Lois relatives au vol (gzéla) et à l'objet perdu · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 750 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si le tonneau de vin vaut quatre [ dinars ] au moment du vol et [seulement] un [ dinar ] au moment de [son] « départ du monde », le voleur paye quatre [ dinars ], comme au moment du vol, qu’il ait brisé le tonneau ou bu [le vin], ou [encore] que le tonneau se soit brisé ou ait été perdu tout seul. Il en va de même pour tout cas semblable.
3. [Soit le cas d’]un vol d’un emballage [en vannerie] de cinquante dattes ; lorsque l’emballage est vendu entièrement en une seule fois, il est vendu pour neuf [ zouz ], et lorsque les dattes sont vendues une par une, il est vendu pour dix [ zouz ]. [Dans ce cas,] le voleur ne paye que neuf [ zouz ] ; le volé ne peut pas lui dire : « Je les aurais vendues une par une ». Identique est la loi pour celui qui cause un dommage ainsi que pour tout cas semblable, [quand il est question] des biens d’une personne ordinaire. Mais [pour des] biens consacrés, il n’en va pas ainsi ; plutôt, le voleur doit payer dix [ zouz ].
4. [Soit les cas suivants :] (a) un homme vole un animal qui vieillit ou maigrit [de telle manière] qu’il ne peut pas revenir [à son état initial], par exemple, [dans le cas d’une] maladie irrémédiable ; (b) il vole une pièce, qui se fêle ou est invalidée par le roi [et n’a plus cours] ; (c) il vole des fruits et tous pourrissent ; (d) il vole du vin, qui devient du vinaigre. [Dans tous ces cas,] le voleur est considéré comme celui qui vole un ustensile et le brise. [Par conséquent,] il doit payer [la valeur de l’objet volé] au moment du vol. En revanche, [soit les cas suivants :] (a) un homme vole des animaux et ils maigrissent [de telle manière qu’]il [leur] est possible de revenir [à leur état initial] ; (b) il vole des esclaves, qui vieillissent ; (c) il vole une pièce de monnaie, et elle est invalidée dans ce pays, mais a cours dans un autre pays ; (d) il vole des fruits, dont une partie pourrit ; (e) [il vole] de la térouma , qui devient impure ; (f) il vole du ‘hamets et la [fête de] Pessa’h passe [de sorte que le ‘hamets est interdit à tout profit] ; (g) [il vole] un animal, et une faute est effectuée sur lui [c’est-à-dire qu’il est sodomisé], ou il devient invalide pour être offert [sur l’autel], ou [encore] l’animal sort pour être lapidé [suite à sa condamnation]. [Dans tous ces cas,] le voleur dit au volé : « Voici ce qui t’appartient devant toi » et il restitue l’objet volé même.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir qu’un voleur doit restituer l’objet devenu interdit au profit] ? S’il restitue l’objet volé. Mais si l’objet volé est brûlé ou est perdu après avoir été interdit au profit [par exemple, dans l’un des cas susmentionnés], le voleur est tenu d’en restituer la [contre-]valeur au moment du vol. C’est pourquoi , s’il nie [le vol] après que l’objet a été interdit au profit, et prête un serment [mensonger], il est tenu de payer le principal [la valeur de l’objet] avec un « cinquième » [en sus] et [d’apporter] un sacrifice de culpabilité .
6. Celui qui vole un animal pour lui faire porter une charge, le chevaucher, l’utiliser pour labourer ou battre [le grain] ou [faire] quelque chose de semblable, et [le] rend à son propriétaire, bien qu’il ait transgressé un interdit de la Thora, n’est rien tenu de payer, car il ne lui a pas causé de perte et ne l’a pas amaigri. S’il est reconnu que cet homme vole, opprime [c’est-à-dire refuse de l’argent dû] ou commet telles pratiques une fois après l’autre, on lui inflige une amende, même en dehors de la Terre [d’Israël] ; on évalue le prix de louage [de l’animal, dans le cas, par exemple, où il a porté une charge] ou [encore] le gain que le voleur a obtenu par l’animal [dans le cas, par exemple, où il a été attelé à la charrue], et il doit payer [cette somme] au volé.
7. Celui qui saisit l’esclave d’autrui, et exécute un travail avec lui sans lui faire manquer [l’exécution d’]un autre travail [pour son maître], est exempt [de payer]. En effet, il convient à un homme que son esclave ne reste pas inactif [afin qu’il ne s’habitue pas à la paresse]. Mais si le voleur lui fait manquer à un autre travail [pour son maître], il doit payer [au maître le salaire du travail de l’esclave] comme pour un ouvrier.
8. [Dans le cas d’]un homme qui saisit le bateau d’autrui et exécute un travail avec, si ce bateau n’est pas fait pour être loué, on évalue [à] combien [s’élève] la dépréciation du bateau et le voleur paye [cette somme]. Si le bateau est fait pour être loué, [la règle suivante est appliquée :] si le voleur est descendu dans le bateau en tant que [locataire, dans l’intention d’en faire la] location, étant donné qu’il y est descendu sans autorisation, le propriétaire [a le choix :] s’il désire percevoir le loyer, il peut [le] percevoir, et s’il désire percevoir la dépréciation, il peut [la] percevoir. S’il y est descendu en tant que [voleur qui commet un] vol [sans intention de payer], il doit verser la dépréciation. Il en va de même pour tout cas semblable.
