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Lois relatives à la circoncision · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 102 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois relatives à la circoncision. Il y a un seul commandement positif, celui de circoncire les mâles le huitième jour.

1. La circoncision est un commandement positif [dont l’inobservance est] punie de karet ainsi qu’il est dit (Gen. 17, 14) : « Et un mâle incirconcis qui ne circoncira pas la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée du sein de son peuple ». Il incombe au père de circoncire son fils et au maître de circoncire ses esclaves, [qu’ils soient] « nés à la maison » ou achetés. Si le père ou le maître transgresse et ne les circoncit pas, il manque à un commandement positif, mais n’est pas puni de karet, car [la punition de] karet n’est encourue que par l’incirconcis lui-même. Le tribunal est tenu de circoncire ce fils ou cet esclave en temps voulu, et ne doit pas laisser des [hommes] incirconcis parmi les juifs ou leurs esclaves.

2. On ne peut circoncire le fils d’une personne à l’insu de celle-ci, à moins qu’elle n’ait transgressé [la mitsva] en s’abstenant de le circoncire. [Dans ce cas,] le tribunal doit circoncire l’enfant contre le gré de son père. Si le tribunal n’en a pas eu connaissance [de ce cas] et n’a [donc] pas circoncis l’enfant, celui-ci est tenu se circoncire quand il atteint l’âge adulte [treize ans]. Dès lors, à chaque jour qu’il passe sans se circoncire, il manque à un commandement positif. Cependant, il n’est puni de karet que s’il meurt étant demeuré incirconcis délibérément.

3. Le maître est tenu tant de circoncire un esclave né dans la propriété d’un juif [dit « né à la maison » ] qu’un esclave acheté aux gentils. Cependant, un esclave « né à la maison » est circoncis à huit jours alors qu’un esclave acheté est circoncis le jour de l’achat : même si le maître l’achète le jour de sa naissance, il est circoncis ce même jour .

4. [Cela étant,] certains [esclaves] achetés sont circoncis à huit jours et certains [esclaves] « nés à la maison » sont circoncis le jour de leur naissance. Comment cela ? Aurait-on acheté une servante et [les droits sur] son fœtus [séparément ], quand elle enfante, l’enfant est circoncis à huit jours ; bien que le maître ait acheté le fœtus indépendamment [de la mère] si bien que le fœtus lui-même soit un « achat », étant donné que l’on a acquis sa mère avant sa naissance, il est circoncis à huit jours.

5. Si l’on a acheté une servante pour les enfants qu’elle aura ou si l’on a acheté une esclave avec la condition de ne pas l’immerger [dans un mikvé] comme servante , bien que l’enfant naisse dans sa propriété, il doit être circoncis le jour de sa naissance. En effet, ce nouveau-né est considéré comme s’il avait lui seul été acheté [par le maître], comme s’il avait été acheté aujourd’hui même [le jour de sa naissance] car sa mère ne fa it pas partie des servantes du peuple juif pour que le fils soit [considéré comme] « né à la maison ». Mais si sa mère s’immerge [dans un bain rituel] après l’accouchement, le nouveau-né doit être circoncis à huit [jours] .

6. Si l’on achète un esclave adulte à des gentils et que l’esclave ne veuille pas se circoncire, on le fait patienter douze mois. Au-delà de [ce délai], il est défendu de le garder incirconcis et il faut le revendre à un gentil. S’il avait été stipulé au début, alors que l’esclave se trouvait en la possession de son maître non-juif, qu’il ne se circoncirait pas, il est permis de le garder incirconcis. A condition [toutefois] qu’il accepte les sept lois noahides , et il sera [alors] considéré comme un étranger résident ; mais s’il n’accepte pas les sept lois, il doit immédiatement être exécuté. Les étrangers résidents ne sont acceptés [en Terre d’Israël] que lorsque [les lois du] Jubilé sont en vigueur .

7. Un converti qui intègre la communauté juive doit, au préalable, [pratiquer] la circoncision. S’il s’était [déjà] circoncis lorsqu’il était non-juif, il faut faire couler du sang de l’alliance le jour de sa conversion. De même, pour un garçon né [déjà] circoncis [c’est-à-dire sans prépuce], il faut faire couler le sang de l’alliance le huitième jour. Un androgyne, c’est-à-dire un nouveau-né présentant un sexe masculin et un sexe féminin, doit être circoncis le huitième [jour]. Il en va de même pour [un garçon né] par césarienne. [Quand] un [garçon nait] avec deux prépuces , tous deux doivent circoncis le huitième jour.

8. Que ce soit en temps voulu, c’est-à-dire le huitième jour ou que ce ne soit pas en temps voulu, c’est-à-dire à partir du neuvième jour, la circoncision ne doit être pratiquée que le jour, après le lever du soleil, comme il est dit (Lév. 12, 3) « le huitième jour… » : le jour et non la nuit. Aurait-on fait la circoncision à l’aube, cela est valable. Toute la journée est valable pour la circoncision ; néanmoins, c’est une mitsva [que de la faire] tôt, en début de journée, car « les personnes zélées [accomplissent] les commandements le plus tôt possible ».

9. Une circoncision en temps voulu [le huitième jour] repousse [les interdits du] chabbat . [Quand elle n’a pas lieu] en temps voulu, elle ne repousse ni [les interdits du] chabbat, ni [ceux d’]un jour de fête [la circoncision ne peut donc avoir lieu ce jour-là]. Que la circoncision ait lieu en temps voulu ou non, elle repousse [l’interdit concernant l’extirpation des signes de] la tsara’at . Comment cela ? S’il y a une plaie de tsara’at sur la peau du prépuce, on la coupe avec le prépuce ; bien que [le fait de] couper une peau lépreuse soit un interdit de la Thora, le commandement positif [la circoncision] intervient et repousse l’interdit.

