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Lois relatives au chabbat · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 110 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Le chabbat est repoussé face à un danger de mort, comme tous les autres commandements. C’est pourquoi, on fait tout le nécessaire le chabbat pour un malade dont la vie est en danger, conformément aux instructions d’un médecin local expert. [Dans un cas où] il y a doute quant à savoir si le malade a besoin ou non que l’on profane pour lui le chabbat, et de même, [dans un cas où] un médecin dit qu’il est nécessaire de profaner pour lui le chabbat et un autre médecin dit que cela n’est pas nécessaire, on transgresse pour lui le chabbat, car une incertitude concernant une question de vie [et de mort] repousse le chabbat.

2. Si les médecins ont estimé le jour du chabbat que le patient a besoin d’un certain traitement pendant huit jours, on ne dit pas : « Attendons jusqu’au soir [pour commencer le traitement] afin de ne pas transgresser deux chabbat ». Plutôt, on commence le jour même, le chabbat, et on transgresse pour lui, même cent chabbat : tant que le patient a besoin du traitement et que sa vie est en danger ou qu’il y a doute si sa vie est en danger, on transgresse [le chabbat]. On peut allumer pour lui une lampe ou éteindre une lampe [qui se trouve] devant lui, on peut abattre [un animal] pour lui, cuire [le pain], cuire [la nourriture], chauffer de l’eau, que ce soit pour lui donner à boire ou pour sa toilette corporelle. En règle générale : le chabbat pour un malade qui est en danger est considéré comme un jour ordinaire au regard de toutes les choses dont il a besoin.

3. Lorsqu’on fait ces choses-là, on ne confiera pas la tâche à des gentils, à des mineurs, à des esclaves ou à des femmes, de crainte qu’ils en viennent à traiter le chabbat avec légèreté ; plutôt ce seront les grands et sages d’Israël [qui s’en chargeront]. Et il est interdit d’hésiter devant la profanation du chabbat pour un malade dont la vie est en danger, ainsi qu’il est dit (Lév. 18, 5) : « [Vous garderez mes décrets et mes lois] qu’un homme pratiquera et il vivra par eux », [ce qui signifie qu’on devra vivre par les décrets et les lois de la Thora] et non mourir par eux. Tu apprends donc que les lois de la Thora ne sont pas vindicatives, elles sont compassion, bonté et paix dans le monde. Quant aux hérétiques qui affirment que cela constitue une profanation du chabbat et que cela est interdit, à leur sujet l’Ecriture dit (Ezéchiel 20, 25) : « [En punition,] Moi aussi Je leur ai donné des décrets pernicieux et des lois non susceptibles de les faire vivre. »

4. Celui qui souffre des yeux, c’est-à-dire qu’il a un écoulement des deux yeux ou d’un seul [œil], ou bien que des larmes coulent de ses yeux du fait de la douleur, ou bien que du sang coule de ses yeux, ou qu’ils présentent une inflammation ou d’autres maladies similaires, cela fait partie des malades dont la vie est en danger : on profane pour lui le chabbat et on lui dispense tout le traitement nécessaire.

5. De même, s’il présente une blessure interne, depuis les lèvres vers l’intérieur, que ce soit dans la bouche, les organes digestifs, le foie, la rate, ou autres régions internes, c’est un malade dont la vie est en danger, et l’estimation d’un médecin [quant à savoir si le pronostic vital est engagé] n’est pas requise, car sa maladie est sérieuse. C’est pourquoi, on profane pour lui le chabbat immédiatement, sans estimation. Une plaie sur le dos de la main ou sur le dos du pied est traitée comme une blessure interne : l’estimation [d’un médecin] n’est pas requise et on profane pour cela le chabbat. Une fièvre qui cause des frissons est traitée comme une blessure interne, et on profane pour cela le chabbat. De même, pour toute maladie dont les médecins disent qu’elle présente un danger [vital], on profane le chabbat en se basant sur leurs dires, même si elle n’affecte que la surface externe de la peau.

6. Qui a avalé une sangsue, on chauffe pour lui de l’eau le chabbat, et on lui dispense tout le traitement nécessaire, parce qu’il s’agit d’un danger mortel. Et de même, celui qui a été mordu par un chien enragé ou par l’un des rampants mortels – même s’il y a doute si leur morsure est mortelle ou non – on lui administre tout le traitement nécessaire pour le sauver.

