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Lois relatives au chabbat · Chapitre 10

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 118 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui fait un nœud destiné à durer et qui est un nœud professionnel est coupable. Par exemple, le nœud de chamelier, le nœud de batelier, les nœuds que font les cordonniers avec les lanières quand ils confectionnent des chaussures ou des sandales, et de même pour tout nœud semblable. En revanche, celui qui fait un nœud permanent mais qui n’est pas un nœud professionnel est exempt. Et il est permis de faire un nœud qui n’est pas permanent et qui n’est pas un nœud professionnel.

2. Comment cela ? Si la lanière [de sa chaussure] a rompu et qu’il l’a nouée, si une corde a rompu et qu’il l’a nouée, s’il a noué une corde à un seau, ou s’il a noué la bride d’un animal, il est exempt. Et il en va de même pour tous les nœuds semblables qui sont des nœuds ordinaires mais que tout le monde fait pour durer. Et tout nœud qui n’est pas destiné à durer, si on le fait d’une manière professionnelle, c’est interdit.

3. Une femme peut nouer les rubans de sa chemise, même s’il y a deux rubans ; les rubans de son filet à cheveux, même s’il n’est pas serré sur sa tête ; les lanières de chaussures et de sandales [lorsqu’il s’agit du nœud] que l’on fait autour du pied en les mettant ; les outres de vin et d’huile, bien qu’elles aient deux ouvertures ; une marmite de viande, bien que l’on puisse retirer la viande sans défaire le nœud. On peut attacher un seau avec un cordon, avec une bande d’étoffe ou avec quelque chose de semblable, mais non avec une corde. On peut attacher [une corde] devant [le box d’]un animal ou à son pied afin qu’il ne sorte pas, bien qu’il y ait deux nœuds. Une corde qui est attachée à une vache, on peut l’attacher à l’auge ; si elle est attachée à l’auge, on peut l’attacher à la vache. Mais on ne doit pas apporter une corde de chez soi et l’attacher [à la fois] à la vache et à l’auge. S’il s’agit d’une corde de tisserand, qu’il est permis de déplacer, on peut l’apporter et l’attacher à la vache et à l’auge. Car tous ces nœuds sont des nœuds simples et ne sont pas destinés à durer ; au contraire, on les attache et on les défait [à volonté]. C’est pourquoi il est permis de faire de tels nœuds. On peut défaire les attaches des paniers de dattes et de figues sèches, les déchirer ou les couper, prendre [les dattes ou les figues] et les consommer.

4. Il est permis de faire un nœud avec tout ce qui peut être consommé par un animal. C’est pourquoi, si [quelqu’un voit] la lanière de sa sandale rompre [alors qu’il marche] dans un karmélit, il peut prendre un jonc humide qui convient à l’alimentation d’un animal, l’enrouler autour [de la sandale] et nouer le jonc. Si la lanière de sa chaussure ou sa sandale a glissé [de sa place], ou [si] la majorité du pied glisse [de la sandale], il est permis de remettre les lanières à leur place, à condition de ne pas faire de nœud.

5. Il est permis [de faire] une boucle car on ne le confond pas une boucle avec un nœud. C’est pourquoi, si une corde a rompu, on réunit les deux bouts ensemble, on enroule un cordon autour et on fait une boucle.

6. Il est permis de faire un nœud qui n’est pas permanent dans le but d’une mitsva. Par exemple, faire un nœud pour déterminer l’une des mesures [requises par] la Thora. Dans le Temple, on peut attacher une corde de harpe qui a rompu, mais non dans les provinces. Et on n’attachera pas une corde de harpe pour la première fois, même dans le Temple.

7. Tout nœud [qu’il est interdit de faire,] si on est coupable en le faisant, on est pareillement coupable en le défaisant. Et si celui qui fait un tel nœud est exempt, de même celui qui le défait est exempt. Et tout nœud qu’il est permis de faire, il est pareillement permis de le défaire.

8. Celui qui fait une corde à partir de feuilles de palmier, d’eragrostis, de fils de laine, de fils de lin ou de fils de poils ou ce qui est semblable, est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé [du travail interdit] de faire un nœud. La mesure minimale [pour laquelle il est coupable] est la mesure suffisante pour que [l’assemblage des fils de] la corde se maintienne sans nœud, le travail accompli étant dès lors permanent. De même, celui qui sépare les fils assemblés de la corde est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé [du travail interdit de] défaire un nœud, à condition qu’il n’ait pas seulement une intention destructive. La mesure [minimale pour laquelle on est coupable quand on défait une corde] est la même que la mesure pour laquelle est coupable celui qui fait une corde.

9. Celui qui fait deux coutures est coupable, à condition qu’il fasse un nœud aux bouts du fil de part et d’autre, de manière à ce que la couture tienne et ne se défasse pas. En revanche, s’il a fait plus de deux coutures, même s’il n’a pas fait de nœud, il est coupable, car la couture subsiste. Celui qui tend le fil de couture le chabbat est coupable, car cela fait partie des actions nécessaires pour coudre.

