Lois relatives au chabbat · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 113 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Il est permis de se servir de [la lumière fournie par] la lampe du chabbat, pourvu que la chose [examinée] ne requière pas une attention approfondie. Mais une chose qu’il faut scruter attentivement, il est interdit d’utiliser [la lumière de] la lampe du chabbat pour l’inspecter, de crainte que l’on en vienne à incliner [la lampe].
3. Celui qui allume [la lampe] doit le faire [vendredi] tant qu’il fait jour avant le coucher du soleil. Ce devoir incombe aux femmes plus qu’aux hommes, parce qu’elles sont généralement présentes à la maison et occupées aux tâches domestiques. Néanmoins, l’homme doit prévenir et interroger son épouse ; veille de chabbat avant la nuit il doit lui dire à elle ainsi qu’aux membres de sa maison : « Allumez la lampe ». Lorsqu’il y a doute si la nuit est tombée et [donc, si] le chabbat a commencé ou s’il n’a pas commencé, on ne doit pas allumer.
4. L’intervalle de temps depuis le coucher du soleil jusqu’à l’apparition de trois étoiles de taille moyenne est ce qu’on appelle partout bein hachemachot (le crépuscule). Il y a doute si cela fait partie du jour ou de la nuit, et on applique en toutes circonstances la loi dans le sens de la rigueur concernant cet intervalle de temps. C’est pourquoi on ne doit pas allumer [la lampe] durant le crépuscule. Et celui qui fait par inadvertance un travail [interdit] pendant le crépuscule du vendredi soir ainsi que [pendant le crépuscule du] samedi soir est tenu en tout état de cause [d’apporter] une offrande expiatoire. Ces étoiles [dont il est ici question] ne sont pas de grandes [étoiles] que l’on voit [même] le jour, ni de petites [étoiles] qu’on ne voit que la nuit, mais des [étoiles] moyennes. Et dès qu’apparaissent ces trois étoiles moyennes, c’est la nuit de manière certaine.
5. La mèche avec laquelle on allume [la lumière du] chabbat ne doit pas être faite d’une matière qui fait vaciller [la flamme], par exemple, de la laine, du poil de chèvre, de la soie, de la laine de cèdre, du lin non battu, du liber de palmier, des fibres d’arbres tendres ou ce qui est semblable, mais plutôt d’une matière qui retient la flamme, comme du lin battu, des [morceaux de] tissus de lin, du coton ou ce qui est semblable. Celui qui allume [la lampe] doit allumer la majeure partie de la mèche qui sort [de la lampe].
6. Celui qui enroule une substance que l’on peut utiliser [comme mèche] pour l’allumage autour d’une substance que l’on n’utilise pas, si c’est pour rendre la mèche plus épaisse en vue d’augmenter sa lumière, c’est interdit. Mais si c’est pour consolider la mèche, afin qu’elle se tienne droite et ne tombe pas vers le bas, c’est permis.
7. On peut placer un grain de sel ou une fève fendue sur l’ouverture d’une lampe la veille du chabbat, afin qu’elle brûle [mieux] la nuit du chabbat. Toutes les [matières que] l’on n’utilise pas comme mèches pour allumer [la lampe du] chabbat peuvent servir à faire un feu, que ce soit pour se réchauffer ou pour utiliser sa lumière, que le feu soit sur un chandelier ou sur le sol. Les Sages ont seulement interdit d’utiliser ces substances comme mèches pour une lampe.
8. L’huile avec laquelle on allume [la lampe] du chabbat doit être bien absorbée par la mèche. En revanche, les huiles qui ne sont pas bien absorbées par la mèche, comme la poix, la cire, l’huile de ricin, [la graisse de] la queue [d’un agneau] ou le suif, on ne les utilise pas. Et pourquoi ne doit-on pas utiliser des mèches sur lesquelles le feu ne prend pas, ni des huiles qui ne sont pas bien absorbées par la mèche ? C’est un décret [des Sages], de crainte que la lumière de la lampe soit obscure, et qu’on en vienne à la pencher au moment où on utilise sa lumière.
