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Vayikra (Lévitique) — chapitre 22

Texte hébreu (avec taamim), traduction française et commentaire de Rachi traduit en français, verset par verset. Sommaire du Houmash.

Verset 1

וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃

L'Éternel parla ainsi à Moïse

Verset 2

דַּבֵּ֨ר אֶֽל־אַהֲרֹ֜ן וְאֶל־בָּנָ֗יו וְיִנָּֽזְרוּ֙ מִקָּדְשֵׁ֣י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֔ל וְלֹ֥א יְחַלְּל֖וּ אֶת־שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֑י אֲשֶׁ֨ר הֵ֧ם מַקְדִּשִׁ֛ים לִ֖י אֲנִ֥י יְהוָֽה׃

"Avertis Aaron et ses fils d'être circonspects à l'égard des saintetés des enfants d'Israël pour ne pas profaner mon saint nom en profanant ce que ceux ci me consacrent je suis l'Éternel

Rachi (2)

Ils s’écarteront (weyinozrou). L’idée de nezira implique toujours celle de séparation. Il en est de même dans : « Il écarte (weyinnazér) de moi » (Ye‘hezqèl 14, 7), ou dans : « Ils se sont écartés (nazorou) au loin » (Yecha’yah 1, 4). Qu’ils s’abstiennent des choses saintes lorsqu’ils sont impurs. Autre explication : « Ils s’écarteront des saintetés des fils d’Israël qui elles, me sanctifient, et ils ne profaneront pas le nom de ma sainteté. » Inverse le verset et explique-le !

Qu’ils me sanctifient. Y compris les offrandes des kohanim eux-mêmes.

Verset 3

אֱמֹ֣ר אֲלֵהֶ֗ם לְדֹרֹ֨תֵיכֶ֜ם כָּל־אִ֣ישׁ ׀ אֲשֶׁר־יִקְרַ֣ב מִכָּל־זַרְעֲכֶ֗ם אֶל־הַקֳּדָשִׁים֙ אֲשֶׁ֨ר יַקְדִּ֤ישׁוּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ לַֽיהוָ֔ה וְטֻמְאָת֖וֹ עָלָ֑יו וְנִכְרְתָ֞ה הַנֶּ֧פֶשׁ הַהִ֛וא מִלְּפָנַ֖י אֲנִ֥י יְהוָֽה׃

Dis leur à l'avenir quiconque de toute votre famille étant en état de souillure s'approcherait des saintetés que les enfants d'Israël consacrent à l'Éternel cette personne sera retranchée de devant moi je suis l'Éternel

Rachi (3)

Tout homme qui s’approchera. Cette « approche » ne signifie rien d’autre que l’acte de manger. Il arrive aussi que l’interdiction de consommer des offrandes en état d’impureté soit appelée « toucher » : « à tout objet de sainteté elle ne touchera pas » (supra 12, 4), c’est-à-dire une défense de manger. Nos maîtres l’ont déduit (Yevamoth 75a) par un raisonnement faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot (guezéra chawa). Il est impossible de dire que l’interdiction porte sur le « toucher » au sens littéral du terme. La peine de kareth est en effet stipulée à deux reprises, très proches l’une de l’autre (supra 7, 20 et 21) dans la sidra Tsaw, pour la consommation. Or, si le simple contact était également visé, il serait inutile d’ajouter la consommation. C’est ce que l’on explique dans Torath kohanim : Celui qui touche est-il coupable ? Dans l’affirmative, pourquoi le texte précise-t-il : « s’approchera » ? Cela veut dire : « dès que l’offrande est apte à être “approchée” », car on n’est coupable d’avoir consommé en état d’impureté qu’après la présentation des parties qui rendent l’offrande autorisée, [à savoir celle du sang et du suif]. Sans doute te demanderas-tu : Pourquoi est-il question à trois reprises de la peine de kareth à propos de l’impureté des kohanim ? Cela a été expliqué dans le traité Chevou‘oth (7a) : Une première fois comme « règle générale » et une fois comme « détail », etc.