10. Celui qui déchire [une longueur de tissu] suffisante pour faire deux coutures, en vue de faire deux coutures, est coupable. En revanche, celui qui déchire [une étoffe] en vue de l’abîmer est exempt, parce que son action est purement destructive. Celui qui déchire [un vêtement] dans sa colère ou [qui déchire un vêtement] pour un mort à l’égard duquel il est tenu de déchirer [son vêtement] est coupable. En effet, il calme son esprit de la sorte et soulage son penchant ; et dès lors que sa colère est ainsi apaisée, c’est comme s’il avait accompli une action constructive et il est [par conséquent] coupable. Celui qui ouvre l’encolure [d’un vêtement] le chabbat est coupable.

11. Celui qui colle ensemble des papyrus ou des peaux avec la glu des scribes ou ce qui est semblable est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé de coudre. De même, celui qui sépare des papyrus ou des peaux collés ensemble, c’est un « dérivé de déchirer » et il est coupable, si son intention n’est pas seulement destructive.

12. Celui qui fait une construction si petite soit-elle est coupable. Celui qui égalise le sol dans une maison, par exemple, qui abaisse un monticule ou comble un creux, il a construit et est coupable. Si une personne a placé une pierre et une autre le ciment, celle qui a appliqué le ciment est coupable. Et lorsqu’il s’agit de la rangée supérieure [de pierres], même si on a simplement soulevé une pierre et qu’on l’a posée sur le ciment, on est coupable, car on n’applique pas une autre couche de ciment dessus. Celui qui construit au-dessus d’ustensiles est exempt.

13. Celui qui érige une tente permanente, c’est un dérivé de construire et il est coupable. De même, celui qui fabrique des ustensiles en terre, comme un four ou une jarre, avant qu’ils ne soient cuits, c’est un dérivé de construire et il est coupable. De même, celui qui fait du fromage, c’est un dérivé de construire ; et il n’est coupable que s’il a fabriqué [une quantité égale à] l’équivalent d’une figue sèche. Insérer le tranchant d’une hache dans son manche est un dérivé de construire. Et il en va de même pour toute chose semblable. De même, celui qui fixe une pièce de bois à une autre, qu’il les fixe au moyen d’un clou ou qu’il les fixe [en les emboîtant] l’une dans l’autre, de sorte qu’elles ne forment plus qu’un seul élément, c’est un dérivé de construire et il est coupable.

14. Celui qui fait un trou minime dans un poulailler afin de laisser pénétrer la lumière est coupable au titre [du travail interdit de] construire. Celui qui remet en place la porte d’un puits, d’une citerne ou d’une galerie [de bâtiment] est coupable au titre de construire.

15. Celui qui démolit est coupable même pour une infime mesure, à condition [toutefois] qu’il démolisse en vue de construire. Mais s’il démolit dans une seule intention destructrice, il est exempt. Celui qui démonte une tente permanente ou qui démonte une pièce de bois fixée, c’est un dérivé de démolir et il est coupable, à condition [toutefois] qu’il ait l’intention de réparer.

16. Celui qui donne un seul [dernier] coup de marteau est coupable. Et quiconque accomplit un acte qui constitue la finition d’un ouvrage, c’est un dérivé [du travail interdit] de donner le [dernier] coup de marteau et il est coupable. Comment cela ? Celui qui souffle un ustensile en verre, celui qui façonne une image – ne serait-ce qu’une partie d’une image – sur un ustensile destiné à cet effet, celui qui gratte un tant soit peu [un ustensile pour le polir], celui qui fait un trou de taille quelconque, que ce soit dans une pièce de bois, une pièce de métal, une construction ou un ustensile, c’est un dérivé [du travail interdit] de donner le dernier coup de marteau et il est coupable. Et toute ouverture qui n’est pas faite aussi bien pour faire entrer que pour faire sortir, on n’est pas coupable pour sa réalisation.

17. Qui perce un abcès le chabbat en vue d’élargir l’ouverture de la plaie, comme le font les médecins, qui [percent l’abcès] dans l’intention d’élargir l’ouverture de la plaie, est coupable au titre [du travail interdit de] donner le dernier coup de marteau, car c’est là un travail accompli par un médecin. Mais s’il l’a percé afin d’évacuer le pus contenu, c’est permis.

18. Celui qui taille une pierre si peu soit-il est coupable, au titre [du travail interdit de] donner le dernier coup de marteau. Celui qui positionne une pierre dans les fondements d’une construction et l’ajuste à la main, la disposant à l’emplacement adéquat, est coupable au titre [du travail interdit de] donner le dernier coup de marteau. Celui qui retire à la main les fils et éclats qui font saillie sur un vêtement, par exemple, les fils et éclats qui font saillie sur les vêtements en laine, est coupable au titre [du travail interdit] de donner le dernier coup de marteau, dans le cas où il se montre regardant à l’égard de ces surplus. Mais s’il les enlève sans faire attention, il est exempt. Celui qui secoue un nouvel habit noir afin de l’embellir et d’enlever la laine blanche qui y adhère, à la manière des artisans, est passible d’une offrande expiatoire. Et s’il n’est pas gêné [par la présence de fils blancs], c’est permis.

