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Vayikra (Lévitique) — chapitre 5

Texte hébreu (avec taamim), traduction française et commentaire de Rachi traduit en français, verset par verset. Sommaire du Houmash.

Verset 1

וְנֶ֣פֶשׁ כִּֽי־תֶחֱטָ֗א וְשָֽׁמְעָה֙ ק֣וֹל אָלָ֔ה וְה֣וּא עֵ֔ד א֥וֹ רָאָ֖ה א֣וֹ יָדָ֑ע אִם־ל֥וֹא יַגִּ֖יד וְנָשָׂ֥א עֲו‍ֹנֽוֹ׃

"Si une personne commet un péché en ce qu'adjurée par la voix d'un serment quoique témoin d'un fait qu'elle a vu ou qu'elle connaît elle ne le déclare point et se trouve ainsi chargée d'une faute

Rachi (2)

Et elle a entendu la voix d’une imprécation. Dans une affaire où elle est appelée à témoigner. On l’a adjurée de témoigner si la matière d’un témoignage lui est connue.

Et elle a entendu la voix d’une imprécation. Dans une affaire où elle est appelée à témoigner. On l’a adjurée de témoigner si la matière d’un témoignage lui est connue.

Verset 2

א֣וֹ נֶ֗פֶשׁ אֲשֶׁ֣ר תִּגַּע֮ בְּכָל־דָּבָ֣ר טָמֵא֒ אוֹ֩ בְנִבְלַ֨ת חַיָּ֜ה טְמֵאָ֗ה א֚וֹ בְּנִבְלַת֙ בְּהֵמָ֣ה טְמֵאָ֔ה א֕וֹ בְּנִבְלַ֖ת שֶׁ֣רֶץ טָמֵ֑א וְנֶעְלַ֣ם מִמֶּ֔נּוּ וְה֥וּא טָמֵ֖א וְאָשֵֽׁם׃

ou si quelqu'un touche à quelque objet impur soit au cadavre d'une bête sauvage immonde soit à celui d'un animal domestique immonde ou à celui d'un reptile immonde et que sans s'en apercevoir il se trouve ainsi souillé et coupable

Rachi (6)

Ou une âme qui touchera…. Et après être devenue impure, elle a consommé la viande des offrandes ou a pénétré dans le sanctuaire. Il s’agit d’un acte dont l’accomplissement délibéré rend passible de kareth, comme expliqué dans le traité Chevou‘oth (24b).

Cela lui est resté caché. L’impureté.

Et coupable. Par la consommation de la viande des offrandes ou par l’entrée dans le sanctuaire.

Ou une âme qui touchera…. Et après être devenue impure, elle a consommé la viande des offrandes ou a pénétré dans le sanctuaire. Il s’agit d’un acte dont l’accomplissement délibéré rend passible de kareth, comme expliqué dans le traité Chevou‘oth (24b).

Cela lui est resté caché. L’impureté.

Et coupable. Par la consommation de la viande des offrandes ou par l’entrée dans le sanctuaire.

Verset 3

א֣וֹ כִ֤י יִגַּע֙ בְּטֻמְאַ֣ת אָדָ֔ם לְכֹל֙ טֻמְאָת֔וֹ אֲשֶׁ֥ר יִטְמָ֖א בָּ֑הּ וְנֶעְלַ֣ם מִמֶּ֔נּוּ וְה֥וּא יָדַ֖ע וְאָשֵֽׁם׃

ou s'il touche à une impureté humaine (quel que soit le degré de souillure qu'elle occasionne) et que ne l'ayant pas su il l'ait ensuite appris et soit devenu coupable

Rachi (12)

À l’impureté d’un homme. Il s’agit de l’impureté d’un cadavre.

Pour toute son impureté. Y compris l’impureté « par le toucher » avec des zavim et des zavoth (homme et femmes en état de « flux ») (V. infra 15, 2).

Par laquelle il se sera rendu impur. Y compris celui qui a un rapport sexuel avec une femme nidda.

Par laquelle. Y compris celui qui avale la nevéla d’un oiseau pur.

Et cela lui est resté caché. Il ne le savait pas, ayant oublié l’impureté.

Et il est coupable. Par la consommation de la viande des offrandes ou par l’entrée dans le sanctuaire.

À l’impureté d’un homme. Il s’agit de l’impureté d’un cadavre.

Pour toute son impureté. Y compris l’impureté « par le toucher » avec des zavim et des zavoth (homme et femmes en état de « flux ») (V. infra 15, 2).

Par laquelle il se sera rendu impur. Y compris celui qui a un rapport sexuel avec une femme nidda.

Par laquelle. Y compris celui qui avale la nevéla d’un oiseau pur.

Et cela lui est resté caché. Il ne le savait pas, ayant oublié l’impureté.

Et il est coupable. Par la consommation de la viande des offrandes ou par l’entrée dans le sanctuaire.

Verset 4

א֣וֹ נֶ֡פֶשׁ כִּ֣י תִשָּׁבַע֩ לְבַטֵּ֨א בִשְׂפָתַ֜יִם לְהָרַ֣ע ׀ א֣וֹ לְהֵיטִ֗יב לְ֠כֹל אֲשֶׁ֨ר יְבַטֵּ֧א הָֽאָדָ֛ם בִּשְׁבֻעָ֖ה וְנֶעְלַ֣ם מִמֶּ֑נּוּ וְהֽוּא־יָדַ֥ע וְאָשֵׁ֖ם לְאַחַ֥ת מֵאֵֽלֶּה׃

ou si quelqu'un par un serment échappé à ses lèvres s'est imposé un acte pénible ou agréable selon le serment que peut proférer un homme mais qu'il l'ait oublié et se soit ensuite reconnu coupable sur l'un de ces points,

Rachi (10)

Par les lèvres. Et non seulement en son cœur.