Et son impureté est sur lui. C’est l’impureté de l’homme lui-même. J’aurais pu penser que ce fût celle de la viande, et que l’impureté de la viande s’attachât à lui. Le texte viserait alors un homme en état de pureté qui consommerait de ce qui est impur. Mais il faut nécessairement conclure du sens du verset que le texte parle de quelqu’un dont l’impureté est « volatile », et cela n’est le cas que pour celui qui peut se purifier par immersion.

Cette âme-là sera retranchée…. J’aurais pu penser qu’elle fût bannie d’un endroit à un autre, expulsée de son lieu de naissance et contrainte de s’installer ailleurs. Aussi est-il écrit : « Je suis Hachem » – partout où je suis.

Verset 4

אִ֣ישׁ אִ֞ישׁ מִזֶּ֣רַע אַֽהֲרֹ֗ן וְה֤וּא צָר֨וּעַ֙ א֣וֹ זָ֔ב בַּקֳּדָשִׁים֙ לֹ֣א יֹאכַ֔ל עַ֖ד אֲשֶׁ֣ר יִטְהָ֑ר וְהַנֹּגֵ֨עַ֙ בְּכָל־טְמֵא־נֶ֔פֶשׁ א֣וֹ אִ֔ישׁ אֲשֶׁר־תֵּצֵ֥א מִמֶּ֖נּוּ שִׁכְבַת־זָֽרַע׃

Tout individu de la race d'Aaron atteint de lèpre ou de flux ne mangera pas de choses saintes qu'il ne soit devenu pur De même celui qui touche à une personne souillée par un cadavre ou celui qui a laissé échapper de la matière séminale,

Rachi (1)

À tout impur par une âme. [Qui touche] celui qui s’est rendu impur par un mort.

Verset 5

אוֹ־אִישׁ֙ אֲשֶׁ֣ר יִגַּ֔ע בְּכָל־שֶׁ֖רֶץ אֲשֶׁ֣ר יִטְמָא־ל֑וֹ א֤וֹ בְאָדָם֙ אֲשֶׁ֣ר יִטְמָא־ל֔וֹ לְכֹ֖ל טֻמְאָתֽוֹ׃

ou celui qui aurait touché à quelque reptile de nature à le souiller ou à un homme qui lui aurait communiqué une impureté quelconque

Rachi (4)

À toute vermine (chèrèts) par laquelle il deviendra impur. Par la mesure propre à le rendre impur, c’est-à-dire la taille d’une lentille (‘Haguiga 11a).

Ou à un homme. À un mort.

Par lequel il deviendra impur. Par la mesure propre à le rendre impur, du volume d’une olive (Ohaloth 2, 1).

De toute son impureté. Y compris celui qui touche un zav ou une zava, ou une femme nidda ou une accouchée.

Verset 6

נֶ֚פֶשׁ אֲשֶׁ֣ר תִּגַּע־בּ֔וֹ וְטָֽמְאָ֖ה עַד־הָעָ֑רֶב וְלֹ֤א יֹאכַל֙ מִן־הַקֳּדָשִׁ֔ים כִּ֛י אִם־רָחַ֥ץ בְּשָׂר֖וֹ בַּמָּֽיִם׃

la personne qui y touche devant rester souillée jusqu'au soir le pontife ne mangera rien des choses saintes qu'il n'ait baigné son corps dans l'eau

Rachi (1)

Une âme qui le touchera. [Qui touchera] une de ces personnes impures.

Verset 7

וּבָ֥א הַשֶּׁ֖מֶשׁ וְטָהֵ֑ר וְאַחַר֙ יֹאכַ֣ל מִן־הַקֳּדָשִׁ֔ים כִּ֥י לַחְמ֖וֹ הֽוּא׃

Après le soleil couché il deviendra pur et alors il pourra jouir des choses saintes car elles sont sa subsistance

Rachi (2)

Et après il mangera des objets de sainteté. Il est expliqué dans le traité Yevamoth (74b) qu’il s’agit de la terouma, dont la consommation est permise après le coucher du soleil.

