Lois relatives au chabbat · Chapitre 11
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 119 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui tue des rampants/insectes qui se reproduisent par [accouplement] mâle/femelle ou qui viennent à l’existence de la poussière, comme les puces, est coupable, comme s’il avait tué un animal ou une bête sauvage. En revanche, celui qui tue des vers/insectes qui viennent à l’existence à partir d’excréments ou de fruits pourris ou ce qui est semblable, comme les vers dans la viande ou vers dans les légumineuses, est exempt.
3. Celui qui épouille ses vêtements le chabbat peut rouler les poux [entre les doigts] et les jeter. Et il est permis de tuer les poux le chabbat, car ils sont issus de la transpiration.
4. Les animaux et insectes qui causent la mort avec certitude par leur morsure/piqûre, comme la mouche en Egypte, le frelon à Ninive, le scorpion à ‘Hadiav, le serpent en Terre d’Israël, et le chien fou en tout lieu, il est permis de les tuer le chabbat dès qu’on les voit. Quant aux autres animaux et insectes dangereux, s’ils nous courent après, il est permis de les tuer. Mais s’ils restent assis à leur place ou s’enfuient devant nous, il est interdit de les tuer. Et si on les piétine « innocemment » au cours de la marche, c’est permis.
5. Celui qui dépèce une quantité de peau suffisante pour faire une amulette est coupable. De même, celui qui tanne une quantité de peau suffisante pour faire une amulette est coupable. [La loi est] la même pour celui qui sale [la peau] et celui qui [la] tanne, car le salage [de la peau] est une forme de tannage. [L’interdit de] tanner ne s’applique pas aux aliments. De même, celui qui lisse une quantité de peau suffisante pour faire une amulette est coupable. Qu’est-ce que lisser ? Retirer les poils ou la laine de la peau après la mort [de l’animal] de sorte que la surface de la peau devienne lisse.
6. Celui qui sépare un dou’hsostos d’un klaf, c’est un dérivé de dépecer et il est coupable. Et celui qui sépare une quantité de peau suffisante pour faire une amulette est coupable. Celui qui foule une peau avec son pied jusqu’à ce qu’elle devienne dure ou qui assouplit une peau à la main, la tend et l’égalise, comme le font les tanneurs, c’est un dérivé de « tanner » et il est coupable. Celui qui arrache les poils de l’axe central de la plume [d’un oiseau], c’est un dérivé de « lisser » et il est coupable. De même, celui qui étale un pansement [de manière à ce qu’il soit disposé de manière uniforme sur une plaie], de la cire, de la poix ou ce qui est semblable parmi les matières qui s’étalent jusqu’à ce que la surface devienne lisse, c’est un dérivé de « lisser » et il est coupable. De même, celui qui frotte à la main une peau qui est tendue entre des piliers est coupable au titre [du travail interdit] de « lisser ».
7. Celui qui coupe d’une peau la quantité suffisante pour faire une amulette est coupable ; cela, à condition qu’il ait pour intention de couper une longueur et une largeur définies, car c’est un travail [interdit le chabbat]. En revanche, s’il coupe de manière destructive ou sans intention précise quant à la mesure, mais sans faire attention ou par plaisanterie, il est exempt. Celui qui taille la plume [d’un oiseau], c’est un dérivé de couper et il est coupable. De même, celui qui rabote les extrémités de poteaux en bois de cèdre est coupable au titre [du travail interdit] de couper. De même, pour toute pièce de bois coupée par un menuisier ou [toute pièce] de métal coupée par un artisan qui travaille le métal, celui-ci est coupable au titre [du travail interdit] de couper. Celui qui prend un éclat de bois qui est devant lui et le taille pour s’en servir comme cure-dents ou pour [forcer] l’ouverture d’une porte est coupable.
8. Il est permis de tailler le chabbat toute chose qui est apte à la consommation d’un animal, par exemple la paille, les herbes humides, les feuilles de palmier et ce qui est semblable, parce que [l’interdiction relative à] la confection d’un ustensile ne s’y applique pas. Et il est permis de couper du bois aromatique pour le sentir, bien qu’il soit dur et sec, et on peut ôter toutes [les branches] que l’on souhaite d’un tel arbre aromatique, qu’il s’agisse d’un grand ou d’un petit arbre.
9. Qui écrit deux lettres est coupable. Qui efface l’écriture en vue d’écrire deux lettres à l’endroit effacé est coupable. Celui qui écrit une lettre aussi grande que deux [lettres] est exempt. S’il efface une grande lettre et qu’il y a à sa place suffisamment d’espace pour en écrire deux, il est coupable. S’il écrit une lettre et achève ainsi un livre, il est coupable. Celui qui écrit en vue d’abîmer le parchemin est coupable, car on est coupable pour l’écriture [en soi] et non pour la surface sur laquelle se trouve l’écriture. En revanche, celui qui efface en vue d’abîmer [le parchemin] est exempt. [S’]il efface de l’encre tombée sur un livre ou s’il enlève de la cire tombée sur une tablette, s’il y a, à cet endroit, un espace suffisant pour écrire deux lettres, il est coupable.
