Lois relatives au vol (gzéla) et à l'objet perdu · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 751 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Comment cela ? [Soit le cas suivant :] un homme est entré dans la maison d’un autre pour lui prendre un gage [alors que c’est défendu en tant que guézel ] devant des témoins. [En entrant,] il n’avait rien sous les pans [de son vêtement] et il est sorti avec des ustensiles sous les pans [de son vêtement]. Les témoins ignorent ce que sont [ces ustensiles] et le propriétaire dit : « Ceci et cela tu m’as volé ». [Dans ce cas,] que le voleur dise : « Je ne suis jamais entré et je n’ai rien pris », ou : « Je suis entré pour prendre un gage, comme l’ont vu les témoins, mais je n’ai pas pris [de gage] ; il n’y avait sous les pans [de mon vêtement] que des ustensiles qui m’appartiennent », ou [encore] : « J’ai pris tel ustensile » [alors que] le propriétaire prétend qu’il a pris celui-ci et un autre ustensile, le propriétaire prête serment [sur sa déclaration] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] et perçoit tout ce qu’il revendique.
3. De quel cas parle-t-on ? Du cas où le propriétaire revendique des choses que l’on peut estimer qu’il possède ou si l’on peut supposer que les gens déposent chez lui telles choses qu’il revendique, et [de plus,] il revendique des choses pouvant être prises sous les pans [d’un vêtement], conformément à la déposition des témoins.
4. [Soit le cas suivant :] des témoins l’ont vu entrer pour prendre un gage à l’autre mais ne l’ont pas vu au moment où il est sorti, ou bien [ils l’ont vu] sortir mais rien n’apparaissait [être caché] sous les pans [de son vêtement] ; le propriétaire fait une revendication en disant : « Il a pris ceci et cela ». [Dans pareil cas,] même si le voleur déclare : « Je ne suis jamais entré [chez lui] », démentant [ainsi] les témoins, il est exempt. En effet, s’il avait dit : « Je suis entré et je n’ai [rien] pris », il aurait prêté le serment d’incitation [d’ordre rabbinique, certifiant] qu’il n’a rien pris et s’en serait allé [librement], car il est possible qu’un homme entre [dans la maison d’autrui] pour voler et [finalement] ne vole pas.
5. Si un témoin atteste qu’un sujet est entré [chez un autre] et a pris des ustensiles sous les pans [de son vêtement] mais ignore ce que sont ces ustensiles, et que le prévenu dise : « Je n’ai rien volé » ou : « J’ai pris [ces ustensiles] pour [percevoir] mon dû », [dans ce cas,] étant donné que le témoin ignore ce qu’il y avait en dessous des pans [du vêtement de l’accusé], celui-ci prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, certifiant] qu’il n’a pas commis de vol [et est exempt de payer]. Car un homme n’est réputé [coupable de] vol que par [le témoignage de] deux témoins.
6. De même qu’un maître de maison [affirmant qu’un certain objet lui a été volé] peut prêter serment et prendre [ce qu’il revendique] du voleur, de même, un gardien [au service] du propriétaire [ou] même la femme du gardien peuvent [contraindre] le voleur [à] payer en prêtant serment qu’il a pris ceci et cela.
7. S’il y avait [dans la maison] un recueilleur ou un salarié du propriétaire, ceux-ci ne peuvent pas prêter serment et prendre [les objets dérobés selon leur déclaration]. Le volé [le propriétaire] ne peut pas prêter serment puisqu’il n’était pas dans sa maison au moment où il a été volé. Les témoins ignorent ce que le voleur a pris sous les pans [de son vêtement] pour [pouvoir] le condamner à restituer [ceux-ci]. Et on ne peut pas faire jurer le voleur [de n’avoir rien pris], parce qu’il est soupçonné [de parjure] concernant le serment [dès lors qu’il a été établi par deux témoins qu’il a commis un vol].
8. Comment procède-t-on dans cette affaire ? Le propriétaire prononce une mise au ban indéterminée [sans préciser le nom du voleur] contre celui qui a pris quelque chose de sa maison et ne reconnaît pas [son acte] au tribunal . Même si le voleur reconnaît avoir volé une partie [des biens revendiqués par le propriétaire], il restitue seulement la partie qu’il reconnaît [avoir volé], parce que le propriétaire ne fait pas une revendication certaine contre lui.
