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Lois relatives au chabbat · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 109 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Au nom de l’Eternel « J’ai hérité de tes témoignages, car ils sont la joie de mon cœur ». Troisième Livre, Séfer Zemanim (Livre des temps) Ses lois sont au nombre de dix : Les lois du Chabbat, les lois des érouv, les lois du repos du Dix [Tichri], les lois du repos du jour de fête, les lois du ‘hamets et du pain azyme, les lois du chofar, de la soucca et du loulav, les lois des sicles, les lois de la sanctification du nouveau mois, les lois du jeûne, les lois de la méguila et de ‘hanoucca. Lois du chabbat Elles comprennent cinq commandements : deux commandements positifs et trois commandements négatifs. En voici le détail : a) Cesser [tout travail] le septième jour ; b) Ne pas y faire de travail ; c) Ne pas punir le chabbat ; d) ne pas sortir hors de la « frontière » le chabbat ; e) sanctifier le jour du chabbat par le souvenir.

1. La cessation de tout travail le septième jour est un commandement positif, comme il est dit (Ex. 23, 12) : « Et le septième jour tu chômeras ». Quiconque y accomplit un travail manque à un commandement positif et transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit (ibid. 20, 10) : « Tu n’y feras aucun travail ». De quelle peine le contrevenant est-il passible pour l’accomplissement d’un travail [en ce jour] ? S’il a agi de son gré délibérément, il est passible de retranchement (karet) ; s’il y a eu des témoins et une mise en garde, il est lapidé. Mais s’il a agi par inadvertance, il est tenu [d’apporter] un sacrifice expiatoire de nature fixe.

2. Partout où est dit dans le contexte des lois du chabbat : « celui qui fait telle chose est coupable », [cela veut dire qu’en cas de transgression délibérée,] le contrevenant est passible de retranchement ; et s’il y a eu témoins et mise en garde, il est passible de lapidation. Et en cas de [transgression par] inadvertance, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe.

3. Et partout où il est dit : « celui qui fait telle chose est exempt », [cela veut dire qu’]il est exempt du retranchement, de la lapidation et [de l’obligation] d’apporter un sacrifice. Cependant, il est interdit de faire telle chose le chabbat : l’interdiction est d’ordre rabbinique et destinée à empêcher [l’accomplissement d’]un travail [interdit par la Thora]. Qui fait cela délibérément reçoit makat mardout. De même, partout où il est dit : « On ne doit pas faire ceci et cela » ou « il est interdit de faire ceci et cela le chabbat », [cela veut dire que l’interdiction est d’ordre rabbinique et] on administre makat mardout à celui qui fait pareille chose délibérément.

4. Et partout où il est dit : « il est permis de faire ceci et cela », [cela veut dire que] cela est permis a priori. Et de même, dans tout cas où il est dit : « L’intéressé n’est passible d’aucune peine » ou « il est totalement exempt », [cela veut dire qu’]on ne lui administre absolument aucune bastonnade.

5. Lorsqu’une action autorisée le chabbat peut ou non entraîner au moment de sa réalisation la réalisation d’un travail interdit, elle reste autorisée dès lors que l’on n’a pas l’intention de [réaliser] ce travail interdit. Comment cela ? Un homme peut traîner [sur le sol] un lit, une chaise, un banc ou autre chose le jour du chabbat, à condition qu’il n’ait pas l’intention de creuser un sillon dans le sol en les traînant. C’est pourquoi, même si ces objets ont creusé [un sillon] dans le sol, il n’en tient pas compte dès lors que ce n’est pas intentionnel. De même, un homme peut marcher sur des herbes le chabbat à condition qu’il n’ait pas l’intention de les arracher. C’est pourquoi, si les herbes ont été arrachées, il ne s’en soucie pas. De même, un homme peut se laver les mains avec de la poudre d’herbes, pourvu qu’il n’ait pas l’intention de s’épiler. C’est pourquoi si des poils tombent, il ne s’en soucie pas. De même, il est permis d’entrer par une brèche étroite, bien que l’on fasse [ainsi] tomber des cailloux [de la paroi]. Et de même, toute chose comme celles-ci qui n’est pas intentionnelle est permise.

6. En revanche, est coupable celui qui fait une action dont résulte nécessairement la réalisation d’un travail [interdit], même si ce n’est là pas son intention, dès lors qu’il est évident que la non-réalisation du travail interdit est impossible [en pareil cas]. Comment cela ? Voici qu’il avait besoin de la tête d’un oiseau comme jouet pour un enfant, et qu’il a [pour cela] tranché la tête [de l’oiseau] le chabbat, bien que son objectif ne fût pas simplement de tuer l’oiseau, il est coupable, car il est évident qu’il est impossible qu’un être vivant survive en ayant la tête tranchée, et la mort en résulte nécessairement. Et il en va de même pour tout cas semblable.