7. Si des médecins ont estimé qu’un malade [a besoin] qu’on lui apporte une figue sèche et que dix individus se sont précipités et lui ont apporté simultanément dix figues, ils sont tous exempts de toute peine. Et même s’ils ont apporté [les figues] l’une après l’autre, et même si le patient avait [déjà] recouvré la santé grâce à la première [figue, ils sont totalement exempts]. En effet, ils ont tous ont apporté [les figues] en y étant autorisés.

8. [Si] un malade a besoin de deux figues sèches et qu’on ne trouve que [le choix entre] deux figues [attachées à l’arbre] par deux tiges différentes ou trois figues sur une [seule] tige, on coupe la tige qui a trois [figues], bien que l’on n’ait besoin que de deux, pour ne pas multiplier [l’action de] cueillir [qui est un travail interdit]. On coupera donc une seule tige plutôt que deux. Et il en va de même pour tout cas semblable.

9. Si de la nourriture a été cuite pour un malade le chabbat, que ce dernier a mangé et qu’il en est resté, il est interdit à un individu en bonne santé de manger des restes : ceci est un décret de crainte que l’on [n’en vienne à cuire de la nourriture] en plus pour lui. Mais quand un animal est abattu pour [nourrir] un malade le chabbat, il est permis pour une personne en bonne santé de consommer de la viande crue [de cet animal]. Il n’y a pas lieu de décréter [une interdiction dans ce cas] puisqu’il n’y a aucun ajout possible qui ferait craindre que l’on prépare en plus pour la personne en bonne santé. Et il en va de même pour tout cas semblable.

10. Un malade qui n’est pas en danger de mort, on peut lui prodiguer tout ce qui lui est nécessaire par un gentil. Comment cela ? On dit au gentil de faire pour lui des travaux interdits et il [les] fait. [Cela inclut] cuire [un mets], cuire [du pain], apporter un médicament d’un domaine à un autre ou tout ce qui est semblable. De même, un patient peut se faire appliquer du khôl sur les yeux [pour des raisons thérapeutiques] par un gentil le chabbat, bien que sa situation ne présente pas de danger. Et si un patient a besoin de traitements qui n’impliquent pas un travail [interdit], ils peuvent être pratiqués même par des juifs. C’est pourquoi, on peut « relever les oreilles », redresser le ankali ou réduire une fracture : [cela et] tout ce qui est semblable est permis.

11. Quand une femme s’accroupit pour accoucher, elle est [considérée comme un malade dont la vie est] en danger et on profane pour elle le chabbat. On peut appeler une sage-femme d’un autre lieu distant, on peut couper et nouer le cordon ombilical. Si elle a besoin d’une lumière au moment où elle crie dans ses douleurs, on allume pour elle une lumière, même si elle est aveugle, parce que son esprit s’apaise par la [présence d’une] lumière bien qu’elle ne voie pas. Si elle a besoin d’huile ou de quelque chose de semblable, on lui apporte. A chaque fois que cela est possible, on portera [ce qu’il faut] de manière inhabituelle, par exemple, une amie lui apportera un objet [en le portant] attaché à ses cheveux. Mais si ce n’est pas possible, elle l’apportera [en le portant] normalement.

12. On ne doit pas accoucher une femme païenne le chabbat, même contre salaire ; et on ne se soucie pas [d’éventuels sentiments] d’inimitié [contre les juifs]. Et ce, bien que cela n’implique pas de profanation [du chabbat]. Mais on peut accoucher la fille d’un étranger résident (guer tochav), étant donné que nous sommes tenus s’assurer sa subsistance. [Toutefois,] on ne profane pas pour elle le chabbat.

13. Depuis le moment où une femme qui accouche a des pertes de sang jusqu’à la naissance effective, et après la naissance pendant trois jours, on profane pour elle le chabbat et on pourvoit à tous ses besoins, qu’elle affirme en avoir besoin ou non. Entre le troisième et le septième [jour], si elle dit : « Je n’ai pas besoin », on ne profane pas pour elle le chabbat. Si elle garde le silence, et a fortiori si elle déclare avoir besoin, on profane pour elle le chabbat. Du septième au trentième jour, elle est considérée comme un malade dont la vie n’est pas en danger. Et même si elle déclare avoir besoin, on n’accomplit pas un travail [interdit] pour elle, si ce n’est par l’intermédiaire d’un gentil.