9. Soit un homme qui demeure dans la cour d’autrui à son insu ; si cette cour n’est pas destinée à la location, il n’a pas besoin de payer le loyer au propriétaire. [Et ce,] bien que cet [intrus] qui y demeure ait l’habitude de louer un endroit [un logis] pour lui-même. En effet, [c’est un cas où] l’un profite [d’un bien qui ne lui appartient pas] et l’autre [le propriétaire] n’a pas de perte. Si la cour est destinée à la location, bien que cet [intrus] n’ait pas l’habitude de louer [un logis], il doit payer le loyer, car il fait perdre de l’argent [au propriétaire].
10. Si un homme a de la laine [blanche] et des ingrédients de teinture trempés [dans l’eau, prêts à l’emploi], et qu’un autre vienne et teigne la laine avec les ingrédients de teinture à l’insu du premier, il doit lui payer la dépréciation qu’il a causée à la laine sans compter l’amélioration des ingrédients de teinture sur la laine. Et si la victime du dommage saisit [un bien appartenant à l’auteur du dommage, d’une valeur équivalente à] la valeur de ce qu’il lui a fait perdre des ingrédients de teinture, on ne [le] lui retire pas.
11. Celui qui porte la main sur un dépôt [c'est-à-dire, prend un objet qui lui a été remis en dépôt, en vue de l’utiliser pour un usage personnel, sans l’autorisation du propriétaire], qu’il [y] porte la main lui-même ou par l’intermédiaire de son fils, de son esclave ou de son mandataire, est un voleur (gazlan) et devient responsable [de l’objet, même] en cas de force majeure ; l’objet volé devient [dès lors considéré comme] en sa possession, comme [le veut] la loi pour tous les voleurs. S’il a eu l’intention de porter la main [sur le dépôt], il n’en a pas la responsabilité avant de porter la main [dessus]. Dès qu’il porte la main [sur le dépôt], il en a la responsabilité, bien qu’il n’ait causé aucune perte au dépôt, mais ait [simplement] pris le dépôt d’un endroit à un autre dans son domaine afin de porter la main dessus. Il est tenu pour responsable, car chli’hout yad [le fait de porter la main sur un dépôt] ne requiert pas [forcément] une atteinte à l’intégrité [du dépôt. La seule intention d’en faire un usage personnel qui entraîne une diminution, comme dans les exemples ci-après, est considérée comme s’il y avait porté la main].
12. Si un dépositaire soulève un tonneau pour y prendre un quart [de log de vin], il en devient responsable [même] en cas de force majeure, bien qu’il n’ait pas pris [de vin]. Mais s’il soulève une bourse pour prendre y un dinar ou [s’il soulève] quelque chose de semblable à une bourse, parmi les choses qui ne sont pas un seul corps , il y a doute s’il devient responsable de toute la bourse ou s’il ne devient responsable que d’un seul dinar .
13. Si un dépositaire prend une partie des fruits qui sont en dépôt chez lui, il ne porte que la responsabilité des fruits qu’il a pris. Le reste du dépôt laissé à sa place est [considéré comme] en la possession de son propriétaire. Et si le reste périt à cause de ce qu’il a pris, il doit répondre [de la perte] de tout [le dépôt]. Comment cela ? Aurait-il penché le tonneau [de vin alors qu’il se trouvait] à sa place et pris de celui-ci un quart [de log de vin] ou plus, si le tonneau se brise après qu’il a pris [le vin] alors qu’il est à sa place, il n’est tenu [de payer] que la quantité [de vin qu’]il a pris[e], car il n’a pas soulevé le tonneau. Et si le vin devient du vinaigre [après qu’il en a pris], il [doit] payer la valeur de tout le tonneau de vin au moment du vol [c'est-à-dire au moment où il a porté la main dessus, parce qu’on suppose qu’en effectuant le prélèvement, il s’est produit un appel d’air qui a abîmé le vin]. Il en va de même pour tout cas semblable.
14. Celui qui nie au tribunal [la détention d’]un dépôt, si celui-ci se trouve en sa possession au moment où il nie [le détenir], devient un voleur (gazlan) par rapport à ce dépôt et en est responsable [même] en cas de force majeure.
15. Celui qui emprunte [un objet] à l’insu du propriétaire est un gazlan. Si un ustensile est dans la main du fils [mineur] ou de l’esclave du propriétaire, et qu’un autre le prenne et en use, ce dernier [est considéré comme] ayant emprunté [l’objet] à l’insu [du propriétaire], et [par conséquent,] l’objet est [considéré] en sa possession ; [ainsi,] il en a la responsabilité [même] en cas de force majeure jusqu’à ce qu’il le restitue à son propriétaire. C’est pourquoi, s’il le rend au mineur qui l’avait dans sa main ou à l’esclave et qu’il soit perdu ou se brise, l’emprunteur est tenu de payer. Il en va de même pour tout cas semblable.
16. Celui qui arrache un [bien en] gage à son emprunteur sans l’autorisation du tribunal, est un gazlan, bien que l’emprunteur lui soit redevable [d’une somme d’argent]. Il est inutile de dire que s’il entre dans la maison de l’autre et prend un gage, il est un gazlan, ainsi qu’il est dit [Deut. 24,11] : « Tu te tiendras à l’extérieur ».
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