9. [Soit le cas d’]une personne qui en vole une autre parmi [un groupe de] cinq et on ignore laquelle a été volée . Chacune d’elles poursuit le voleur [en justice] en disant : « C’est moi que tu as volé ». [Dans ce cas,] bien qu’il n’y ait pas de témoins [pouvant attester] qu’il a commis le vol, chacune des personnes prête serment que celui-ci l’a volée, et le voleur paye [la valeur de] l’objet volé à chacune. Cela est également une pénalité que les Sages ont infligé au voleur, parce qu’il a commis une transgression en volant. Mais [selon] la loi [stricte] de la Thora, il n’est pas tenu de payer du fait du doute [quant à l’identité de la victime].
10. Quand un sujet dit [de lui-même, sans réclamation préalable,] à deux personnes : « J’ai volé l’une d’entre vous […] » ou « [J’ai volé] le père de l’une d’entre vous, mais j’ignore qui [de vous] ou quel [père] », s’il vient s’acquitter vis-à-vis du Ciel [c'est-à-dire de son obligation morale], il est tenu de payer [le prix de] l’objet volé à chaque personne. Mais [selon] la [stricte] loi, il ne donne qu’une fois [la contre-valeur de] l’objet volé et les réclamants partagent l’argent entre eux. En effet, aucun d’eux ne savait [au départ] qu’il avait été volé ; plutôt, celui-ci [le voleur] est venu et les a informés [du vol]. Les Sages ne l’ont pas pénalisé en cela, parce qu’il n’y a pas de demandeur contre lui .
11. Quand un homme fait une revendication contre un autre, en lui disant : « Tu m’as volé cent [zouz] », si le défendeur dit : « Je n’ai pas volé », il doit prêter un serment d’incitation [d’ordre rabbinique], comme [le veut] la loi pour tout défendeur [qui nie en bloc la revendication]. S’il reconnaît lui avoir volé cinquante [ zouz ], il [les] paye et prête un serment imposé par la Thora concernant le reste [de la somme revendiquée], comme [le veut] la loi pour toute personne qui admet partiellement [une réclamation], n’ayant pas été reconnu comme voleur par des témoins [cf. § 1]. De même, [soit le cas d’]un homme qui fait une revendication contre un autre, [prétendant] qu’il est entré dans sa maison et lui a volé des ustensiles ; ce dernier dit : « C’est à titre de gage que je [les] ai pris pour la créance que j’ai sur toi » et le propriétaire dit [au défendeur] : « Tu n’as rien dans ma main » [c'est-à-dire : « Je ne te dois rien »]. [Dans ce cas,] bien que le défendeur ait admis lui avoir pris un gage sans autorisation [cf. ch. 3 § 16], étant donné qu’il n’y a pas de témoins attestant qu’il a volé (gazal) [les ustensiles], il prête serment et perçoit [le recouvrement de] sa créance sur le gage. En effet, [sa crédibilité résulte du principe talmudique :] « la bouche [de celui] qui a établi l’interdiction [en admettant de lui-même avoir pris quelque chose à autrui sans autorisation] est celle qui a établi la permission [en déclarant n’avoir pris que son dû] ». Et puisqu’en prêtant serment, il perçoit [sur le gage ce qu’il revendique], il doit prêter serment en tenant un objet [saint], comme il sera expliqué dans les lois relatives aux réclamations.
12. [Soit le cas de] témoins ayant vu un homme entrer dans une maison en l’absence du propriétaire et y prendre des ustensiles. Bien qu’il les ait sortis à découvert [ce qui affaiblit l’hypothèse d’un vol] et bien que ce propriétaire ait l’habitude de vendre ses ustensiles, si le propriétaire fait une revendication en disant : « C’est en tant que vol qu’il les a pris » et que l’intrus dise : « Je suis venu avec ton autorisation et tu me les as vendus » ou « […] tu m’en as fait don » ou « Je les ai saisis pour [recouvrer] la créance que j’ai sur toi », il n’est pas cru. En effet, quiconque entre dans la maison d’un autre en son absence, y prend des ustensiles et les sort devant témoins, est présumé gazlan. C’est pourquoi, il doit restituer les ustensiles au propriétaire et il n’y a pas là de serment [qui incombe au propriétaire], car les témoins ont vu ce qu’il a volé. Après avoir restitué [les ustensiles], il peut revenir et poursuivre le propriétaire [en justice] pour tout ce qu’il revendique ; un procès [a alors lieu] entre eux.
