L'Éternel dit à Moïse "Parle aux pontifes fils d'Aaron et dis leur Nul ne doit se souiller par le cadavre d'un de ses concitoyens,
Rachi (5)
Dis aux pontifes. « Dis […] tu leur diras » : pour que les adultes en avertissent les enfants (Yevamoth 114a).
Fils de Aharon. J’aurais pu penser qu’y fussent compris ceux qui sont ‘hallalim (« profanés ») [comme nés d’une union interdite au kohen - V. Rachi sous verset 7]. Aussi est-il écrit : « les kohanim » [qualifiés].
Fils de Aharon. Cela s’applique aussi à ceux qui portent des défauts corporels.
Fils de Aharon. Et non « filles de Aharon » (Qiddouchin 35b).
Il ne se rendra pas impur dans ses peuples. Dès lors que le cadavre est parmi « ses peuples », et donc à l’exclusion du cadavre sans répondant (meth mitswa).
pour sa sœur aussi si elle est vierge habitant près de lui et n'a pas encore appartenu à un homme pour elle il peut se souiller
Rachi (3)
Qui est proche de lui. Même si elle était la fiancée (Yevamoth 60a).
Qui n’a pas été à un homme. Par cohabitation.
Pour elle il se rendra impur. C’est une mitswa (Torath kohanim).
Verset 4
לֹ֥א יִטַּמָּ֖א בַּ֣עַל בְּעַמָּ֑יו לְהֵ֖חַלּֽוֹ׃
Il ne doit pas se rendre impur lui qui est maître parmi les siens de manière à s'avilir
Rachi (1)
Ne se rendra pas impur, un mari dans ses peuples, pour se profaner. Il ne se rendra pas impur pour sa femme illégitime par laquelle il s’est rendu ‘hallal (« profané ») aussi longtemps qu’elle a été avec lui. Et voici le sens littéral du verset : Le mari ne se rendra pas impur pour celle qui lui est sa parente aussi longtemps qu’elle est parmi le peuple auquel il appartient, ce qui veut dire : aussi longtemps qu’il y a des personnes qui l’enterreront et qu’elle n’est pas un cadavre sans répondant. Et de quelle parente s’agit-il ? De celle par laquelle il s’est rendu ‘hallal et a perdu sa qualité de kohen.
ils ne feront point de tonsure à leur tête ne raseront point l'extrémité de leur barbe et ne pratiqueront point d'incision sur leur chair
Rachi (3)
Ils ne feront pas de calvitie. Pour un mort. Mais l’interdiction ne vise-t-elle pas tout Israël ? C’est qu’il est écrit, pour les yisraélim : « et vous ne vous ferez pas de calvitie “entre vos yeux”, pour un mort » (Devarim 14, 1). J’aurais pu penser que le kohen ne fût pas coupable pour le reste de la tête. Aussi est-il écrit : « à leur tête ». La loi applicable aux yisraélim se déduira de celle applicable aux kohanim par un raisonnement faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot (guezéra chawa). Il est écrit ici : « calvitie », et il est écrit plus loin pour les yisraélim : « calvitie ». De même qu’il s’agit ici de toute la tête, de même s’agit-il là-bas de toute la tête, de tout endroit où l’on fait une tonsure à la tête. Et de même qu’il est stipulé là-bas : « pour un mort », de même ici est-il interdit de le faire pour un mort (Qiddouchin 35b, Makoth 20a).
Et le coin de leur barbe ils ne le raseront pas. De ce qu’il est écrit pour les yisraélim : « et tu ne détruiras pas le coin de ta barbe » (supra 19, 27), j’aurais pu penser que l’on fût coupable en la coupant avec une pince ou un produit épilatoire. Aussi est-il écrit : « ils ne raseront pas » – il n’y a interdiction qu’en cas d’emploi d’un instrument servant à « raser » et qui détruit, à savoir un rasoir (Makoth 21a).
Et dans leur chair ils ne feront pas d’incision (littéralement : « ils n’inciseront pas une incision »). De ce qu’il est écrit pour les yisraélim : « et d’incision pour une âme vous n’en donnerez pas dans votre chair » (supra 19, 28), j’aurais pu penser que si l’on a pratiqué cinq incisions, on ne fût coupable qu’une seule fois. Aussi est-il écrit : « ils n’inciseront pas une incision » – ce qui rend coupable pour chaque incision. Car le mot « incision » est de trop et doit servir à interpréter, puisqu’il aurait suffi d’écrire : « ils n’inciseront pas » et j’aurais su qu’il s’agissait d’une incision.
Ils doivent rester saints pour leur Dieu et ne pas profaner le nom de leur Dieu car ce sont les sacrifices de l'Éternel c'est le pain de leur Dieu qu'ils ont à offrir ils doivent être saints
Rachi (1)
Ils seront sainteté. Même malgré eux, et le tribunal veillera à ce qu’ils restent saints.
