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Lois relatives au chabbat · Chapitre 12

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 120 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui allume un feu si minime soit-il est coupable, à condition qu’il ait besoin des cendres. Mais s’il allume un feu de manière destructive, il est exempt, parce qu’il agit de manière destructive. Celui qui brûle le tas de grain ou la demeure d’autrui est coupable, bien qu’il détruise, parce que son intention est de se venger de son ennemi : ainsi son esprit est soulagé et sa colère apaisée. C’est donc identique à quelqu’un qui déchire [son vêtement] pour un mort ou par excès de colère, qui est coupable ; [ou encore] à quelqu’un qui blesse autrui lors d’une querelle. Car tous ceux-là [sont considérés comme exerçant une activité] réparatrice vis-à-vis de leur mauvais penchant. De même, celui qui allume une lampe ou du bois, que ce soit pour se réchauffer ou pour éclairer, il est coupable. Celui qui chauffe du fer en vue de le durcir [ensuite en le trempant] dans l’eau est coupable, c’est un dérivé d’allumer et il est coupable.

2. Celui qui éteint [un feu] si petit soit-il est coupable, qu’il éteigne une lampe ou une braise de bois. En revanche, celui qui éteint une pièce de métal incandescente est exempt. Mais s’il a l’intention de durcir [le métal], il est coupable. Car c’est ainsi que font les forgerons : ils chauffent le fer jusqu’à ce qu’il devienne incandescent, et l’éteignent dans l’eau afin de le durcir. C’est [ce qu’on appelle] tremper [le métal] : celui qui fait cela est coupable et c’est un dérivé d’éteindre. Il est permis d’éteindre une pièce de métal incandescente qui se trouve dans le domaine public, afin d’éviter tout accident. Celui qui met de l’huile dans [le réservoir d’]une lampe allumée est coupable au titre d’ « allumer un feu ». Et celui qui enlève de l’huile d’une telle lampe est coupable au titre d’ « éteindre ».

3. Quand un incendie se produit le chabbat, celui qui l’éteint pour éviter une perte d’argent est coupable, car le chabbat n’est pas repoussé pour une perte d’argent, mais seulement lorsqu’il y a perte de la vie. C’est pourquoi, tous les habitants sortiront afin d’avoir la vie sauve et ils laisseront les flammes, même si elles brûlent toute la demeure.

4. Il est permis de faire une barrière [contre le feu] avec toutes sortes d’ustensiles, qu’ils soient remplis ou vides, afin que le feu ne se propage pas. On peut même faire barrage avec des pots en terre cuite neufs remplis d’eau, bien qu’il soit absolument certain qu’ils vont éclater et éteindre [le feu], car occasionner indirectement l’extinction est permis. Et on peut placer une soucoupe sur une lampe afin que la flamme n’atteigne pas les poutres [du toit].

5. Si une caisse, un coffre ou une armoire ont pris feu, on peut apporter une peau de chevreau – ou ce qui est semblable parmi les matières qui ne flambent pas – et l’étendre sur une partie qui n’a pas encore été consumée, afin que le feu ne s’y propage pas.

6. Un vêtement qui prend feu, on peut le déplier et s’en recouvrir, et si le feu s’éteint [de cette manière], cela ne porte pas à conséquence. De même, si un rouleau de la Thora prend feu, on peut le dérouler et le lire, et si le feu s’éteint [de ce fait], cela ne porte pas à conséquence. Et on peut mettre de l’eau sur le côté où le feu n’a pas encore pris, et s’il s’éteint, cela ne porte pas à conséquence. Si on a oublié une lampe allumée sur une planche [et qu’on souhaite déplacer la planche], on peut secouer la planche, ce qui fait tomber la lampe : et si elle s’éteint, cela ne porte pas à conséquence. Mais si on a placé la lampe [intentionnellement sur la planche pour qu’elle y reste pendant chabbat], il est interdit de déplacer la planche même si la lampe s’est éteinte.