Des saintetés. Et non de tous les objets de sainteté.

Verset 8

נְבֵלָ֧ה וּטְרֵפָ֛ה לֹ֥א יֹאכַ֖ל לְטָמְאָה־בָ֑הּ אֲנִ֖י יְהוָֽה׃

Une bête morte ou déchirée il n'en mangera point elle le rendrait impur je suis l'Éternel

Rachi (1)

Une charogne (nevéla) ou un animal déchiré (teréfa), il ne les mangera pas pour s’en rendre impur. C’est au regard de l’impureté qu’on les interdit ici. Car si l’on a consommé une nevéla d’oiseau pur, qui ne génère pas d’impureté par maga’ (« toucher ») ni par massa (« porter ») mais seulement par la consommation au moment où on l’avale, il est alors interdit de consommer des choses saintes. Et il fallait que le texte cite également l’animal teréfa, cela pour limiter l’interdiction aux espèces comprenant le cas de teréfa, et donc à l’exclusion de la nevéla d’un oiseau impur qui ne comprend pas dans son espèce le cas de teréfa.

Verset 9

וְשָֽׁמְר֣וּ אֶת־מִשְׁמַרְתִּ֗י וְלֹֽא־יִשְׂא֤וּ עָלָיו֙ חֵ֔טְא וּמֵ֥תוּ ב֖וֹ כִּ֣י יְחַלְּלֻ֑הוּ אֲנִ֥י יְהוָ֖ה מְקַדְּשָֽׁם׃

Qu'ils respectent mon observance et ne s'exposent pas à cause d'elle à un péché car ils mourraient pour l'avoir violée je suis l'Éternel qui les sanctifie

Rachi (2)

Ils garderont ma garde. En ne consommant pas de terouma en état d’impureté corporelle (Sanhèdrin 83a).

Ils en mourront. Nous avons appris qu’il s’agit d’une peine de mort prononcée « de la main du ciel » (ibid.).

Verset 10

וְכָל־זָ֖ר לֹא־יֹ֣אכַל קֹ֑דֶשׁ תּוֹשַׁ֥ב כֹּהֵ֛ן וְשָׂכִ֖יר לֹא־יֹ֥אכַל קֹֽדֶשׁ׃

Nul profane ne mangera d'une chose sainte celui qui habite chez un pontife ou est salarié par lui ne mangera point d'une chose sainte

Rachi (2)

Ne mangera ce qui est sainteté. Le texte, ainsi que tout le présent contexte, parle ici de la terouma.

Un habitant (tochav) chez un pontife (littéralement : « du pontife ») et un homme à gages. Celui qui habite chez le kohen ou qui est son salarié. C’est pourquoi le chin du mot tochav est ponctué d’un pata‘h, car il est à l’état construit. Et qui est cet « habitant » ? Le serviteur dont l’oreille a été poinçonnée (Chemoth 21, 6) et qui lui reste acquis jusqu’au jubilé. Et qui est l’« homme à gages » ? Celui qui a été acquis pour un temps déterminé et qui sortira libre la sixième année. Le texte nous apprend ici qu’il n’est pas devenu la propriété personnelle de son maître au point de pouvoir consommer de sa terouma.

Verset 11

וְכֹהֵ֗ן כִּֽי־יִקְנֶ֥ה נֶ֨פֶשׁ֙ קִנְיַ֣ן כַּסְפּ֔וֹ ה֖וּא יֹ֣אכַל בּ֑וֹ וִילִ֣יד בֵּית֔וֹ הֵ֖ם יֹֽאכְל֥וּ בְלַחְמֽוֹ׃

Mais si un pontife a acheté une personne à prix d'argent elle pourra en manger et les esclaves nés chez lui ceux là aussi mangeront de son pain

Rachi (2)

Et un pontife, lorsqu’il achètera une âme. Un serviteur cananéen, lequel est sa propriété personnelle.