Une femme prostituée ou déshonorée ils ne l'épouseront point une femme répudiée par son mari ils ne l'épouseront point car le pontife est consacré à son Dieu
Rachi (2)
Zona. Une femme qui a eu un rapport sexuel avec un des enfants d’Israël qui lui est interdit, comme ceux qui sont passibles de kareth, ou un nathin (V. Yehochou‘a 9, 27) ou un mamzèr (Yevamoth 61b).
Profanée (‘halala). Une femme née d’une union interdite au kohen, comme la fille d’une veuve mariée à un kohen gadol ou la fille d’une divorcée ou d’une ‘haloutsa (V. Devarim 25, 9) mariée à un kohen ordinaire, et aussi celle qui est devenue ‘halala (« profanée ») comme ayant cohabité avec un kohen inapte à la prêtrise (Qiddouchin 77a).
Tiens le pour saint car c'est lui qui offre le pain de ton Dieu qu'il soit saint pour toi parce que je suis saint moi l'Éternel qui vous sanctifie
Rachi (2)
Tu le consacreras. Même contre son gré (Yevamoth 88b) : S’il ne veut pas répudier [celle qu’il a épousée bien qu’elle lui fût interdite], frappe-le et châtie-le jusqu’à ce qu’il la répudie.
Il sera saint pour toi. Traite-le avec sainteté, en lui donnant préséance pour toute chose et pour la bénédiction sur le repas (Guitin 59b).
Et si la fille de quelque pontife se déshonore par la prostitution c'est son père qu'elle déshonore elle périra par le feu
Rachi (2)
Lorsqu’elle se profanera en se prostituant. Lorsqu’elle se rend ‘halala (« profanée ») par la prostitution, ce qui veut dire que, étant liée à un homme, elle se prostitue soit après fiançailles soit après mariage. Nos maîtres sont en désaccord sur la chose, mais tous s’accordent à dire que le texte ne parle pas d’une fille penouya [aucunement liée à un homme] (Sanhèdrin 51a).
C’est son père qu’elle profane. Elle a profané et discrédité son honneur, car on dira de lui : « Maudit celui qui l’a enfantée ! Maudit celui qui l’a élevée ! » (Sanhèdrin 52a).
Quant au pontife supérieur à ses frères sur la tête duquel aura coulé l'huile d'onction et qu'on aura investi du droit de revêtir les insignes il ne doit point découvrir sa tête ni déchirer ses vêtements
Rachi (1)
Il ne l’échevellera pas. Il ne laissera pas s’allonger ses cheveux étant en deuil. Et qu’appelle-t-on un « allongement » ? Plus de trente jours (Sanhèdrin 22b).
il n'approchera d'aucun corps mort pour son père même et pour sa mère il ne se souillera point
Rachi (3)
Et sur aucune âme d’un mort. Il ne viendra pas dans la tente où repose un mort.
Âme morte. Jusqu’à un quart [de log] de sang, lequel rend impur « dans la tente » (Nazir 38a).
Pour son père ni pour sa mère il ne se rendra pas impur. Ces mots sont destinés à permettre de se rendre impur pour un mort sans répondant (meth mitswa) (Torath kohanim).
et il ne quittera point le sanctuaire pour ne pas ravaler le sanctuaire de son Dieu car il porte le sacre de l'huile d'onction de son Dieu je suis l'Éternel
Rachi (2)
Et depuis le sanctuaire il ne sortira pas. Il ne suit pas le lit mortuaire. D’où encore l’enseignement de nos maîtres : Le kohen gadol peut présenter des offrandes tout en étant onén, le sens du verset étant le suivant : Même si son père ou sa mère viennent de mourir, il n’a pas besoin de sortir du sanctuaire, mais il assure son service.
Et il ne profanera pas le sanctuaire de son Éloqim. Il ne profane pas le service pour cela, puisque le texte le lui permet. En revanche, si un kohen ordinaire assure son service en étant onén, il le rend profane.
Verset 13
וְה֕וּא אִשָּׁ֥ה בִבְתוּלֶ֖יהָ יִקָּֽח׃
De plus il devra épouser une femme qui soit vierge
et ne doit point dégrader sa race au milieu de son peuple je suis l'Éternel qui l'ai consacré!"
Rachi (1)
Et il ne profanera pas sa descendance. S’il épouse, en revanche, une de celles qui lui sont interdites, la descendance issue de leur union sera exclue comme ‘halala (« profanée ») du statut de sainteté de la prêtrise (Qiddouchin 77b).
Car quiconque a une infirmité ne saurait être admis un individu aveugle ou boiteux ayant le nez écrasé ou des organes inégaux
Rachi (3)
Car tout homme dans lequel il y a un défaut ne s’approchera pas. Il n’est pas juste qu’il approche, comme dans : « Approche-le donc [plutôt] à ton gouverneur » (Malakhi 1, 8).
