Lois relatives au chabbat · Chapitre 6
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 114 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Un gentil qui a fait de sa propre initiative un travail le chabbat, si c’est pour un juif qu’il l’a fait, il est interdit de profiter de ce travail jusqu’à l’issue de chabbat et on attendra alors le temps nécessaire à la réalisation de ce travail. [Cette indulgence est accordée] à condition que la chose n’ait pas été faite publiquement, de telle sorte que les gens sauraient que telle chose a été faite pour untel pendant chabbat. Mais si c’est dans son propre intérêt uniquement que le gentil a fait [ce travail], il est permis d’en profiter le chabbat.
3. Comment cela ? Si un gentil a allumé une lampe, un juif peut se servir de sa lumière. Mais si c’est pour le juif [qu’il l’a allumée], c’est interdit. Si un gentil a fait une passerelle pour débarquer d’un bateau, un juif peut débarquer après lui. Mais si c’est pour le juif [qu’il l’a faite], c’est interdit. Si un gentil a puisé de l’eau pour abreuver son animal, un juif peut abreuver son animal après lui. Mais si c’est pour le juif [qu’il a puisé l’eau], c’est interdit. Si un gentil a cueilli de l’herbe pour nourrir son animal, un juif peut laisser son animal en manger. Cela, à condition que le gentil ne connaisse pas ce juif. [S’il le connaît, c’est interdit,] de crainte qu’il fasse davantage dans l’intérêt du juif : il réaliserait alors un travail [interdit] pour un juif. De même, dans tout cas où il existe l’éventualité de faire plus [dans l’intérêt d’autrui], le juif ne profitera pas [du travail interdit accompli par un gentil] le chabbat, à moins qu’il ne le connaisse pas.
4. En revanche, dans un cas où il n’y a pas lieu de faire plus ou moins, comme [l’allumage d’]une lampe ou [la fabrication d’]une rampe, dès lors que le gentil a agi dans son propre intérêt, un juif peut en profiter après lui le chabbat, même s’il le connaît. [Dans le cas d’]une lampe allumée pour une réunion [de personnes] le chabbat, si la majorité [des participants] sont des juifs, il est interdit de se servir de sa lumière, car celui qui allume le fait dans l’intérêt de la majorité. Et s’il y a une majorité de gentils, il est permis de se servir de sa lumière. Moitié-moitié, c’est interdit. Si un incendie se déclare le chabbat et qu’un gentil vient l’éteindre, on ne lui dit pas : « Eteins » et [on n’a pas non plus le devoir de lui dire :] « N’éteins pas » parce que le repos du gentil ne relève pas de notre responsabilité. Et il en va de même pour tout cas semblable.
5. Si des gentils ont fait un cercueil et creusé une tombe [pour un mort] le chabbat, ou bien s’ils ont apporté des flûtes pour son oraison funèbre, [la règle suivante est appliquée] si c’est discrètement [qu’ils l’ont fait], on attendra le temps nécessaire pour la réalisation [de ce travail] à l’issue de chabbat, et le défunt pourra y être enterré. Mais si la tombe est située dans une grande place et le cercueil repose dessus, de sorte que tous les passants disent que ce que font les gentils maintenant le chabbat est pour untel, jamais ce juif ne devra y être inhumé, car il s’agit [d’une action réalisée le chabbat pour un juif] publiquement. [Néanmoins,] il est permis d’y enterrer un autre juif, pourvu que l’on attende le temps nécessaire pour la réalisation [d’un tel travail] à l’issue du chabbat.
6. Si un gentil a apporté des flûtes le chabbat pour [pleurer] un mort, même s’il les a [simplement] apportées de l’autre côté du mur [de la ville], on attendra à l’issue du chabbat le temps qu’il faut pour venir d’un endroit proche, après quoi on pourra s’en servir pour l’oraison funèbre. [La raison à cette restriction est que] peut-être les gentils ont apporté la nuit les flûtes d’un autre endroit jusqu’au mur, et le matin ils sont entrés avec elles. Et si on sait avec certitude qu’ils les ont apportées de tel endroit pendant chabbat, on attendra après chabbat le temps nécessaire pour venir de cet endroit. Cela, à condition que le fait n’ait pas eu lieu dans une grande place publique, comme nous l’avons expliqué.
