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Lois relatives aux rois et à leurs guerres · Chapitre 10

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 1015 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un enfant de Noé qui a transgressé involontairement l’un de ses commandements est exempt de toute [peine], à l’exception de l’homicide involontaire : si celui-ci est tué par le « vengeur de sang », ce dernier ne sera pas tué. L’homicide involontaire n’a pas de ville refuge, mais il n’est pas mis à mort par leurs tribunaux. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a transgressé l’un des commandements sans avoir l’intention [de commettre l’action interdite], par exemple, s’il a eu des rapports avec la femme d’autrui en pensant qu’il s’agissait de sa propre femme ou d’une femme célibataire. En revanche, s’il savait que c’était la femme d’un autre mais ignorait qu’elle lui était interdite, s’imaginant que pareille chose était permise – ou encore, quelqu’un qui aurait commis un meurtre en ignorant qu’il est interdit de tuer – cela frise l’acte délibéré et il est exécuté. Tel acte ne saurait être regardé comme involontaire de sa part car il aurait dû apprendre et n’a pas appris.

2. Un enfant de Noé forcé par un oppresseur à transgresser l’un de ses commandements a le droit de les transgresser ; même si on le contraint à servir une idole, il peut la servir. Car ils n’ont pas d’obligation au regard de la sanctification du Nom [de D.ieu]. On ne punit jamais d’entre eux ni enfant, ni sourd-muet, ni aliéné, car ils ne sont pas sujets aux commandements.

3. Un enfant de Noé qui s’est converti, qui s’est circoncis et immergé [dans le bain rituel], et qui désire par la suite renoncer à D.ieu et être simplement un « étranger résident » comme il était auparavant, on ne l’écoute pas. Il sera comme un israélite en tout point ou sera exécuté. S’il était enfant lorsque le tribunal l’a immergé, il peut faire opposition lorsqu’il devient adulte et il sera simplement un « étranger résident ». Et dès lors qu’il n’a pas fait opposition en temps voulu, il ne peut plus s’opposer et est un prosélyte. C’est pourquoi si un israélite a eu des rapports avec une mineure qui a été immergée [pour sa conversion] par le tribunal, l’argent [qu’il lui doit au titre de] de sa kétouba ou l’amende [qu’il lui doit au titre] de viol ou de séduction restera entre les mains du tribunal jusqu’à ce qu’elle devienne adulte et ne conteste pas sa conversion. Cela, de crainte qu’elle ne reçoive [la somme concernée en tant que juive] et qu’à l’âge adulte, elle conteste [sa judéité] : elle consommerait ainsi en païenne de l’argent auquel elle n’a droit qu’en vertu des lois applicables aux Israélites.

4. Un enfant de Noé qui a blasphémé, qui a servi une idole, qui a eu des rapports avec la femme de son prochain ou qui a tué son prochain et qui s’est ensuite converti est exempt. Aurait-il tué un israélite ou aurait-il eu des rapports avec la femme d’un israélite avant de se convertir, il est passible [de mort]. Pour l’israélite [qu’il a tué], on l’exécute [par l’épée] ; et pour la femme d’un israélite avec laquelle il a eu des rapports, on le [met à mort par] strangulation, car son statut a changé.

5. Nous avons déjà expliqué que toute peine de mort chez les enfants de Noé est la mort par l’épée. Sauf s’il a eu des rapports avec la femme d’un israélite qui est une jeune fille liée matrimonialement, il sera alors lapidé ; et s’il a eu des rapports avec elle après qu’elle est entrée sous le dais nuptial avant qu’elle soit possédée par son mari, il sera mis à mort par strangulation.

6. Par Tradition, [nous savons que] les enfants de Noé ont l’interdiction d’accoupler des animaux [d’espèces différentes] et de greffer un arbre [sur un autre arbre d’espèce différente] seulement ; mais ils ne sont pas exécutés pour [la transgression de] ces interdits. Un gentil qui a frappé un israélite, même s’il lui a fait une blessure (quelconque), bien qu’il soit passible de mort, il n’est pas exécuté.