19. Celui qui capture [un être vivant] d’une espèce qui est communément capturée – par exemple bêtes sauvages, oiseaux et poissons – est coupable, à condition qu’il le capture [en le confinant] dans un endroit où il n’est plus nécessaire de [fournir des efforts pour] le capturer. Comment cela ? Par exemple, s’il poursuit un cerf jusqu’à ce qu’il le fasse entrer dans une maison, un jardin ou une cour, et ferme derrière lui ou s’il fait voler un oiseau jusqu’à ce qu’il l’amène dans une armoire et ferme derrière lui, ou s’il retire des poissons de la mer dans une cuvette d’eau, il est coupable. Mais s’il fait voler un oiseau dans une maison et ferme derrière lui, ou s’il fait fuir un poisson et le fait sortir de la mer vers un bassin, ou s’il poursuit un cerf jusqu’à ce qu’il entre dans un grand hall et ferme derrière lui, il est exempt. Car [dans ces cas,] l’animal n’est pas complètement capturé : en effet, si on souhaite s’en saisir, il faut [encore] le poursuivre et le capturer de là. C’est pourquoi celui qui capture un lion n’est coupable que s’il l’introduit dans sa cage [spécialement faite à cet effet] où il sera retenu.

20. Tout endroit où on peut atteindre l’animal d’un seul élan en courant ou [tout endroit] dont les murs sont rapprochés au point que l’ombre des deux murs se mêle au milieu, est [défini comme] un petit endroit : on est coupable si on fait fuir un cerf ou un animal semblable à l’intérieur d’un tel endroit. S’il s’agit d’un endroit plus grand que cela, celui qui y fait fuir un animal sauvage ou un oiseau est exempt.

21. Celui qui capture l’un des huit animaux rampants dont parle la Thora ou l’un des autres animaux répugnants ou rampants dont l’espèce fait l’objet de captures, qu’il le capture pour un besoin ou sans utilité, ou pour jouer, il est coupable, puisqu’il a eu l’intention de capturer [l’animal] et qu’il l’a [effectivement] capturé. Car on est coupable [même] pour [l’accomplissement d’]un travail dont on n’a pas besoin en tant que tel. Celui qui capture un [animal] endormi ou aveugle est coupable.

22. Celui qui envoie des chiens chasser des cerfs, des lièvres ou des [animaux] semblables, si le cerf s’enfuit à cause du chien et que le chasseur poursuive le cerf ou bien qu’il se tienne devant le cerf et l’effraye, de sorte que le chien l’atteigne et l’attrape, c’est un dérivé de capturer et le chasseur est coupable. Il en va de même pour celui qui procède de la sorte pour [chasser] des volatiles.

23. Si un cerf entre dans la maison et qu’une personne ferme derrière lui, elle est coupable. Si deux personnes ferment [ensemble la porte], elles sont exemptes. Mais si la porte ne peut pas être fermée par une seule personne et que deux personnes ensemble l’ont fermée, elles sont coupables. Si une personne s’assoit à l’entrée sans la bloquer et qu’une seconde s’assoit et bloque ainsi l’entrée, la seconde est coupable. Si la première s’assoit et bloque l’entrée et que la seconde vient et s’assoit à ses côtés, même si la première se lève et s’en va [de sorte qu’il ne reste désormais que la seconde qui bloque la porte], la première est coupable et la seconde [est considérée comme] n’ayant rien fait : et il lui est permis de rester assise à sa place jusqu’au soir [après chabbat] et de prendre le cerf. A quoi cela peut-il être comparé ? A celui qui ferme sa maison pour la garder et il s’y trouve un cerf gardé à l’intérieur. Si un oiseau entre sous le pan de son vêtement, il peut s’asseoir et le garder jusqu’à ce qu’il fasse nuit.

24. Celui qui capture un cerf qui est vieux, boiteux, malade ou petit, est exempt. Celui qui retire un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau d’un piège est exempt. Celui qui capture un animale sauvage ou un oiseau qui est sous son contrôle, par exemple, les canards, les coqs ou les oiseaux du grenier, est exempt. Celui qui capture un individu d’une espèce qui n’est pas [communément] capturée, par exemple sauterelles, frelons, moustiques ou puces ou ce qui est semblable est exempt.

25. Il est permis de capturer les rampants qui sont nuisibles [à l’homme], par exemple les serpents et les scorpions et ce qui semblable : même s’ils ne sont pas mortels, dès lors qu’ils mordent/piquent, il est permis de les capturer le chabbat, à condition que l’intention soit d’échapper à leur morsure. Comment procède-t-on ? On retourne à l’envers un récipient dessus, on les encercle [avec quelque chose tout autour] ou on les attache afin qu’ils ne causent pas de dommage.
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