וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃
L'Éternel parla à Moïse en ces termes
Texte hébreu (avec taamim), traduction française et commentaire de Rachi traduit en français, verset par verset. Sommaire du Houmash.
וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃
L'Éternel parla à Moïse en ces termes
צַ֚ו אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וִֽישַׁלְּחוּ֙ מִן־הַֽמַּחֲנֶ֔ה כָּל־צָר֖וּעַ וְכָל־זָ֑ב וְכֹ֖ל טָמֵ֥א לָנָֽפֶשׁ׃
"Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout individu lépreux ou atteint de flux ou souillé par un cadavre
Ordonne aux fils d’Israël. Le présent chapitre, ainsi que huit autres, a été édicté le jour de l’érection du tabernacle, comme enseigné dans le traité Guitin (60a et b).
Et ils renverront du camp. Il y avait trois camps lors de leurs haltes : à l’intérieur des tentures était le camp de la chekhina, autour duquel campaient les lewiim – « le camp des lewiim » – comme expliqué dans la sidra Bamidbar. À partir de là et jusqu’à l’extrémité du camp des drapeaux, dans les quatre directions, s’étendait « le camp des yisraélim ». Le lépreux était renvoyé hors de ces trois camps. Le « ruisselant » (voir Wayiqra 15, 2 et suivants) était autorisé à demeurer dans le camp des yisraélim et renvoyé des deux autres. Quant à celui qui s’était rendu « impur pour une âme », il était autorisé à demeurer dans le camp de lewiim et n’était renvoyé que de celui de la chekhina. Nos maîtres ont déduit toutes ces règles dans le traité Pessa‘him (67a et b) à partir du texte.
Impur pour une âme. Comme le rend le Targoum Onqelos : « souillé par les ossements (tami) d’un cadavre humain ». Le mot tami signifie, à mon avis, « ossements » en araméen, et le Midrach raba l’emploie à plusieurs reprises (Ruth 3, Qohèlèth 2) : « Hadrien, que ses tamya soient broyés ! Que ses os soient broyés ! »
מִזָּכָ֤ר עַד־נְקֵבָה֙ תְּשַׁלֵּ֔חוּ אֶל־מִח֥וּץ לַֽמַּחֲנֶ֖ה תְּשַׁלְּח֑וּם וְלֹ֤א יְטַמְּאוּ֙ אֶת־מַ֣חֲנֵיהֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י שֹׁכֵ֥ן בְּתוֹכָֽם׃
Renvoyez les hommes ou femmes reléguez les hors du camp afin qu'ils ne souillent point ces enceintes au milieu desquelles je réside "
וַיַּֽעֲשׂוּ־כֵן֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיְשַׁלְּח֣וּ אוֹתָ֔ם אֶל־מִח֖וּץ לַֽמַּחֲנֶ֑ה כַּֽאֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֤ר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה כֵּ֥ן עָשׂ֖וּ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
Ainsi firent les enfants d'Israël ils les renvoyèrent hors du camp Comme l'Éternel avait parlé à Moïse ainsi agirent les enfants d'Israël
וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃
L'Éternel parla à Moïse en ces termes
דַּבֵּר֮ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ אִ֣ישׁ אֽוֹ־אִשָּׁ֗ה כִּ֤י יַֽעֲשׂוּ֙ מִכָּל־חַטֹּ֣את הָֽאָדָ֔ם לִמְעֹ֥ל מַ֖עַל בַּֽיהוָ֑ה וְאָֽשְׁמָ֖ה הַנֶּ֥פֶשׁ הַהִֽוא׃
"Parle ainsi aux enfants d'Israël Si un homme ou une femme a causé quelque préjudice à une personne et par là commis une faute grave envers le Seigneur mais qu'ensuite cet individu se sente coupable,
En commettant une infidélité envers Hachem. On répète ici le paragraphe relatif au voleur qui « a juré mensongèrement », énoncé dans la sidra Wayiqra (Wayiqra 5, 21 et suivants) : « celui qui a commis une infidélité envers Hachem, qui a dénié à son prochain… » Sa répétition est due à l’introduction de deux règles nouvelles : l’une qui crée l’obligation d’une confession (verset suivant), ce qui veut dire que l’auteur n’est tenu de payer le cinquième et d’offrir un acham (Wayiqra 5, 24) sur la foi de la déposition des témoins que s’il a avoué son acte. La seconde de ces règles est que le dédommagement d’un vol commis au préjudice d’un converti [qui n’a pas d’héritiers] revient aux kohanim (Sifri).