7. Quiconque fait un travail [interdit] le chabbat est coupable même s’il n’a pas besoin du travail en tant que tel. Comment cela ? Voici qu’il a éteint une lampe pour préserver l’huile ou la mèche [et éviter] qu’elle ne soit consumée, ou bien pour éviter que le réservoir en terre cuite de la lampe ne craque, il est coupable. En effet, l’extinction est un travail [interdit] et voilà qu’il a eu l’intention d’éteindre ; et bien qu’il n’eût pas besoin de l’extinction en tant que telle et qu’il n’ait éteint [la lampe] qu’en vue de [préserver] l’huile, le réservoir ou la mèche, il est coupable. Et de même, celui qui transporte une épine [sur une distance de] quatre coudées dans le domaine public ou qui éteint une braise pour éviter que les gens ne se blessent est coupable. Bien qu’il n’ait pas besoin de l’extinction [de la braise] ou du transport [de l’épine] en tant que tels, mais uniquement d’écarter le danger, il est coupable. Et il en va de même pour tout cas semblable.

8. Quiconque a eu l’intention de faire un travail [interdit], si c’est finalement un autre travail [interdit] dont il n’avait pas l’intention qui a été réalisé, il est exempt, parce que son intention ne s’est pas réalisée. Comment cela ? Aurait-il jeté une pierre ou lancé une flèche sur quelqu’un ou sur un animal en vue de les tuer, si le projectile a déraciné un arbre dans sa trajectoire et n’a tué personne, il est exempt. A fortiori est-il exempt s’il a eu l’intention [de transgresser] un interdit mineur et que c’est [à la place un acte relevant d’]un interdit majeur qui a été réalisé, par exemple, s’il avait l’intention de jeter [une pierre] dans un karmélit et que la pierre est passée dans le domaine public. S’il a eu l’intention de faire une action autorisée et qu’il a fait autre chose [à la place, c’est-à-dire un travail interdit], par exemple s’il avait l’intention de couper [des fruits] détachés [du sol] et qu’il a [à la place] coupé des [fruits encore] attachés [au sol], il n’est passible d’aucune peine. Et de même pour tout cas semblable.

9. S’il avait l’intention de cueillir des figues noires et qu’il a cueilli des figues blanches, ou s’il avait l’intention de cueillir d’abord des figues et ensuite des raisins, et que la chose s’est faite en sens inverse de sorte qu’il a d’abord cueilli les raisins et ensuite les figues, il est exempt. Bien qu’il ait cueilli tout ce qu’il avait l’intention [de cueillir], dès lors qu’il ne l’a pas fait dans l’ordre conforme à son intention, il est exempt parce qu’il a agi de manière non intentionnelle. Or, la Thora n’a interdit qu’un « travail élaboré ».

10. S’il avait devant lui deux lampes allumées et qu’il avait l’intention d’éteindre celle-ci et a éteint celle-là, ou [s’il avait devant lui deux lampes] éteintes [et qu’il avait l’intention] d’allumer celle-ci et a allumé celle-là, il est coupable, car il a accompli le travail [interdit] qu’il avait l’intention de réaliser. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui avait l’intention de cueillir telle figue et en a cueilli une autre, ou à celui qui avait l’intention de tuer celui-ci et a tué celui-là : [il est coupable,] parce que le travail [interdit] qu’il avait l’intention de faire a été réalisé.

11. Mais s’il avait l’intention en premier d’allumer [une lampe éteinte] et ensuite d’éteindre la seconde [lampe déjà allumée] et que cela s’est produit dans l’ordre inverse de sorte qu’il a tout d’abord éteint [la lampe allumée] et ensuite allumé l’autre, il est exempt. S’il a éteint l’une et allumé l’autre avec un seul souffle, il est coupable. Bien qu’il n’ait pas fait précéder l’allumage, il ne l’a pas [non plus] différé et [a fait] les deux [actions] simultanément, c’est pourquoi il est coupable. Il en va de même pour tout cas semblable. Et quiconque fait un travail [interdit] de manière incidente sans avoir l’intention [de faire celui-ci] est exempt.

12. Quiconque a l’intention de faire un travail [interdit], si ce travail s’accomplit au-delà de son intention, il est coupable. En-deçà de son intention, il est exempt. Comment cela ? Voici qu’il avait l’intention de sortir une charge [en la portant] derrière lui et celle-ci a glissé devant lui, il est coupable, parce qu’il a eu l’intention d’assurer une garde médiocre [de l’objet] et la garde s’est [finalement] assurée d’une meilleure façon. Mais s’il avait l’intention de sortir [la charge en la portant] devant lui et que celle-ci est passée derrière lui, il est exempt, parce qu’il avait l’intention de sortir [un objet en le portant de manière à assurer] une garde meilleure et il l’a finalement sorti en le [portant de manière à assurer] une garde médiocre. Et de même pour tout cas semblable.

