Lois relatives aux bénédictions · Chapitre 11
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 101 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Il y a certains commandements positifs que l’homme doit s’efforcer d’accomplir par tous ses moyens, comme les téfiline, la soucca, le loulav et le choffar. Ceux-là sont désignés comme une obligation, car ils incombent à l’homme dans tous les cas. D’autres ne sont pas une obligation [absolue] et ressemblent à quelque chose de facultatif, par exemple la mézouza et le parapet. En effet, on n’est pas obligé de résider dans une maison qui requiert une mézouza afin d’y mettre une mézouza. Au contraire, on peut, si l’on désire, résider toute sa vie dans une tente ou dans un bateau [qui ne requièrent pas de mézouza]. De même, on n’est pas tenu de construire une maison afin d’y ériger un parapet. Il faut réciter une bénédiction avant l’accomplissement de tout commandement positif entre l’homme et D.ieu, que celui-ci soit une obligation ou non.
3. De même, avant l’accomplissement de tous les commandements d’ordre rabbinique, tant ceux qui sont une obligation – comme la lecture de la méguila, l’allumage de la lampe du chabbat, l’allumage de la lampe de ‘Hanoucca – que ceux qui ne le sont pas [dans le même sens que la mézouza et le parapet], comme le érouv et l’ablution des mains – il faut réciter une bénédiction : « Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire […] ». Où nous a-t-Il ordonné [puisqu’il s’agit d’un commandement d’ordre rabbinique] ? Dans la Thora, où il est dit (Deut. 17, 11) : « ce qu’ils te diront, tu feras ». Le sens [de la bénédiction] est donc le suivant : « Qui nous a sanctifiés par Ses commandements, dans lesquels Il nous a enjoints d’écouter ceux [les Sages] qui nous ont ordonné d’allumer la lampe de ‘Hanoucca », ou « d’écouter la méguila », et de même pour tous les autres commandements d’ordre rabbinique.
4. Pourquoi ne récite-t-on pas de bénédiction pour les ablutions des mains après [le repas] ? Parce les Sages n’ont imposé cette chose qu’en raison du danger [cf. ch. 6 § 2-3]. Et on ne récite pas de bénédiction pour les mesures [instituées] en raison d’un danger. A quoi cela ressemble-t-il ? À celui qui filtre l’eau avant de boire la nuit, à cause du danger [de la présence] d’une [éventuelle] sangsue, il ne récite pas la bénédiction : « Qui nous a ordonné de filtrer l’eau ». Il en va de même pour tout cas semblable.
5. Celui qui accomplit un commandement sans avoir récité la bénédiction [préalable] doit la réciter ensuite s’il s’agit d’un commandement dont l’accomplissement se prolonge. Mais s’il s’agit de quelque chose qui est passé, il ne récite pas de bénédiction. Comment cela ? Aurait-on revêtu les tsitsit, mis les téfiline ou pris place dans une soucca sans réciter de bénédiction préalable, on récite, après avoir revêtu [les tsitsit], la bénédiction : « Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous as ordonné de nous envelopper des tsitsit » ; de même, après avoir mis les téfiline, on récite la bénédiction : « de mettre les téfiline » ; et après avoir pris place [dans la soucca, on récite la bénédiction :] « de résider dans la soucca ». Il en va de même pour tout cas semblable [où l’action se prolonge].
6. En revanche, si on a abattu [un animal] sans bénédiction, on ne récite pas la bénédiction « […] Qui nous a sanctifiés par Ses commandements, et nous as astreints à l’abattage rituel » après l’abattage rituel. De même, s’il l’on a recouvert le sang [d’un animal sauvage ou d’un oiseau après l’abattage rituel] sans bénédiction, ou que l’on ait séparé la térouma et les dîmes, ou que l’on se soit immergé [dans le bain rituel] sans réciter de bénédiction, on ne récite pas de bénédiction après coup. Il en va de même pour tout cas semblable.