7. Dans une ville où demeurent juifs et gentils et où se trouvent des thermes qui fonctionnent le chabbat, si la majorité est constituée de gentils, il est permis d’y prendre un bain immédiatement à l’issue du chabbat. Mais s’il y a une majorité de juifs, on attendra [après chabbat] le temps requis pour chauffer l’eau, car [on considère que] l’eau a été chauffée pour la majorité. S’il y a une moitié [de juifs] et une moitié [de gentils], on attendra [après chabbat] le temps requis pour chauffer l’eau. Et de même pour tous les cas semblables.
8. Un juif qui a dit à un gentil de faire pour lui un certain travail le chabbat, bien qu’il ait commis une transgression et qu’on lui administre makat mardout, il lui est permis de profiter de ce travail au soir, après avoir attendu le temps nécessaire pour sa réalisation. Voici la seule raison pour laquelle les Sages ont interdit de [profiter du travail réalisé pendant chabbat] avant d’avoir attendu le temps requis pour sa réalisation : car s’il était permis [de d’en profiter] immédiatement [après chabbat], l’intéressé pourrait en venir à demander à un gentil de réaliser pour lui [un travail] en vue de trouver la chose immédiatement à sa disposition [à l’issue du chabbat]. Mais dès lors que les Sages ont interdit [de profiter du travail à l’issue du chabbat] jusqu’à ce qu’on attende le temps nécessaire à sa réalisation, il ne demandera pas à un gentil de réaliser pour lui [un travail pendant chabbat], car il ne gagnerait rien, puisqu’il devrait attendre au soir le temps requis pour la réalisation de ce travail effectué le chabbat.
9. Une action qui n’est pas [définie par la Thora comme] un travail et dont la réalisation n’est interdite le chabbat qu’en vertu de la loi rabbinique (chvout), il est permis à un juif de demander à un gentil de faire pour lui une telle action le chabbat. Cela, à condition que cette demande soit motivée par une légère indisposition, par une importante nécessité ou par une mitsva.
10. Comment cela ? Un juif peut demander à un gentil de monter sur un arbre ou de traverser un cours d’eau à la nage afin de lui apporter un chofar ou bien un couteau pour une circoncision ; ou [il peut lui demander] de porter de l’eau chaude d’une cour à une autre alors qu’il n’y a pas d’érouv entre ces deux cours afin de laver un enfant ou une personne incommodée. Et de même pour tout cas semblable.
11. Celui qui achète une maison à un gentil en Terre d’Israël, il lui est permis de demander au gentil d’écrire pour lui l’acte de vente le chabbat. Car demander à un gentil [de faire un travail le chabbat] est interdit par ordre rabbinique, mais en raison [de l’importance] de peupler la Terre d’Israël, les Sages n’ont pas appliqué de décret dans cette situation. Il en va de même pour celui qui achète une maison à un gentil en Souria, Souria étant considérée comme la Terre d’Israël de ce point de vue.
12. Un homme peut convenir avec un gentil [de la réalisation] d’un travail moyennant un prix déterminé et le gentil travaille à son compte : bien qu’il travaille le chabbat, c’est permis. De même, il est permis d’engager un gentil pour une longue période de temps, bien qu’il travaille le chabbat. Comment cela ? Par exemple, si on loue [les services] d’un gentil pour une année ou deux comme scribe ou comme tisserand, ce dernier écrit et tisse le chabbat et c’est permis. C’est comme si on avait convenu avec lui qu’il écrive un rouleau ou qu’il tisse un vêtement, [cas dans lequel] l’ouvrier peut travailler quand bon lui semble [même le chabbat]. Cela, à condition qu’on ne calcule pas [pour le paiement de son salaire] chaque jour [de travail].
13. Dans quel cas ce qui vient d’être dit s’applique-t-il ? [Lorsque le travail est fait] en toute discrétion, de sorte que tous ne savent pas que ce travail qui est réalisé le chabbat est fait pour le compte d’un juif. Mais s’il s’agit de quelque chose qui est su, visible et notoire, c’est interdit. Car celui qui voit le gentil travailler ne sait pas qu’un forfait global a été convenu, et il dira qu’untel a salarié le gentil pour travailler le chabbat.
