"Quand l'Éternel ton Dieu aura fait disparaître les peuples dont il te donne le territoire quand tu les auras dépossédés et que tu seras établi dans leurs villes et dans leurs maisons,
Tu devras en faciliter l'accès et diviser en trois parts le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu te fera échoir et cela pour que tout meurtrier s'y puisse réfugier
Rachi (2)
Tu te prépareras le chemin. « Refuge ! », « Refuge ! », était-il placardé aux carrefours (Makoth 10b).
Tu diviseras en trois la limite de ton pays. Il faut que, depuis le point marquant la frontière jusqu’à la première des villes de refuge, la distance soit la même que de cette ville jusqu’à la deuxième, la même que celle de la deuxième à la troisième, et la même que celle de la troisième jusqu’à l’autre frontière d’Erets Yisrael (Makoth 9b).
Or voici dans quel cas le meurtrier en s'y réfugiant aura la vie sauve s'il a frappé son prochain sans intention n'ayant pas été son ennemi antérieurement
Ainsi il entre avec son compagnon dans la forêt pour abattre du bois sa main brandissant la cognée pour couper l'arbre le fer s'échappe du manche et atteint le compagnon qui en meurt l'autre alors pourra fuir dans une de ces villes et sauver sa vie
Rachi (2)
Sa main brandira. Au moment d’abattre la hache sur le bois. Selon le Targoum Onqelos, « sa main s’est déplacée pour abattre le coup de hache sur le bois ». Le Targoum Yonathan rend : « car les bœufs avaient glissé » (II Chemouel 6, 6) par : « les bœufs l’avaient fait déplacer ».
Glissera le fer depuis le bois. Certains de nos maîtres enseignent : Le fer s’est échappé du manche. D’autres : le fer a détaché un fragment de l’arbre à abattre. Ce fragment a jailli et a tué (Makoth 7b).
Autrement le vengeur du sang pourrait dans l'effervescence de son cœur courir sus au meurtrier l'atteindre si le chemin était long et lui porter un coup mortel et cependant il ne méritait point la mort puisqu'il ne haïssait pas l'autre antérieurement
Rachi (1)
De peur que le vengeur du sang poursuive. Raison pour laquelle je t’ordonne d’aménager le chemin et de nombreuses villes de refuge.
à condition que tu t'appliques à accomplir toute cette loi que je t'impose en ce jour d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher constamment dans ses voies alors tu ajouteras encore trois villes à ces trois là
Rachi (1)
Tu t’ajouteras encore trois. Soit neuf en tout : trois au-delà du Yardén, trois en pays de Kena‘an, et trois plus tard.
afin que le sang innocent ne soit pas répandu au sein de ce pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage et qu'une responsabilité sanglante ne pèse point sur toi
Mais si quelqu'un animé de haine pour son prochain le guette se jette sur lui et le frappe de manière à lui donner la mort puis se réfugie dans une des villes en question,
Rachi (1)
Et lorsqu’un homme aura de la haine pour son prochain. C’est la haine qu’il lui porte qui le conduit à lui tendre un piège. D’où l’on a enseigné que lorsqu’un homme a transgressé une mitswa « facile », un jour viendra où il transgressera une mitswa « difficile ». Pour avoir transgressé l’interdiction de haïr (Wayiqra 19, 17), un jour viendra où il commettra un meurtre. Voilà pourquoi il est écrit : « et lorsqu’un homme aura de la haine pour son prochain… », alors qu’il aurait suffi d’écrire : « lorsqu’un homme se lèvera, tendra un piège à son prochain et le frappera à mort… ».
Que ton œil soit sans pitié pour lui tu feras disparaître d'Israël le sang innocent et tu t'en trouveras bien
Rachi (1)
Ton œil n’aura pas pitié de lui. Tu ne dois pas dire : « Le premier est déjà mort ! Pourquoi tuerions-nous celui-là ? Cela ferait deux yisraélim de tués ! » (Sifri).
Ne déplace point la borne de ton voisin telle que l'auront posée les devanciers dans le lot qui te sera échu sur le territoire dont l'Éternel ton Dieu t'accorde la possession
Rachi (1)
Tu ne reculeras pas la limite. Même sens que dans : « Ils ont reculé en arrière » (Yecha’ya 42, 17). On repousse en arrière, à l’intérieur du champ de son voisin, la marque qui signale la limite séparatrice d’un terrain, cela afin d’agrandir le sien. Mais n’est-il pas déjà écrit : « Tu ne pilleras pas » (Wayiqra 19, 13) ? Pourquoi le texte stipule-t-il : « tu ne reculeras pas » ? Cela nous apprend que celui qui déplace une borne [marquant la propriété] d’autrui transgresse deux interdictions. J’aurais pu penser qu’il en fût ainsi même hors d’Erets Yisrael. Aussi est-il écrit : « dans ton héritage dont tu hériteras… » – C’est en Erets Yisrael qu’il y a transgression de deux interdictions ; hors d’Erets Yisrael, il n’y a transgression que de celle du pillage.