7. Il n’y a qu’une seule mitsva pour laquelle la bénédiction est récitée après l’accomplissement : l’immersion du converti. Car il ne peut pas dire : « Qui nous a sanctifié par Ses commandements et nous a enjoints », puisqu’il n’est pas sanctifiés et n’est pas enjoint [d’observer les commandements] tant qu’il ne s’est pas immergé. C’est pourquoi, il récite la bénédiction pour l’immersion après celle-ci, car il était à la base exclus et dans l’incapacité de réciter la bénédiction.
8. Pour tout commandement dont la réalisation constitue l’obligation finale, on récite la bénédiction au moment de la réalisation. Et pour un commandement dont la réalisation est suivie d’une autre obligation, on ne récite la bénédiction qu’au moment où l’on accomplit la dernière obligation. Comment cela ? Celui qui fait une soucca, un loulav, un choffar, des tsitsit, des téfiline ou une mézouza ne récite pas au moment de la fabrication la bénédiction « Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire une soucca » ou « un loulav » ou « d’écrire des téfiline », parce qu’il y a une autre obligation après la fabrication. Quand récite-t-il la bénédiction ? Au moment où il prend place dans la soucca, secoue le loulav, entend le son du choffar, s’enveloppe des tsitsit, met les téfiline ou fixe la mézouza. En revanche, s’il érige un parapet, il récite, au moment de la construction, la bénédiction : « Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire un parapet ». Il en va de même pour tout cas semblable.
9. On récite la bénédiction « Qui nous a fait vivre » au moment de la réalisation de : (a) tout commandement périodique [annuel], comme le choffar, la soucca, le loulav, la lecture de la méguila, les lumières de ‘Hanoucca ; (b) tout commandement où il y a acquisition [d’une chose] pour soi, comme les tsitsit, les téfiline, la mézouza et le parapet ; (c) un commandement qui n’est pas permanent et n’est pas présent à tout moment, ressemblant [par cette intermittence] à un commandement périodique, tel que la circoncision de son fils et le rachat du fils [premier-né]. Si on n’a pas récité la bénédiction « Qui nous a fait vivre » sur la soucca, le loulav ou ce qui est semblable au moment de la fabrication, on la récite au moment où l’on s’acquitte de son obligation. Il en va de même pour tout cas semblable.
10. Qui accomplit un commandement, pour lui ou pour autrui, récite avant l’accomplissement : « Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire […] ». En revanche, [la bénédiction] « Qui nous a fait vivre » n’est récitée que lorsque l’on accomplit un commandement pour soi. Aurait-on plusieurs commandements qui se présentent à soi, on ne récite pas une bénédiction [globale] « Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné les commandements ». Plutôt, on récite la bénédiction [appropriée] pour chacun distinctement.
11. Quiconque accomplit pour lui-même un commandement, que ce soit une obligation qui lui incombe [telle que les téfiline, la soucca, le choffar… cf. supra § 2] ou non [comme la mézouza, le parapet], récite la bénédiction « [Qui nous as ordonné] d’accomplir [tel commandement] ». S’il le fait pour une autre personne, il récite la bénédiction « [Qui nous a ordonné] l’accomplissement [de tel commandement] ».
12. Comment cela ? Quand on met les téfiline, on récite la bénédiction : « [Qui nous a ordonné] de mettre les téfiline ». Quand on s’enveloppe des tsitsit, on récite la bénédiction : « [Qui nous a ordonné] de s’envelopper [des tsitsit] ». Quand on prend place dans la soucca, on récite la bénédiction : « [Qui nous a ordonné] de résider dans la soucca ». De même, on récite la bénédiction : « [Qui nous a ordonné] d’allumer la lampe du chabbat » et « [Qui nous a ordonné] de terminer le hallel ». De même, si on fixe une mézouza à sa propre maison, on récite la bénédiction : « [Qui nous a ordonné] de fixer une mézouza ». Si on construit un parapet sur son propre toit, on récite la bénédiction : « Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire un parapet ». Quand on prélève la térouma pour soi-même [ses propres produits], on récite comme bénédiction : « [Qui nous a ordonné] de prélever [la térouma] ». Quand on circoncit son propre fils, on récite la bénédiction : « [Qui nous a ordonné] de circoncire le fils ». Quand on fait l’abattage de son sacrifice Pascal ou de son sacrifice de la fête, on récite comme bénédiction : « [Qui nous a ordonné] de faire l’abattage rituel ».