14. On fait un feu pour une femme accouchée, même en été, car le froid est très pénible pour une femme accouchée dans les régions froides. En revanche, on ne fait pas de feu pour permettre à un [autre] malade de se réchauffer. Qui a fait une saignée et a pris froid, on fait pour lui un feu, même durant le solstice de tamouz (d’été). On donne un bain à un bébé le chabbat le jour de sa naissance après avoir coupé le cordon ombilical, même avec de l’eau chaude qui a été chauffée le chabbat, on saupoudre son corps [d’une poudre d’herbes] et on enveloppe de langes [ses membres] car il est dangereux de ne pas faire cela pour lui. De même, on lui donne un bain avant et après la circoncision et le troisième jour à compter de la circoncision, avec de l’eau qui a été chauffée le chabbat, à cause du danger.

15. Si une femme meurt assise sur son siège d’accouchement, on apporte un couteau, fût-ce [en le transportant] via le domaine public, on déchire sa matrice et on retire l’enfant, car peut-être le trouvera-t-on en vie. Car [même] un doute relatif à [la préservation d’]une vie repousse le chabbat et ce, même quand il s’agit d’un fœtus dont la vie n’est pas légalement présumée (‘hazaka).

16. On veille [par tous les moyens] le chabbat à préserver la vie, et il n’est pas nécessaire pour cela de recevoir l’autorisation du tribunal. Qui prend les devants pour [profaner le chabbat afin de] sauver une vie est digne de louanges. Par exemple, si on voit un enfant tomber dans la mer, on tend un filet et on le remonte, bien qu’on capture des poissons avec lui. Celui qui a entendu qu’un enfant s’est noyé dans la mer et qui a tendu un filet pour le remonter, mais n’a [à la place] remonté que des poissons est totalement exempt. Qui avait [seulement] l’intention de capturer des poissons et a [en fait] remonté des poissons avec un enfant est exempt : même s’il ne savait pas qu’un enfant s’était noyé, étant donné qu’il a remonté l’enfant avec les poissons, il est exempt.

17. Si un enfant est tombé dans une fosse, on peut dégager un segment [de terre du rebord de la fosse] et on remonte l’enfant, même si ce faisant on aménage une marche. Si une porte a été fermée devant un enfant, on peut briser la porte pour sortir l’enfant, même si on taille ainsi des pièces de bois susceptibles d’être utilisées pour un travail, de crainte que l’enfant ne meure effrayé. Si un feu se déclare et qu’il y a une personne dont on craint qu’elle soit victime des flammes, on éteint [le feu] pour la sauver, même si on aménage un sentier en éteignant le feu. Quiconque prend les devants pour sauver [une vie] est digne de louanges. Et il n’est pas nécessaire de recevoir l’autorisation du tribunal dans tout cas où il y a danger [de mort].

18. Si quelqu’un est victime le chabbat de l’effondrement d’une construction, [même s’]il y a doute quant à savoir s’il se trouve là [enfoui sous les décombres] ou non, on doit déblayer les décombres pour le [chercher]. [Si] on le trouve en vie, même s’il a été écrasé [au point] qu’il est impossible qu’il survive, on déblaie et on le dégage [de là] pour [lui permettre de] vivre l’heure [qui lui reste].

19. Si on a examiné jusqu’à son nez et qu’il n’y a pas de signe de vie [aucune respiration n’est constatée], on le laisse là, parce qu’il est déjà mort. Si on découvre [au début] des recherches que ceux du dessus sont morts, on ne doit pas se dire : « ceux du dessous le sont aussi ». Plutôt, on doit [continuer à] déblayer [les débris] pour tous [les autres], car il est possible lors d’un éboulement qu’un [corps situé dans la partie] supérieure [du tas de décombres] soit mort et qu’un autre [enfoui dans la partie] inférieure soit vivant.

20. Dans le cas d’une cour où se trouvent des païens et des juifs, même s’il y a ne serait-ce qu’un seul juif et mille païens et qu’ils sont victimes d’un éboulement, on déblaie tout pour le juif. Si l’un d’entre eux a quitté [le groupe] et est entré dans une autre cour, et [qu’une construction dans] cette cour s’est effondrée sur lui, on déblaie [les décombres] pour lui : peut-être est-ce le juif qui s’est séparé et les païens qui sont restés [dans la cour initiale].

