Lois relatives au chabbat · Chapitre 9
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 117 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui place un œuf à côté d’une bouilloire pour qu’il devienne légèrement cuit est coupable si l’œuf devient légèrement cuit. En effet, cuire avec un dérivé du feu est considéré comme cuire avec le feu. De même, celui qui rince à l’eau chaude un poisson salé ancien ou une sole – poisson extrêmement fin et tendre – est coupable. Car le fait de les rincer à l’eau chaude finalise la cuisson qu’ils requièrent. Il en va de même pour tous les cas semblables.
3. Celui qui casse un œuf sur une étoffe chaude, sur du sable ou de la poussière de la route qui sont chauffés par le soleil, est exempt, même si l’œuf a été cuit. Car un dérivé du soleil n’est pas comme un dérivé du feu ; cependant, les Sages ont décrété [une interdiction] à cet égard à cause [de la possibilité d’en venir à se servir] d’un dérivé du feu. De même, celui qui cuit avec les eaux thermales de Tibériade ou ce qui est semblable est exempt. Celui qui cuit sur le feu quelque chose qui était complètement cuit ou quelque chose qui n’a absolument pas besoin d’être cuit est exempt.
4. Si l’un a apporté le feu, un autre a placé le bois, un autre a mis la marmite, un autre a mis l’eau, un autre a mis la viande, un autre a mis les épices et un autre est venu et a remué [avec une louche], tous sont coupables au titre de [l’interdiction de] cuire. Car quiconque fait l’une des opérations nécessaires à la cuisson [est coupable au titre de l’interdiction de] cuire. En revanche, si l’un a tout d’abord placé la marmite, qu’un autre est venu et a mis l’eau, qu’un autre est venu et a mis la viande, qu’un autre est venu et a mis les épices, qu’un autre est venu et a disposé le feu, qu’un autre est venu et a placé le bois sur le feu et qu’un autre est venu et a remué, seuls les deux derniers sont coupables au titre [de l’interdiction] de cuire.
5. Celui qui a placé de la viande sur des braises est coupable si [une quantité de viande égale à] la taille d’une figue sèche a été [parfaitement] rôtie. [Et ce,] même [si les parties rôties de la viande sont éparpillées et se trouvent] à deux ou trois endroits. S’il n’y a pas une quantité égale à la taille d’une figue sèche qui a été [parfaitement] rôtie, mais que la totalité de la viande est à moitié cuite, il est coupable. Si la viande a été cuite à moitié d’un seul côté, il est exempt, tant qu’il ne l’a pas retournée et qu’elle n’a pas été cuite à moitié des deux côtés. Celui qui a oublié et qui a collé le pain aux parois d’un four le chabbat, et qui se souvient [soudain de l’interdit], il lui est permis de retirer [le pain] avant qu’il ne soit cuit [pour éviter] qu’il en vienne à la réalisation d’un travail [interdit par la Thora].
6. Faire fondre un métal même en infime quantité ou chauffer un métal jusqu’à ce qu’il devienne [rouge] comme une braise est un dérivé de cuire. De même, faire fondre de la cire, du suif, de la poix, du bitume, du soufre ou ce qui est semblable est un dérivé de cuire, et on est coupable [pour une telle chose]. De même, celui qui cuit des objets en terre jusqu’à ce qu’ils deviennent des poteries est coupable au titre de [l’interdiction de] cuire. En règle générale : qu’on ramollisse par le feu un matériau dur ou qu’on durcisse un matériau mou, on est coupable au titre [de l’interdiction] de cuire.
7. Celui qui tond la laine ou les poils d’un animal domestique ou sauvage, qu’il soit vivant ou mort, est coupable, même [s’il tond les poils] d’une peau déjà dépecée. Quelle est la mesure minimale pour laquelle on est coupable ? La quantité suffisante pour filer un fil dont la longueur est le double de la largeur d’un sit. Et quelle est la largeur d’un sit ? La distance du pouce jusqu’à l’index quand on les écarte de toute sa force. Cela correspond approximativement à deux tiers d’un empan. Arracher une plume de l’aile d’un d’oiseau est un dérivé de tondre. Celui qui file la laine [qui est encore attachée à] un animal vivant est exempt car cela ne correspond ni à la manière habituelle de tondre, ni à la manière habituelle de battre [la laine] ni à la manière habituelle de [la] filer.
8. Celui qui se coupe les ongles, les cheveux, la moustache ou la barbe [accomplit] un dérivé de tondre : il est coupable s’il le fait avec un ustensile. Mais s’il les arrache à la main, il est exempt, qu’il le fasse pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre. De même, celui qui coupe une verrue de son corps est exempt, qu’il le fasse à la main ou avec un instrument, pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre. Et il est permis de couper une verrue à la main dans le Temple, mais non avec un ustensile ; et si elle est sèche, on peut même la couper avec un ustensile en vue de prendre part au service sacerdotal.
9. Celui qui se coupe les poils [ou les cheveux] avec un instrument, combien de poils devra-t-il enlever pour être coupable ? Deux poils. Et s’il enlève les [poils] blancs parmi les foncés, même pour un seul [poil il sera coupable]. Un ongle qui s’est détaché sur sa majorité, ou des filets de peau qui se sont détachés sur leur majorité, s’ils se sont détachés vers le haut et dérangent sensiblement, il est permis de les enlever à la main, mais non avec un ustensile ; et si on les a enlevés avec un ustensile, on est exempt. Mais si ces filets de peau ou ces ongles ne déragent pas, il est interdit [de les retirer] même à la main. Et s’ils ne se sont pas détachés sur leur majorité, même s’ils déragent sensiblement, il est interdit de les enlever à la main ; et si on les enlève avec un ustensile, on est coupable.
