Lois relatives au chabbat · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 111 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Comment cela ? On peut ouvrir [une conduite] d’eau pour [arroser] un jardin vendredi à l’approche du soir et celui-ci continue à se remplir d’eau durant toute la journée du chabbat. On peut placer un [brûleur d’]encens sous des vêtements [vendredi avant le soir] et ceux-ci continuent à se parfumer tout au long du chabbat. On peut appliquer un collyre sur un œil ou un emplâtre sur une plaie [vendredi avant le soir] et l’œil ou la plaie continuent de guérir ainsi tout au long du chabbat. On peut mettre à tremper les ingrédients [servant à la fabrication] de l’encre ou de la teinture avant le soir et les laisser tremper durant tout le chabbat. On peut placer de la laine dans le bain [de teinture] ou des fibres de lin dans un four et [les laisser] changer [de couleur] tout au long du chabbat. On peut tendre des pièges à gibier, à oiseaux ou à poissons à l’approche du soir, de sorte qu’ils soient capturés durant le chabbat. On peut placer la poutre d’un pressoir d’olives sur les olives écrasées ou les planches rondes d’un pressoir à vin sur les raisins écrasés à l’approche du soir, de sorte que les liquides continuent à couler tout au long du chabbat. Et on peut allumer avant le soir une lampe ou un feu et [les laisser] continuer à brûler tout au long du chabbat.
3. On peut placer une marmite sur le feu ou de la viande dans un four ou sur des braises [avant chabbat] de façon à ce que la cuisson continue tout au long du chabbat, et le mets ainsi cuit pourra être consommé pendant le chabbat. Il y a [cependant] plusieurs choses [que le Sages ont] interdites à titre de décret par crainte que l’on en vienne à attiser les braises le chabbat.
4. Comment cela ? Un mets qui n’a pas été complètement cuit ou de l’eau chaude qui n’a pas été complètement chauffée, et [de même] un mets qui a été complètement cuit mais qui se bonifie tant qu’il mijote, on ne doit pas les laisser sur le feu pendant chabbat, bien qu’ils y aient été posés avant chabbat : c’est là un décret de crainte que l’on en vienne à attiser les braises afin d’achever la cuisson ou de faire mijoter [le mets déjà cuit]. C’est pourquoi, si l’intéressé a retiré le feu [c’est-à-dire qu’il a enlevé les braises] ou s’il a recouvert le feu du fourneau avec de la cendre ou avec des fines fibres de lin battu, il a le droit de laisser [le mets] sur [le feu]. Il en va de même si les braises se meurent – elles sont alors considérées comme couvertes avec de la cendre – ou si le feu est alimenté avec de la paille, du chaume ou des excréments de menu bétail, puisqu’il ne reste pas de braises incandescentes. En effet, [dans chacune de ces situations,] l’intéressé a détourné son attention du mets, il n’y a donc pas lieu de décréter [l’interdiction de laisser le mets sur le feu] par crainte qu’il n’en vienne à attiser les braises.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un fourneau (kira), dont la chaleur est peu importante. Mais [dans le cas d’]un four (tanour), même s’il a retiré les braises ou qu’il les a recouvertes de cendre, ou [même s’]il a utilisé de la paille ou du chaume comme combustible, il ne doit pas laisser à l’intérieur ou au-dessus ou [même] placer à côté un mets qui n’a pas été complètement cuit ou [un mets] qui a été cuit complètement mais qui se bonifie en mijotant. Etant donné que la chaleur du four est très forte, [on considère que] l’intéressé ne détourne pas son attention, et on craint [par conséquent] qu’il n’attise ce petit feu, même s’il ne s’agit que d’un feu de paille ou de chaume, ou d’un feu recouvert [de cendre].
6. Et pourquoi les Sages ont-ils interdit de laisser une marmite dans un four (tanour) même si le feu a été retiré ? Parce qu’on ne peut retirer que la majorité du feu et son intensité, mais il est impossible d’enlever tout le feu, de sorte qu’il ne reste plus aucune étincelle. Etant donné que la chaleur [du four] est élevée, il y a lieu de craindre que l’intéressé n’en vienne à remuer pour faire brûler les parcelles incandescentes restantes.
7. Un koupa’h, sa chaleur est plus importante que celle d’une kira, mais inférieure à celle d’un four (tanour). C’est pourquoi si le koupa’h a été allumé avec des déchets d’olives ou du bois, il est considéré comme un four et on ne doit pas laisser à l’intérieur ou au-dessus ou [même] à côté un mets qui n’a pas été complètement cuit ou [un mets] qui a été cuit complètement mais qui se bonifie en mijotant, même si les braises ont été enlevées ou recouvertes de cendre. Mais s’il a été allumé avec de la paille ou du chaume, il est considéré comme une kira alimentée par de la paille ou du chaume, et on peut laisser [une marmite] au-dessus. Et il est permis de placer [une marmite] à côté d’une kira [vendredi] à l’approche du soir même si les braises n’ont été ni enlevées ni recouvertes de cendre. Qu’est-ce qu’une kira et qu’est-ce qu’un koupa’h ? Une kira dispose d’un emplacement pour poser deux marmites. Un koupa’h dispose d’un emplacement pour poser une seule marmite.