וְהִתְוַדּ֗וּ אֶֽת־חַטָּאתָם֮ אֲשֶׁ֣ר עָשׂוּ֒ וְהֵשִׁ֤יב אֶת־אֲשָׁמוֹ֙ בְּרֹאשׁ֔וֹ וַחֲמִֽישִׁת֖וֹ יֹסֵ֣ף עָלָ֑יו וְנָתַ֕ן לַֽאֲשֶׁ֖ר אָשַׁ֥ם לֽוֹ׃
il confessera le préjudice commis puis il restituera intégralement l'objet du délit augmenté du cinquième et qui doit être remis à la personne lésée
Sa dette en principal. À savoir le montant en principal sur lequel il a prêté serment (Baba Qama 110a).
À celui envers qui il s’est rendu débiteur. Celui envers lequel il est redevable (Ketouvoth 19a).
וְאִם־אֵ֨ין לָאִ֜ישׁ גֹּאֵ֗ל לְהָשִׁ֤יב הָֽאָשָׁם֙ אֵלָ֔יו הָֽאָשָׁ֛ם הַמּוּשָׁ֥ב לַֽיהוָ֖ה לַכֹּהֵ֑ן מִלְּבַ֗ד אֵ֚יל הַכִּפֻּרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר יְכַפֶּר־בּ֖וֹ עָלָֽיו׃
Si cette personne n'a pas de proche parent à qui l'on puisse restituer l'objet du délit cet objet appartenant à l'Éternel sera remis au pontife indépendamment du bélier expiatoire par lequel on lui obtiendra grâce
Et si l’homme n’a pas de personne qui ait droit de rachat. Si le demandeur qui lui a fait prêter serment est mort sans héritiers.
Pour lui restituer la dette. Lorsqu’il s’est décidé à avouer son délit. Nos maîtres se sont demandé : « Peut-il exister en Israël quelqu’un qui n’ait pas d’héritiers, soit un fils ou une fille soit un frère, ou un quelconque parent de sa famille paternelle en remontant jusqu’à Ya‘aqov ? Il s’agit donc ici d’un converti qui est mort et qui n’a pas d’héritiers. » (Baba Qama 109a).
La dette la restituée. Le montant en principal additionné du cinquième (Baba Qama 110a).
À Hachem sera au pontife. Hachem l’a acquis et l’a donné au kohen de service (Baba Qama 109b).
Indépendamment du bélier des propitiations (kippourim). Dont il est stipulé dans Wayiqra (5, 25) qu’il faut l’offrir.
וְכָל־תְּרוּמָ֞ה לְכָל־קָדְשֵׁ֧י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל אֲשֶׁר־יַקְרִ֥יבוּ לַכֹּהֵ֖ן ל֥וֹ יִֽהְיֶֽה׃
Toute chose prélevée ou tout objet consacré offert par les enfants d'Israël au pontife lui appartiendra
Et tout prélèvement…. Rabi Yichma’el a enseigné : Est-ce qu’on apporte la terouma au kohen ? N’est-ce pas lui qui doit se déplacer pour la chercher dans les granges ? Que veut dire alors : « qu’ils approcheront au pontife » ? Il s’agit ici des bikourim, au sujet desquels il est écrit : « tu apporteras à la maison de Hachem ton Eloqim » (Chemoth 23, 19), sans que je sache encore ce qu’on en fera. Aussi est-il écrit : « au pontife, sera à lui ». Le texte nous apprend ainsi que les bikourim seront attribuées au kohen (Sifri).