Pour faire du mal. À elle-même.

Ou pour faire du bien. À elle-même, comme : « je mangerai » ou : « je ne mangerai pas », « je dormirai » ou : « je ne dormirai pas ».

Pour tout ce que prononcera. Y compris ce qui est dans le passé.

Et cela lui est resté caché. Et il a violé son serment. Tous ces cas sont expiés par une offrande ‘olè weyoréd (à la mesure des moyens de celui qui la présente), comme expliqué ici. Mais pour un serment contenant la dénégation d’une obligation en argent, il n’y a pas lieu à cette offrande-là, mais à un acham (Chevou‘oth 26a).

Par les lèvres. Et non seulement en son cœur.

Pour faire du mal. À elle-même.

Ou pour faire du bien. À elle-même, comme : « je mangerai » ou : « je ne mangerai pas », « je dormirai » ou : « je ne dormirai pas ».

Pour tout ce que prononcera. Y compris ce qui est dans le passé.

Et cela lui est resté caché. Et il a violé son serment. Tous ces cas sont expiés par une offrande ‘olè weyoréd (à la mesure des moyens de celui qui la présente), comme expliqué ici. Mais pour un serment contenant la dénégation d’une obligation en argent, il n’y a pas lieu à cette offrande-là, mais à un acham (Chevou‘oth 26a).

Verset 5

וְהָיָ֥ה כִֽי־יֶאְשַׁ֖ם לְאַחַ֣ת מֵאֵ֑לֶּה וְהִ֨תְוַדָּ֔ה אֲשֶׁ֥ר חָטָ֖א עָלֶֽיהָ׃

dès qu'il sera ainsi en faute à cet égard il devra confesser son péché

Verset 6

וְהֵבִ֣יא אֶת־אֲשָׁמ֣וֹ לַֽיהוָ֡ה עַ֣ל חַטָּאתוֹ֩ אֲשֶׁ֨ר חָטָ֜א נְקֵבָ֨ה מִן־הַצֹּ֥אן כִּשְׂבָּ֛ה אֽוֹ־שְׂעִירַ֥ת עִזִּ֖ים לְחַטָּ֑את וְכִפֶּ֥ר עָלָ֛יו הַכֹּהֵ֖ן מֵֽחַטָּאתֽוֹ׃

Il offrira pour son délit au Seigneur à cause du péché qu'il a commis une femelle du menu bétail brebis ou chèvre comme expiatoire et le pontife lui procurera l'expiation de son péché

Verset 7

וְאִם־לֹ֨א תַגִּ֣יעַ יָדוֹ֮ דֵּ֣י שֶׂה֒ וְהֵבִ֨יא אֶת־אֲשָׁמ֜וֹ אֲשֶׁ֣ר חָטָ֗א שְׁתֵּ֥י תֹרִ֛ים אֽוֹ־שְׁנֵ֥י בְנֵֽי־יוֹנָ֖ה לַֽיהוָ֑ה אֶחָ֥ד לְחַטָּ֖את וְאֶחָ֥ד לְעֹלָֽה׃

Que si ses moyens ne suffisent pas pour l'achat d'une menue bête il offrira pour la faute qu'il a commise deux tourterelles ou deux jeunes colombes au Seigneur l'une comme expiatoire l'autre comme holocauste

Verset 8

וְהֵבִ֤יא אֹתָם֙ אֶל־הַכֹּהֵ֔ן וְהִקְרִ֛יב אֶת־אֲשֶׁ֥ר לַֽחַטָּ֖את רִֽאשׁוֹנָ֑ה וּמָלַ֧ק אֶת־רֹאשׁ֛וֹ מִמּ֥וּל עָרְפּ֖וֹ וְלֹ֥א יַבְדִּֽיל׃

II les présentera au pontife qui offrira en premier lieu l'expiatoire il lui rompra la tête à l'endroit de la nuque mais sans la détacher,

Rachi (8)

Il approchera ce qui est pour l’expiatoire (‘hatath) en premier. Le ‘hatath a priorité sur la ‘ola. À quoi cela ressemble-t-il ? À un défenseur qui vient plaider sa cause. Après qu’il a fini de plaider vient le cadeau (Zeva‘him 7b).

Et il ne séparera pas. Il ne rompra que l’un des deux conduits [de l’œsophage et de la trachée-artère].

La nuque. C’est la surface de la tête [l’occiput] qui s’incline vers le cou.

Vis-à-vis de sa nuque. Le côté vers la nuque qui forme la longueur de tout l’arrière du cou.

Il approchera ce qui est pour l’expiatoire (‘hatath) en premier. Le ‘hatath a priorité sur la ‘ola. À quoi cela ressemble-t-il ? À un défenseur qui vient plaider sa cause. Après qu’il a fini de plaider vient le cadeau (Zeva‘him 7b).

Et il ne séparera pas. Il ne rompra que l’un des deux conduits [de l’œsophage et de la trachée-artère].

La nuque. C’est la surface de la tête [l’occiput] qui s’incline vers le cou.

Vis-à-vis de sa nuque. Le côté vers la nuque qui forme la longueur de tout l’arrière du cou.