13. En revanche, si on fixe une mézouza pour un autre, on récite la bénédiction : « [… Qui nous a ordonné] la fixation de la mézouza ». Si on construit pour lui un parapet, on récite la bénédiction : « Qui nous a ordonné] la construction d’un parapet ». Si on prélève pour lui la térouma, on récite la bénédiction : « […] le prélèvement de la térouma ». Si on circoncit le fils d’un autre, on récite la bénédiction : « [… Qui nous a ordonné] la circoncision ». Il en va de même pour tout cas semblable.
14. Si on fait une mitsva à la fois pour soi et pour autrui, et que cette mitsva ne soit pas une obligation, on récite la bénédiction : « au sujet de l’accomplissement ». C’est pourquoi, on récite [pour le érouv] la bénédiction « [Qui nous a ordonné] la mitsva du érouv ». S’il s’agit d’une obligation et que l’on ait l’intention d’acquitter quelqu’un d’autre en même temps que soi, on récite la bénédiction : « [Qui nous a ordonné] d’accomplir ». C’est pourquoi, on récite comme bénédiction : « [Qui nous a ordonné] d’écouter le son du choffar ».
15. Aurait-on pris le loulav, on récite la bénédiction : « [Qui nous a ordonné] le fait de prendre le loulav », car dès lors qu’on le soulève, on est quitte de son obligation. En revanche, si on récite la bénédiction avant de le prendre, on dit : « [… Qui nous a enjoints] de prendre le loulav », comme [l’on récite la bénédiction] « de résider dans la soucca ». Tu apprends de là que celui qui récite une bénédiction après [le début de] l’accomplissement [d’un commandement, lorsque celui-ci se prolonge, cf. supra § 5] récite la bénédiction : « [Qui nous a ordonné] l’accomplissement […] ». Mais pour l’ablution des mains et la che’hita [l’abattage rituel], étant donné que ces commandements] concernent des choses facultatives, même si on abat [un animal] pour soi-même, on récite comme bénédiction : « [Qui nous a ordonné] l’abattage rituel » et « [Qui nous a ordonné] le recouvrement du sang », [ou encore, si l’on procède aux ablutions des mains pour prendre un repas, on récite la bénédiction] « [Qui nous a ordonné] l’ablution des mains ». On récite, de même, la bénédiction : « [Qui nous a ordonné] la destruction du ‘hamets », que l’on fasse la recherche [du ‘hamets] pour soi-même ou pour quelqu’un d’autre, car le commandement de la destruction [du ‘hamets] a [déjà] été accompli depuis le moment où l’on s’est résolu à annuler [le ‘hamets], avant même que l’on recherche [le ‘hamets], comme il sera expliqué à l’endroit voulu.
16. On ne récite pas de bénédiction pour tout ce qui relève d’une coutume, même s’il s’agit d’une coutume des prophètes – comme le fait de prendre une branche de saule le septième jour de la fête de Souccot – et inutile de dire une coutume des Sages – comme la lecture du hallel lors des Roch ‘hodech et des demi-fêtes de Pessa’h. De même, pour toute chose où il y a doute si une bénédiction est requise ou non, on la fait sans bénédiction. Il faut toujours prendre garde [de ne pas prononcer] une bénédiction qui n’est pas nécessaire et multiplier les bénédictions nécessaires. De même, [le roi] David dit (Psaumes 145, 2) : « Chaque jour, je Te bénirai ».
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