וְאִ֥ישׁ אֶת־קֳדָשָׁ֖יו ל֣וֹ יִֽהְי֑וּ אִ֛ישׁ אֲשֶׁר־יִתֵּ֥ן לַכֹּהֵ֖ן ל֥וֹ יִֽהְיֶֽה׃
Possesseur d'une chose sainte on peut en disposer dès qu'on l'a donnée au pontife elle est à lui "
Et chaque homme, ses saintetés seront à lui. Puisque viennent d’être institués les dons aux kohanim et aux lewiim, j’aurais pu penser qu’ils peuvent venir les prendre de force.
et chaque homme, ses saintetés seront à lui »,. Ce qui nous apprend que les propriétaires conservent la satisfaction de pouvoir les donner. Le Sifri nous livre beaucoup d’autres midrachim. L’expression : « et chaque homme, ses saintetés seront à lui » signifie, selon un midrach, que celui qui retient ses ma‘asroth sans les donner les conservera effectivement. Toutefois, son champ ne produira que le dixième de ce qu’il produit ordinairement. Tandis que celui qui donnera au kohen ce qui lui revient retirera de son geste beaucoup d’argent.
ce qui lui revient retirera de son geste. beaucoup d’argent.
וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃
L'Éternel parla à Moïse en ces termes
דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָֽמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם אִ֥ישׁ אִישׁ֙ כִּֽי־תִשְׂטֶ֣ה אִשְׁתּ֔וֹ וּמָֽעֲלָ֥ה ב֖וֹ מָֽעַל׃
"Parle aux enfants d'Israël et dis leur Si la femme de quelqu'un déviant de ses devoirs lui devient infidèle
Un homme, un homme, lorsque sa femme se détournera. Que vient-il d’être écrit ? « Et chaque homme, les saintetés seront à lui » (verset 10) ? Si tu gardes par devers toi les dons revenant au kohen, par ta vie ! tu devras te présenter devant lui pour lui amener la femme soupçonnée d’infidélité (Berakhoth 63a).
Un homme, un homme. [Cette répétition] nous apprend qu’elle est doublement infidèle : à Hachem, « “homme” de guerre » (Chemoth 15, 3) là-haut, et à son mari ici-bas.
Lorsque sa femme se détournera (tistè). Nos maîtres ont enseigné : L’acte d’adultère n’est commis que par ceux qui sont possédés par un vent de folie (chetouth). Il est écrit en effet : « lorsqu’elle se détournera » et d’autre part : « Commettre un adultère, c’est être insensé » (Michlei 6, 32). Quant au sens littéral du texte, il est le suivant : Si elle se détourne des voies de la pudeur et qu’elle lui devient suspecte…, comme dans : « Détourne-toi (seté) et passe outre » (ibid. 4, 15) ou : « Que ton cœur ne se détourne pas (yest) vers ses voies » (ibid. 7, 25).
Commettra envers lui une infidélité. Et en quoi cette infidélité consiste-t-elle ?…
וְשָׁכַ֨ב אִ֣ישׁ אֹתָהּ֮ שִׁכְבַת־זֶרַע֒ וְנֶעְלַם֙ מֵֽעֵינֵ֣י אִישָׁ֔הּ וְנִסְתְּרָ֖ה וְהִ֣יא נִטְמָ֑אָה וְעֵד֙ אֵ֣ין בָּ֔הּ וְהִ֖וא לֹ֥א נִתְפָּֽשָׂה׃
si un homme a eu avec elle un commerce charnel à l'insu de son époux et qu'elle ait été clandestinement déshonorée nul cependant ne déposant contre elle parce qu'elle n'a pas été surprise,
Un homme couchera par matière séminale avec elle. Un homme, à l’exclusion d’un mineur ou de quelqu’un qui n’est pas un homme (Sota 26b).
Par matière séminale avec elle. Coucher « avec elle » la rend interdite, mais non coucher avec sa sœur (Yevamoth 95a), comme il est arrivé avec deux sœurs qui se ressemblaient (Midrach Tan‘houma).
Cela sera dissimulé aux yeux de son mari. À l’exception de l’aveugle (Sota 27a). Si en revanche il a vu et a feint de l’ignorer, les eaux ne produiront pas d’effets sur elle (Sifri).
Elle s’est enfermée. Assez longtemps pour avoir eu le temps de se rendre impure par un rapport sexuel (Sota 4a).
Et il n’y a pas de témoin contre elle. Si en revanche il y a ne serait-ce qu’un seul témoin qui atteste qu’elle s’est rendue impure, elle ne boira pas (Sota 2a et 31b).