7. Si un gentil vient éteindre [un feu le chabbat], on ne lui dit pas : « Eteins » et [on n’a pas non plus le devoir de lui dire :] « N’éteins pas » parce que le repos chabbatique du gentil ne relève pas de notre responsabilité. En revanche, si un juif mineur vient éteindre, on ne le lui permet pas s’il agit dans l’intérêt de son père. Mais s’il agit de son propre chef, le tribunal n’est pas tenu de l’en empêcher. Face à un incendie, les Sages ont permis de dire [aux gentils qui se trouvent à portée de voix] : « Quiconque éteint ne sera pas perdant »

8. Sortir [un objet] d’un domaine à un autre est un travail [interdit] qui relève des catégories principales [de travaux interdits]. Bien que cette loi avec tous les éléments qui constituent le corps de la Thora aient été énoncés oralement par Moïse sur le Sinaï, voici qu’il est dit dans la Thora (Ex. 36, 6) : « Que ni homme, ni femme ne fasse plus de travail pour la contribution du Sanctuaire. Et le peuple cessa d’apporter ». Tu apprends donc que le fait d’apporter [un objet d’un domaine à un autre] est appelé « travail » par la Thora. De même, les Sages ont appris par Tradition orale que celui qui déplace [un objet] à l’intérieur du domaine public au départ des quatre coudées jusqu’au bout des quatre [coudées] a le même statut que celui qui transfère [un objet] d’un domaine à un autre et est coupable.

9. Celui qui transfère [quelque chose] d’un domaine à un autre n’est coupable que s’il transfère une mesure [suffisante pour être] utile, [qu’il la transfère] du domaine privé au domaine public ou du domaine public au domaine privé, et [il faut encore] qu’il soulève [la chose] de l’un [des] domaines et [la] dépose dans l’autre. Mais s’il a soulevé [l’objet d’un domaine] et ne l’a pas déposé [dans le second] ou bien s’il a déposé [l’objet] dans le second sans l’avoir soulevé [du premier], ou s’il a transféré [d’un domaine à l’autre] moins qu’une mesure [qui peut être utile], il est exempt. De même, celui qui déplace [quelque chose] sur une distance de quatre coudées dans le domaine public n’est coupable que [s’il déplace] une mesure utile, qu’il soulève l’objet de tel côté [où il est posé] et le dépose de l’autre côté.

10. Celui qui jette ou qui passe [un objet] d’un domaine à un autre, c’est un dérivé de « sortir » et il est coupable. De même, celui qui jette ou qui passe [un objet] du début de quatre [coudées] jusqu’au bout des quatre, c’est un dérivé de « sortir » et il est coupable. Celui qui jette [un objet] d’une manière inhabituelle est exempt.

11. Celui qui transfère une partie d’un objet de l’un des deux domaines dans le second est exempt tant qu’il n’a pas sorti l’objet tout entier d’un domaine à l’autre. Concernant une boite remplie d’objets, fût-elle même pleine de graines de moutarde, celui qui sort la majorité de la boite d’un domaine à un autre est exempt tant qu’il n’a pas sorti toute la boîte. Et il en va de même pour tout cas semblable à celui-là, car le contenant fait que tout le contenu est considéré comme un seul objet.

12. Celui qui sort [quelque chose d’un domaine à un autre], que ce soit de la main gauche, de la main droite, dans son giron, ou des pièces de monnaie enveloppées dans son vêtement, il est coupable, parce qu’il a sorti [un objet d’un domaine à l’autre] d’une manière ordinaire. De même, celui qui sort [un objet en le portant] sur son épaule est coupable, bien que la charge soit [portée] dans le domaine public à une hauteur supérieure à dix téfa’him, car c’est de cette manière que les enfants de Kehat transportaient l’Arche sainte du Tabernacle, au-dessus de dix téfa’him, ainsi qu’il est dit (Nomb. 7, 9) : « Ils porteront sur l’épaule ». Et tous les travaux [interdits le chabbat], nous les apprenons [des travaux qui étaient effectués pour le] Tabernacle.

13. En revanche, est exempt celui qui transporte [un objet] sur le dos de la main, avec le pied, dans la bouche, dans le coude, dans l’oreille ou dans les cheveux, ou dans une poche cousue au vêtement et dont l’ouverture est orientée vers le bas, entre un habit et l’autre, dans l’ourlet de son vêtement, dans sa chaussure ou sa sandale. [Il est exempt,] car il n’a pas sorti [l’objet] d’une manière ordinaire.