Un témoignage isolé ne sera pas valable contre une personne quel que soit le crime ou le délit quelque faute qui lui soit imputée c'est par la déposition de deux témoins ou de trois qu'un fait sera établi
Rachi (3)
Un témoin unique. Il est de principe, lorsque la Tora parle de témoins, qu’ils doivent être deux, à moins qu’elle ne spécifie explicitement qu’il peut s’agir d’un témoin unique (Sanhèdrin 30a, Sota 2b).
Pour tout crime et pour toute infraction. [Un témoin unique] ne peut faire condamner l’accusé, sur son témoignage, ni à une peine corporelle ni à une peine pécuniaire, mais il peut lui imposer de prêter serment (Sifri). Si quelqu’un dit à son adversaire : « Rends-moi la mana que je t’ai prêtée ! », et que celui-ci ayant répliqué : « Je ne te dois rien ! » un témoin atteste qu’il est son débiteur, celui-ci est tenu de jurer.
Par la bouche de deux témoins. Ils ne peuvent déposer par écrit et transmettre leur déposition au tribunal (Guitin 71a). Et on ne doit pas interposer un interprète entre les témoins et les juges.
Si un témoin malveillant se présente contre un individu pour l'accuser d'un méfait,
Rachi (1)
Pour témoigner contre lui vicieusement. Une chose inexistante, le témoin se trouvant éloigné de tout ce sur quoi il témoigne (Makoth 5a). Comment cela ? Si d’autres disent [aux témoins] : « Mais n’étiez-vous pas avec nous, ce jour-là, à tel [autre] endroit ? » (Sifri).
les deux personnes intéressées dans le débat comparaîtront devant l'Éternel devant les pontifes et les juges en fonctions à cette époque
Rachi (4)
Les deux hommes se tiendront. Le texte, qui parle ici des témoins, vient nous enseigner que les femmes sont inaptes à témoigner, et aussi que les témoins doivent déposer debout (Chevou‘oth 30a).
Qui ont la querelle. Ce sont les parties au procès (ibid.).
Devant Hachem. Il devra leur sembler comme s’ils se tenaient devant Hachem, comme il est écrit : « Il juge au milieu des juges » (Tehilim 82, 1).
Qui seront en ces jours-là. Yifta‘h dans sa génération vaut Chemouel dans la sienne : Tu dois leur témoigner le même respect (Roch hachana 25b).
Ceux ci examineront attentivement et si ce témoin est un faux témoin si c'est un mensonge qu'il a articulé contre son frère,
Rachi (2)
Les juges rechercheront bien. Sur les déclarations de ceux qui contribuent à les convaincre de « conspiration ». Ils procéderont à des examens et à des recherches sur ceux qui sont venus prouver leur état de « conspirateurs », au moyen d’une recherche et au moyen d’une enquête.
Et voici que faux témoin. Toutes les fois que le texte parle d’un « témoin », c’est de deux qu’il s’agit (voir Rachi supra verset 15).
vous le traiterez comme il a eu dessein de faire traiter son frère et tu extirperas le mal du milieu de toi
Rachi (2)
Comme il a conspiré. Et non : « comme il a fait ». D’où l’on a enseigné que s’ils ont été la cause d’une exécution capitale [effective], on ne les tuera pas (Makoth 5b).
De faire à son frère. Que veut dire : « à son frère » ? Cela nous apprend que ceux qui ont « conspiré » contre la fille mariée d’un kohen ne sont pas exécutés par le feu, mais par le mode d’exécution capitale applicable à l’amant, à savoir la strangulation, comme il est écrit : « Elle sera incinérée dans le feu » (Wayiqra 21, 9) – « elle » et non son amant (Sanhèdrin 90a). C’est la raison pour laquelle il est écrit ici : « à son frère » – « comme il a conspiré de faire à son frère » et non : « comme il a conspiré de faire à sa sœur ». En revanche, dans tous les autres cas où la peine de mort est encourue, le texte assimile la femme à l’homme, et ceux qui ont « conspiré » contre une femme sont exécutés de la même manière que ceux qui ont « conspiré » contre un homme. Il en est ainsi s’ils accusent une femme de meurtre, de profanation du chabath : ils subissent la peine de mort qui aurait été appliquée à l’accusée. Car le texte n’écarte ici « sa sœur » que dans le cas où il est possible de leur appliquer la peine de mort encourue par l’amant.
Les autres l'apprendront et seront intimidés et l'on n'osera plus commettre une aussi mauvaise action chez toi
Rachi (1)
Entendront et craindront. D’où l’on déduit qu’il faut annoncer publiquement [les exécutions capitales] : « Untel et Untel ont été exécutés pour avoir été convaincus de « conspiration » devant le tribunal ! » (Sanhèdrin 89a).
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