Et il n’y a pas de témoin contre elle. Pour attester de sa souillure, mais il y en a pour attester qu’elle s’est enfermée.
Et elle n’a pas été prise de force (nithpassa). C’est-à-dire violée, comme dans : « il la saisira (wetofsa), couchera avec elle » (Devarim 22, 28).
וְעָבַ֨ר עָלָ֧יו רֽוּחַ־קִנְאָ֛ה וְקִנֵּ֥א אֶת־אִשְׁתּ֖וֹ וְהִ֣וא נִטְמָ֑אָה אֽוֹ־עָבַ֨ר עָלָ֤יו רֽוּחַ־קִנְאָה֙ וְקִנֵּ֣א אֶת־אִשְׁתּ֔וֹ וְהִ֖יא לֹ֥א נִטְמָֽאָה׃
mais qu'un esprit de jalousie se soit emparé de lui et qu'il soupçonne sa femme effectivement déshonorée ou qu'un esprit de jalousie se soit emparé de lui et qu'il soupçonne sa femme bien qu'elle n'ait point subi le déshonneur,
Passera sur lui. Avant qu’elle se soit enfermée.
Un esprit de jalousie il avertira. Nos maîtres expliquent cette expression comme signifiant qu’il lui a adressé un avertissement lui notifiant : « Ne t’enferme pas avec tel homme ! » (Sota 5b).
Et elle s’est rendue impure, ou a passé sur lui un esprit de jalousie …. C’est-à-dire qu’il l’a avertie et qu’elle a passé outre à son avertissement, mais on ne sait pas si elle s’est ou non rendue impure (Sota 3a).
וְהֵבִ֨יא הָאִ֣ישׁ אֶת־אִשְׁתּוֹ֮ אֶל־הַכֹּהֵן֒ וְהֵבִ֤יא אֶת־קָרְבָּנָהּ֙ עָלֶ֔יהָ עֲשִׂירִ֥ת הָֽאֵיפָ֖ה קֶ֣מַח שְׂעֹרִ֑ים לֹֽא־יִצֹ֨ק עָלָ֜יו שֶׁ֗מֶן וְלֹֽא־יִתֵּ֤ן עָלָיו֙ לְבֹנָ֔ה כִּֽי־מִנְחַ֤ת קְנָאֹת֙ ה֔וּא מִנְחַ֥ת זִכָּר֖וֹן מַזְכֶּ֥רֶת עָוֹֽן׃
cet homme conduira sa femme devant le pontife et présentera pour offrande à cause d'elle un dixième d'épha de farine d'orge il n'y versera point d'huile et n'y mettra point d'encens car c'est une oblation de jalousie une oblation de ressouvenir laquelle remémore l'offense
Farine. Ce ne sera pas de la fine farine (Sifri).
D’orge. Et non de froment. Elle a agi comme une bête, son offrande est donc une nourriture de bête (Sota 14a).
Il ne versera pas d’huile sur elle. Pour ne pas embellir son offrande (Sota 15a, Mena‘hoth 6a). L’huile est appelée « lumière », tandis qu’elle a agi dans l’obscurité (Midrach Tan‘houma).
Et il ne donnera pas sur elle d’oliban (levona). Car les femmes de nos patriarches sont appelées levona, comme il est écrit (Chir hachirim 4, 6) : « vers la colline de l’oliban » (Midrach Tan‘houma), et elle s’est détournée de leurs voies.
Car c’est (hou) une oblation (min‘ha) des jalousies. Cette farine. Le mot qèma‘h (« farine ») est du genre masculin.
Oblation des jalousies. Elle éveille sur elle une double jalousie, celle de Hachem et celle de son mari (Sifri).
