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Lois relatives au deuil · Chapitre 11

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 1002 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Bien qu’il n’y ait pas de deuil ne soit pas observé durant une fête, on déchire [son vêtement] pour le défunt durant la fête, et on dénude son épaule. On restaure les endeuillés en leur apportant du pain durant la fête. Tout cela concerne les jours de demi-fête (‘hol hamoed). En revanche, durant les jours de fête (yom tov), même le second jour de fête, on ne déchire pas [son vêtement], on ne dénude pas [son bras] et on ne restaure pas [les endeuillés].

2. Ne déchirent [leurs vêtements] et ne se dénudent [l’épaule] durant les jours de demi-fête que les proches parents tenus de porter le deuil, celui qui déchire [son vêtement] et se dénude [l’épaule] pour [la mort] d’un sage ou d’un homme honorable ou celui qui est présent au moment où une personne rend son dernier soupir. Pour un sage, on restaure tout le monde durant les jours de demi-fête, sur la place publique, comme on le fait pour les endeuillés, car tous en portent le deuil.

3. Lorsque l’on restaure les endeuillés durant les jours de demi-fête, ce n’est que sur des lits debout qu’on les restaure. On ne récite pas la bénédiction des endeuillés durant les jours de demi-fête ; mais on se tient en rang, on console [les endeuillés après l’enterrement] et on libère [les gens]. On ne pose pas la civière [mortuaire] dans la rue, pour ne pas encourager l’oraison funèbre, car oraison funèbre et jeûne sont interdits durant les jours de demi-fête. Et de même, on ne doit pas recueillir les ossements de son père et de sa mère durant les jours de demi-fête [pour les inhumer à un autre endroit dans un caveau familial], c’est pour soi un deuil, et inutile de dire [qu’on ne doit pas le faire] pour les autres proches parents. Et de même, on ne fait pas d’oraison funèbre à Hanoucca ou à Pourim, ni les jours de Roch ‘Hodech, mais l’on y observe tous les rites du deuil. Il est permis de prononcer une oraison funèbre les jours qui précédent et qui suivent Hanoukka et Pourim.

4. Les femmes durant les jours de demi-fête élèvent la voix sur le ton de l’élégie, mais ne tapent pas des mains [en signe de douleur]. Les jours de Roch ‘Hodech, ‘Hanoucca et Pourim, elles peuvent gémir et taper des mains, mais ne doivent pas se lamenter. Une fois le défunt enterré, elles ne doivent ni gémir, ni taper des mains.

5. Qu’est-ce qu’une élégie ? Toutes élèvent la voix ensemble. [Qu’est-ce que] des lamentations ? L’une dit et toutes répondent après elle, ainsi qu’il est dit (Jérémie 9, 19) : « Apprenez à vos filles les cris et enseignez-vous l’une à l’autre les lamentations ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne ordinaire qui est décédée. En revanche, quand un érudit décède, on fait une oraison funèbre durant les jours de demi-fête, et inutile de dire durant Hannouca, Pourim ou Roch ‘Hodech, mais non un second jour de fête. On ne prononce une oraison funèbre en ces jours pour le défunt qu’en présence [du corps avant son enterrement]. Une fois qu’il est enterré, l’oraison funèbre est défendue. Le jour où l’on apprend la nouvelle [de sa mort] est considéré comme si l’on était en sa présence : on fait [en ce jour] une oraison funèbre, même si cette nouvelle est tardive.

6. Une femme ne doit pas éveiller [les pleurs] pour son défunt dans les trente jours avant la fête, pour que la fête n’arrive pas lorsqu’ils sont affligés. Car un défunt ne s’oublie pas du cœur pendant trente jours. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne décédée anciennement. En revanche, pour une personne décédée durant les trente jours précédant la fête, elle peut le faire.

7. Les sept jours [de réjouissances] du mariage sont [considérés] comme une fête. Celui qui a perdu [un proche parent] durant les sept jours de festin, même s’il s’agit de son père ou de sa mère, termine les sept jours de réjouissances, observe ensuite sept jours de deuil et compte les trente [jours] après les jours de festin.

8. Aurait-il préparé tout le nécessaire pour le repas [de mariage], cuit le pain, abattu les animaux pour entrer dans les réjouissances, si un proche parent décède avant que ne débutent les réjouissances, [la règle suivante est appliquée :] s’il n’a pas mis de l’eau sur la viande, il vend la viande et le pain, observe les sept jours de deuil, puis les sept jours de festin. [En revanche,] s’il a mouillé la viande, si bien qu’il est impossible de la vendre, on met le corps dans une pièce, et le marié et la mariée sous le dais nuptial ; il a [avec elle sa première] relation conjugale qui est une mitsva et il se sépare [d’elle]. Il célèbre les sept jours de festin, et observe ensuite les sept jours de deuil. Durant tous ces jours [de festin], ils observent les rites [de deuil pratiqués] discrètement, comme [on le fait] le chabbat. C’est pourquoi, il dort parmi les hommes, et son épouse parmi les femmes, afin qu’il n’ait pas de rapports avec elle [ce qui est défendu à l’endeuillé]. Et on ne prive pas la mariée de bijoux pendant tous les trente jours. S’ils se trouvent dans un endroit où il est possible de vendre la viande bien qu’elle ait été mouillée, il la vend et observe le deuil en premier lieu. S’ils se trouvent dans un endroit où il est impossible de vendre la viande bien qu’elle n’ait pas été mouillée, il observe les sept jours de festin en premier. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque c’est le père du marié ou la mère de la mariée qui est mort, [si bien que] si ce repas est gâché, personne ne démènera pour les époux. Mais si c’est le père de la mariée, la mère du marié ou un autre de leurs proches parents qui est décédé, ils observent d’abord les sept jours de deuil, et ensuite l’épouse entrera sous le dais nuptial et ils célèbreront les sept jours de festin.
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