Et l’engendré de sa maison. Ce sont les enfants des servantes. C’est de ce verset que se déduit le droit pour la femme du kohen de consommer de la terouma, car elle est aussi une « acquisition de son argent ». Cela est également déduit, selon le Sifri, de : « tout pur dans ta maison le mangera » (Bamidbar 18, 11).

Verset 12

וּבַ֨ת־כֹּהֵ֔ן כִּ֥י תִֽהְיֶ֖ה לְאִ֣ישׁ זָ֑ר הִ֕וא בִּתְרוּמַ֥ת הַקֳּדָשִׁ֖ים לֹ֥א תֹאכֵֽל׃

Si la fille d'un prêtre est mariée à un profane elle ne mangera point des saintes offrandes

Rachi (1)

À un homme étranger. À un léwi ou à un yisrael.

Verset 13

וּבַת־כֹּהֵן֩ כִּ֨י תִֽהְיֶ֜ה אַלְמָנָ֣ה וּגְרוּשָׁ֗ה וְזֶרַע֮ אֵ֣ין לָהּ֒ וְשָׁבָ֞ה אֶל־בֵּ֤ית אָבִ֨יהָ֙ כִּנְעוּרֶ֔יהָ מִלֶּ֥חֶם אָבִ֖יהָ תֹּאכֵ֑ל וְכָל־זָ֖ר לֹא־יֹ֥אכַל בּֽוֹ׃

Si cette fille de pontife devient veuve ou est divorcée qu'elle n'ait point de postérité et qu'elle retourne à la maison de son père comme en sa jeunesse elle mangera du pain de son père mais aucun profane n'en mangera

Rachi (4)

Veuve ou divorcée. De cet homme étranger (Yevamoth 87a).

Et de descendance elle n’a pas. De lui (ibid.).

Elle retournera. Si en revanche elle lui a donné une descendance, elle n’a pas le droit de consommer la terouma aussi longtemps que cette descendance est en vie.

Et aucun étranger n’en mangera. Cela vient seulement exclure le [kohen] onén, auquel la terouma reste permise. C’est pour l’étranger que j’ai parlé d’interdiction, et non pour le onén (Yevamoth 70b).

Verset 14

וְאִ֕ישׁ כִּֽי־יֹאכַ֥ל קֹ֖דֶשׁ בִּשְׁגָגָ֑ה וְיָסַ֤ף חֲמִֽשִׁיתוֹ֙ עָלָ֔יו וְנָתַ֥ן לַכֹּהֵ֖ן אֶת־הַקֹּֽדֶשׁ׃

Si quelqu'un avait par inadvertance mangé une chose sainte il en ajoutera le cinquième en sus qu'il donnera au pontife avec la chose sainte

Rachi (2)

Lorsqu’il mangera une sainteté. La terouma.

Il donnera au pontife la sainteté. Une chose apte à devenir sainte. Il ne la remboursera pas en argent mais en fruits « profanes », lesquels deviendront terouma.

Verset 15

וְלֹ֣א יְחַלְּל֔וּ אֶת־קָדְשֵׁ֖י בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אֵ֥ת אֲשֶׁר־יָרִ֖ימוּ לַֽיהוָֽה׃

Ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés des enfants d'Israël ce dont ils font hommage à l'Éternel,

Rachi (1)

Et ils ne profaneront pas…. En en donnant à manger aux étrangers.