Verset 9

וְהִזָּ֞ה מִדַּ֤ם הַֽחַטָּאת֙ עַל־קִ֣יר הַמִּזְבֵּ֔חַ וְהַנִּשְׁאָ֣ר בַּדָּ֔ם יִמָּצֵ֖ה אֶל־יְס֣וֹד הַמִּזְבֵּ֑חַ חַטָּ֖את הֽוּא׃

puis fera jaillir du sang de l'expiatoire sur la paroi de l'autel le reste du sang sera exprimé dans le réceptacle de l'autel Ceci est un expiatoire

Rachi (4)

Il fera jaillir du sang de l’expiatoire (‘hatath). Pour la ‘ola, on exige uniquement « l’expression » du sang, tandis qu’il faut hazaa et « expression » pour le ‘hatath. On saisit la nuque et l’on asperge, et le sang jaillit vers l’autel.

C’est un expiatoire (‘hatath). Présenté avec une intention appliquée à l’acte, il est valable. Sans cette intention, il ne l’est pas.

Il fera jaillir du sang de l’expiatoire (‘hatath). Pour la ‘ola, on exige uniquement « l’expression » du sang, tandis qu’il faut hazaa et « expression » pour le ‘hatath. On saisit la nuque et l’on asperge, et le sang jaillit vers l’autel.

C’est un expiatoire (‘hatath). Présenté avec une intention appliquée à l’acte, il est valable. Sans cette intention, il ne l’est pas.

Verset 10

וְאֶת־הַשֵּׁנִ֛י יַֽעֲשֶׂ֥ה עֹלָ֖ה כַּמִּשְׁפָּ֑ט וְכִפֶּ֨ר עָלָ֧יו הַכֹּהֵ֛ן מֵֽחַטָּאת֥וֹ אֲשֶׁר־חָטָ֖א וְנִסְלַ֥ח לֽוֹ׃

Le second oiseau il en fera un holocauste selon le rite Ainsi le pontife lui obtiendra propitiation pour le péché qu'il a commis et il lui sera pardonné

Rachi (2)

Selon l’ordonnance. Selon la loi édictée plus haut (supra 1, 14) pour la ‘ola d’oiseau présentée comme nedava.

Selon l’ordonnance. Selon la loi édictée plus haut (supra 1, 14) pour la ‘ola d’oiseau présentée comme nedava.

Verset 11

וְאִם־לֹא֩ תַשִּׂ֨יג יָד֜וֹ לִשְׁתֵּ֣י תֹרִ֗ים אוֹ֮ לִשְׁנֵ֣י בְנֵֽי־יוֹנָה֒ וְהֵבִ֨יא אֶת־קָרְבָּנ֜וֹ אֲשֶׁ֣ר חָטָ֗א עֲשִׂירִ֧ת הָֽאֵפָ֛ה סֹ֖לֶת לְחַטָּ֑את לֹֽא־יָשִׂ֨ים עָלֶ֜יהָ שֶׁ֗מֶן וְלֹֽא־יִתֵּ֤ן עָלֶ֨יהָ֙ לְבֹנָ֔ה כִּ֥י חַטָּ֖את הִֽוא׃

Si ses moyens ne vont pas jusqu'à deux tourterelles ou deux jeunes colombes il apportera comme offrande pour son péché un dixième d'êpha de fleur de farine à titre d'expiatoire il n'y emploiera point d'huile et n'y mettra point d'encens car c'est un expiatoire

Rachi (2)

Car elle est un expiatoire (‘hatath). Et il ne serait pas justifié d’embellir une telle offrande.

Car elle est un expiatoire (‘hatath). Et il ne serait pas justifié d’embellir une telle offrande.

Verset 12

וֶֽהֱבִיאָהּ֮ אֶל־הַכֹּהֵן֒ וְקָמַ֣ץ הַכֹּהֵ֣ן ׀ מִ֠מֶּנָּה מְל֨וֹא קֻמְצ֜וֹ אֶת־אַזְכָּֽרָתָהּ֙ וְהִקְטִ֣יר הַמִּזְבֵּ֔חָה עַ֖ל אִשֵּׁ֣י יְהוָ֑ה חַטָּ֖את הִֽוא׃

Il le présentera au pontife le pontife en prendra une pleine poignée comme mémorial et la fera fumer sur l'autel parmi les combustions du Seigneur c'est un expiatoire

Rachi (2)

Elle est un expiatoire (‘hatath). Si la « prise d’une poignée » et « l’enfumage » ont été effectués avec une intention appliquée à l’acte, il est valable. Sans cette intention, il ne l’est pas.

Elle est un expiatoire (‘hatath). Si la « prise d’une poignée » et « l’enfumage » ont été effectués avec une intention appliquée à l’acte, il est valable. Sans cette intention, il ne l’est pas.

