Lois relatives au chabbat · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 115 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Tous ces travaux avec tout ce qui relève du même objet constituent ce qu’on appelle les « travaux [interdits] originaux ». Qu’entend-on par « ce qui relève du même objet » ? [Par exemple,] labourer aussi bien que creuser ou faire un sillon [dans la terre relèvent de la même catégorie et] sont [définis comme] « travail [interdit] original ». Car chacune de ces actions consiste à creuser le sol et il s’agit là d’un seul et même objet.
3. De même, semer des graines, planter des arbres, marcotter, greffer ou tailler un arbre [relèvent de la même catégorie et] sont tous [définis comme] un seul et même [travail] original parmi les travaux originaux. En effet, l’objet est le même, l’intention dans chacun des cas étant de faire pousser quelque chose.
4. De même, moissonner le grain ou les légumineuses, cueillir des raisins, des dattes, des olives ou des figues [relèvent de la même catégorie et] sont tous [définis comme] un seul et même travail [interdit] original. Car l’intention dans chacun des cas est de détacher une chose de là où elle pousse. Et il en va de même pour les autres [travaux interdits] originaux.
5. [On appelle] dérivé un travail qui ressemble à l’un des travaux originaux. Comment cela ? Celui qui coupe un légume en très petits morceaux pour le faire cuire est coupable, car un tel travail est un dérivé de « moudre ». En effet, [le travail de] moudre consiste à prendre un corps [homogène] et à le diviser en nombreuses parcelles. Et quiconque fait quelque chose qui ressemble à cela, c’est un dérivé de « moudre ». De même, celui qui prend un bloc de métal et le lime pour récupérer la poudre, comme font les orfèvres, c’est un dérivé de « moudre ».
6. De même, celui qui prend du lait et y met de la présure afin de le faire cailler est coupable pour [avoir accompli] un travail dérivé de « trier », car il sépare ainsi le petit-lait du lait caillé. Et s’il en fait du fromage, il est coupable au titre de « construire ». Car quiconque réunit des parcelles individuelles et les colle ensemble de sorte que le tout ne forme qu’un seul bloc, cela ressemble à une construction. Et de même, chacun des [travaux interdits] originaux a des dérivés selon ces principes que nous avons énoncés. Et de la nature du travail effectué le chabbat tu pourras savoir à quel [travail] original il est assimilé ou de quel [travail] original il dérive.
7. Tant celui qui accomplit délibérément l’un des travaux [interdits] originaux que [celui qui accomplit] un dérivé [d’un de ces travaux] est passible de retranchement ; si des témoins viennent [attester qu’il a accompli un travail interdit après mise en garde], il est [passible de] lapidation. Et en cas d’agissement par inadvertance, il est tenu [d’apporter] une offrande expiatoire de nature fixe. S’il en est ainsi, quelle différence y a-t-il entre les [travaux interdits] originaux et leurs dérivés ? Il n’y a pas de différence, si ce n’est en ce qui concerne les sacrifices. Car celui qui agit par inadvertance, s’il a accompli plusieurs [travaux interdits] originaux dans une même inadvertance, il est tenu à une offrande expiatoire pour chaque [travail] original [effectué]. Mais s’il a accompli un [travail interdit] original et ses dérivés dans une même inadvertance, il n’est tenu qu’à une seule offrande expiatoire.
8. Comment cela ? Voilà qu’il a labouré, semé et moissonné le chabbat dans une même inadvertance, il est tenu [d’apporter] trois offrandes expiatoires. Même s’il a fait les trente-neuf [travaux interdits] par inadvertance, en oubliant par exemple que ce sont là des travaux qu’il est interdit de réaliser le chabbat, il est tenu [d’apporter] une offrande expiatoire pour chaque travail [accompli]. En revanche, s’il a moulu [du grain], émincé un légume et limé un bloc de métal dans une même inadvertance, il n’est tenu qu’à une seule offrande expiatoire, car il n’a fait qu’un seul travail [interdit] original et ses dérivés. Et il en va de même pour tout cas semblable.
9. Celui qui accomplit plusieurs travaux assimilés à un seul et même travail [original] dans une seule inadvertance n’est tenu qu’à une seule offrande expiatoire. Comment cela ? Voilà qu’il a semé [des graines], planté, marcotté, greffé et taillé [un arbre] dans une seule inadvertance, il n’est tenu qu’à une seule offrande expiatoire, car tous [ces travaux] sont [définis comme les variantes d’]un seul et même travail original. Et il en va de même pour tout cas semblable.
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