Lois relatives au deuil · Chapitre 14
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 1005 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. La récompense pour raccompagner [les invités] surpasse tout ; c’est la pratique instaurée par Abraham notre père et le chemin de bonté qu’il empruntait : il servait à manger aux voyageurs, leur donnait à boire et les raccompagnait. [Offrir] l’hospitalité aux invités est plus grand que recevoir la présence divine, comme il est dit (Gen. 18, 2) : « Il vit et voici trois hommes ». Raccompagner [les invités] est plus [important encore] que leur offrir l’hospitalité. Les Sages ont dit : « Quiconque ne raccompagne pas [ses invités], c’est comme s’il avait versé du sang ».
3. On contraint [une personne] à escorter [un visiteur] de la même manière qu’on [la] contraint à contribuer à la charité. Le tribunal chargeait des délégués d’accompagner les personnes qui étaient de passage. Si les membres du tribunal font preuve de négligence en la matière, cela leur est compté comme s’ils avaient versé du sang. Même celui qui accompagne un autre sur une distance de quatre coudées a une grande récompense. Sur quelle distance est-on tenu d’escorter autrui ? Un maître [doit accompagner] son disciple jusqu’à la banlieue de la ville [un rayon de soixante-douze coudées au-delà de la limite de la ville] ; un homme [doit accompagner] son prochain jusqu’à la limite du chabbat [deux mille coudées au-delà de la limite de la ville], un disciple [doit accompagner] son maître jusqu’à une parsa [huit mille coudées]. Et s’il s’agit de son maître principal, [il doit l’accompagner] jusqu’à trois parsas.
4. Visiter les malades est un devoir qui incombe à tout un chacun. Même un grand visite un petit. On peut visiter [un malade] plusieurs fois dans la journée : quiconque en fait plus est louable, à condition qu’il n’importune pas [le malade]. Qui visite un malade est considéré comme s’il lui avait enlevé une partie de sa maladie, et avait allégé [sa souffrance]. Quiconque ne visite pas [un malade] est considéré comme s’il avait versé du sang.
5. On ne visite un malade qu’à partir du troisième jour. Si sa maladie s’est déclarée subitement et que son état s’aggrave, on le visite immédiatement. On ne visite un malade ni durant les trois premières heures de la journée, ni durant les trois dernières, parce qu’[alors ceux qui prennent soin du malade] s’occupent des besoins du patient. On ne visite pas quelqu’un qui souffre de troubles intestinaux, de l’œil ou de la tête, parce que les visites lui sont pénibles.
6. Celui qui entre visiter un malade ne s’assiéra ni sur un lit, ni sur une chaise, ni sur un banc, ni sur un endroit en élévation, ni au-dessus de son chevet. Plutôt, il s’enveloppe, et s’assoit en deçà de son chevet, implore la compassion [divine] à son égard et sort.
7. Il me semble que la consolation des endeuillés a priorité sur la visite des malades, car la consolation des endeuillés est un acte de bienveillances envers les vivants et les défunts.
8. Celui qui a devant lui [l’occasion de s’occuper d’]un défunt ou d’une mariée laisse la mariée pour s’occuper du défunt. Et de même, il est dit (Ecc. 7, 4) : « le cœur du sage est dans la maison de deuil ». [Mais] si [les convois d’]un défunt et d’une mariée se rencontrent en chemin, on écarte le défunt devant la mariée. Et l’un et l’autre s’écartent devant le roi [pour lui céder le passage].
9. On interrompt l’étude de la Thora pour accompagner un mort [dans sa dernière demeure] et pour conduire une future mariée [sous le dais nuptial]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’y a pas pour lui tout le nécessaire. En revanche, s’il y a tout ce qu’il faut pour lui, on n’interrompt pas [l’étude]. Et tous ceux qui ne sont pas occupés à l’étude de la Thora ont l’obligation de prendre part [aux funérailles].
10. Quand une personne décède dans la ville, tous les citadins ont l’interdiction d’accomplir un travail tant qu’ils ne l’ont pas inhumée. Mais s’il y a quelqu’un pour prendre soin des besoins du défunt, ils ont le droit [de travailler].
11. Quand un érudit décède, même s’il y a jusqu’à six cent mille personnes qui l’accompagnent, on interrompt l’étude de la Thora pour suivre le cortège funèbre. S’il y a six cent mille personnes, on n’interrompt pas [l’étude de la Thora pour y participer]. Mais s’il enseignait aux autres, il n’y a pas de limite pour lui, et tout le monde interrompt [l’étude de la Thora] pour l’accompagner.
12. On inhume les corps des défunts non juifs, on réconforte leurs endeuillés et on visite leurs malades, pour entretenir des relations pacifiques.