Verset 16

וְהִשִּׂ֤יאוּ אוֹתָם֙ עֲו֣‍ֹן אַשְׁמָ֔ה בְּאָכְלָ֖ם אֶת־קָדְשֵׁיהֶ֑ם כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָ֖ה מְקַדְּשָֽׁם׃

et faire peser sur eux un délit punissable alors qu'ils consommeraient leurs propres saintetés car c'est moi l'Éternel qui les sanctifie "

Rachi (2)

Et ils leur feront porter. Eux-mêmes – les étrangers – porteront la faute s’ils consomment des choses saintes qui ont été prélevées à titre de terouma, et qui donc sont saintes et leur sont interdites. Et le Targoum Onqelos, en rendant ces mots par : « en mangeant en impureté », les a inutilement traduit ainsi.

Et ils leur feront porter [litt. : Ils « les » feront porter]. C’est là un des trois eth [préposition introduisant le complément d’objet direct] (« leur ») que Rabi Yichma’el interprète dans la Tora comme s’appliquant à l’homme lui-même comme sujet de l’action. De même : « au jour où seront accomplis les jours de son abstinence, on le (otho) fera venir… » (Bamidbar 6, 13) – c’est lui-même qui viendra. Ou bien : « Il l’enterra (otho) dans la vallée » (Devarim 34, 6) – il s’est enterré lui-même. Ainsi est-il expliqué dans le Sifri.

Verset 17

וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃

L'Éternel parla à Moïse en ces termes

Verset 18

דַּבֵּ֨ר אֶֽל־אַהֲרֹ֜ן וְאֶל־בָּנָ֗יו וְאֶל֙ כָּל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָֽמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם אִ֣ישׁ אִישׁ֩ מִבֵּ֨ית יִשְׂרָאֵ֜ל וּמִן־הַגֵּ֣ר בְּיִשְׂרָאֵ֗ל אֲשֶׁ֨ר יַקְרִ֤יב קָרְבָּנוֹ֙ לְכָל־נִדְרֵיהֶם֙ וּלְכָל־נִדְבוֹתָ֔ם אֲשֶׁר־יַקְרִ֥יבוּ לַֽיהוָ֖ה לְעֹלָֽה׃

"parle à Aaron et à ses fils ainsi qu'à tous les enfants d'Israël et dis leur qui que ce soit de la maison d'Israël ou parmi les étrangers en Israël qui voudra présenter son offrande par suite de quelque vœu ou don volontaire de leur part s'ils l'offrent à l'Éternel comme holocauste,

Rachi (2)

Leurs vœux (nedarim). Selon la formule : « Voici, [je prends] sur moi de… » (‘Houlin 2b).

Leurs offrandes spontanées (nedavoth). Selon la formule : « Voici ceci sera… » (‘Houlin 2a).

Verset 19

לִֽרְצֹנְכֶ֑ם תָּמִ֣ים זָכָ֔ר בַּבָּקָ֕ר בַּכְּשָׂבִ֖ים וּבָֽעִזִּֽים׃

pour être agréés prenez la sans défaut mâle parmi le gros bétail les brebis ou les chèvres

Rachi (2)

Pour votre agrément. Présentez une chose qui soit apte à être agréée pour vous devant moi. En français : « apaisement ». Et qu’est-ce qui est apte à être agréé ?

Sans défaut, mâle, dans le gros bétail, les brebis et les chèvres. Mais la ‘ola d’oiseau n’a pas besoin d’être sans défaut et mâle. Un défaut corporel ne la rend pas impropre, si ce n’est l’absence d’un membre.

Verset 20

כֹּ֛ל אֲשֶׁר־בּ֥וֹ מ֖וּם לֹ֣א תַקְרִ֑יבוּ כִּי־לֹ֥א לְרָצ֖וֹן יִֽהְיֶ֥ה לָכֶֽם׃

Tout animal qui aurait un défaut ne l'offrez point car il ne sera pas agréé de votre part

Verset 21

וְאִ֗ישׁ כִּֽי־יַקְרִ֤יב זֶֽבַח־שְׁלָמִים֙ לַֽיהוָ֔ה לְפַלֵּא־נֶ֨דֶר֙ א֣וֹ לִנְדָבָ֔ה בַּבָּקָ֖ר א֣וֹ בַצֹּ֑אן תָּמִ֤ים יִֽהְיֶה֙ לְרָצ֔וֹן כָּל־מ֖וּם לֹ֥א יִֽהְיֶה־בּֽוֹ׃

De même si quelqu'un veut offrir une victime rémunératoire à l'Éternel par suite d'un vœu particulier ou d'un don volontaire dans le gros ou dans le menu bétail cette victime pour être agréée doit être irréprochable n'avoir aucun défaut

Rachi (1)

Pour formuler un vœu (nédèr). En le prononçant par sa parole.