7. La circoncision a été ordonnée à Abraham et à sa descendance seulement, comme il est dit (Gen. 17, 9) : « toi et ta descendance après toi ». Cela exclut la descendance d’Ismaël, car il est dit (ibid. 21, 12) : « car c’est par Isaac que tu auras une descendance à ton nom ». Est exclu aussi Esaü, car Isaac dit à Jacob (ibid. 28, 4) : « Et il te donnera la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité » ; il en ressort que lui seul [Jacob] constitue la descendance d’Abraham qui suit sa foi et son droit chemin, et ce sont ses fils qui sont astreints à la circoncision.

8. Nos Sages ont enseigné que les enfants de Ketoura, nés d’Abraham après Ismaël et Isaac, sont tenus à la circoncision. Et puisque aujourd’hui, les descendants d’Isamël et de Ketoura se sont mélangés, ils seront tous tenus à la circoncision le huitième jour [du fait du doute], mais ils ne sont pas exécutés [en cas de manquement à cette obligation].

9. Un gentil qui s’est consacré à [l’étude de] la Torah est passible de mort. Il ne se consacrera qu’aux sept lois. De même, un non-juif qui a cessé [toute activité], serait-ce même l’un des jours de la semaine autre que le chabbat, s’il en a fait pour lui-même comme un chabbat, il est passible de mort. Et inutile de dire s’il a fait un jour de fête pour lui-même. En règle générale, on ne les laisse pas innover un culte et se faire pour eux-mêmes des commandements de leur choix. Plutôt, soit ils seront des convertis, acceptant toutes les mitsvot, soit ils garderont leur doctrine sans ne rien ajouter ni omettre. S’il s’est consacré à l’étude de la Thora, a observé le repos sabbatique ou a innové quelque chose, on le frappe et on le châtie, en l’informant qu’il est passible de mort pour cela. Mais il n’est pas exécuté.

10. Un enfant de Noé qui souhaite pratiquer l’un des autres commandements de la Torah afin d’être récompensé, on ne l’empêche pas de l’accomplir selon les règles. S’il a apporté un [animal offert en] holocauste, on l’accepte ; et s’il donne la charité, on l’accepte. Il me semble que son don est versé aux pauvres israélites, étant donné qu’il est nourri par les israélites et qu’ils ont le devoir de le faire vivre. En revanche, un gentil qui a donné l’aumône, on l’accepte et on en fait don aux indigents non-juifs.

11. Le tribunal d’Israël est tenu d’instituer des juges pour ces étrangers résidents, afin de rendre pour eux des jugements basés sur ces lois, afin que le monde ne se corrompe pas. Si le tribunal considère [qu’il faut] nommer des juges d’entre eux, il nomme [de tels juges] ; et s’il voit [plutôt qu’il faut] nommer pour eux [des juges] parmi Israël, il nomme [de tels juges].

12. Si deux gentils se présentent devant toi pour faire juger [leur litige] suivant la législation applicable aux israélites et que tous deux l’acceptent, on juge leur litige selon les lois de la Thora. Si l’un le souhaite mais pas l’autre, on ne peut l’obliger à accepter qu’un jugement suivant leur législation. S’agissant d’un juif et d’un gentil, si le juif a une position favorable selon leur législation, on le juge ainsi et on lui dit : « Telle est votre loi ». Si le juif est en position favorable selon notre législation,  on juge suivant la loi de la Thora et on lui dit : « Telle est notre loi ». Il me semble que l’on n’agira pas de cette façon envers un étranger résident : on juge sa cause toujours selon leurs lois. De même, il me semble que l’on doit se comporter avec les étrangers résidents avec civilité et bienfaisance, comme envers Israël, car la Thora nous donne ordre de les faire vivre, ainsi qu’il est dit (Deut. 14, 21) : «  A l’étranger qui sera dans tes portes tu la donneras et il la mangera ». Quant à ce que nos Sages ont dit : « On ne les salue pas en redoublant [l’expression] chalom », cela concerne les gentils, non les étrangers résidents. Même pour les gentils, les Sages ont prescrit de visiter leurs malades, d’enterrer leurs morts en même temps que ceux d’Israël, et de subvenir aux besoins de leurs indigents parmi les indigents d’Israël, pour entretenir des relations pacifiques. Voilà qu’il est dit (Psaumes 145, 9) : « D.ieu est bon pour tous et sa compassion s’étend à toutes ses créatures » ; et aussi (Proverbes 3, 17) : « Ses chemins sont des chemins de douceur et tous ses sentiers sont paix. »
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