9. Du suif que l’on a fait fondre ou des entrailles de poisson qui se sont liquéfiées, on y met un tout petit peu d’huile et on peut [les] utiliser [comme huile] pour l’allumage. En revanche, on n’allumera pas avec des huiles exclues pour l’allumage même si elles ont été mélangées à des huiles qui peuvent être utilisées, parce qu’elles ne sont pas bien absorbées [par la mèche].
10. On n’allume pas avec du goudron, parce qu’il a une mauvaise odeur : il est à craindre qu’on sorte [de la pièce] alors qu’on a le devoir de s’installer à la lumière d’une lampe. Et [on n’utilise pas] non plus de baume [comme combustible], parce qu’il a une bonne odeur : il est à craindre que l’on en vienne à prendre [du baume] de la lampe. De plus, le baume est volatil [et risque de provoquer un incendie]. Et [on n’allume] pas avec de l’huile de naphte, même durant la semaine, car il est volatil et on risquerait de se mettre en danger.
11. Il est permis a priori d’allumer [la lampe] avec d’autres huiles, comme de l’huile de radis, de sésame, de navet, et tout ce qui est semblable. Sont interdites uniquement celles qui ont été énumérées par les Sages.
12. On ne placera pas un récipient percé qui contient de l’huile au-dessus d’une lampe en vue que l’huile l’alimente en coulant goutte à goutte. De même, on ne doit pas remplir une assiette d’huile et la placer à côté de la lampe, en mettant l’extrémité de la mèche à l’intérieur de l’assiette afin qu’elle aspire l’huile. C’est un décret [des Sages], de crainte que l’intéressé ne prenne [pour son utilisation personnelle] de l’huile du récipient, puisque celle-ci n’est pas devenue répugnante dans la lampe. Or, il est interdit de tirer profit le chabbat de l’huile utilisée pour l’allumage, même si la lampe s’est éteinte ou même si l’huile a coulé de la lampe [dans un autre récipient] : car elle est mouktsé du fait de l’interdit [qui pèse sur elle]. Et si on a fixé le réservoir d’huile à la lampe avec de la chaux, de l’argile ou quelque chose de semblable, [l’utilisation de la lampe] est permise.
13. On ne doit pas placer pendant chabbat un récipient en dessous d’une lampe pour y recueillir l’huile [qui s’égoutte de la lampe], car on annule ainsi la possibilité d’utiliser ce récipient. Mais si on le place quand il fait encore jour [avant le commencement du chabbat], c’est permis. On peut placer un récipient en dessous d’une lampe le chabbat pour y recueillir les étincelles, parce que celles-ci sont inconsistantes et on n’annule pas ainsi [la possibilité] de transporter [ce récipient]. [Toutefois,] il est interdit de mettre de l’eau dedans, même veille de chabbat, car on accélèrerait ainsi l’extinction des étincelles.
14. On n’épouille pas [un vêtement] à la lumière d’une lampe, et on ne lit pas à la lumière d’une lampe, même si la lampe est située à une hauteur égale à deux fois la taille d’un homme. Même s’il y a dix maisons l’une au-dessus de l’autre et que la lampe se trouve dans la [maison] supérieure, on ne doit pas lire et vérifier la présence de poux [dans un vêtement] à la lumière de celle-ci dans la [maison] inférieure, de crainte qu’on n’oublie et qu’on ne penche [la lampe]. Si deux personnes lisent [ensemble] un même passage, il leur est permis de lire devant une lampe, car chacun rappelle à l’autre [l’interdiction de pencher la lampe] en cas d’oubli ; mais non s’ils étudient deux passages différents, car chacun est alors préoccupé par le passage qu’il étudie.