Verset 13

וְכִפֶּר֩ עָלָ֨יו הַכֹּהֵ֜ן עַל־חַטָּאת֧וֹ אֲשֶׁר־חָטָ֛א מֵֽאַחַ֥ת מֵאֵ֖לֶּה וְנִסְלַ֣ח ל֑וֹ וְהָֽיְתָ֥ה לַכֹּהֵ֖ן כַּמִּנְחָֽה׃

Le pontife lui obtiendra propitiation du péché qu'il a commis sur l'un de ces chefs et il lui sera pardonné Le reste appartiendra au pontife comme pour l'oblation "

Rachi (6)

Sur son péché qu’il a commis. Le texte change ici sa formulation, en ce que pour les riches et pour les pauvres il a employé l’expression : « “de” son péché (mé‘hatatho) qu’il a commis » (verset 10), et ici pour les très pauvres l’expression : « “sur” son péché (‘al ‘hatatho) qu’il a commis ». Nos Maîtres en ont déduit que, s’il a péché étant riche et prélevé de l’argent pour un agneau ou une chèvre, et qu’il se soit appauvri, il emploiera une partie de cet argent à deux tourterelles. S’il a prélevé de l’argent pour deux tourterelles et qu’il se soit appauvri, il emploiera une partie de cet argent à un dixième de eifa de farine. D’où l’expression : mé‘hatatho. S’il a prélevé de l’argent pour un dixième de eifa de farine et qu’il se soit enrichi, il ajoutera à cette somme de quoi présenter une offrande du riche. D’où l’expression : ‘al ‘hatatho (Kerithoth 27b).

De l’une de ces choses-là. De l’une des trois kapparoth dont il est question ici : celle du riche, celle du pauvre et celle du très pauvre (Torath kohanim). Et que nous apprend le texte ? J’aurais pu penser que les péchés les plus graves fussent expiés par un agneau ou par une chèvre, les légers par un oiseau, et les très légers par un dixième de eifa de farine. Aussi est-il écrit : « de l’une de ces choses-là », pour mettre à égalité les légers et les graves quant à l’agneau et à la chèvre si ses moyens le lui permettent, et rendre les graves égaux aux légers quant au dixième de eifa pour les très pauvres.

Il sera au pontife comme l’oblation (min‘ha). Pour nous apprendre, à propos de la « min‘ha du pécheur » (min‘hath ‘hotè), que les restes sont consommés également par le kohen. C’est là l’explication littérale. Nos Maîtres ont expliqué l’expression : « il sera au kohen » comme signifiant que si le pécheur est un kohen, ce sera comme pour une autre min‘ha de nedava du kohen, laquelle doit être entièrement consumée et ne peut être consommée (infra 6, 16).

Sur son péché qu’il a commis. Le texte change ici sa formulation, en ce que pour les riches et pour les pauvres il a employé l’expression : « “de” son péché (mé‘hatatho) qu’il a commis » (verset 10), et ici pour les très pauvres l’expression : « “sur” son péché (‘al ‘hatatho) qu’il a commis ». Nos Maîtres en ont déduit que, s’il a péché étant riche et prélevé de l’argent pour un agneau ou une chèvre, et qu’il se soit appauvri, il emploiera une partie de cet argent à deux tourterelles. S’il a prélevé de l’argent pour deux tourterelles et qu’il se soit appauvri, il emploiera une partie de cet argent à un dixième de eifa de farine. D’où l’expression : mé‘hatatho. S’il a prélevé de l’argent pour un dixième de eifa de farine et qu’il se soit enrichi, il ajoutera à cette somme de quoi présenter une offrande du riche. D’où l’expression : ‘al ‘hatatho (Kerithoth 27b).

De l’une de ces choses-là. De l’une des trois kapparoth dont il est question ici : celle du riche, celle du pauvre et celle du très pauvre (Torath kohanim). Et que nous apprend le texte ? J’aurais pu penser que les péchés les plus graves fussent expiés par un agneau ou par une chèvre, les légers par un oiseau, et les très légers par un dixième de eifa de farine. Aussi est-il écrit : « de l’une de ces choses-là », pour mettre à égalité les légers et les graves quant à l’agneau et à la chèvre si ses moyens le lui permettent, et rendre les graves égaux aux légers quant au dixième de eifa pour les très pauvres.

Il sera au pontife comme l’oblation (min‘ha). Pour nous apprendre, à propos de la « min‘ha du pécheur » (min‘hath ‘hotè), que les restes sont consommés également par le kohen. C’est là l’explication littérale. Nos Maîtres ont expliqué l’expression : « il sera au kohen » comme signifiant que si le pécheur est un kohen, ce sera comme pour une autre min‘ha de nedava du kohen, laquelle doit être entièrement consumée et ne peut être consommée (infra 6, 16).

Verset 14

וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃

L'Éternel parla ainsi à Moïse

Verset 15

נֶ֚פֶשׁ כִּֽי־תִמְעֹ֣ל מַ֔עַל וְחָֽטְאָה֙ בִּשְׁגָגָ֔ה מִקָּדְשֵׁ֖י יְהוָ֑ה וְהֵבִיא֩ אֶת־אֲשָׁמ֨וֹ לַֽיהוָ֜ה אַ֧יִל תָּמִ֣ים מִן־הַצֹּ֗אן בְּעֶרְכְּךָ֛ כֶּֽסֶף־שְׁקָלִ֥ים בְּשֶֽׁקֶל־הַקֹּ֖דֶשׁ לְאָשָֽׁם׃

"Si quelqu'un commet une faute grave en détournant par mégarde un des objets consacrés au Seigneur il offrira pour ce délit au Seigneur un bélier sans défaut choisi dans le bétail valant en argent deux sicles au poids du sanctuaire comme offrande délictive

Rachi (10)

Commettra une infidélité (ma‘al). La notion de me‘ila implique toujours une idée de substitution, comme dans : « Ils ont été infidèles (wayim‘alou) au Éloqim de leurs pères et se sont prostitués aux divinités des peuples du pays » (I Divrei haYamim 5, 25). De même au sujet de la femme soupçonnée d’adultère : « … et commettra envers lui une infidélité (ma‘al) » (Bamidbar 5, 12).