Camus. Son nez est enfoncé entre ses deux yeux, de sorte qu’il peut pommader ses deux yeux simultanément (Bekhoroth 43b).
Porteur de membres asymétriques. L’un de ses membres est plus long que l’autre, un œil est grand et l’autre petit ou l’une de ses jambes est plus longue que l’autre (Bekhoroth 40a).
ou un bossu ou un nain celui qui a une taie sur l'œil la gale sèche ou humide ou les testicules broyés
Rachi (7)
Ou un guibèn (porteur de longs sourcils). En français : « sourcils ». Les sourcils de ses yeux sont d’une longueur excessive et couvrent ces derniers.
Ou un daq (porteur de cataracte). Celui dont les yeux contiennent une membrane appelée en français médiéval : « teile », comme dans : « Il étend les cieux comme une tenture (khaddoq) » (Yecha’yah 40, 22).
Ou un tevalloul (celui qui a une taie). Une chose qui provoque un mélange dans l’œil, comme un fil blanc qui s’étend depuis le blanc de l’œil et intercepte l’iris. C’est le cercle entourant le noir que l’on appelle en français : « prunelle ». Ce fil intercepte le cercle et pénètre dans le noir. Le Targoum Onqelos rend le mot par ‘hiliz, de la même racine que ‘hilazon (sorte d’insecte). Ce fil ressemble à un insecte. Et c’est ainsi que les Sages d’Israël le comptent parmi les défaut corporels des animaux premiers-nés [celui qui a dans son œil] : « insecte, serpent et verrue » (Bekhoroth 38a).
Un porteur de garav ou de yalèfeth (éruption de la peau). Ce sont deux sortes d’ulcères.
Un porteur de garav. C’est la même chose que ‘hèrès (« croûtes cutanées » – Devarim 28, 27). Une forme d’éruption sèche à l’intérieur et à l’extérieur de la peau.
Un porteur de yalèfeth. C’est l’éruption égyptienne. Et pourquoi s’appelle-t-elle ainsi ? Parce qu’elle continue à adhérer (melafèfeth) jusqu’au jour de la mort. Elle est humide à l’extérieur et sèche à l’intérieur. À un autre endroit, c’est le mot garav qui désigne une éruption humide à l’extérieur et sèche à l’intérieur, comme il est écrit : « et d’eczéma et de croûtes cutanées » (Devarim ibid.). Lorsque le mot garav est contigu à ‘hèrès, la yalèfeth s’appelle garav, et lorsqu’il est continu à yalèfeth, c’est le ‘hèrès qui s’appelle garav. Ainsi l’explique-t-on dans le traité Bekhoroth (41a).
Ou meroa‘h achèkh. Selon le Targoum Onqelos, celui dont les testicules sont broyés, dont le scrotum est écrasé, comme dans : « les nerfs de ses scrotums sont embrouillés » (Iyov 40, 17).
Tout individu infirme de la race d'Aaron le pontife ne se présentera pas pour offrir les sacrifices de l'Éternel Atteint d'une infirmité il ne peut se présenter pour offrir le pain de son Dieu
Rachi (3)
Tout homme dans lequel il y a un défaut. Y compris d’autres défauts corporels (Torath kohanim).
Un défaut est en lui. Il est inapte aussi longtemps que son défaut est en lui. Si en revanche il disparaît, il devient apte.
Le pain de son Éloqim. Toute nourriture est appelée « pain ».
Le pain de son Dieu provenant des offrandes très saintes comme des offrandes saintes il peut s'en nourrir
Rachi (2)
Des saintetés des saintetés. Ce sont les qodchei qodachim.
Et des objets de sainteté, il mangera. Ce sont les qodachim qalim. Du moment que le texte parle des qodchei qodachim, pourquoi parle-t-il encore des qodachim qalim ? Si cela n’avait pas été mentionné, j’aurais dit qu’un porteur de défaut corporel est en droit de consommer des qodchei qodachim, étant donné que nous trouvons qu’ils ont été permis même à un non-kohen, à savoir à Mochè qui a consommé de la viande des milouïm [des offrandes de l’inauguration]. En revanche, pour ce qui est de la poitrine et de la cuisse des qodachim qalim, il ne pourrait en manger car nous ne trouvons nulle part qu’un non-kohen puisse participer à leur partage. D’où la nécessité de parler également des qodachim qalim. Ainsi l’explique-t-on dans le traité Zeva‘him (101a).
mais qu'il ne pénètre point jusqu'au voile et qu'il n'approche point de l'autel car il a une infirmité et il ne doit point profaner mes choses saintes car c'est moi l'Éternel qui les sanctifie "
Rachi (3)
Toutefois vers le voile. Pour effectuer sept hazaoth (« aspersions ») sur le voile.
Vers l’autel. Extérieur. Il était nécessaire de mentionner les deux, comme expliqué dans Torath kohanim.
Et il ne profanera pas mes sanctuaires. S’il officie, son service est profané et non valable.
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