וְהִקְרִ֥יב אֹתָ֖הּ הַכֹּהֵ֑ן וְהֶֽעֱמִדָ֖הּ לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃
Et le pontife la fera approcher et il la placera en présence du Seigneur
וְלָקַ֧ח הַכֹּהֵ֛ן מַ֥יִם קְדֹשִׁ֖ים בִּכְלִי־חָ֑רֶשׂ וּמִן־הֶֽעָפָ֗ר אֲשֶׁ֤ר יִֽהְיֶה֙ בְּקַרְקַ֣ע הַמִּשְׁכָּ֔ן יִקַּ֥ח הַכֹּהֵ֖ן וְנָתַ֥ן אֶל־הַמָּֽיִם׃
Le pontife puisera de l'eau sainte dans un vase d'argile prendra de la poussière se trouvant sur le sol du tabernacle et la mettra dans cette eau
De l’eau sainte. Sanctifiée dans la cuve de cuivre qui avait été fabriquée avec les miroirs des femmes « attroupées » (Chemoth 38, 8). Or, celle-là s’est détournée de leurs voies, car ces femmes ne s’unissaient « sous le pommier » (Chir hachirim 8, 5) qu’à leurs époux, tandis qu’elle est allée se dépraver avec quelqu’un d’autre.
Dans un ustensile de poterie. Puisqu’elle a donné à boire à son amant du vin fin dans de beaux gobelets, elle devra boire les « eaux amères » dans une disgracieuse coupe d’argile (Sota 9a).
וְהֶֽעֱמִ֨יד הַכֹּהֵ֥ן אֶֽת־הָאִשָּׁה֮ לִפְנֵ֣י יְהוָה֒ וּפָרַע֙ אֶת־רֹ֣אשׁ הָֽאִשָּׁ֔ה וְנָתַ֣ן עַל־כַּפֶּ֗יהָ אֵ֚ת מִנְחַ֣ת הַזִּכָּר֔וֹן מִנְחַ֥ת קְנָאֹ֖ת הִ֑וא וּבְיַ֤ד הַכֹּהֵן֙ יִֽהְי֔וּ מֵ֥י הַמָּרִ֖ים הַמְאָֽרְרִֽים׃
Plaçant alors la femme en présence du Seigneur le pontife lui découvrira la tête et lui posera sur les mains l'oblation de ressouvenir qui est l'oblation de jalousie tandis qu'il tiendra dans sa propre main les eaux amères de la malédiction
Le pontife fera se tenir…. Ne vient-il pas d’être dit : « Le pontife […] la fera se tenir devant Hachem » (verset 16) ? C’est qu’on la fait se déplacer d’un endroit à l’autre pour la fatiguer et troubler son esprit afin qu’elle passe aux aveux (Sota 8a).
Il découvrira. Il dénouera les nattes de sa chevelure afin de l’humilier (ibid.). D’où l’on apprend qu’il est honteux pour les filles d’Israël d’avoir la tête découverte (Ketouvoth 72a).
Devant Hachem. À la porte de Nikanor, qui est la porte orientale du parvis, par laquelle passaient tous ceux qui entraient (Sota 7b).
Il donnera sur ses paumes. Pour la fatiguer (Sota 14a). Peut-être son esprit s’en trouvera-t-il troublé et passera-t-elle aux aveux. Et ainsi ne sera-t-il pas nécessaire d’effacer le Nom de l’Unique dans de l’eau.
Porteuses de malédiction (hamearerim). Qui lui feront quitter le monde, comme dans : « un aiguillon qui blesse (mammir) » (Ye‘hezqèl 28, 24). Et il n’est pas correct d’expliquer cette expression comme voulant dire : « des eaux maudites (arourim) », car elles sont porteuses de sainteté, et le texte n’employant pas le mot arourim (« maudites ») mais mearerim (« porteuses de malédiction pour autrui »). De même le Targoum Onqelos ne traduit-il pas ce mot par : « maudites », mais par : « communiquant la malédiction », c’est-à-dire introduisant la malédiction dans le corps de cette femme.
וְהִשְׁבִּ֨יעַ אֹתָ֜הּ הַכֹּהֵ֗ן וְאָמַ֤ר אֶל־הָֽאִשָּׁה֙ אִם־לֹ֨א שָׁכַ֥ב אִישׁ֙ אֹתָ֔ךְ וְאִם־לֹ֥א שָׂטִ֛ית טֻמְאָ֖ה תַּ֣חַת אִישֵׁ֑ךְ הִנָּקִ֕י מִמֵּ֛י הַמָּרִ֥ים הַֽמְאָרְרִ֖ים הָאֵֽלֶּה׃
Puis le pontife adjurera cette femme Il lui dira "Si un homme n'a pas eu commerce avec toi si tu n'as pas dévié en te souillant de tes devoirs envers ton époux sois épargnée par ces eaux amères de la malédiction
Le pontife l’adjurera…. Et en quoi ce serment consiste-t-il ? « S’il n’a pas couché […] sois innocente (hinnaqi) ! Si en revanche il a couché, sois condamnée à la strangulation (‘hinnaqi) ! » (Qiddouchin 62a). Non pas que du négatif on puisse conclure au positif, mais parce que l’on doit, dans un procès criminel, commencer par les éléments à décharge (Sanhèdrin 33a).