10. De même que la circoncision d’un enfant repousse [les interdits du] chabbat, de même la circoncision d’un esclave [devant être circoncis] le huitième jour, si son huitième jour [de vie] tombe un chabbat. Exception faite pour [l’esclave] « né à la maison », mais dont la mère ne s’est immergée [dans un bain rituel] qu’après l’accouchement : bien qu’il doive être circoncis le huitième [jour], sa circoncision ne repousse pas [les interdits du] chabbat .

11. [La circoncision des enfants nés dans les cas suivants] ne repousse pas [les interdits du] chabbat : l’enfant né sans prépuce, l’enfant né au huitième mois de grossesse, avant la fin de son développement, lequel est considéré comme un avorton car il ne vivra pas , un enfant né par césarienne, un androgyne, un [enfant né] avec deux prépuces. Ces enfants sont circoncis dimanche, le neuvième jour de leur vie.

12. Lorsqu’un enfant naît bein hachmachot , [ce qui fait qu’il y a] doute si cela a eu lieu le jour ou la nuit, on compte [les huit jours] à partir de la nuit et il est circoncis le neuvième [jour] qui est peut-être le huitième [jour]. S’il naît vendredi [durant] bein hachmachot, la circoncision ne repousse pas [les interdits du] chabbat ; plutôt, il est circoncis dimanche, car on ne repousse pas [les interdits du] chabbat pour un doute.

13. Un enfant né au huitième mois, si ses cheveux et ses ongles sont entièrement formés, est [considéré comme] un enfant complètement formé : [il aurait dû] naître au septième mois, et sa naissance a été retardée . Il est permis de le transporter chabbat, n’étant pas considéré comme une pierre , et il peut être circoncis chabbat. Mais s’il est né avec les ongles et les cheveux incomplètement formés, cet enfant est incontestablement dans son huitième mois ; il n’aurait dû naître qu’au neuvième mois et est né prématurément. C’est pourquoi, il est assimilable à une pierre et il est interdit de le déplacer chabbat. Néanmoins, s’il reste [en vie] pendant trente jours, il est [considéré comme] un enfant viable en tout point, car tout être humain qui reste [en vie] pendant trente jours n’est pas un avorton.

14. Lorsqu’un enfant naît au septième mois de grossesse, s’il est complet [c’est-à-dire que ses membres sont complètement formés ], il est viable et doit être circoncis le huitième jour [qui peut être un chabbat]. Y aurait-il un doute [quant à savoir] s’il est né au septième ou au huitième [mois de grossesse], il est circoncis chabbat. Car, de deux choses l’une : s’il est né à sept mois et est complet, c’est à bon droit que sa circoncision repousse [les interdits du] chabbat ; et s’il est né à huit mois, le circoncire [ne constitue pas une violation des interdits de chabbat car cela] est assimilable au fait de couper de la viande , car s’il est né à huit mois, c’est un avorton.

15. La tête de l’enfant serait-elle sortie de la matrice durant bein hachmachot [vendredi soir], bien que l’enfant ne soit sorti complètement que dans la nuit de chabbat, il n’est pas circoncis chabbat. Toute [circoncision] qui ne repousse pas [les interdits du] chabbat, ne repousse pas [non plus les interdits relatifs au] premier jour d’une fête [Souccot, Chemini Atséret, Pessa’h, Chevii chel Pessa’h, Chavouot] mais repousse [les interdits relatifs au] second jour d’une fête. Concernant les deux jours de fête de Roch Hachana, elle ne repousse ni le premier [jour], ni le second . De même, une circoncision qui n’a pas lieu en temps voulu ne repousse pas [les interdits relatifs aux] deux jours de fête de Roch Hachana.

16. Un [enfant] malade n’est circoncis qu’après avoir guéri. On compte sept jours de vingt-quatre heures à partir du moment où il guérit de sa maladie et ensuite, on le circoncit. De quel cas parle-t-on ? Du cas où il guérit de la fièvre ou d’une maladie semblable [qui affecte tout son corps]. En revanche, [si la maladie n’affecte qu’un seul organe, par exemple,] s’il souffre des yeux , lorsque ses yeux s’ouvriront et auront guéri, on le circoncira immédiatement. Il en va de même pour tout cas similaire.

17. Un enfant qui se trouve [avoir un teint] très verdâtre [c’est-à-dire pâle ] à huit jours ne doit être circoncis que lorsque [son corps est correctement] irrigué par le sang et que la couleur de sa peau retrouve l’aspect [de celle] des autres enfants en bonne santé. De même, si [la couleur de sa peau est] trop rouge, comme s’il avait été teint, il ne doit être circoncis que lorsque son sang est « absorbé » et que la couleur de sa peau retrouve l’aspect [de celle] des autres enfants. En effet, c’est une maladie ; il faut être très attentif à ces choses-là.

18. Une femme dont le premier fils, circoncis, est mort car la circoncision a affaibli ses forces, et dont le second fils – que ce soit d’un premier ou d’un second mari – est également mort à cause de la circoncision, ne doit pas circoncire le troisième enfant en temps voulu. Plutôt, on attend qu’il grandisse et se renforce. On ne circoncit qu’un enfant qui n’a aucune maladie car un risque vital repousse tout : il est possible d’effectuer la circoncision ultérieurement, mais on ne peut jamais ramener une âme juive à la vie.
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