8. Un mets cru qui n’a pas du tout été cuit ou [un mets] qui a été complètement cuit mais qui se gâte en mijotant, il est permis de le laisser sur le feu, que ce soit [le feu] d’une kira, d’un koupa’h ou d’un four (tanour). De même, tout mets qui a été cuit mais pas complètement ou bien qui a été cuit complètement mais qui se bonifie en mijotant, on peut le laisser sur le feu si on a ajouté un morceau de viande cru juste avant le crépuscule, car tout [le contenu] est dès lors considéré comme un mets cru. [Et ce,] bien que les braises n’aient été ni retirées ni recouvertes. Car l’intéressé a détourné son attention [de ce plat] et n’en viendra pas à attiser les braises.
9. Concernant tout mets qu’il est interdit de laisser [sur le feu], si on a transgressé en le laissant, il est interdit de le consommer jusqu’à l’issue du chabbat : et on attendra alors le temps qu’il faudrait pour le préparer. Et si on a [simplement] oublié [de le retirer du feu, une plus grande indulgence est accordée] : s’il s’agit d’un mets qui n’était pas complètement cuit [avant le début du chabbat], il est interdit jusqu’à l’issue du chabbat. Et si le mets était complètement cuit [à l’entrée du chabbat], mais qu’il se bonifie en mijotant, on a le droit de le consommer immédiatement pendant le chabbat.
10. Tout [mets] qu’il est permis de laisser sur le feu, lorsqu’on le retire [du feu] le chabbat, il est interdit [ensuite] de le remettre à sa place. On ne peut jamais remettre [un plat sur le feu] si ce n’est sur une kira dont les braises ont été retirées ou recouvertes, ou sur une kira ou un koupa’h qui ont été allumés avec de la paille ou du chaume. Et ce, à condition de ne pas avoir posé la marmite sur le sol. Mais une fois qu’elle a été posée sur le sol, on ne peut plus la remettre, fût-ce même sur une kira dont les braises ont été retirées ou recouvertes. Et on ne peut pas remettre [une marmite] sur un four (tanour) ou un koupa’h qui ont été chauffés avec des déchets d’olive ou du bois, bien que les braises aient été retirées ou recouvertes, car la chaleur est très forte. Et toute [surface chauffante] sur laquelle on ne doit pas remettre [un plat], on ne doit pas [non plus] placer [un plat] tout près de celle-ci.
11. Il est interdit le chabbat d’introduire une louche dans une marmite sur le feu pour se servir [du plat], parce que [ce faisant] on remue [le contenu de la marmite] ; or, remuer fait partie des actions nécessaires à la cuisson, et ce serait donc comme cuire le chabbat. Il est permis [de déplacer une marmite] d’un fourneau [pour la] mettre sur un autre fourneau, même d’un fourneau dont la chaleur est faible vers un fourneau dont la chaleur est plus importante. Mais [on ne pourra] pas [prendre une marmite] d’un fourneau pour la recouvrir, ni [prendre une marmite] recouverte pour [la poser sur] un fourneau.
12. On ne doit pas remplir une marmite de pois ou de lupin ou une jarre d’eau et les placer dans un four vendredi juste avant le soir en les laissant. Car ceux-là et les autres aliments semblables, même s’ils ne sont absolument pas cuits, ils sont comme [tout autre] mets cuit incomplètement, parce qu’ils ne nécessitent pas une importante cuisson, et [par conséquent,] on continue d’y prêter attention en vue de les consommer immédiatement. C’est pourquoi, il est interdit de les laisser dans un four. Et si on a transgressé en les laissant, ils sont interdits jusqu’à l’issue du chabbat, et on devra attendre le temps qu’il faudrait pour les faire cuire.
13. De la viande que l’on a placée dans un four avant chabbat et que l’on a laissée [rôtir] pendant chabbat, si c’est de la viande de chevreau ou une [viande tendre] semblable, c’est permis. Car pareille viande ne requiert que la chaleur du feu, et si on remuait les braises, elle se carboniserait. [En revanche,] si c’est de la viande de bouc ou de bœuf, c’est interdit, de crainte qu’on en vienne à attiser les braises afin de la faire cuire. Mais si on a scellé hermétiquement l’ouverture du four avec du plâtre, c’est permis. Car alors, si on en venait à ouvrir le four pour attiser [les braises], l’air pénétrerait, la viande se durcirait et s’abîmerait et le four se refroidirait.
14. De même, toute chose qui s’abîme avec un courant d’air, on n’interdit pas [de la laisser dans le four] par crainte que l’on n’en vienne à ouvrir pour attiser [les braises]. Pour cette raison, on peut placer [vendredi] avant le soir des fibres de lins dans un four [pour les blanchir], car si on [les] mettait à découvert, elles s’abîmeraient.
