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Lois relatives au deuil · Chapitre 10

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 1001 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Le chabbat est inclus dans le décompte [des jours] de deuil, mais [les rites du] deuil ne sont pas observés le chabbat, à l’exception des signes discrets, comme le fait de se s’envelopper le visage [jusqu’à la bouche quand il est seul], [l’interdiction] des relations conjugales et [l’interdiction] de se laver avec de l’eau chaude. En revanche, les manifestations extérieures [de deuil] ne sont pas observées le chabbat. L’endeuillé met ses chaussures, redresse son lit et salue tout le monde. Et s’il a un autre vêtement, il change [de vêtement] ; il ne portera pas un vêtement déchiré le chabbat, même pour [le deuil de] son père ou sa mère. Et s’il n’a pas de [vêtement de] rechange, il fait passer la déchirure derrière [c’est-à-dire qu’il tourne son vêtement].

2. A partir de quand redresse-t-on les lits la veille de chabbat ? A partir de [l’heure de] Min’ha. Néanmoins, l’endeuillé ne s’y assiéra pas avant qu’il fasse nuit. Même s’il ne reste qu’un seul jour [de deuil], il renverse à nouveau [les lits] à l’issue du chabbat [jusqu’au lendemain matin].

3. Durant les fêtes de pèlerinage, et de même, durant Roch Hachana et Yom Kippour, aucun rite de deuil n’est observé. Quiconque enterre son défunt fut-ce une heure avant une fête de pèlerinage, avant Roch Hachana ou avant Yom Kippour, les restrictions des sept [jours] sont annulées pour lui. Il compte donc après Roch Hachana ou Yom Kippour vingt-trois jours, et après Pessa’h seize jours ; en effet, [dans ce dernier cas, la période de] sept [jours] est annulée, et les sept jours de fête [comptent pour sept jours], ce qui fait quatorze [jours au total, il reste donc seize jours sur les trente]. Et de même, s’il enterre [le défunt] avant Chavouot, il compte après [cette fête] seize jours [seulement :] bien que Chavouot ne dure qu’un seul jour, c’est une fête de pèlerinage et elle compte [donc] pour sept jours.

4. Aurait-il enterré son mort avant la fête de Souccot, il compte après la fête neuf jours seulement, car [le jour de] Chemini Atseret est une fête de pèlerinage à part ; [le calcul est donc le suivant :] le premier jour interrompt [la période des] sept [jours de deuil], [puis il y a] les sept jours de fête et le huitième jour de la fête qui est [compté lui-même] comme une fête, ce qui fait [au total] vingt-et-un jours.

5. Quand quelqu’un enterre son mort sept jours avant l’une des fêtes de pèlerinage, avant Roch Hachana ou avant Yom Kippour, les restrictions des trente [jours de deuil] sont annulées, et il a le droit de se couper les cheveux et de laver [ses vêtements] la veille de la fête ou de Yom Kippour, car une partie de la journée est considéré comme toute [la journée] et il ne compte plus rien après. Mais s’il porte le deuil de son père ou de sa mère, même s’ils sont décédés trente jours avant la fête, il ne doit pas se couper les cheveux jusqu’à ce croisse sa tignasse ou jusqu’à ce que ses amis lui fassent des reproches. Les fêtes ne font pas interruption pour cela.

6. Si le sixième [jour de deuil] – et inutile de dire le cinquième ou le troisième [jour] – tombe la veille de la fête, il ne doit pas se couper les cheveux, et seules les restrictions [de la période des] sept [jours] sont annulées. Il n’a pas le droit de se laver, de se frictionner ou de faire autre chose [d’interdit durant les sept jours de deuil] jusqu’à ce que commence la fête, et le jour de fête interrompt le reste des sept [jours]. Après la fête, il complète les trente jours à compter du jour du décès, et les cinq interdits [qui concernent les trente jours] lui sont appliqués.

7. Si le septième [jour de deuil] tombe la veille de la fête, qui est un chabbat, les restrictions des [trente] jours sont annulées et il a le droit de se couper les cheveux durant les jours de demi-fête (‘hol hamoed) ; en effet, il était dans un cas de force majeure et il lui était impossible de se couper les cheveux le chabbat. Et de même, [si son septième jour de deuil tombe un chabbat veille de Chavouot, de Roch Hachana ou de Yom Kippour], il peut se couper les cheveux après Chavouot, Roch Hachana ou Yom Kippour, car les restrictions des trente [jours] sont interrompues, et il peut se couper les cheveux à tout moment où il désire.

8. Celui qui enterre son proche parent pendant une fête de pèlerinage, le deuil ne lui est pas du tout appliqué. Il n’observe [aucun rite de] deuil durant la fête ; après la fête, il commence à compter les sept [jours de deuil] et observe tous les rites de deuil. Il compte les trente [jours] à partir du jour de l’enterrement et observe durant le reste des trente [jours] tous les interdits des trente [jours].

9. Dans les endroits où l’on observe deux jours de fête, on compte les sept [jours de deuil] à partir du second jour de la fin de la fête. Bien que l’on n’observe pas le deuil durant ce jour de fête, étant donné qu’il est d’ordre rabbinique, il compte [dans le décompte des sept et des trente jours] ; [par conséquent,] on ne compte ensuite que six jours, et on compte les trente jours depuis le jour de l’enterrement, comme nous l’avons expliqué [au § précédent].

10. Celui qui enterre son proche parent un second jour de fête qui est le dernier jour de la fête ou le second jour de fête de Chavouot observe le deuil en ce jour. Etant donné que le second jour de fête est d’ordre rabbinique et que [l’observance des règles du] deuil le premier jour est [une obligation] de la Thora, l’injonction [des Sages] est repoussée pour l’injonction de la Thora. En revanche, si le défunt est enterré le second jour de Roch Hachana, il n’observe pas de deuil en ce jour, car les deux jours de Roch Hachana sont considérés comme un seul long jour, pour la raison que nous avons expliqué dans les lois sur la sanctification du nouveau mois.
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