Verset 22

עַוֶּרֶת֩ א֨וֹ שָׁב֜וּר אֽוֹ־חָר֣וּץ אֽוֹ־יַבֶּ֗לֶת א֤וֹ גָרָב֙ א֣וֹ יַלֶּ֔פֶת לֹֽא־תַקְרִ֥יבוּ אֵ֖לֶּה לַֽיהוָ֑ה וְאִשֶּׁ֗ה לֹֽא־תִתְּנ֥וּ מֵהֶ֛ם עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ לַֽיהוָֽה׃

Une bête aveugle estropiée ou mutilée affectée de verrues de gale sèche ou humide vous ne les offrirez point à l'Éternel et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel en son honneur

Rachi (7)

Aveugle (‘avèreth). Le mot ‘avèreth est un substantif féminin désignant la cécité : la bête ne doit pas être atteinte du défaut de cécité.

Ou fracturée. Elle ne doit pas l’être.

‘Harouts. Une paupière fendue ou lésée. De même une lèvre fendue ou lésée (Bekhoroth 41a).

Yabèleth. En français : « verrue ».

Garav. Une sorte d’éruption, de même que la yalèfeth de la peau. Le terme yalèfeth correspond à : « Chimchon enlaça (wayyilpoth) », car étant incurable elle « enlace » le malade jusqu’au jour de sa mort.

Vous n’approcherez pas. L’interdiction est stipulée à trois reprises (V. versets 24 et 25), comme s’appliquant à leur consécration, à leur che‘hita et à l’aspersion de leur sang (Temoura 6b).

Et comme sacrifice par le feu (ichè), vous ne donnerez pas. C’est l’interdiction de les faire fumer (ibid.).

Verset 23

וְשׁ֥וֹר וָשֶׂ֖ה שָׂר֣וּעַ וְקָל֑וּט נְדָבָה֙ תַּֽעֲשֶׂ֣ה אֹת֔וֹ וּלְנֵ֖דֶר לֹ֥א יֵֽרָצֶֽה׃

Si une grosse ou une menue bête a un membre trop long ou trop court tu pourras l'employer comme offrande volontaire mais comme offrande votive elle ne serait point agréée

Rachi (5)

Sarou‘a. Dont un membre est plus grand que l’autre.

Qalout. Dont les soles ne sont pas fendues.

Tu feras de lui une offrande spontanée (nedava). Comme contribution à l’entretien du sanctuaire.

Et pour un vœu (nédèr). Pour l’autel.

Il ne sera pas agréé. Quelle est l’offrande sacrée qui est agréée ? Nous dirons que c’est ce qui est consacré à l’autel comme sacrifice.

Verset 24

וּמָע֤וּךְ וְכָתוּת֙ וְנָת֣וּק וְכָר֔וּת לֹ֥א תַקְרִ֖יבוּ לַֽיהוָ֑ה וּֽבְאַרְצְכֶ֖ם לֹ֥א תַֽעֲשֽׂוּ׃

Celle qui a les testicules froissés écrasés rompus ou coupés ne l'offrez point à l'Éternel et dans votre pays ne faites point pareille chose

Rachi (8)

Et ce qui est froissé, écrasé, rompu et coupé. Dans les testicules ou le pénis.

Froissé. Les testicules froissés à la main.

Ecrasé. Plus écrasés que froissés (Bekhoroth 39b).