10. Celui qui écrit une lettre double [c’est-à-dire deux fois la même lettre], [si les deux lettres identiques] forment un mot, comme דד, רר, גג, שש, סס, חח, il est coupable. En toute écriture [des nations du monde] et en toute langue, celui qui écrit est coupable, même s’il s’agit de deux [caractères qui servent de] signes [et qui ne sont pas vraiment des lettres].
11. Celui qui écrit une lettre à côté [d’une autre] déjà écrite ou qui écrit [en repassant] sur un texte déjà écrit, celui qui a l’intention d’écrire un ‘het et écrit [à la place] deux zaïn ou toute autre [erreur] semblable avec d’autres lettres, celui qui écrit une lettre sur le plancher et une lettre sur la poutre [du plafond], de sorte qu’elles ne se lisent pas ensemble, ou qui écrit deux lettres sur deux tablettes d’un livre de comptes de sorte qu’elles ne sont pas lues ensemble, il est exempt. S’il les écrit sur deux murs formant un coin ou sur deux tablettes d’un livre de comptes et qu’elles sont lues ensemble, il est coupable.
12. Celui qui prend un parchemin ou un support semblable et écrit dessus une lettre [alors qu’il se trouve] dans une certaine ville, et qui s’en va le jour même et écrit une seconde lettre dans une autre ville sur un autre parchemin est coupable. Car lorsqu’on juxtapose les deux parchemins, les lettres peuvent être lues ensemble et il ne manque aucune [autre] action pour les rapprocher.
13. Celui qui écrit une seule lettre est exempt, même si celle-ci peut être lue comme un mot entier. Comment cela ? Par exemple, il écrit un « mêm », et tous la lisent [comme l’abréviation du mot] maasser. Ou s’il l’écrit en lieu et place d’un nombre, de sorte que c’est comme s’il avait écrit quarante, il est exempt. Celui qui corrige une lettre et en fait ainsi deux [lettres], par exemple, s’il divise le chapeau du ‘het de sorte que cela fait deux zaïn, il est coupable. Et il en va de même pour tout cas semblable.
14. Celui qui écrit de la main gauche ou du dos de la main, avec le pied, avec la bouche ou avec le coude est exempt. Un gaucher qui écrit de la main droite, qui est pour lui comme la main gauche pour tout le monde, est exempt. Et s’il écrit de la main gauche, il est coupable. Un ambidextre est coupable qu’il écrive de la main droite ou de la main gauche. Si un enfant tient la plume et qu’un adulte lui tient la main et écrit, ce dernier est coupable. Si l’adulte tient la plume et qu’un enfant lui tient la main et écrit, l’adulte est exempt.
15. Celui qui écrit n’est coupable que s’il écrit avec quelque chose qui laisse une trace permanente, par exemple de l’encre, du charbon, du rouge, koumos, kankantoum ou ce qui est semblable et qu’il écrit sur un support où l’écriture reste, par exemple une peau, un parchemin, du papyrus, du bois ou quelque chose de semblable. Mais s’il écrit avec une substance dont la trace ne tient pas, comme des boissons ou du jus de fruit, ou bien s’il écrit avec de l’encre ou quelque chose de semblable sur des feuilles de légumes ou sur toute [autre] chose sur laquelle l’écriture ne tient pas, il est exempt. Il n’est coupable que s’il écrit avec une substance qui tient sur un support [où l’écriture] se maintient. De même, celui qui efface n’est coupable que s’il efface des lettres écrites avec une substance qui tient sur un support [où l’écriture] se maintient.
16. Celui qui écrit sur son corps est coupable, parce que c’est une peau. Bien que la chaleur de la peau fasse disparaître l’écriture au bout d’un certain temps, c’est comparable à une écriture [durable] qui a été effacée. En revanche, celui qui incise sur sa peau la forme de lettres est exempt. Celui qui entaille la forme des lettres dans une peau est coupable au titre [du travail interdit] d’écrire ; celui qui trace sur une peau la forme de lettres est exempt. Celui qui repasse avec de l’encre sur [des lettres écrites avec] du rouge est coupable de deux [transgressions] : l’une au titre [du travail interdit] d’écrire et l’une au titre [du travail interdit] d’effacer. S’il a repassé avec de l’encre sur [des lettres écrites avec] de l’encre, [ou avec] du rouge sur [des lettres écrites avec] du rouge, ou avec du rouge sur [des lettres écrites avec] de l’encre, il est exempt.
17. Marquer est un dérivé d’écrire. Comment cela ? Celui qui fait des marques et des motifs en bleu ou en rouge comme le font les dessinateurs est coupable au titre [de l’interdiction] d’écrire. De même, celui qui efface une marque en vue d’arranger, c’est un dérivé d’effacer et il est coupable. Celui qui trace une ligne [sur un parchemin] en vue d’écrire au-dessous de cette ligne est coupable. Ce que font les charpentiers, tracer une ligne de rouge sur une poutre afin de la scier droite, c’est un dérivé [du travail interdit] de ligner. De même, les tailleurs de pierre qui en font de même afin de tailler droit la pierre [sont coupables au titre de « ligner »]. [La loi est] la même pour celui qui trace une ligne avec ou sans teinte.
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