Et péchera par mégarde parmi les choses saintes de Hachem. Il a tiré profit d’une chose sainte. Mais où est-il écrit que c’est interdit ? Il est écrit ici : « péché », et il est écrit plus loin, à propos du prélèvement de la terouma : « … et ils ne porteront pas sur lui de “péché” » (infra 22, 9). De même qu’il s’agit là-bas d’une interdiction du « péché », de même ici. Serait-ce que, seule la consommation étant interdite là-bas, il en soit de même ici ? Aussi le texte emploie-t-il à deux reprises le terme « d’infidélité » (tim‘ol et ma‘al), afin d’inclure toute forme de jouissance.

Parmi les choses saintes de Hachem. Réservées exclusivement à Hachem, à l’exclusion des qodachim qalim, [dont une partie est octroyée aux propriétaires].

Un bélier (ayil). Ce terme implique une idée de vigueur, comme dans : « et il a emmené les puissants (eilei) du pays » (Ye‘hezqèl 17, 13). Ici aussi : un animal vigoureux, âgé de deux ans.

Selon l’évaluation en chèqels d’argent. D’une valeur de deux sèla’.

Commettra une infidélité (ma‘al). La notion de me‘ila implique toujours une idée de substitution, comme dans : « Ils ont été infidèles (wayim‘alou) au Éloqim de leurs pères et se sont prostitués aux divinités des peuples du pays » (I Divrei haYamim 5, 25). De même au sujet de la femme soupçonnée d’adultère : « … et commettra envers lui une infidélité (ma‘al) » (Bamidbar 5, 12).

Et péchera par mégarde parmi les choses saintes de Hachem. Il a tiré profit d’une chose sainte. Mais où est-il écrit que c’est interdit ? Il est écrit ici : « péché », et il est écrit plus loin, à propos du prélèvement de la terouma : « … et ils ne porteront pas sur lui de “péché” » (infra 22, 9). De même qu’il s’agit là-bas d’une interdiction du « péché », de même ici. Serait-ce que, seule la consommation étant interdite là-bas, il en soit de même ici ? Aussi le texte emploie-t-il à deux reprises le terme « d’infidélité » (tim‘ol et ma‘al), afin d’inclure toute forme de jouissance.

Parmi les choses saintes de Hachem. Réservées exclusivement à Hachem, à l’exclusion des qodachim qalim, [dont une partie est octroyée aux propriétaires].

Un bélier (ayil). Ce terme implique une idée de vigueur, comme dans : « et il a emmené les puissants (eilei) du pays » (Ye‘hezqèl 17, 13). Ici aussi : un animal vigoureux, âgé de deux ans.

Selon l’évaluation en chèqels d’argent. D’une valeur de deux sèla’.

Verset 16

וְאֵ֣ת אֲשֶׁר֩ חָטָ֨א מִן־הַקֹּ֜דֶשׁ יְשַׁלֵּ֗ם וְאֶת־חֲמִֽישִׁתוֹ֙ יוֹסֵ֣ף עָלָ֔יו וְנָתַ֥ן אֹת֖וֹ לַכֹּהֵ֑ן וְהַכֹּהֵ֗ן יְכַפֵּ֥ר עָלָ֛יו בְּאֵ֥יל הָֽאָשָׁ֖ם וְנִסְלַ֥ח לֽוֹ׃

Quant au tort qu'il a fait au sanctuaire il le réparera ajoutera un cinquième en sus et le remettra au pontife puis le pontife fera propitiation pour lui par le bélier délictif et il lui sera pardonné

Rachi (2)

Et ce du sanctuaire en quoi il a péché, il le payera. Le capital et un cinquième vont au sanctuaire (Kerithoth 26b).

Et ce du sanctuaire en quoi il a péché, il le payera. Le capital et un cinquième vont au sanctuaire (Kerithoth 26b).

Verset 17

וְאִם־נֶ֨פֶשׁ֙ כִּ֣י תֶֽחֱטָ֔א וְעָֽשְׂתָ֗ה אַחַת֙ מִכָּל־מִצְו֣‍ֹת יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֖ר לֹ֣א תֵֽעָשֶׂ֑ינָה וְלֹֽא־יָדַ֥ע וְאָשֵׁ֖ם וְנָשָׂ֥א עֲו‍ֹנֽוֹ׃

Si un individu commettant un péché contrevient à une des défenses de l'Éternel et que incertain du délit il soit sous le poids d'une faute,

Rachi (4)

Et il ne savait pas et il est coupable […] il apportera. Il s’agit ici de quelqu’un qui a été pris d’un doute relativement à un péché passible de kareth, et qui ne sait pas s’il l’a ou non commis. Par exemple : deux sortes de suifs – l’une permise l’autre interdite – lui ont été présentées. Il a pensé qu’elles étaient toutes deux permises et a mangé de l’une d’elles. Sur quoi on lui a appris que l’une des deux sortes était interdite, mais il ne sait pas si c’est d’elle qu’il a mangé. Il présentera un acham « conditionnel » (acham talouï), lequel le protégera aussi longtemps qu’il ne sera pas certain d’avoir péché. Et s’il acquiert ensuite une certitude, il présentera un ‘hatath.

