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Lois relatives à la circoncision · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 103 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Toute personne est apte à effectuer une circoncision. Même un [juif] incirconcis, un esclave, une femme ou un mineur peuvent pratiquer la circoncision là où il n’y a pas d’homme. En revanche, un gentil ne peut aucunement le faire. [Toutefois,] s’il a effectué une circoncision, il n’est pas nécessaire de la refaire une seconde fois. Tout [instrument] peut être utilisé pour la circoncision, même une pierre aiguisée, un morceau de verre ou tout [autre] objet tranchant. [Mais] on n’utilisera pas le côté tranchant d’un roseau, à cause du danger. La meilleure façon d’accomplir la mitsva est de pratiquer la circoncision avec [un instrument en] fer, couteau ou ciseaux. L’usage chez toute la communauté juive est d’utiliser un couteau.

2. Comment s’effectue la circoncision ? On sectionne tout le prépuce de façon à ce que le gland soit totalement mis à nu [cette étape est appelée milah]. Puis, on déchire la fine membrane sous-jacente avec l’ongle et on la rabat de part et d’autre, de sorte que la chair du gland soit bien visible [cette étape est appelée peri’ah]. Après quoi, il faut sucer l’endroit de la circoncision jusqu’à ce que le sang sorte des endroits plus éloignés [de la plaie], cela pour éviter [tout] danger [cette étape est appelée metsitsa]. Quiconque ne pratique pas la succion doit être démis [de sa fonction de mohel ]. Après la succion, le mohel pose sur [la plaie] un emplâtre, un pansement ou ce qui est semblable.

3. Certains lambeaux [de peau éventuellement restants] invalident la circoncision tandis que d’autres, non. Comment cela ? S’il reste du prépuce une peau qui recouvre la majorité de la hauteur du gland, l’enfant est [considéré comme] incirconcis, comme auparavant. C’est là un lambeau qui invalide [la circoncision]. S’il n’en reste qu’un peu, qui ne recouvre pas la majorité de la hauteur du gland, c’est un lambeau qui n’invalide pas [la circoncision].

4. Celui qui opère une circoncision, tant qu’il y est [encore] affairé, doit se reprendre [pour corriger] tant les lambeaux de peau qui invalident [la circoncision] que ceux qui ne l’invalident pas. Une fois qu’il a retiré [sa main], il doit se reprendre pour les lambeaux de peau qui invalident la circoncision, mais non pour ceux qui ne l’invalident pas . Aurait-on opéré une circoncision sans réaliser la peri’ah [déchirure de la muqueuse], cela est considéré comme si la circoncision n’avait pas été faite.

5. Un enfant qui a une peau très flasque et pendante, ou qui est gros au point de paraître incirconcis, doit être observé au moment de l’érection : s’il apparaît circoncis, rien [d’autre] n’est nécessaire ; il faut [juste] arranger la peau de part et d’autre , à cause de l’effet visuel produit. [En revanche,] s’il n’apparaît pas circoncis au moment de l’érection, il faut recouper la peau pendante de part et d’autre jusqu’à ce que le gland soit découvert au moment de l’érection. Cette règle est d’ordre rabbinique. Mais d’après la Thora, même s’il semble incirconcis, puisqu’il a [déjà] été circoncis, il n’est pas nécessaire de [le] circoncire à nouveau.

6. Le chabbat, on peut faire tout ce qui est nécessaire à la circoncision : on pratique la milah, la peri'ah, la succion, on se reprend pour [couper] les lambeaux de peau qui invalident [la milah] même si l’on [pensait] avoir terminé [l’opération], et pour [couper] les lambeaux de peau qui n’invalident pas [la milah] tant qu’on n’a pas terminé [l’opération], et l’on pose un pansement sur la milah. Mais les préparatifs de la circoncision ne repoussent pas [les interdits du] chabbat. Comment cela ? N’aurait-on pas trouvé de couteau, on n’en fabriquera pas le chabbat et on n’en apportera pas d’un endroit à un autre, même d’une cour à une autre [à travers] une ruelle dépourvue de érouv. Le [commandement du] érouv, qui est [seulement] d’ordre rabbinique, n’est pas [même] repoussé par [la nécessité d’]apporter un couteau [pour la circoncision], car il est possible d’en apporter un la veille [vendredi].

7. De même, on ne doit pas, le chabbat, piler les ingrédients [nécessaires aux soins], faire chauffer de l’eau [pour laver l’enfant], préparer un emplâtre ou une émulsion de vin et d’huile [pour appliquer sur la plaie]. Si l’on n’a pas pilé de cumin vendredi, on en mâchera chabbat, pour l’appliquer [sur la plaie]. Et si l’on n’a pas préparé l’émulsion de vin et d’huile [la veille], on appliquera l’un et l’autre séparément. Telle est la règle générale : tous [les préparatifs] qu’il est possible de faire vendredi ne repoussent pas [les interdits du] chabbat ; si l’on a oublié de faire les préparatifs, la circoncision sera repoussée au neuvième [jour].

8. Si, après la circoncision d’un enfant, le chabbat, l’eau chaude se renverse ou que les médicaments se répandent, on fait tout [le nécessaire] pour l’enfant, en raison du danger qu’il encourt. Là où il est d’usage de laver le bébé, on pourra le laver le chabbat, [que ce soit] le jour de la circoncision – avant comme après celle-ci – ou le troisième jour [à compter] de la circoncision , qu’il s’agisse de laver tout le corps [du bébé] ou [uniquement] la plaie de la circoncision. [Le troisième jour , il pourra être lavé] tant avec de l’eau chauffée vendredi qu’avec de l’eau chauffée pendant chabbat, en raison du danger qu’il encourt.

9. Aurait-on oublié d’amener un couteau la veille de chabbat, on peut demander à un gentil d’en apporter un pendant chabbat, à condition qu’il ne l’amène pas via le domaine public. En règle générale : afin d’accomplir un commandement en temps voulu, il nous est permis de demander à un gentil de réaliser tout travail qui nous est interdit en tant que chvout . Mais un travail qui nous est interdit parce qu’[il appartient à la catégorie des trente-neuf] travaux, il nous est défendu de demander à un gentil de le réaliser pendant chabbat.

10. Les préparatifs d’une circoncision, même si elle doit avoir lieu en temps voulu, ne repoussent pas [les interdits des] jours de fêtes, dès lors qu’il est possible de les entreprendre la veille de la fête. [Cette loi est induite par un raisonnement] a fortiori : si les préparatifs de la circoncision ne repoussent pas [les interdits de] chvout, qui sont d’ordre rabbinique, comment pourraient-ils repousser un interdit de la Thora ? Cependant, on peut piler les ingrédients [nécessaires aux soins, cf. § 7] pendant les jours de fêtes puisqu’ils pourraient être utilisés pour la cuisine . On peut [aussi] préparer une émulsion de vin et d’huile [pour les appliquer sur la plaie].
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