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Lois relatives aux rois et à leurs guerres · Chapitre 9

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 1014 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Concernant six choses Adam Harichon a reçu des ordres : l’idolâtrie, le blasphème, le meurtre, les unions interdites, le vol et [l’établissement de] tribunaux. Bien que nous les tenions tous de Moïse notre maître et qu’ils relèvent de la raison humaine, du texte de la Thora il apparaît qu’Adam a reçu des ordres concernant ceux-là. A Noé fut ajouté [l’interdiction de consommer] un membre d’un animal vivant, ainsi qu’il est dit (Gen. 9, 4) : « de aucune chair, tant que son sang maintient sa vie, vous ne mangerez ». Il y a donc sept commandements. Ainsi fut-il dans le monde entier jusqu’à Abraham. Est venu Abraham à qui fut prescrite la circoncision en plus de ces commandements, et lui [de sa propre initiative] récita la prière du matin. Isaac préleva la dîme et rajouta une autre prière au déclin du jour. Jacob rajouta [l’interdiction de consommer] le nerf sciatique et récita la prière du soir. En Egypte, des commandements supplémentaires furent prescrits à Amram, jusqu’à ce que vienne Moïse par l’intermédiaire duquel la Thora fut complétée.

2. Un enfant de Noé qui a servi une idole est passible [de mort] ; cela, à condition qu’il l’ait servie selon son culte habituel. Pour tout culte idolâtre puni de mort par un tribunal israélite, un gentil est exécuté. Et pour tout [culte idolâtre] qui n’est pas puni de mort par un tribunal israélite, un gentil n’est pas exécuté ; bien qu’il ne soit pas exécuté, tout [culte idolâtre] lui est interdit. On ne le laisse pas dresser une stèle, planter des arbres une achéra, ou façonner des formes [humaines] ou ce qui est semblable [serait-ce même dans un but] décoratif.

3. Un fils de Noé qui a blasphémé le Nom [de D.ieu], que ce soit par le nom spécifique [de D.ieu] ou par une autre appellation en quelque langue que ce soit, il est passible [de mort]. Ce qui n’est pas le cas pour les Israélites.

4. Si un fils de Noé a tué, serait-ce même un fœtus dans le ventre de sa mère, il est exécuté pour cela. De même s’il a tué un homme tréfa, ou s’il a ligoté et placé un homme devant un lion, ou s’il l’a laissé en proie à la faim jusqu’à ce qu’il meure, dès lors qu’il a en tout état de cause donné la mort, il est exécuté. De même s’il a tué un poursuivant alors qu’il aurait pu sauver [sa victime] en touchant l’un des membres du poursuivant, il est exécuté pour cela. Ce qui n’est pas le cas pour les Israélites.

5. Il y a six unions interdites aux fils de Noé : la mère, la femme du père, la femme d’autrui, la sœur utérine, le mâle et la bête. En effet, il est dit (Gen. 2, 24) : « C’est pourquoi, l’homme abandonnera son père », cela fait référence à la femme de son père. « Et sa mère », littéralement. « Il s’unira à sa femme » et non à celle d’un autre. « A sa femme » et non à un homme. « Et ils seront une seule chair », cela exclut les animaux domestiques et sauvages et les oiseaux, car lui et eux ne deviennent pas une seule chair. Et il est dit (ibid. 20, 12) : « Elle est ma sœur, la fille de mon père, mais non la fille de ma mère et elle est devenue ma femme ».

6. Un fils de Noé est passible [de mort s’il a des rapports avec sa mère qui l’a conçu alors qu’elle avait été] séduite ou violée par son père : elle est en tout état de cause sa mère. Il est passible [de mort s’il a des rapports avec] la femme de son père, même après la mort de son père. Il est passible [de mort] pour [avoir pratiqué l’acte avec] un mâle – que ce soit un petit ou avec un grand – et pour [avoir eu commerce avec] un animal, jeune ou âgé. Lui seul est exécuté et on ne tue pas l’animal, car l’exécution de l’animal n’a été ordonnée que dans le cas d’un juif [qui a eu commerce avec lui].

