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Lois relatives au chabbat · Chapitre 8

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 116 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui laboure ne serait-ce qu’une infime [parcelle de terre] est coupable. Creuser autour des bases d’un arbre, couper des herbes ou tailler des branches en vue d’améliorer le sol sont des dérivés de « labourer » : dès qu’il fait aussi peu soit-il, il est coupable. De même, celui qui égalise la surface d’un champ, par exemple qui rabaisse un monticule et l’aplanit, ou comble une dépression, est coupable au titre de « labourer », quelle que soit la mesure. De même, quiconque nivèle les creux [du sol est coupable] pour une infime mesure.

2. Celui qui sème si peu soit-il est coupable. Tailler un arbre pour permettre sa croissance est assimilé à semer. En revanche, arroser des végétaux et des arbres le chabbat est un dérivé de semer, et on est coupable pour une quelconque quantité. De même, mettre à tremper dans l’eau du blé, de l’orge ou ce qui est semblable est un dérivé de semer et on est coupable pour une quelconque quantité.

3. Celui qui moissonne une quantité équivalente à la taille d’une figue sèche est coupable. Détacher [à la main] est un dérivé de moissonner. Quiconque détache une chose de l’endroit où elle pousse est coupable au titre [de l’interdit] de « moissonner ». C’est pourquoi, celui qui arrache des herbes qui ont poussé sur une pierre, du houblon qui a poussé sur un buisson, ou des herbes qui ont poussé sur une jarre est coupable, car tel est l’endroit [normal] où ils poussent. Mais celui qui arrache [des herbes ayant poussé à l’intérieur] d’un pot qui n’est pas perforé n’est pas coupable car ce n’est pas l’endroit où elles poussent [normalement]. Un pot perforé [qui a un trou] de la taille d’une petite racine est considéré comme le sol, et celui qui arrache [une plante qui pousse à l’intérieur] est coupable.

4. [Telle est la règle concernant] toute plante que la moisson fait pousser et croître, comme la luzerne ou la betterave : celui qui en fait la moisson par inadvertance est tenu à deux offrandes expiatoires, l’une parce qu’il a « moissonné » et l’autre parce qu’il a « planté ». De même, celui qui taille [un arbre] en ayant besoin du bois est coupable au titre de [deux interdictions : l’interdiction de] « moissonner » et [l’interdiction de] « planter ». Celui qui soulève et pose sur des piquets une motte de terre sur laquelle des herbes ont poussé est coupable d’avoir arraché. Si la motte était posée sur des piquets et qu’il l’a posée à terre, il est coupable d’avoir semé. Celui qui arrache des figues qui ont séché sur leurs branches ou [d’autres] fruits d’un arbre qui ont séché sur l’arbre est coupable, bien que de tels fruits soient considérés comme déjà arrachés au regard des lois relatives à l’impureté rituelle.

5. Celui qui cueille de la chicorée ou coupe des branches, si c’est [pour s’en servir] comme nourriture [humaine], la mesure minimale [pour qu’il soit coupable] est la taille d’une figue sèche. Si c’est pour [nourrir] un animal, la mesure minimale [pour qu’il soit coupable] est la quantité suffisante pour remplir la bouche d’un chevreau. Si c’est pour allumer un feu, la mesure minimale [pour qu’il soit coupable] est la quantité suffisante pour cuire un œuf. Celui qui rassemble [des produits agricoles qui servent de] nourriture pour la consommation [humaine], la mesure [minimale pour qu’il soit coupable] est la taille d’une figue sèche. Et si c’est pour [la consommation d’]un animal, la mesure minimale [pour qu’il soit coupable] est la quantité nécessaire pour remplir la bouche d’un agneau. S’il s’agit [de bois] pour faire un feu, la mesure minimale [pour qu’il soit coupable] est la quantité nécessaire pour cuire un œuf. L’œuf auquel il est fait référence partout est un œuf moyen de poule. A chaque fois qu’il est dit : « [la quantité nécessaire] pour faire cuire un œuf », il s’agit de la quantité nécessaire pour faire cuire une partie d’un œuf égale à la taille d’une figue sèche, [la taille d’]une figue sèche correspondant à un tiers d’un œuf. [L’interdit de] « rassembler » ne s’applique qu’aux produits de la terre.

6. Celui qui assemble des figues pressées et en fait un « gâteau » rond ou qui perce des figues et introduit une corde à l’intérieur d’elles jusqu’à ce qu’elles ne forment qu’un seul ensemble [accomplit] un dérivé de « faire un tas » et est coupable. Et il en va de même pour tout cas semblables.

7. Celui qui bat [une quantité de blé équivalente à] la taille d’une figue sèche est coupable. [L’interdit de] battre ne s’applique qu’aux produits de la terre. Extraire [à la main] est un dérivé de battre [avec un instrument] et on est coupable [à ce titre] ; et il en va de même pour tout ce qui est semblable. Celui qui trait un animal est coupable au regard [de l’interdiction] d’extraire. De même, celui qui blesse un animal qui a une peau est coupable au titre [de l’interdiction] d’extraire s’il a besoin du sang qui coule de la blessure. Mais s’il a eu seulement l’intention de nuire, il est exempt, parce qu’il a agi de manière destructrice. On n’est coupable que si on a extrait [un volume de] sang ou de lait correspondant à une figue sèche.

8. Dans quel cas dit-on [que celui qui nuit est exempt] ? Pour celui qui blesse un animal domestique ou sauvage ou un oiseau. En revanche, celui qui blesse son prochain, bien qu’il ait eu l’intention de nuire, il est coupable à cause de la satisfaction qu’il y trouve : en effet, il s’est ainsi calmé et sa colère s’est apaisée, et [de ce point de vue, son acte] est considéré comme constructif. Et bien qu’il n’ait pas besoin du sang qu’il a extrait, il est coupable.