Rompu. Arrachés à la main jusqu’à rupture des liens qui les retiennent. Mais ils sont encore dans le scrotum, et le scrotum n’est pas arraché (ibid.).

Et coupé. Coupés avec un instrument, mais ils sont encore dans le scrotum (ibid.).

Et ce qui est froissé. Le Targoum Onqelos le rend par un mot qui exprime, en araméen, l’idée d’écrasement.

Et coupé. Le Targoum Onqelos le rend par le même mot que dans : « on frappera la grande maison de “brèches” » (‘Amos 6, 11). De même : « un tuyau “ébréché” » (Chabath 80b).

Et dans votre pays vous ne le ferez pas. Vous ne ferez pas cette chose-ci : castrer toute behéma ou toute ‘hayya même impures. D’où l’emploi de : « dans votre pays », pour inclure tout animal qui est dans votre pays. Car il est impossible de soutenir que l’interdiction de castrer n’a cours que dans Erets Yisrael, alors qu’il s’agit là d’une règle incombant à la personne. Or, toute règle incombant à la personne a cours tant en Erets Yisrael qu’en dehors de ce pays (Qiddouchin 36b).

Verset 25

וּמִיַּ֣ד בֶּן־נֵכָ֗ר לֹ֥א תַקְרִ֛יבוּ אֶת־לֶ֥חֶם אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם מִכָּל־אֵ֑לֶּה כִּ֣י מָשְׁחָתָ֤ם בָּהֶם֙ מ֣וּם בָּ֔ם לֹ֥א יֵֽרָצ֖וּ לָכֶֽם׃

De la part même d'un étranger vous n'offrirez aucun de ces animaux comme aliment à votre Dieu car ils ont subi une mutilation ils sont défectueux vous ne les feriez point agréer "

Rachi (3)

Et de la main d’un fils de païen. Vous ne devrez pas présenter, pour le compte d’un païen qui fait porter l’offrande par un kohen pour la présenter à Hachem, un animal porteur de défaut corporel. Il est vrai que, chez les animaux porteurs de défauts corporels, seule l’absence d’un membre empêche qu’ils soient présentés en offrande par les Noa‘hides. Cette règle toutefois ne s’applique qu’aux hauts-lieux dans les champs, et non à l’autel du sanctuaire, sur lequel on ne peut présenter, et accepter d’eux, qu’un animal parfait (Temoura 7a). C’est pourquoi il est écrit : « un homme, un homme provenant de la maison d’Israël… » (verset 18), cela pour inclure les païens qui présentent des nedarim et des nedavoth comme les enfants d’Israël (‘Houlin 13b).

Leur corruption. Leur défectuosité, comme le rend le Targoum Onqelos.

Ils ne seront pas agréés pour vous. Pour faire kappara sur vous.

Verset 26

וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃

L'Éternel parla à moïse en ces termes

Verset 27

שׁ֣וֹר אוֹ־כֶ֤שֶׂב אוֹ־עֵז֙ כִּ֣י יִוָּלֵ֔ד וְהָיָ֛ה שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים תַּ֣חַת אִמּ֑וֹ וּמִיּ֤וֹם הַשְּׁמִינִי֙ וָהָ֔לְאָה יֵֽרָצֶ֕ה לְקָרְבַּ֥ן אִשֶּׁ֖ה לַֽיהוָֽה׃

"Lorsqu'un veau un agneau ou un chevreau vient de naître il doit rester sept jours auprès de sa mère à partir du huitième jour seulement il sera propre à être offert en sacrifice à l'Éternel

Rachi (1)

Quand il naîtra. À l’exclusion d’une naissance par césarienne (‘Houlin 38b, Bekhoroth 57a).

