de l’autre dans le domaine public. Mais si les deux domaines [privés] se trouvent face à face de part et d’autre du domaine public, même celui qui passe [un objet] d’un domaine privé à l’autre est exempt.
20. Si quelqu’un oublie et étend sa main qui est pleine de fruits hors de la cour où il se trouve, en vue de l’introduire dans une [autre] cour à côté, et qu’il se souvient [de l’interdiction] avant d’introduire [sa main dans l’autre cour], sa main étant alors suspendue dans l’espace du domaine public, il a le droit de la ramener vers lui dans sa cour. Mais l’introduire dans la seconde cour, c’est interdit, pour ne pas que se réalise son intention initiale lorsqu’il a sorti sa main par inadvertance. Et s’il a sorti sa main délibérément, il lui est interdit de la ramener vers lui ; au contraire, les Sages l’ont pénalisé [en décrétant] que sa main devrait rester suspendue jusqu’à la nuit [c’est-à-dire jusqu’à la fin du chabbat].
21. Si quelqu’un avait l’intention de lancer [un objet] sur [une distance de] huit coudées dans le domaine public et que l’objet s’est posé au bout de quatre coudées, il est coupable, car la mesure de travail [interdit] a été réalisée et son intention a été réalisée. En effet, on sait bien que l’objet ne peut parvenir au bout des huit coudées qu’en passant en premier lieu par chaque point de cette distance. Mais s’il a eu l’intention de lancer [un objet] sur [une distance de] quatre [coudées] et que l’objet s’est posé au bout de huit [coudées], il est exempt car il n’était pas dans son intention que l’objet passe et a fortiori qu’il se pose à cet endroit où il s’est effectivement posé. C’est pourquoi s’il a pensé au moment du lancer que l’objet se pose où que ce soit, il est coupable.
22. S’il a jeté [un objet] à l’intérieur des quatre coudées, mais que l’objet a roulé à l’extérieur des quatre coudées, il est exempt. S’il a jeté [un objet] à l’extérieur des quatre coudées, mais que l’objet a roulé à l’intérieur des quatre coudées, [voici la règle :] si l’objet a reposé sur quoi que ce soit à l’extérieur des quatre coudées et qu’il a ensuite roulé et est rentré dans les quatre coudées, le lanceur est coupable. Mais si l’objet n’a absolument pas reposé [à l’extérieur des quatre coudées], le lanceur est exempt.
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