21. Si tous ont quitté cette cour pour se rendre dans une autre cour, et qu’au moment où ils se déplaçaient, l’un d’entre eux s’est séparé [du groupe] et est entré dans une autre cour, où il a été victime d’un éboulement, on ne déblaie pas pour lui [si] on ne sait pas qui il est. [En effet,] dès lors qu’ils ont tous quitté [leur place initiale], il n’y a pas là un juif [établi de manière fixe]. Et quiconque se sépare d’eux pendant qu’ils se déplacent est présumé issu de la majorité. C’est pourquoi, dans le cas d’[un groupe composé d’]une majorité de juifs, bien qu’ils aient tous aient quitté [leur place initiale], si l’un s’est séparé du groupe dans une autre cour et a été victime d’un éboulement, on déblaie [les décombres] pour lui.

22. Celui qui marche dans le désert et ignore quand tombe le chabbat doit compter six [jours] à partir du jour [où il prend conscience] de sa bévue et sanctifier le septième [jour]. Il récite les bénédictions du jour [le Kiddouch] ainsi que la Havdala à l’issue du chabbat. Et chaque jour, même en ce jour où il récite le kidoush et la Havdala, il a le droit de faire [seulement les travaux] indispensables à sa subsistance [quotidienne], afin qu’il ne meure pas. Mais il lui est interdit de faire plus qu’il ne faut pour sa subsistance, car chaque jour est peut-être chabbat. S’il sait que tel jour est le huitième ou le quinzième depuis son départ, il a le droit de réaliser un travail en ce jour, puisqu’il est certain qu’il n’est pas parti en caravane le chabbat. Les autres jours que celui-là, il fait uniquement ce [les travaux] nécessaires à sa subsistance.

23. Si des gentils ont fait le siège d’une ville juive le chabbat : s’ils sont venus pour des questions d’argent, on ne profane pas le chabbat à cause d’eux et on ne mène pas de guerre contre eux. Mais s’il s’agit d’une ville frontalière, même s’ils ne viennent que pour des questions de paille et de chaume, on prend les armes contre eux et on profane le chabbat. En tout lieu, si les gentils viennent pour [des revendications qui se rapportent à] la vie des personnes ou qu’ils sont en guerre ou qu’ils font le siège sans exprimer d’intention spécifique, on prend les armes contre eux et on profane le chabbat. C’est un devoir pour tous les juifs qui le peuvent de venir à l’aide de leurs frères assiégés et de les sauver de la main des gentils le chabbat : il leur est interdit d’attendre jusqu’à l’issue du chabbat. Lorsqu’ils auront sauvé leurs frères, il leur sera permis de retourner chez eux avec leurs armes le chabbat, afin de ne pas les décourager à l’avenir.

24. De même, dans le cas d’un bateau qui s’abîme en mer ou d’une ville cernée par des assiégeants ou par un fleuve [en crue], c’est un devoir de partir au secours [des voyageurs ou habitants] le chabbat par tous les moyens possibles. Même si un seul individu est poursuivi par des gentils, par un serpent ou par un ours, qui cherchent à le tuer, c’est un devoir de le sauver, fût-ce en faisant plusieurs travaux [interdits] le chabbat. Et il est permis même de forger des armes pour le sauver. De même, on crie [vers D.ieu] et on adresse des supplications, et on sonne des trompettes pour appeler au secours pour eux. Mais on ne crie pas [vers D.ieu] et on n’adresse pas de supplications du fait de la peste le chabbat.

25. On peut entreprendre le siège des villes des gentils trois jours avant le chabbat. Et on peut faire la guerre contre eux chaque jour, même le chabbat, jusqu’à ce que l’on ait conquis la ville, même s’il s’agit d’une guerre « facultative ». Par Tradition orale, nous avons appris que [le verset (Deut. 20, 20)] « jusqu’à ce qu’elle soit conquise » [enseigne qu’on livre combat] même le chabbat. Il est inutile de dire que cela s’applique dans le cas d’une guerre qui est prescrite. Et c’est précisément un jour de chabbat que Josué conquit Jéricho.
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