Verset 28

וְשׁ֖וֹר אוֹ־שֶׂ֑ה אֹת֣וֹ וְאֶת־בְּנ֔וֹ לֹ֥א תִשְׁחֲט֖וּ בְּי֥וֹם אֶחָֽד׃

Grosse ou menue bête vous n'égorgerez point l'animal avec son petit le même jour

Rachi (2)

Lui et son fils. La règle s’applique à la mère, qu’il est interdit d’égorger avec son fils ou sa fille. Elle ne s’applique pas aux mâles, et il est permis d’égorger le père et le fils.

Lui et son fils. Y compris son fils et lui ensuite (‘Houlin 82a).

Verset 29

וְכִֽי־תִזְבְּח֥וּ זֶֽבַח־תּוֹדָ֖ה לַֽיהוָ֑ה לִֽרְצֹנְכֶ֖ם תִּזְבָּֽחוּ׃

Quand vous ferez un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel faites ce sacrifice de manière à être agréés

Rachi (1)

Pour votre agrément vous sacrifierez. Veillez, dès le début de votre sacrifice, à ce qu’il soit agréé. Et comment devient-il agréable ?

Verset 30

בַּיּ֤וֹם הַהוּא֙ יֵֽאָכֵ֔ל לֹֽא־תוֹתִ֥ירוּ מִמֶּ֖נּוּ עַד־בֹּ֑קֶר אֲנִ֖י יְהוָֽה׃

Il devra être consommé le jour même vous n'en laisserez rien pour le lendemain je suis l'Éternel

Rachi (2)

En ce jour-là il sera mangé. Le texte a pour objet de nous avertir que la che‘hita doit être effectuée dans la bonne intention. Car si c’était pour fixer le temps de la consommation, il est déjà écrit : « Et la chair du sacrifice de toda de ses chelamim sera mangée le jour de son offrande… » (supra 7, 15).

Je suis Hachem. Sache qui a ordonné cela, et que ce ne soit pas chose futile à tes yeux.

Verset 31

וּשְׁמַרְתֶּם֙ מִצְו‍ֹתַ֔י וַֽעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם אֲנִ֖י יְהוָֽה׃

Gardez mes commandements et pratiquez les je suis l'Éternel

Rachi (2)

Vous garderez. C’est la Michna.

Vous les ferez. C’est la pratique (Torath kohanim).

Verset 32

וְלֹ֤א תְחַלְּלוּ֙ אֶת־שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֔י וְנִ֨קְדַּשְׁתִּ֔י בְּת֖וֹךְ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אֲנִ֥י יְהוָ֖ה מְקַדִּשְׁכֶֽם׃

Ne déshonorez point mon saint nom afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël moi l'Éternel qui vous sanctifie,

Rachi (1)

Et vous ne profanerez pas. En transgressant délibérément mes paroles. Puisqu’il est écrit : « et vous ne profanerez pas », pourquoi le texte ajoute-t-il : « je serai sanctifié » ? Livre-toi au martyre et sanctifie mon nom ! J’aurais pu penser qu’il fallût le faire seul. Aussi est-il écrit : « au milieu des fils d’Israël ». Et quand on se livre, on doit être prêt à la mort, car quiconque se livre au martyre en comptant sur un miracle ne bénéficiera pas d’un miracle. C’est ce que nous trouvons chez ‘Hanania, Michael et ‘Azaria, qui n’ont pas affronté le martyre en comptant sur un miracle, comme il est écrit : « Le Éloqim que nous adorons est capable de nous sauver […] et sinon, sache, ô roi, que nous n’adorerons pas tes divinités » (Daniel 3, 17 et 18). En d’autres termes : Qu’Il nous sauve ou qu’Il ne nous sauve pas, sache…

Verset 33

הַמּוֹצִ֤יא אֶתְכֶם֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם לִֽהְי֥וֹת לָכֶ֖ם לֵֽאלֹהִ֑ים אֲנִ֖י יְהוָֽה׃

qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour devenir votre Dieu je suis l'Éternel "

Rachi (2)

Qui vous fais sortir. À cette condition.

Je suis Hachem. Digne de confiance pour récompenser.

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