וְאַ֗תְּ כִּ֥י שָׂטִ֛ית תַּ֥חַת אִישֵׁ֖ךְ וְכִ֣י נִטְמֵ֑את וַיִּתֵּ֨ן אִ֥ישׁ בָּךְ֙ אֶת־שְׁכָבְתּ֔וֹ מִֽבַּלְעֲדֵ֖י אִישֵֽׁךְ׃
Mais s'il est vrai que tu aies trahi ton époux et te sois laissée déshonorer si un homme a eu commerce avec toi autre que ton époux…"
Et toi lorsque (ki) tu t’es détournée. Le mot ki (« lorsque ») exprime ici l’idée de im (« si ») (Roch hachana 3a).
וְהִשְׁבִּ֨יעַ הַכֹּהֵ֥ן אֶֽת־הָאִשָּׁה֮ בִּשְׁבֻעַ֣ת הָֽאָלָה֒ וְאָמַ֤ר הַכֹּהֵן֙ לָֽאִשָּׁ֔ה יִתֵּ֨ן יְהוָ֥ה אוֹתָ֛ךְ לְאָלָ֥ה וְלִשְׁבֻעָ֖ה בְּת֣וֹךְ עַמֵּ֑ךְ בְּתֵ֨ת יְהוָ֤ה אֶת־יְרֵכֵךְ֙ נֹפֶ֔לֶת וְאֶת־בִּטְנֵ֖ךְ צָבָֽה׃
Alors le pontife adjurera la femme par le serment d'imprécation et il dira à la femme "Que l'Éternel fasse de toi un sujet d'imprécation et de serment au milieu de ton peuple en faisant lui l'Éternel dépérir ton flanc et gonfler ton ventre
Par un serment d’imprécation. Un serment de malédiction.
Que Hachem fasse de toi une imprécation…. Que tous maudissent par toi : « Puisse-t-il t’advenir ce qui est advenu à cette femme-là ! » (Sifri).
Et de serment. Tout le monde prêtera serment par toi : « Puisse-t-il ne pas survenir chez moi ce qui est survenu chez cette femme-là ! » C’est ainsi qu’il est écrit : « Vous laisserez votre nom comme serment à mes élus » (Yecha’yah 65, 15), car les justes prêtent serment par la punition des dépravés. Il en va de même pour la bénédiction : « et seront bénies… » (Beréchith 12, 3) ou : « par toi bénira Israël en disant… » (Beréchith 48, 20).
Ta hanche. Dans l’énoncé de la malédiction, la hanche est désignée avant le ventre, car c’est avec elle qu’elle a commencé de pécher (Sota 8b).
Boursoufler. Comme le rend le Targoum Onqelos : « gonfler ».
וּ֠בָאוּ הַמַּ֨יִם הַמְאָֽרְרִ֤ים הָאֵ֨לֶּה֙ בְּֽמֵעַ֔יִךְ לַצְבּ֥וֹת בֶּ֖טֶן וְלַנְפִּ֣ל יָרֵ֑ךְ וְאָֽמְרָ֥ה הָֽאִשָּׁ֖ה אָמֵ֥ן ׀ אָמֵֽן׃
et que ces eaux de malédiction s'introduisent dans tes entrailles pour faire gonfler le ventre et dépérir le flanc!" Et la femme répondra "Amen! Amen!"
Pour boursoufler (latsboth) le ventre. Comme s’il était écrit lehatsboth, le lamèd étant ponctué d’un pata‘h. Il en est de même dans : lan‘hotham (« pour les conduire ») (Chemoth 13, 21), ou dans : larothekhem (« pour “vous faire voir” dans le chemin dans lequel vous marcherez ») (Devarim 1, 33), ainsi que dans : lanpil (« “tomber” la hanche ») au lieu de lehanpil, car les eaux font boursoufler le ventre et tomber la hanche.