13. Voici qu’il était ceint d’une ceinture et qu’il a placé la charge entre son corps et sa tunique, que cette charge qui est normalement portée de cette manière ait bougé devant lui ou derrière lui, il est coupable, car il est normal qu’un objet porté de cette manière tourne.

14. Quiconque a l’intention de faire un travail [interdit] le chabbat, dès lors qu’il a commencé [ce travail] et a réalisé la mesure [minimale pour être reconnu coupable par la Thora], il est coupable même s’il n’a pas terminé tout le travail qu’il avait l’intention d’accomplir. Comment cela ? Voici qu’il avait l’intention d’écrire une missive ou un contrat le chabbat, on ne dit pas : « celui-ci ne sera coupable que s’il réalise son dessein et écrit tout le contrat ou toute la missive ». Plutôt, dès qu’il écrit deux caractères, il est coupable. De même, s’il a l’intention de tisser une étoffe entière, il est coupable dès qu’il tisse deux fils. Et bien que son intention soit d’achever l’étoffe, dès lors qu’il a réalisé intentionnellement la mesure [prévue par la Thora], il est coupable. Il en va de même pour tout cas semblable.

15. Tout travail [interdit] qui peut être réalisé par un individu tout seul, si deux l’ont fait conjointement, ils sont [tous les deux] exempts. [Cela s’applique pareillement,] que l’un ait fait une partie et l’autre une autre partie – par exemple, l’un a soulevé un objet d’un domaine et l’autre l’a posé dans un autre domaine – ou que tous les deux aient fait ensemble le travail du début à la fin – par exemple, les deux ont tenu [ensemble] une plume et ont écrit [deux lettres] ou [les deux] ont pris [ensemble] une miche de pain et l’ont transportée d’un domaine à un autre.

16. Mais si aucun d’eux ne peut réaliser le travail seul sans se joindre à l’autre, par exemple, dans le cas de deux personnes qui ont tenu une poutre et l’ont sortie dans le domaine public, étant donné qu’aucun d’eux n’a la force de faire cela tout seul et qu’ils ont réalisé ce travail ensemble du début à la fin, ils sont tous deux coupables. Et la mesure [prévue par la Thora] est la même que pour un seul [individu qui accomplirait ce travail]. Si l’un a la force de sortir cette poutre tout seul, mais que le second n’en est pas capable, et qu’ils ont conjointement sorti la poutre, celui qui est capable [de le faire tout seul] est coupable. Quant au second [qui n’en est pas capable], il est [simplement considéré comme] une aide : et celui qui ne fait qu’aider n’est passible d’aucune peine. Et de même pour tout cas semblable.

17. Quiconque agit de manière destructive est exempt. Comment cela ? S’il a blessé autrui ou un animal de manière destructive, ou de même s’il a déchiré ou brûlé des vêtements ou brisé des objets de manière destructive, il est exempt. Aurait-il creusé un trou alors qu’il n’a besoin que de la terre, il a agi de manière destructive et est exempt. Bien qu’il ait réalisé un travail [interdit], étant donné que son intention était destructive, il est exempt.

18. Quiconque détruit en vue de réparer est coupable. Comment cela ? Voilà qu’il a démoli [une construction] afin de construire à cet emplacement, ou qu’il a effacé [des caractères] afin d’écrire sur la surface effacée, ou qu’il a creusé un trou afin de construire à l’intérieur de celui-ci les fondations [d’un édifice], il est coupable ; et de même pour tout cas semblable. La mesure [minimale pour être reconnu coupable par la Thora] dans le cas d’un acte destructif est équivalente à la mesure [prévue par la Thora] pour l’acte constructif [correspondant].

19. Quiconque a fait un travail [interdit] le chabbat [en agissant] partiellement par inadvertance et partiellement de manière délibérée, qu’il ait [agi d’abord] délibérément et à la fin par inadvertance ou qu’il ait [agi d’abord] par inadvertance et à la fin délibérément, il est exempt. C’est seulement s’il accomplit toute la mesure du travail [interdit] du début à la fin de manière délibérée qu’il sera passible de retranchement ; et s’il y a témoins et mise en garde, il sera passible de lapidation. Ou s’il accomplit toute la mesure du travail [interdit] du début à la fin par inadvertance, il sera passible [d’apporter] un sacrifice expiatoire de nature fixe.
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