14. De même, celui qui convient avec un gentil [d’un prix déterminé] pour construire sa cour ou son mur ou pour moissonner son champ, ou qui loue [les services du gentil] pendant un an ou deux pour construire sa cour ou pour planter sa vigne, si le travail a lieu à l’intérieur de la ville ou de la limite [chabbatique], il n’a pas le droit de laisser l’ouvrier travailler le chabbat, en raison des gens qui [le] voient et qui ignorent qu’un forfait global a été convenu. Et si le [lieu de] travail est situé en-dehors de la limite [chabbatique], c’est permis, car il n’y a pas de juifs qui voient les ouvriers travailler le chabbat.
15. De même, un homme a le droit de louer sa vigne ou son champ à un gentil, bien que ce dernier l’ensemence ou y plante [des arbres] le chabbat. Car celui qui voit [le gentil travailler dans les champs du juif] sait qu’ils ont été loués ou donnés en métayage. Mais quelque chose qui est associé au nom de son propriétaire juif et que la plupart des gens de l’endroit n’ont pas l’habitude de louer ou de donner en métayage, il est interdit de le louer à un gentil, parce que le travail fait par le gentil le chabbat à cet endroit est associé au nom du propriétaire juif.
16. Il est permis de prêter ou de louer des ustensiles à un gentil, bien qu’il les utilise pour des travaux interdits le chabbat, car nous ne sommes pas enjoints de laisser reposer nos ustensiles le chabbat. Mais [prêter ou louer à un gentil] son animal ou son esclave est interdit, car nous sommes enjoints de laisser reposer le chabbat nos animaux et nos esclaves.
17. [Telle est la loi relative à un juif] qui s’associe avec un gentil pour un travail, une marchandise ou un magasin. S’ils ont stipulé depuis le début que le bénéfice réalisé le chabbat – qu’il soit moindre ou important – reviendrait au gentil seulement et qu’en échange du jour du chabbat, le bénéfice d’un autre jour reviendrait au juif seulement, c’est permis. Mais s’ils n’ont pas convenu [de cet arrangement] depuis le début, quand ils viendront partager, le gentil prendra tout seul le bénéfice réalisé pendant tous les chabbats et ils partageront le reste. [Le gentil] n’ajoutera rien en échange du [gain réalisé le] chabbat, à moins qu’ils n’aient convenu [de cet arrangement] depuis le début. Et il en va de même si un juif et un gentil ont pris [ensemble] un champ en métayage.
18. Et si l’arrangement concernant le chabbat n’a pas été stipulé et qu’ils viennent partager les gains sans avoir connaissance du gain réalisé le chabbat, il me semble que le gentil percevra tout seul un septième du gain [total] et qu’ils partageront [ensemble] le reste. Celui qui confie de l’argent à investir à un gentil peut p artager avec lui les profits à parts égales, bien que le gentil fasse des opérations commerciales le chabbat. C’est ainsi que tous les guéonim ont tranché.
19. On ne doit pas donner à un artisan non juif veille de chabbat des objets à travailler, même si un prix déterminé a été convenu, à moins qu’il n’y ait encore suffisamment de temps pour que l’artisan quitte la maison du juif avec les objets avant la nuit. De même, un homme ne doit pas [veille de chabbat] vendre ou prêter [un objet], consentir un prêt, mettre en gage ou donner en cadeau des objets à un gentil, à moins que ce dernier n’ait le temps de quitter la maison du juif avec l’objet avant chabbat. Car tant que le gentil se trouve dans la maison du juif, personne ne sait quand est-ce que ce dernier lui a remis l’objet. Et quand il sort de la maison du juif avec l’objet de ce dernier dans la main, on a l’impression que le juif a consenti un prêt ou un gage, ou qu’il a conclu un contrat [de travail] ou une vente avec le non juif le chabbat.