Pour boursoufler le ventre et faire tomber la hanche. Le ventre et la hanche de l’amant, ou seulement ceux de la femme ? Étant donné que le texte vient de dire : « tomber ta hanche et boursoufler ton ventre » [au féminin], c’est bien de la femme qu’il s’agit (Sota 28a).
Amen ! Amen !. C’est l’acceptation du serment (Chevou‘oth 36a) : Amen pour l’imprécation ! Amen pour le serment ! – Amen s’il s’agit de cet homme-ci ! Amen s’il s’agit d’un autre homme ! – Amen [pour attester] que je ne me suis détournée ni étant fiancée ni étant mariée, ni étant chomèreth yiboum [« promise à lévirat »] ni m’étant mariée par lévirat (Sota 18a et b).
וְ֠כָתַב אֶת־הָֽאָלֹ֥ת הָאֵ֛לֶּה הַכֹּהֵ֖ן בַּסֵּ֑פֶר וּמָחָ֖ה אֶל־מֵ֥י הַמָּרִֽים׃
Le pontife écrira ces malédictions sur un bulletin et les effacera dans les eaux amères
וְהִשְׁקָה֙ אֶת־הָ֣אִשָּׁ֔ה אֶת־מֵ֥י הַמָּרִ֖ים הַמְאָֽרְרִ֑ים וּבָ֥אוּ בָ֛הּ הַמַּ֥יִם הַֽמְאָרְרִ֖ים לְמָרִֽים׃
et il fera boire à la femme les eaux amères de la malédiction afin que ces eaux de malédiction portent dans son sein l'amertume
Il fera boire à la femme. Ce n’est pas dans cet ordre-là que se déroule le cérémonial car il commence la présentation de la min‘ha. Mais le texte t’annonce ici que lorsqu’il l’aura fait boire, les eaux deviendront amères (Sota 19a). Étant donné qu’il n’est question ici que de « ventre » et de « hanche », d’où sait-on qu’il en est de même pour tout le corps ? Il est écrit : « elles viendront en elle » – dans tout son corps. Dans ce cas, pourquoi parle-t-il de « ventre » et de « hanche » ? Parce que c’est eux qui ont commencé de pécher, c’est donc par eux que commencera la punition (Sifri).
Pour être amères. Pour lui être mauvaises et amères.
וְלָקַ֤ח הַכֹּהֵן֙ מִיַּ֣ד הָֽאִשָּׁ֔ה אֵ֖ת מִנְחַ֣ת הַקְּנָאֹ֑ת וְהֵנִ֤יף אֶת־הַמִּנְחָה֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה וְהִקְרִ֥יב אֹתָ֖הּ אֶל־הַמִּזְבֵּֽחַ׃
Puis le pontife prendra des mains de la femme l'oblation de jalousie il balancera cette oblation devant le Seigneur et l'approchera de l'autel
Il tournoiera. D’avant en arrière, vers le haut et vers le bas (Sifri). Et elle aussi fera ces mouvements avec lui, sa main au-dessus de celle du kohen (Sota 19a).
Il l’approchera. C’est sa présentation dans le coin sud-ouest de l’autel préalablement à la « prise de poignée » comme pour les autres mena‘hoth (Sota 14b).
וְקָמַ֨ץ הַכֹּהֵ֤ן מִן־הַמִּנְחָה֙ אֶת־אַזְכָּ֣רָתָ֔הּ וְהִקְטִ֖יר הַמִּזְבֵּ֑חָה וְאַחַ֛ר יַשְׁקֶ֥ה אֶת־הָֽאִשָּׁ֖ה אֶת־הַמָּֽיִם׃
Le pontife prendra une poignée de cette oblation comme mémorial qu'il fera fumer sur l'autel C'est alors qu'il fera boire à cette femme le breuvage
Son mémorial. C’est la « poignée » dont la combustion élève la min‘ha vers le Tout-Puissant (Sifri).