13. Les cimetières sont interdits au profit ; comment cela ? On n’y mange pas, on n’y boit pas, on n’y fait pas de travail. On n’y lit pas [la Thora], on n’y étudie pas [la Loi Orale]. En règle générale : on n’y tire pas de profit et on ne s’y comporte pas avec frivolité. On ne marchera pas dans les quatre coudées d’une tombe les téfiline à la main ou un rouleau de la Thora au bras, et on n’y priera pas. A une distance de quatre coudées, c’est permis.
14. Celui qui transporte des ossements d’un endroit à un autre ne les mettra dans sa besace pour les poser sur le dos de son âne et prendre place dessus, car ce serait les traiter avec mépris. Mais s’il craint les voleurs et les bandits, cela est permis.
15. On ne déplace pas un mort d’une tombe à une autre, même d’un [lieu] déshonorant vers une [sépulture] digne. Mais si c’est dans son champ [qu’on le réinhume], on peut le déplacer même d’un [endroit] digne vers une [sépulture] méprisable.
16. On n’enterre pas un corps sur un autre, ni deux corps ensemble, car ce serait méprisant. Un enfant qui est emmené avec sa mère est enterré avec elle.
17. La terre de la tombe n’est pas interdite au profit, car la « terre du monde » ne peut pas devenir interdite. En revanche, une construction funéraire est défendue au profit.
18. Quand on construit une tombe pour un défunt, celle-ci ne devient pas interdite [au profit] tant que le corps n’y est pas enseveli. Même si on y a mis un avorton, elle devient interdite au profit.
19. Un monument funéraire fait pour un vivant [destiné à servir de lieu de sépulture à sa mort], dès lors qu’on y a introduit le corps et que l’on a ajouté une autre rangée de pierres pour le défunt, bien que l’on ait [ensuite] déplacé le corps, tout est interdit au profit. Et si l’on reconnaît la rangée de pierres qui a été ajoutée, on l’enlève et il est permis [de tirer profit du] reste. Mais si le monument a été fait pour le défunt [après son décès], dès lors que le corps y est introduit, il est défendu [au profit], même si le corps en est ensuite retiré.
20. Celui qui a construit une sépulture pour son père, mais l’a finalement inhumé dans une autre tombe, aucun autre défunt ne sera enterré dans la première, et cette sépulture est défendue à tout profit, par respect pour son père.
21. [Le corps d’]un mort est interdit à tout profit, à l’exception de ses cheveux dont il est permis de tirer profit, parce qu’ils ne font pas partie de son corps. Et de même, son cercueil et tous ses vêtements mortuaires sont interdits à tout profit. En revanche, les vêtements destinés à l’usage des morts ne sont pas interdits au profit. Même si on a tissé un vêtement pour un mort, il n’est pas interdit au profit tant qu’il n’est pas parvenu dans la civière mortuaire mise en terre avec le défunt, car le seul fait de destiner [un objet à l’usage d’un mort] ne le rend pas interdit.
22. Tous les vêtements jetés [par douleur] sur le défunt, sur la civière mortuaire enterrée avec lui, sont défendus au profit, de crainte qu’on ne les confonde avec les vêtements mortuaires.
23. Si le père ou la mère du défunt jettent dans leur douleur des vêtements sur lui, c’est une mitsva pour les autres que de sauver les vêtements. Mais si ces vêtements ont atteint la civière mortuaire mise en terre avec le défunt, ils ne les sauvent plus.
24. On enseigne à l’homme à ne pas se livrer à la destruction, ne pas causer la perte de ses effets en les jetant ; il est préférable de les donner aux pauvres et de ne pas les jeter à la vermine. Quiconque multiplie les vêtements jetés sur le défunt transgresse l’interdiction de détruire inutilement.
25. Quand un roi meurt, on coupe [les tendons des jambes du] cheval qu’il chevauchait [de manière à ce que personne d’autre ne puisse le monter], et la génisse qui tirait le chariot dans lequel il siégeait, on lui sectionne les pieds dans la partie inférieure, là où cela ne la rend pas tréfa. On installe une yéchiva auprès de sa tombe durant sept jours, comme il est dit (II Chroniques 32, 33) : « des honneurs lui furent rendus à sa mort », c’est qu’ils établirent pour le roi Ezéchias une yéchiva sur le lieu de sa tombe. Quand le nassi meurt, on n’interrompt pas sa yéchiva plus de trente jours.
26. Quand un roi ou un nassi décède, on peut brûler son lit, et tous ses accessoires [pour ne pas que d’autres les utilisent] ; cet [usage] n’est pas [interdit au titre d’imitation] des pratiques émoréennes, ni au titre de destruction inutile, ainsi qu’il est dit (Jérémie 34, 5) : « Tu mourras en paix, et comme on allumait un bûcher pour tes ancêtres, ceux qui t’ont précédé, on en allumera pour toi ».
Fin des lois relatives au deuil, avec l’aide de D.ieu
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