9. Les huit rampants dont parle la Thora ont une peau qui est considérée dans le cadre [des lois] du chabbat comme similaire à celle des animaux domestiques ou sauvages ou des oiseaux. Mais les autres insectes et rampants n’ont pas de peau [dont le statut est significatif au regard des lois du chabbat] : c’est pourquoi, celui qui les blesse est exempt. Celui qui blesse un animal domestique, sauvage ou un oiseau, ou l’un des huit animaux rampants [mentionnés dans la Thora] est coupable, qu’il cause une blessure ouverte dont le sang coule ou une accumulation de sang [sous la peau], bien que le sang n’émerge pas.

10. Celui qui presse des fruits pour en extraire le jus est coupable au titre [de l’interdiction] d’extraire. Il n’est coupable que si le volume de liquide pressé est égal à une figue sèche. On n’est coupable selon [la loi stricto sensu de] la Thora que pour le foulage des olives et des raisins. Et il est permis de presser une grappe de raisins [directement] sur de la nourriture. Car un liquide qui est extrait pour servir à un aliment est [considéré comme] un aliment, et c’est donc comme extraire un aliment d’un aliment. En revanche, si on presse [le raisin] dans un récipient où il n’y a pas de nourriture, c’est « fouler » et on est coupable. Celui qui tire le lait directement dans la nourriture ou qui tète avec la bouche est exempt. Il n’est coupable que s’il tire le lait dans un récipient.

11. Celui qui vanne ou qui trie [une quantité de nourriture correspondant à] la taille d’une figue sèche est coupable. Faire cailler [le lait] est un dérivé de « trier ». De même, celui qui sépare la lie [ou les dépôts] d’un liquide [accomplit ainsi] un dérivé de trier ou un dérivé de tamiser et il est coupable. En effet, vanner, trier, et tamiser [sont trois travaux interdits] qui se ressemblent. Et pourquoi ont-ils été énumérés comme trois [travaux distincts] ? Car chaque travail qui était accompli dans le Tabernacle doit être énuméré distinctement.

12. Celui qui trie la nourriture des déchets ou qui sépare l’une de l’autre deux espèces différentes d’aliments posés devant lui : [s’il le fait] avec un tamis ou un crible, il est coupable. [S’il le fait] avec un entonnoir ou un plateau, il est exempt. Et s’il trie à la main en vue d’une consommation immédiate, c’est permis.

13. Celui qui trie les déchets de la nourriture, même avec une seule main, est coupable. Celui qui sépare le lupin de son enveloppe est coupable. Car l’enveloppe du lupin adoucit celui-ci quand on les cuit ensemble : c’est donc comme s’il triait les déchets de la nourriture, et il est [par conséquent] coupable. Celui qui trie la nourriture des déchets pour la laisser [en vue d’une consommation ultérieure], fût-ce dans la journée, est considéré comme ayant trié en vue d’entreposer et est coupable. S’il a devant lui deux espèces différentes d’aliments qui sont mélangées, il peut séparer l’une de l’autre et mettre de côté pour une consommation immédiate. Mais s’il trie et met de côté pour [une consommation] ultérieure, même dans la journée, par exemple s’il trie le matin en vue de consommer l’après-midi, il est coupable.

14. Celui qui filtre la lie du vin ou [les impuretés] de l’huile, de l’eau ou d’autres liquides avec un filtre adapté est coupable dès lors qu’il a filtré [une quantité égale à] la taille d’une figue sèche. En revanche, on peut filtrer du vin qui ne contient pas de lie ou de l’eau claire avec un linge ou avec un panier égyptien de manière à ce que le liquide devienne très limpide. On peut verser de l’eau sur de la lie de vin afin que celle-ci s’éclaircisse. On peut verser un œuf cru dans une passoire [contenant] de la moutarde pour qu’elle devienne claire. De la moutarde qu’on a pétrie la veille de chabbat, on peut le lendemain [le chabbat] la diluer (et la boire), que ce soit à la main ou avec un ustensile. De même, du vin nouveau du pressoir, tant qu’il est en fermentation, on peut remuer un tonneau de vin avec sa lie et passer le vin à travers un linge. Car [tant que le vin est en train de fermenter,] la lie n’est pas encore clairement séparée du vin et tout le vin est considéré comme un seul ensemble. Il en va de même de la moutarde et de tout ce qui est semblable.

15. Celui qui moud [une quantité de grains équivalente à] la taille d’une figue sèche est coupable. Quiconque broie des épices ou des herbes dans un mortier est coupable parce qu’il moud. Couper [en menus morceaux] un légume détaché du sol est un dérivé de moudre. De même, celui qui scie du bois pour tirer profit de la sciure ou qui lime une pièce de métal est coupable, dès lors qu’il a limé si peu soit-il. En revanche, celui qui coupe du bois n’est coupable que s’il coupe des fins morceaux en quantité suffisante pour cuire [une partie] d’un œuf de la taille d’une figue sèche.

16. Celui qui tamise [une quantité de farine de la taille d’]une figue sèche est coupable. Celui qui pétrit [une pâte] de la taille d’une figue sèche est coupable. Malaxer de la terre est un dérivé de pétrir. Quelle est la mesure [minimale pour être coupable] ? De quoi faire le bord d’un creuset d’orfèvre. [L’interdiction de la Thora de] malaxer ne s’applique pas à la cendre, au gros sable, au gros son ou ce qui est semblable. Celui qui place des graines de sésame, des graines de lin ou quelque chose de semblable dans de l’eau, est coupable au titre de [l’interdiction de] pétrir, parce que les graines se mélangent et s’attachent l’une à l’autre.
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