וְהִשְׁקָ֣הּ אֶת־הַמַּ֗יִם וְהָֽיְתָ֣ה אִֽם־נִטְמְאָה֮ וַתִּמְעֹ֣ל מַ֣עַל בְּאִישָׁהּ֒ וּבָ֨אוּ בָ֜הּ הַמַּ֤יִם הַמְאָֽרְרִים֙ לְמָרִ֔ים וְצָֽבְתָ֣ה בִטְנָ֔הּ וְנָֽפְלָ֖ה יְרֵכָ֑הּ וְהָֽיְתָ֧ה הָֽאִשָּׁ֛ה לְאָלָ֖ה בְּקֶ֥רֶב עַמָּֽהּ׃
Lorsqu'il le lui aura fait boire il arrivera que si elle s'est souillée et a trahi son époux ce breuvage de malédiction portera dans son sein l'amertume il fera gonfler son ventre dépérir son flanc et cette femme deviendra un sujet d'imprécation parmi son peuple
Il lui fera boire les eaux. La répétition [par rapport au verset 24] signifie que si elle dit : « Je refuse de boire ! » après que l’on a effacé le rouleau, on la force à boire contre son gré, à moins qu’elle ne déclare : « Je me suis rendue impure ! » (Sota 20a).
Boursouflera son ventre…. Bien que, dans l’énoncé de la malédiction, la hanche soit mentionnée en premier, les eaux ne produiront d’effet que dans l’ordre de leur trajet dans son organisme (Sota 9b).
La femme sera une imprécation. Ainsi que je l’ai expliqué (verset 21), tous maudiront par elle.
Au milieu de son peuple. Il existe une différence entre celui qui se déshonore là où on le connaît et celui qui se déshonore là où on ne le connaît pas (Sifri).
וְאִם־לֹ֤א נִטְמְאָה֙ הָֽאִשָּׁ֔ה וּטְהֹרָ֖ה הִ֑וא וְנִקְּתָ֖ה וְנִזְרְעָ֥ה זָֽרַע׃
Mais si cette femme ne s'est pas souillée si elle est pure elle restera intacte et aura même une postérité
Et si la femme n’est pas devenue impure. En se dissimulant.
Et elle est pure. Par un autre endroit.
Elle est innocente. Des eaux porteuses de malédiction. Bien mieux, elle aura une descendance. Si ses accouchements étaient difficiles, ils seront désormais faciles. Si elle avait eu des enfants « noirs », elle accouchera désormais d’enfants « blancs » (Berakhoth 31b, Sota 26a).
זֹ֥את תּוֹרַ֖ת הַקְּנָאֹ֑ת אֲשֶׁ֨ר תִּשְׂטֶ֥ה אִשָּׁ֛ה תַּ֥חַת אִישָׁ֖הּ וְנִטְמָֽאָה׃
Telle est la règle concernant la jalousie au cas qu'une femme ait dévié de ses devoirs envers son mari et se soit déshonorée,
א֣וֹ אִ֗ישׁ אֲשֶׁ֨ר תַּֽעֲבֹ֥ר עָלָ֛יו ר֥וּחַ קִנְאָ֖ה וְקִנֵּ֣א אֶת־אִשְׁתּ֑וֹ וְהֶֽעֱמִ֤יד אֶת־הָֽאִשָּׁה֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה וְעָ֤שָׂה לָהּ֙ הַכֹּהֵ֔ן אֵ֥ת כָּל־הַתּוֹרָ֖ה הַזֹּֽאת׃
ou si un homme assailli d'un esprit de jalousie avait soupçonné sa femme il la placera en présence du Seigneur et le pontife lui appliquera cette règle en tout point
Ou un homme. Comme dans : « Ou il était connu… » (Chemoth 21, 36). Si cet homme est un jaloux en telle circonstance, il présentera sa femme.
וְנִקָּ֥ה הָאִ֖ישׁ מֵֽעָוֹ֑ן וְהָֽאִשָּׁ֣ה הַהִ֔וא תִּשָּׂ֖א אֶת־עֲוֹנָֽהּ׃
Cet homme sera net de toute faute et cette femme expiera la sienne "
L’homme sera innocent de crime. Si les eaux ont produit leur effet, il n’a pas à se tourmenter à l’idée d’être responsable de sa mort : il est quitte de toute punition. Autre explication : Après qu’elle a bu, elle lui redevient permise, et il est quitte de tout péché, car la femme soupçonnée d’infidélité est interdite à son mari (Sifri).