13. De même, s’il y a un seul témoin [ayant vu l’intrus], et que le propriétaire prétende que cet ustensile [qui se trouve] en la possession du prévenu a été volé alors que ce dernier dise : « Je l’ai acheté », ou « J’ai perçu dessus [le recouvrement de] ma créance » ou [encore] « Il m’appartient et était en dépôt chez toi », il est tenu de restituer l’ustensile à son propriétaire sans [que ce dernier ne prête] serment. En effet, s’il y avait deux témoins, il serait tenu de payer ; maintenant qu’il n’y a qu’un seul témoin, il est tenu de prêter serment. Cependant, il ne peut pas le faire, parce qu’il ne dément pas le témoin ; or, quiconque est passible d’un serment et ne peut pas prêter [ce] serment doit payer [ce qu’on lui réclame]. C’est pourquoi, si le prévenu nie en disant : « Je ne suis pas entré dans sa maison et je n’ai rien pris », étant donné qu’il n’y a qu’un seul témoin et qu’il le dément, il prête le serment imposé par la Thora [sur sa déclaration] de n’avoir rien pris de la maison et est quitte.
14. [Le Talmud relate] le cas d’un individu qui arracha un lingot d’argent de la main d’un autre en présence d’un témoin. L’arracheur vint [au tribunal] et dit : « J’ai arraché [le lingot], mais c’est ce qui m’appartient que j’ai arraché ». Les Sages le condamnèrent à [le] restituer, parce qu’il était tenu de [prêter] un serment [sur sa déclaration] à cause de ce témoin, mais ne pouvait le faire, ayant reconnu les dires du témoin. [Dans pareil cas,] s’il n’y avait pas eu du tout de témoin, il aurait prêté un « serment d’incitation » [certifiant] avoir arraché ce qui lui appartenait [et aurait été exempt]. S’il avait démenti le témoin en disant : « Je n’ai jamais arraché [le lingot] », il aurait prêté le serment imposé par la Thora [certifiant] ne pas avoir arraché [le lingot et aurait été exempt]. On applique cette loi dans tous les cas semblables et en tout lieu .
15. Si un homme arrache à un autre des pièces d’or (devant un témoin) et dit [au tribunal] : « J’ai arraché ce qui m’appartient, et il y avait vingt [pièces] », bien que le témoin ignore combien [de pièces] il a arraché, il doit payer les vingt [pièces d’or], car le témoin sait avec certitude qu’il a arraché des pièces d’or. S’il y avait deux témoins, il aurait été tenu de payer [les vingt pièces d’or]. Ainsi, [quand il n’y a qu’]un témoin, il est tenu de prêter serment, mais ne peut pas le faire [puisqu’il ne dément pas le témoin ; il doit donc payer], comme nous l’avons expliqué.
16. [Dans un cas similaire à celui du § précédent,] si l’homme qui a arraché [les pièces d’or] dit : « J’ai arraché vingt [pièces] et elles m’appartiennent » et que le volé déclare : « Il a arraché cent [pièces] », dès lors que le témoin ignore le nombre de pièces, le prévenu paye les vingt [pièces] qu’il reconnaît avoir arrachées et prête un serment imposé par la Thora concernant le reste [les 80 pièces revendiquées par le volé], car il s’est astreint [à payer] une partie [de ce qu’on lui réclame ]. Mon avis penche dans [ce cas] que le prévenu doit [simplement] prêter un serment d’incitation [ordonné par les Sages et non le serment généralement imposé par la Thora à celui qui reconnaît une partie de la réclamation qui lui est faite], parce qu’il n’a rien admis [de la revendication] ; au contraire, il a dit : « J’ai saisi ce qui m’appartient ».
17. [Soit le cas suivant :] un homme est entré dans la maison d’un autre en son absence et a pris des ustensiles devant un témoin ; le témoin ignore combien [d’ustensiles] il a pris. Le propriétaire dit : « Il y avait vingt ustensiles dans ma maison », et le voleur dit : « Je n’[en] est pris que dix et ils m’appartiennent ». [Dans ce cas,] le voleur doit restituer les dix [ustensiles qu’il reconnaît avoir pris], parce qu’il est tenu de prêter serment, mais ne peut pas le faire. Pour le reste [les dix autres ustensiles que le propriétaire revendique], il ne doit même pas prêter de serment d’incitation, car le propriétaire [qui était absent] ne peut pas faire une revendication certaine contre le voleur [il ne peut pas être certain que c’est lui qui les a pris].
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