14. [Telle est la loi relative à] celui qui sort [d’un domaine à l’autre] une charge sur la tête : si c’est une charge lourde, comme un sac plein, une caisse, une armoire, ou quelque chose de semblable qu’il met sur la tête et tient à la main, il est coupable. Car c’est une manière de porter ordinaire, et il est donc considéré comme celui qui porte sur son épaule ou dans sa main. Mais s’il prend un objet léger, par exemple, s’il pose sur sa tête un vêtement, un livre ou un couteau, et le sort [en le portant ainsi sur la tête] sans le tenir à la main, il est exempt, car il n’a pas porté d’une manière ordinaire. En effet, la majorité des gens n’ont pas pour habitude de porter des objets en les posant sur la tête. Celui qui déplace un objet sur une distance de quatre [coudées] dans le domaine public, bien qu’il l’ait transporté au-dessus de la tête, il est coupable.

15. Il est permis à un homme de déplacer [un objet] dans le domaine public à l’intérieur des quatre coudées sur quatre à côté desquelles il se tient. Et il a le droit de déplacer [des objets] dans tout ce carré. On mesure [les quatre coudées] en fonction de la taille de sa propre coudée. Si ses membres sont de toute petite taille, on lui donne quatre coudées correspondant à la moyenne. La Tradition orale enseigne que ce qui est écrit dans la Thora (Ex. 16, 29) : « Que chaque homme demeure où il est » signifie qu’on n’a pas le droit de déplacer [un objet] au-delà de ce carré, mais uniquement à l’intérieur de ce carré [dont le côté] correspond à la taille d’un homme lorsqu’il étend ses mains et ses pieds ; c’est seulement à l’intérieur de cette surface qu’on peut déplacer [quelque chose].

16. Quand deux hommes [sont à proximité l’un de l’autre, de sorte qu’]une partie [de la surface] des quatre coudées de l’un chevauche les quatre coudées de l’autre, ils peuvent apporter [leur nourriture] et manger [ensemble] au milieu, à condition qu’aucun d’eux ne sorte [quelque chose] de [la surface qui est] la sienne dans [la surface] de l’autre. S’ils sont trois, et que [la surface de] celui du milieu est chevauchée par les deux autres, ce dernier a le droit [d’apporter de la nourriture et de manger] avec [chacun d’]eux, et [vice-versa,] ils ont [chacun] le droit [de manger] avec lui. Mais les deux [individus situés] aux [deux] extrémités n’ont pas le droit [de partager leur repas] l’un avec l’autre.

17. C’est pourquoi, il est permis à un homme de soulever un objet dans le domaine public et de le donner à son ami [situé] à côté de lui dans ses quatre coudées. Et de même celui-là à un autre situé à côté, [et ainsi de suite] même s’ils sont cent. Bien que l’objet soit [ainsi] transporté sur plusieurs milles pendant chabbat, c’est permis, parce que chacun d’eux ne fait que déplacer [l’objet] dans ses propres quatre coudées.

18. Etant donné qu’un homme peut déplacer [un objet] dans tout le carré de quatre coudées sur quatre, il en résulte qu’il déplace [l’objet] sur la longueur de la diagonale de ce carré, qui est de cinq coudées et trois cinquièmes. C’est pourquoi, celui qui transporte ou qui jette [un objet] dans le domaine public n’est coupable que s’il déplace [un objet] au-delà de cinq coudées et trois cinquièmes. Et partout où nous avons dit : « du début des quatre [coudées] jusqu’à la fin des quatre » ou « celui qui transporte [un objet] sur une distance de quatre coudées est coupable », il s’agit [de la distance] du début à la fin de la diagonale [d’un carré] de quatre [coudées de côté]. Et s’il a transporté [l’objet sur] moins que cette distance, il est exempt.

19. Il y a donc ici trois mesures. Comment cela ? Celui qui soulève un objet du domaine public de tel endroit et le pose à un autre endroit dans le domaine public, s’il y a entre les deux endroits jusqu’à quatre coudées, c’est permis. S’il y a entre les deux plus de quatre coudées, mais moins de cinq coudées et trois cinquièmes, [cela est interdit, mais] l’intéressé est exempt. S’il y a entre les deux endroits cinq coudées et trois cinquièmes, il est coupable, car il a transporté l’objet au-delà de la diagonale du carré.
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