15. [Dans le cas d’]un chevreau entier placé dans un four, [la loi est] la même que pour la viande de bouc ou de bœuf et il est interdit de l’y laisser, de crainte qu’on en vienne à attiser les braises, à moins que [l’ouverture du] four n’ait été scellée hermétiquement avec du plâtre. En revanche, il est permis de suspendre l’agneau pascal dans le four vendredi juste avant le soir, même si l’ouverture du four n’a pas été scellée hermétiquement avec du plâtre, parce que les membres de la compagnie [réunie pour consommer le sacrifice] se montrent attentifs.
16. On ne fait pas griller de la viande, des oignons, ou des œufs sur le feu, à moins qu’ils puissent cuire et être aptes à la consommation avant chabbat. Et s’ils restent ensuite sur le feu jusqu’à ce qu’ils grillent beaucoup, c’est permis. En effet, c’est comme un mets qui se déprécie en mijotant : car si on remuait [les braises], ils se carboniseraient puisqu’ils sont posés à même le feu. C’est pourquoi on peut placer un [brûleur d’]encens en-dessous de vêtements avant la tombée de la nuit. Car si on remuait les braises, l’encens brûlerait et la fumée endommagerait les vêtements.
17. Tu apprends donc qu’à chaque fois que nous avons interdit quelque chose dans ce contexte, ce n’est pas parce que la réalisation [du travail] est intervenue pendant chabbat, mais c’est à titre de décret par crainte qu’on n’en vienne à attiser les braises. C’est pourquoi on ne place pas de la laine dans un bain [de teinture à l’approche du chabbat], à moins que la cuve n’ait été retirée du feu, de crainte que l’on n’en vienne à attiser les braises. Et [lorsque la cuve a été retirée du feu,] cela [n’est permis] que si l’ouverture de la cuve a été scellée hermétiquement avec du plâtre, de crainte qu’on ne remue [le contenu du bain] après la tombée de la nuit.
18. On ne doit pas mettre du pain au four ou une galette sur les braises à l’approche du soir, à moins que la surface [du gâteau] qui adhère au four ou au feu ait le temps de se couvrir d’une croûte [avant chabbat]. Et s’ils restent ensuite [dans le four] jusqu’à l’achèvement de leur cuisson, c’est permis : car [dès lors,] si l’on remuait [les braises], on abîmerait [le pain ou la galette]. Si on a placé [du pain ou une galette dans un tanour] peu avant la tombée de la nuit, et que la nuit est tombée alors que la surface [du pain ou du gâteau] ne s’était pas couverte d’une croûte, [la règle suivante est appliquée :] si c’est [une transgression] délibérée, il est interdit de les consommer jusqu’à l’issue du chabbat et on attendra [alors] le temps qu’il faut pour les faire [cuire]. Et s’il s’agit d’une [transgression] involontaire, on a le droit de retirer [la quantité de pain qu’il faut] pour les trois repas de chabbat. Pour retirer le pain, on n’utilisera pas une pelle comme l’on fait en semaine, mais un couteau ou ce qui est semblable.
19. On peut faire un brasier à partir de tout ce qu’il souhaite, que ce soit sur le sol ou sur un chandelier : on l’allume vendredi avant chabbat et on peut ainsi se servir de sa lumière ou se réchauffer pendant chabbat. Il faut néanmoins avoir allumé la majeure partie du brasier avant la tombée de la nuit, de sorte que la flamme brûle toute seule avant le chabbat. Et si on n’a pas allumé la majeure partie du brasier [avant], il est interdit de profiter de ce feu le chabbat, de crainte que l’on en vienne à remuer les morceaux de bois afin que la flamme brûle. Et si on allume [un feu avec] une seule bûche, il faut que le feu ait pris sur la majorité de son épaisseur et de sa circonférence avant chabbat.
20. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? A l’extérieur du Temple. Mais dans le Temple, il est permis de faire en sorte que le feu prenne peu à peu avec du bois dans la chambre du foyer à l’approche du soir : il n’y a pas lieu de craindre que les braises soient attisées [pendant chabbat], vu le zèle des cohanim.
21. Dans le cas d’un feu de roseaux ou de noyaux, il n’est pas nécessaire d’avoir allumé la majorité [avant chabbat] : plutôt, dès lors que le feu a commencé [à prendre] avant chabbat, il est permis de s’en servir. Parce que le feu prend rapidement, et il n’est pas nécessaire d’attiser. C’est pourquoi, si les roseaux ont été liés ou si les noyaux ont été placés dans des paniers d’osier, ils sont considérés comme du bois et il faut que la flamme s’élève d’elle-même avant chabbat.
22. Pour un feu [alimenté par] de la poix ou du soufre, des substances grasses, de la cire, de la paille ou du chaume, il n’est pas nécessaire d’allumer la majorité avant chabbat, car ces substances prennent feu rapidement.
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