Et il ne savait pas et il est coupable, il portera son crime. Rabi Yossi haguelili a enseigné : Le présent contexte punit celui qui a péché sans savoir. À plus forte raison punit-il celui qui a péché sciemment (Torath kohanim). Rabbi Yossi a enseigné : Si tu désires savoir la récompense promise aux justes, va l’apprendre chez Adam, à qui n’a été imposée qu’une seule interdiction et qui l’a transgressée ! Et vois combien de morts ont été infligées à lui ainsi qu’à ses descendants ! Et quelle mesure est-elle la plus abondante, celle du bien ou celle de la punition ? Nous dirons que c’est celle du bien. Si donc la mesure de la punition, qui est petite, a entraîné tant de fois la mort pour lui et ses descendants, à plus forte raison celle du bien, qui est plus abondante, procure-t-elle de bienfaits à celui qui s’abstient de ce qui est pigoul et de ce qui est nothar et à celui qui jeûne à Yom Kippour, à lui, à ses descendants, et aux descendants de ses descendants jusqu’aux générations ultimes (ibid.). Rabi ‘Aqiva a enseigné : Il est écrit : « Conformément à deux témoins ou à trois témoins, sera mis à mort le mort » (Devarim 17, 6). Si la déposition de deux témoins est valable, pourquoi le texte spécifie-t-il également le cas de trois ? C’est pour inclure le troisième témoin et rendre son statut aussi rigoureux que celui des deux premiers pour ce qui est de la punition et du faux témoignage. Si donc le texte punit celui qui se joint aux pécheurs de la même peine que celle dont sont passibles les pécheurs eux-mêmes, à plus forte raison récompense-t-il celui qui se joint à ceux qui accomplissent des bonnes actions à l’égal de ce qui est promis à ces derniers (ibid.). Rabi El‘azar ben ‘Azaria a enseigné : Il est écrit : « Quand tu moissonneras ta moisson dans ton champ, tu “oublieras” une gerbe dans le champ… » suivi de : « afin que te bénisse Hachem… » (Devarim 24, 19). Le texte octroie ainsi une bénédiction à celui qui accomplit une bonne action à son insu. Tu diras dès lors : Si un sèla’ s’est échappé du pan de l’habit de quelqu’un et est tombé, et qu’un pauvre le découvre et s’en nourrit, le Saint béni soit-Il lui réservera une bénédiction (ibid.).

Et il ne savait pas et il est coupable […] il apportera. Il s’agit ici de quelqu’un qui a été pris d’un doute relativement à un péché passible de kareth, et qui ne sait pas s’il l’a ou non commis. Par exemple : deux sortes de suifs – l’une permise l’autre interdite – lui ont été présentées. Il a pensé qu’elles étaient toutes deux permises et a mangé de l’une d’elles. Sur quoi on lui a appris que l’une des deux sortes était interdite, mais il ne sait pas si c’est d’elle qu’il a mangé. Il présentera un acham « conditionnel » (acham talouï), lequel le protégera aussi longtemps qu’il ne sera pas certain d’avoir péché. Et s’il acquiert ensuite une certitude, il présentera un ‘hatath.

Et il ne savait pas et il est coupable, il portera son crime. Rabi Yossi haguelili a enseigné : Le présent contexte punit celui qui a péché sans savoir. À plus forte raison punit-il celui qui a péché sciemment (Torath kohanim). Rabbi Yossi a enseigné : Si tu désires savoir la récompense promise aux justes, va l’apprendre chez Adam, à qui n’a été imposée qu’une seule interdiction et qui l’a transgressée ! Et vois combien de morts ont été infligées à lui ainsi qu’à ses descendants ! Et quelle mesure est-elle la plus abondante, celle du bien ou celle de la punition ? Nous dirons que c’est celle du bien. Si donc la mesure de la punition, qui est petite, a entraîné tant de fois la mort pour lui et ses descendants, à plus forte raison celle du bien, qui est plus abondante, procure-t-elle de bienfaits à celui qui s’abstient de ce qui est pigoul et de ce qui est nothar et à celui qui jeûne à Yom Kippour, à lui, à ses descendants, et aux descendants de ses descendants jusqu’aux générations ultimes (ibid.). Rabi ‘Aqiva a enseigné : Il est écrit : « Conformément à deux témoins ou à trois témoins, sera mis à mort le mort » (Devarim 17, 6). Si la déposition de deux témoins est valable, pourquoi le texte spécifie-t-il également le cas de trois ? C’est pour inclure le troisième témoin et rendre son statut aussi rigoureux que celui des deux premiers pour ce qui est de la punition et du faux témoignage. Si donc le texte punit celui qui se joint aux pécheurs de la même peine que celle dont sont passibles les pécheurs eux-mêmes, à plus forte raison récompense-t-il celui qui se joint à ceux qui accomplissent des bonnes actions à l’égal de ce qui est promis à ces derniers (ibid.). Rabi El‘azar ben ‘Azaria a enseigné : Il est écrit : « Quand tu moissonneras ta moisson dans ton champ, tu “oublieras” une gerbe dans le champ… » suivi de : « afin que te bénisse Hachem… » (Devarim 24, 19). Le texte octroie ainsi une bénédiction à celui qui accomplit une bonne action à son insu. Tu diras dès lors : Si un sèla’ s’est échappé du pan de l’habit de quelqu’un et est tombé, et qu’un pauvre le découvre et s’en nourrit, le Saint béni soit-Il lui réservera une bénédiction (ibid.).