20. Celui qui remet à un gentil une lettre à porter dans une autre ville, s’il a convenu avec lui d’un prix pour le transport [de la lettre], c’est permis, même s’il lui remet la lettre vendredi à l’approche du soir, à condition que le gentil quitte la maison du juif avant le chabbat. Et s’il n’a pas convenu d’un prix, [telle est la règle :] s’il y a dans la ville une personne établie qui est chargée de collecter les lettres et de les acheminer dans chaque ville par ses agents, il est permis de remettre la lettre au gentil à condition qu’il reste suffisamment de temps dans la journée pour qu’il parvienne dans la maison la plus proche de la muraille [de la ville] avant le chabbat. [En effet, on dit :] peut-être que la maison de la personne chargée de recevoir et d’acheminer les lettres se trouve près de la muraille. En revanche, s’il n’y a pas une personne établie qui est préposée à cette fonction, mais que le gentil auquel on remet la lettre la porte lui-même dans l’autre ville, il est toujours interdit d’envoyer une lettre par un gentil, à moins que le prix soit convenu d’avance.
21. Il est permis qu’un gentil apporte ses effets et les dépose dans la maison d’un juif le chabbat. Même si celui-ci lui dit : « Pose-les dans ce coin », c’est permis. On peut convier un gentil le chabbat et on peut placer devant lui la nourriture pour qu’il mange [sur place]. Et s’il emporte la nourriture à l’extérieur, on n’a pas d’obligation envers lui [c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de l’en empêcher], car le repos d’un non juif le chabbat ne dépend pas de nous. De même, on peut placer de la nourriture devant un chien dans une cour : et s’il prend la nourriture et sort, on n’a aucune obligation le concernant.
22. Celui qui est sur la route et porte sur lui de l’argent alors que le chabbat commence confiera son porte-monnaie à un gentil pour qu’il le lui porte et le récupèrera à l’issue du chabbat. C’est permis même s’il ne lui donne pas de salaire pour cela et même s’il lui a remis le porte-monnaie après la tombée de la nuit. Parce qu’un homme est [généralement] bouleversé par [la perte de] ses biens et ne parvient pas à jeter [son argent] : par conséquent, si on ne lui permettait pas une telle chose, qui n’est interdite que par ordre rabbinique, il pourrait en venir à transporter son argent dans la main et transgresserait un interdit de la Thora. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour son porte-monnaie. En revanche, il ne pourra pas demander à un gentil de lui porter un objet trouvé ; plutôt, il pourra le porter [uniquement en le déplaçant] sur moins de quatre coudées à la fois.
23. Un juif qui a accompli un travail [interdit] le chabbat, s’il a transgressé délibérément, il lui est interdit à jamais de profiter de ce travail. Et d’autres juifs ont le droit d’en profiter immédiatement à l’issue du chabbat. Car il est dit (Ex. 31, 14) : « Vous garderez le chabbat, car il est saint » ; c’est lui [le chabbat] qui est sanctifié, mais le produit [d’un travail interdit] qui y a été fait n’est pas sanctifié. Comment cela ? Si un juif a cuit [de la nourriture] le chabbat délibérément, cette nourriture pourra être consommée par les autres à l’issue du chabbat, mais lui ne pourra jamais en manger. S’il a cuit [de la nourriture] par inadvertance, cette nourriture pourra être consommée par lui comme par les autres à l’issue du chabbat, immédiatement. Et de même pour tout cas semblable.
24. Dans le cas où des fruits ont été emportés au-delà de la limite du chabbat (te’houm) et ont été rapportés [à l’intérieur de celle-ci], si c’est par inadvertance, ils peuvent être consommés le chabbat, car aucune action n’a été réalisée sur les fruits eux-mêmes et ils n’ont subi aucune modification. Mais si cela a été fait délibérément, ils ne pourront pas être consommés jusqu’à l’issue du chabbat.
25. Celui qui loue [les services d’]un travailleur pour garder une vache ou un enfant ne lui paiera pas son salaire du chabbat ; c’est pourquoi l’employé n’est pas responsable le chabbat. Mais si l’employé est rémunéré à la semaine ou à l’année, l’employeur lui paiera son salaire intégral : c’est pourquoi [dans pareil cas,] le salarié est responsable le chabbat. [Toutefois,] ce dernier ne dira pas : « Paie-moi mon salaire de chabbat », mais plutôt il lui dira : « Paie-moi mon salaire de l’année » ou « […] de dix jours ».
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