15. Les enfants peuvent lire devant leur maître à la lumière d’une lampe, car leur maître les surveille. Mais lui ne doit pas lire, car il n’éprouve pas de crainte à l’égard de ses élèves. Il peut [néanmoins] regarder un livre à la lumière d’une lampe de manière à voir le début de la section qu’il doit faire lire à ses élèves. Après, il place le livre dans leurs mains, et ils lisent devant lui.
16. Les objets qui se ressemblent et qu’on ne peut discerner que par une inspection attentive, il est interdit de les approcher de la lumière d’une lampe pour les distinguer, de crainte qu’on n’oublie et qu’on n’incline [la lampe]. C’est pourquoi, un domestique temporaire n’a pas le droit d’examiner verres et assiettes à la lumière d’une lampe, parce qu’il ne les reconnaît pas. [Cela s’applique] aussi bien pour une lampe [alimentée par de] l’huile d’olive que pour une lampe [alimentée par du] naphte, dont la lumière est importante. En revanche, un domestique permanent peut examiner verres et assiettes à la lumière d’une lampe, car il n’a pas besoin d’une grande attention. [Cependant,] s’il s’agit d’une lampe [alimentée par de] l’huile d’olive, bien qu’il ait le droit vérifier [des objets à la lumière de celle-ci], on ne lui donne pas cette directive ouvertement : c’est là un décret, de crainte qu’il ne se serve de l’huile.
17. Quand une lampe est située derrière une porte, il est interdit d’ouvrir et de fermer la porte de manière ordinaire, parce qu’on risque d’éteindre la lampe. Plutôt, on prêtera attention en ouvrant et en fermant [la porte]. Il est interdit d’ouvrir une porte devant un feu le chabbat de telle sorte que le vent souffle sur [le feu et l’attise], bien qu’il ne s’agisse que d’un vent ordinaire. Et on peut placer une lampe de chabbat sur un arbre encore attaché au sol sans craindre.
18. Dans toutes les cités et les villes juives, on sonne six sonneries le vendredi. On sonne depuis un endroit élevé, afin que les sonneries soient entendues par tous les habitants de la ville et de sa banlieue.
19. [Une fois que] la première sonnerie [a retenti], ceux qui se trouvent dans les champs cessent de labourer, de bêcher et de faire tout travail dans le champ. Ceux qui [travaillent dans les champs] proches [de la ville] n’ont pas le droit d’entrer en ville jusqu’à ce que ceux qui [travaillent dans les champs] lointains arrivent, de sorte qu’ils entrent tous au même moment. Les stands sont encore ouverts et les volets posés. [Quand] le préposé commence à sonner la seconde [sonnerie], les volets sont retirés et les stands fermés. Mais à ce stade, l’eau chaude et les marmites sont encore posées sur les fourneaux. [Quand] il commence à sonner la troisième [sonnerie], celui qui doit encore retirer une marmite [du fourneau] retire [sa marmite], celui qui doit enfouir [une marmite dans une enveloppe calorifuge l’]enfouit, et on allume les lampes [du chabbat]. [Après la troisième sonnerie,] le préposé attend alors le temps qu’il faut pour griller un petit poisson ou pour coller le pain [aux parois d’]un four et il sonne une tekia, une téroua et une tekia et cesse [toute activité].
20. On sonne la première sonnerie à [l’heure de]Min’ha ; et la troisième [sonnerie], à l’approche du coucher de soleil. De même, on sonne à l’issue du chabbat, après l’apparition des étoiles, pour [informer] les gens qu’il leur est permis [de vaquer à] leurs occupations.
21. Quand Yom Kippour tombe veille de chabbat, on ne sonne pas le chofar. Quand Kippour tombe à l’issue de chabbat, on ne sonne pas le chofar et on ne récite pas la Havdala. Quand un jour de fête tombe veille de chabbat, on sonne le chofar et on ne récite pas la Havdala. Quand [un jour de fête] tombe après chabbat, on récite la Havdala et on ne sonne pas.
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