Verset 18

וְ֠הֵבִיא אַ֣יִל תָּמִ֧ים מִן־הַצֹּ֛אן בְּעֶרְכְּךָ֥ לְאָשָׁ֖ם אֶל־הַכֹּהֵ֑ן וְכִפֶּר֩ עָלָ֨יו הַכֹּהֵ֜ן עַ֣ל שִׁגְגָת֧וֹ אֲשֶׁר־שָׁגָ֛ג וְה֥וּא לֹֽא־יָדַ֖ע וְנִסְלַ֥ח לֽוֹ׃

il apportera au pontife un bélier sans défaut choisi dans le bétail selon l'évaluation de l'offrande délictive le pontife lui obtiendra grâce pour l'erreur qu'il a commise et qu'il ignore et il lui sera pardonné

Rachi (4)

Selon l’évaluation pour l’offrande pour délit (acham). Selon l’évaluation spécifiée ci-dessus (verset 15).

Qu’il a commise par mégarde, et il ne savait pas. Si en revanche il acquiert ensuite une certitude, il ne lui sera pas fait kappara par le acham, mais il devra présenter un ‘hatath. À quel cas celui-ci ressemble-t-il ? À la génisse dont on a brisé la nuque (Devarim 21, 1 et suivants). Si le meurtrier est découvert par la suite, il sera néanmoins mis à mort.

Selon l’évaluation pour l’offrande pour délit (acham). Selon l’évaluation spécifiée ci-dessus (verset 15).

Qu’il a commise par mégarde, et il ne savait pas. Si en revanche il acquiert ensuite une certitude, il ne lui sera pas fait kappara par le acham, mais il devra présenter un ‘hatath. À quel cas celui-ci ressemble-t-il ? À la génisse dont on a brisé la nuque (Devarim 21, 1 et suivants). Si le meurtrier est découvert par la suite, il sera néanmoins mis à mort.

Verset 19

אָשָׁ֖ם ה֑וּא אָשֹׁ֥ם אָשַׁ֖ם לַֽיהוָֽה׃

C'est une offrande délictive l'homme étant coupable d'un délit envers l'Éternel "

Rachi (4)

C’est une offrande pour délit (acham) ; être coupable, il est coupable. Le premier acham du verset porte deux qamats, car c’est un substantif, et le dernier un qamats et un pata‘h, car c’est un verbe. Et si tu devais alléguer que ce verset est superflu, tu en trouveras l’explication dans Torath kohanim.

Etre coupable, il est coupable. Pour inclure le acham chif‘ha ‘haroufa (« envers la servante affranchie »), consistant également en un bélier de deux ans. J’aurais pu penser qu’il fallût également inclure le acham du nazir et le acham du metsora’. Aussi est-il écrit : « il » – celui-là seulement.

C’est une offrande pour délit (acham) ; être coupable, il est coupable. Le premier acham du verset porte deux qamats, car c’est un substantif, et le dernier un qamats et un pata‘h, car c’est un verbe. Et si tu devais alléguer que ce verset est superflu, tu en trouveras l’explication dans Torath kohanim.

Etre coupable, il est coupable. Pour inclure le acham chif‘ha ‘haroufa (« envers la servante affranchie »), consistant également en un bélier de deux ans. J’aurais pu penser qu’il fallût également inclure le acham du nazir et le acham du metsora’. Aussi est-il écrit : « il » – celui-là seulement.

Verset 20

וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃

L'Éternel parla ainsi à Moïse

Verset 21

נֶ֚פֶשׁ כִּ֣י תֶֽחֱטָ֔א וּמָֽעֲלָ֥ה מַ֖עַל בַּֽיהוָ֑ה וְכִחֵ֨שׁ בַּֽעֲמִית֜וֹ בְּפִקָּד֗וֹן אֽוֹ־בִתְשׂ֤וּמֶת יָד֙ א֣וֹ בְגָזֵ֔ל א֖וֹ עָשַׁ֥ק אֶת־עֲמִיתֽוֹ׃

"Si un individu pèche et commet une faute grave envers le Seigneur en déniant à son prochain un dépôt ou une valeur remise en ses mains ou un objet ravi ou en détenant quelque chose à son prochain

Rachi (8)

Une âme, lorsqu’elle péchera. Rabi ‘Aqiva a enseigné : Que veulent dire les mots : « et commettra une infidélité envers Hachem » ? Lorsque l’on prête ou que l’on emprunte ou que l’on effectue des transactions commerciales, on ne le fait que devant témoins et contrat écrit à l’appui. Aussi celui qui nie son obligation contredit-il les témoins et le contrat. Celui qui, en revanche, confie à autrui un objet à garder ne veut pas qu’une autre personne en ait connaissance, hormis le troisième d’entre eux, [à savoir Hachem]. C’est pourquoi, s’il y a ensuite dénégation, c’est Lui qui est désavoué.

Ou pour un dépôt entre ses mains. De l’argent qu’on lui a remis pour en réaliser un investissement ou à titre de prêt.

Ou pour un objet ravi. Il lui a volé quelque chose.

Ou qu’il a extorqué. C’est le salaire du loueur d’ouvrage.

Une âme, lorsqu’elle péchera. Rabi ‘Aqiva a enseigné : Que veulent dire les mots : « et commettra une infidélité envers Hachem » ? Lorsque l’on prête ou que l’on emprunte ou que l’on effectue des transactions commerciales, on ne le fait que devant témoins et contrat écrit à l’appui. Aussi celui qui nie son obligation contredit-il les témoins et le contrat. Celui qui, en revanche, confie à autrui un objet à garder ne veut pas qu’une autre personne en ait connaissance, hormis le troisième d’entre eux, [à savoir Hachem]. C’est pourquoi, s’il y a ensuite dénégation, c’est Lui qui est désavoué.