7. Un gentil n’est coupable [s’il a des rapports] avec la femme d’autrui que s’il a eu des rapports avec elle de manière normale, après qu’elle a été possédée par son mari. Mais pour une femme fiancée ou une [femme] entrée sous le dais nuptial qui n’a pas été possédée par son mari, il n’est pas passible de mort. En effet, il est dit (ibid., 3) : « Et elle est en puissance de mari ». De quel cas parle-t-on ? D’un fils de Noé qui a eu des rapports avec une fille de Noé. En revanche, un gentil qui a eu des rapports avec une israélite, que ce soit de manière normale ou anormale, il est passible [de mort]. Et s’il s’agit d’une jeune fille (na’ara) liée matrimonialement (méorassa), il est lapidé pour cela, conformément aux lois applicables aux Israélites ; aurait-il eu des rapports avec elle après son entrée sous le dais nuptial avant qu’elle ne soit possédée [par son mari], il est [puni de mort par] strangulation, conformément aux lois applicables aux Israélites. Mais s’il a eu des rapports avec la femme d’un israélite après qu’elle a été possédée, il est puni comme pour la femme d’un Gentil, et mis à mort par l’épée.

8. Un enfant de Noé qui a eu des rapports avec la servante qu’il a réservée à son esclave est exécuté au titre [d’adultère avec] la femme d’autrui. Mais il n’est puni pour [les rapports qu’il a eus avec] elle que si la chose s’est répandue au point que les gens disent d’elle : « Celle-ci est la jeune fille de tel esclave ». A partir de quant redevient-elle permise ? Quand il la sépare de son serviteur et lui découvre la tête sur la place du marché. Et à partir de quand la femme de son prochain sera-t-elle comme une femme divorcée de chez nous ? Dès lors que son mari la fait sortir de sa maison et la renvoie libre à elle-même, ou dès lors qu’elle quitte son domaine et s’en va ; car ils n’ont de divorce par écrit. Et la chose ne dépend pas de lui uniquement : à tout moment où lui ou elle veut se séparer de l’autre, ils se séparent.

9. Un enfant de Noé est coupable pour un vol, qu’il ait volé un gentil ou un juif. Qu’il vole de l’argent ouvertement ou en cachette, qu’il enlève une personne, qu’il retienne le salaire d’un employé ou ce qui est semblable – même un ouvrier qui mangerait en dehors de son temps de travail – pour tout cela il est coupable et il fait partie des voleurs. Il n’en est pas ainsi pour les Israélites. De même, il est coupable [pour un vol portant sur] moins que la valeur d’une perouta. Si un enfant de Noé a volé [un objet d’]une valeur inférieure à une perouta et qu’un autre vienne le lui voler, tous deux sont exécutés pour cela.

10. Et de même, il est coupable pour [la consommation d’]un membre d’un animal vivant et pour [la consommation de] la chair d’un animal vivant, quelle qu’en soit la quantité [fut-elle minime], car les mesures minimales n’ont été données qu’à Israël. Mais le sang d’un animal vivant lui est autorisé.

11. [Cela s’applique] tant pour un membre ou de la chair séparés d’un animal domestique que pour [un membre ou de la chair séparés d’]un animal sauvage. En revanche, pour ce qui est des oiseaux, il me semble qu’un enfant de Noé n’est pas exécuté pour [la consommation] d’un membre d’un tel animal vivant.

12. Lorsqu’une bête est égorgée, même si les deux signes ont été sectionnés, tant que l’animal a des soubresauts, les membres et la chair qui s’en séparent sont interdits aux enfants de Noé au titre de membre d’un animal vivant.

13. Tout ce qui est interdit aux Israélites au titre de « membre d’un animal vivant » est interdit aux enfants de Noé. Cependant, il y a certains cas pour lesquels les enfants de Noé sont coupables mais non les Israélites. En effet, les enfants de Noé sont coupables au regard de [l’interdiction relative à la consommation d’un] « membre d’un animal vivant » et au regard de [l’interdiction relative à la consommation de] la « chair d’un animal vivant » pour les animaux domestiques et sauvages, qu’ils soient purs ou impurs. De même, la viande et la chair séparées d’un animal qui a encore des soubresauts, bien que les deux signes aient été coupés par un israélite, sont interdites aux enfants de Noé au titre de membre d’un animal vivant.

14. En quoi consiste leur obligation concernant [l’établissement de] tribunaux ? Ils sont tenus d’instituer des juges et des magistrats, pour juger [les infractions à] ces six commandements et mettre en garde le peuple. Un enfant de Noé qui a transgressé l’un de ces sept commandements sera exécuté par l’épée. Pourquoi tous les habitants de Sichem étaient-ils passibles d’exécution ? Parce que Sichem avait enlevé [Dina] ; ils ont vu, ont su et ne l’ont pas jugé. Un enfant de Noé est exécuté [sur la base du témoignage d’]un témoin unique et [sur décision d’]un juge unique, sans [qu’il y ait eu] mise en garde [préalable à l’acte] ; [par ailleurs, il est exécuté] sur [la base du témoignage ou du jugement rendu par] un proche parent, mais non sur la base du témoignage d’une femme, et une femme ne servira pas de juge pour eux.
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