10. Celui qui blanchit la laine, le lin, ou la laine pourpre ou toutes les autres matières semblables qu’il est d’usage de blanchir, est coupable. Quelle est la mesure minimale [de ces matières à blanchir pour être coupable] ? [Une quantité de fibres] suffisante pour filer un fil dont la longueur est égale à deux fois la largeur d’un sit, soit une longueur de quatre téfa’him.
11. Laver des habits est un dérivé de blanchir et on est coupable [pour cela]. Et celui qui essore un habit pour faire sortir l’eau qui y est absorbée, [on considère qu’]il lave et il est coupable. Car l’essorage fait partie des opérations nécessaires au lavage, comme le fait de remuer [la marmite] est nécessaire à la cuisson. [Le travail interdit d’]essorer ne s’applique pas aux cheveux. Et de même, on n’est pas coupable pour l’essorage du cuir.
12. Celui qui bat de la laine ou du lin, ou de la laine pourpre, ou une autre [matière] semblable est coupable. Quelle est la mesure [minimale pour qu’il soit coupable] ? [Une quantité de fibres] suffisante pour filer un fil dont la longueur est de quatre téfa’him. Et celui qui bat les tendons d’un animal jusqu’à ce qu’ils deviennent comme de la laine, afin de pouvoir les filer, [réalise] un dérivé de battre et est coupable.
13. Celui qui teint un fil d’une longueur de quatre téfa’him, ou une matière dont il est possible de filer un fil de cette longueur, est coupable. Celui qui teint n’est coupable que si la teinture [utilisée] est durable. Mais s’il s’agit d’une teinture qui ne se maintient pas du tout, par exemple s’il applique du rouge [à joues] ou du chachar sur du métal ou du cuivre et le teint, il est exempt. En effet, tu l’enlèves instantanément et il ne teint rien ; et quiconque accomplit un travail qui ne dure pas le chabbat est exempt.
14. Celui qui crée une couleur est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé de teindre. Comment cela ? Par exemple, il mélange du vitriol à du jus de noix de galle, de sorte que tout devient noir ou bien il met de l’isatis dans de l’eau de safran, de sorte que tout devient vert. Et de même pour tout cas semblable. Quelle est la mesure [minimale pour être coupable] ? La quantité suffisante pour teindre un fil dont la longueur est de quatre téfa’him.
15. Celui qui fait un fil d’une longueur de quatre téfa’him à partir de toute matière qui peut être filée est coupable. [La loi est] la même pour celui qui file la laine, le lin, le poil, le duvet ou les tendons [d’animaux]. Il en va de même pour tout cas semblable. Celui qui fait du feutre est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé de « filer », à condition qu’il feutre des fibres dont il est possible de faire un fil d’épaisseur moyenne d’une longueur de quatre téfa’him.
16. Celui qui fait deux lisses est coupable. Faire un tamis, un crible, un panier, un filet à cheveux, ou entrecroiser les sangles d’un lit, sont des dérivés [du travail interdit] de faire des lisses. Dès lors qu’il réalise deux mailles dans l’un de ces objets, il est coupable. De même, quiconque réalise deux « lisses » pour un objet qui est fabriqué sous forme de mailles comme celles-ci est coupable.
17. L’habitude des tisserands est de tendre au préalable les fils selon la longueur [voulue] de la toile [en les disposant parallèlement] sur la largeur [voulue]. Deux personnes tiennent [les fils], l’une de chaque côté, et l’une bat les fils avec un bâton et [les] aligne l’un à côté de l’autre, de manière à obtenir toute la chaîne sans la trame. Tendre les fils à la manière des tisserands, c’est l’ourdissage de la chaîne ; et celui qui tend [les fils de cette manière] s’appelle l’ourdisseur. Et lorsqu’on commence à insérer la trame dans la chaîne, cela s’appelle tisser.
18. Celui qui ourdit est coupable. C’est un travail qui fait partie des [trente-neuf] catégories principales de travaux interdits. Battre les fils de sorte qu’ils se séparent et les aligner est un dérivé d’ourdir. Quelle est la mesure minimale [pour laquelle on est coupable] ? Dès qu’on prépare [les fils de la chaîne sur] une largeur de deux doigts. De même, celui qui tisse deux fils [de la trame] sur une largeur de deux doigts est coupable : qu’il tisse les fils au commencement [de la trame] ou qu’il continue le tissage d’une pièce partiellement tissée, la mesure [minimale pour être coupable] est de deux fils. Et s’il tisse [ne serait-ce qu’]un [seul] fil par lequel il achève le vêtement, il est coupable. [S’]il tisse à l’extrémité de l’étoffe deux fils sur une largeur de trois lisses, il est coupable. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui tisse une petite ceinture [bande d’étoffe] sur une largeur de trois lisses.
19. Ajuster et séparer les fils au moment du tissage est un dérivé de tisser. De même, tresser des brins est un dérivé de tisser ; [on est coupable] dès qu’on a fait une tresse sur une longueur de deux doigts.
20. Celui qui détisse deux fils est coupable. Il s’agit de celui qui sépare ce qui a été tissé. Qu’il fasse sortir la trame de la chaîne ou qu’il retire la chaîne de la trame, cela s’appelle « détisser » et il est coupable. Cela, à condition qu’il ne le fasse pas dans un but destructif, mais au contraire dans un but constructif, comme le font ceux qui raccommodent les vêtements très légers : ils détissent, puis raccommodent [le vêtement] et tissent à nouveau les fils qu’ils ont séparés, de manière à joindre les deux étoffes ou les deux parties déchirées. Défaire une tresse dans un but constructif est un dérivé de détisser, et la mesure est la même que pour le fait de détisser.
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