Ou pour un dépôt entre ses mains. De l’argent qu’on lui a remis pour en réaliser un investissement ou à titre de prêt.

Ou pour un objet ravi. Il lui a volé quelque chose.

Ou qu’il a extorqué. C’est le salaire du loueur d’ouvrage.

Verset 22

אֽוֹ־מָצָ֧א אֲבֵדָ֛ה וְכִ֥חֶשׁ בָּ֖הּ וְנִשְׁבַּ֣ע עַל־שָׁ֑קֶר עַל־אַחַ֗ת מִכֹּ֛ל אֲשֶׁר־יַֽעֲשֶׂ֥ה הָֽאָדָ֖ם לַֽחֲטֹ֥א בָהֵֽנָּה׃

ou si ayant trouvé un objet perdu il le nie et a recours à un faux serment enfin pour un des méfaits quelconques dont l'homme peut se rendre coupable,

Rachi (3)

Il l’a dénié. Il a dénié l’une de toutes ces choses de toutes les choses qu’un homme fera pour péché en prêtant un faux serment pour nier une somme d’argent.

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Verset 23

וְהָיָה֮ כִּֽי־יֶחֱטָ֣א וְאָשֵׁם֒ וְהֵשִׁ֨יב אֶת־הַגְּזֵלָ֜ה אֲשֶׁ֣ר גָּזָ֗ל א֤וֹ אֶת־הָעֹ֨שֶׁק֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׁ֔ק א֚וֹ אֶת־הַפִּקָּד֔וֹן אֲשֶׁ֥ר הָפְקַ֖ד אִתּ֑וֹ א֥וֹ אֶת־הָֽאֲבֵדָ֖ה אֲשֶׁ֥ר מָצָֽא׃

lorsqu'il aura ainsi péché et reconnu sa faute il restituera la chose ravie ou détenue par lui ou le dépôt qui lui a été confié ou l'objet perdu qu'il a trouvé

Rachi (2)

Lorsqu’il péchera et sera coupable. Lorsqu’il aura conscience qu’il doit se repentir et qu’il saura et avouera qu’il a péché et qu’il est coupable.

Lorsqu’il péchera et sera coupable. Lorsqu’il aura conscience qu’il doit se repentir et qu’il saura et avouera qu’il a péché et qu’il est coupable.

Verset 24

א֠וֹ מִכֹּ֞ל אֲשֶׁר־יִשָּׁבַ֣ע עָלָיו֮ לַשֶּׁקֶר֒ וְשִׁלַּ֤ם אֹתוֹ֙ בְּרֹאשׁ֔וֹ וַחֲמִֽשִׁתָ֖יו יֹסֵ֣ף עָלָ֑יו לַֽאֲשֶׁ֨ר ה֥וּא ל֛וֹ יִתְּנֶ֖נּוּ בְּי֥וֹם אַשְׁמָתֽוֹ׃

De même tout ce qu'il aurait nié sous un faux serment il le paiera intégralement et il y ajoutera le cinquième Il devra le remettre à qui il appartient du jour où il reconnaîtra sa faute

Rachi (6)

Avec son principal. Il s’agit du capital, du principal de l’argent.

Et son cinquième (littéralement : « ses cinquièmes »). La Tora ajoute de nombreux cinquièmes au même capital. S’il nie le cinquième et jure l’avoir payé et qu’il le reconnaît ensuite, il paiera un nouveau cinquième, et ainsi de suite jusqu’à ce que le capital sur lequel il a prêté serment se réduise à moins d’une perouta (Baba Qama 108a).

À celui à qui cela appartient. À celui à qui appartient le capital (Baba Qama 103b).

Avec son principal. Il s’agit du capital, du principal de l’argent.

Et son cinquième (littéralement : « ses cinquièmes »). La Tora ajoute de nombreux cinquièmes au même capital. S’il nie le cinquième et jure l’avoir payé et qu’il le reconnaît ensuite, il paiera un nouveau cinquième, et ainsi de suite jusqu’à ce que le capital sur lequel il a prêté serment se réduise à moins d’une perouta (Baba Qama 108a).

À celui à qui cela appartient. À celui à qui appartient le capital (Baba Qama 103b).

Verset 25

וְאֶת־אֲשָׁמ֥וֹ יָבִ֖יא לַֽיהוָ֑ה אַ֣יִל תָּמִ֧ים מִן־הַצֹּ֛אן בְּעֶרְכְּךָ֥ לְאָשָׁ֖ם אֶל־הַכֹּהֵֽן׃

Puis il offrira pour son délit à l'Éternel un bélier sans défaut choisi dans le bétail selon le taux de l'offrande délictive et qu'il remettra au pontife

Verset 26

וְכִפֶּ֨ר עָלָ֧יו הַכֹּהֵ֛ן לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה וְנִסְלַ֣ח ל֑וֹ עַל־אַחַ֛ת מִכֹּ֥ל אֲשֶֽׁר־יַעֲשֶׂ֖ה לְאַשְׁמָ֥ה בָֽהּ׃

et le pontife lui fera trouver grâce devant l'Éternel et il recevra son pardon pour celui de ces faits dont il se sera rendu coupable "

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