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Lois relatives au vol (gzéla) et à l'objet perdu · Chapitre 18

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 765 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [Telle est la loi relative à] celui qui trouve un titre de créance : même si la garantie des biens [du débiteur] n’y est pas stipulée, même si le débiteur reconnaît [sa dette] et même si l’acte est authentifié [par la vérification des signatures des témoins], il ne doit pas [le] restituer [au créancier]. [Car] on craint que le débiteur, ayant [déjà] remboursé le créancier, fasse avec lui une collusion en reconnaissant [la créance] afin d’évincer illégalement les acheteurs. En effet, un créancier a le droit d’évincer [les acheteurs des biens de son débiteur, même] avec un acte où la garantie des biens n’est pas stipulée, car [on impute] l’absence de stipulation de la garantie dans un acte à une erreur du scribe [qui l’a rédigé]. [Ce principe est admis] tant pour les actes de prêts que pour les actes de vente. C’est pourquoi, s’il est stipulé dans cet acte qu’il n’y a pas de garantie [des biens] et si le débiteur reconnaît [la dette], celui qui a trouvé l’acte doit [le] restituer [au créancier]. Sinon, il ne [doit] pas [le] restituer, de crainte que le débiteur ait [déjà] remboursé sa dette.

2. De même, si on trouve un acte dont la date est celle du jour même, et qu’il soit authentifié, et que le débiteur reconnaisse [être redevable de cette dette], on [le] restitue. S’il n’est pas authentifié, on ne doit pas le restituer, de crainte que le débiteur ait écrit [cet acte] pour emprunter [de l’argent] et n’ait pas encore fait cet emprunt.

3. Aurait-on trouvé un acte dans une outre, dans un récipient en bois, ou [dans] des [choses] semblables, on doit le restituer à celui qui donne un signe [distinctif du récipient]. Aurait-on trouvé trois actes enroulés ensemble [l’un à la suite de l’autre] ou posés l’un sur l’autre et attachés ensemble, on doit [les] restituer à qui donne un signe [distinctif].

4. Y aurait-il [mention, dans les trois actes attachés ensemble, d’]un seul emprunteur et [de] trois prêteurs [différents], si ces actes sont authentifiés, on [les] restitue à l’emprunteur [parce qu’on présume que celui-ci a remboursé ses dettes et qu’il a laissé tomber les actes après le remboursement]. Sinon, on [les] restitue à qui donne un signe [distinctif], [car] les prêteurs ont peut-être donné leurs actes à un scribe pour les authentifier et ils sont tombés de la main du juge . Y aurait-il un prêteur et trois emprunteurs, on [les] restitue au prêteur. Si les trois [actes] sont [écrits] de l’écriture de la main d’un seul scribe, on [les] restitue à qui donne un signe [distinctif]. [En effet,] les trois [emprunteurs] ont peut-être apporté leurs actes à un scribe pour [qu’il les] écrive, et ils sont tombés de la main du scribe.

5. Aurait-on trouvé des actes déchirés et, au milieu d’eux, un titre de créance [non déchiré], on ne doit pas [le] restituer. S’il y a avec ces [actes] une quittance [indiquant que la dette a été remboursée], même non [signée par des] témoins, on restitue le titre de créance à l’emprunteur. Car si cette dette n’avait pas été remboursée, le créancier n’aurait pas jeté le titre de créance parmi ses actes déchirés et, [du reste], il y a un écrit [attestant] que la dette a été remboursée.

6. Aurait-on trouvé des actes de divorce, si le mari reconnaît [l’avoir remis à son épouse], on [le] restitue à la femme. Si le mari ne l’admet pas, [la règle suivante est appliquée :] si la femme donne un signe [distinctif] incontestable [de l’acte de divorce], il lui est restitué. Sinon, on ne doit le restituer ni à l’un ni à l’autre. Si le mari dit : « Il est tombé de ma main » et donne les signes [distinctifs], et que la femme dise : « Il est tombé de ma main » et donne [aussi] les signes [distinctifs], c’est à elle qu’on [le] donne. Et ce, à condition qu’elle donne un signe [distinctif] incontestable, par exemple, qu’elle dise : « Il y a un trou à côté de telle lettre », de sorte que si l’acte de divorce n’était pas parvenu en sa main, elle ne [l’]aurait pas su.

7. Si le mari indique les signes [distinctifs] du fil avec lequel il a attaché l’acte de divorce et que la femme indique [elle aussi] les signes de ce fil, c’est à elle que [l’acte de divorce] est remis, à condition qu’elle indique un signe [distinctif] incontestable, par exemple, la longueur du fil. Mais si elle dit : « Il est rouge » ou « Il est noir », cela n’est pas un signe [distinctif] incontestable. Si le mari dit : « L’acte était posé dans une outre » et que la femme dise [elle aussi] : « Il était posé dans une outre », l’acte est remis au mari, car cela n’est pas un signe [distinctif] incontestable.

8. Aurait-on trouvé un acte d’affranchissement [d’un esclave], si le maître reconnaît [l’avoir donné à son esclave pour le libérer], on [le] restitue à l’esclave. Si le maître ne reconnaît pas [l’avoir donné à son esclave], on ne [le] restitue ni à l’un, ni à l’autre.

9. Aurait-on trouvé un acte de donation, s’il s’agit de la donation d’une personne en bonne santé, bien que tous deux [le donateur et le donataire] reconnaissent [qu’il a été remis au donataire], on ne [doit] le restituer ni à l’un, ni à l’autre. [En effet,] le donateur [l’]a peut-être écrit dans l’intention de faire un don [au dit donataire] mais ne [l’]a [finalement] pas fait ; après avoir écrit cet acte, il a vendu ou donné le champ [faisant l’objet de la donation] à un tiers et [maintenant], se rétractant, il reconnaît [la validité de l’acte de donation] afin de faire une collusion contre le dernier auquel il a donné ou vendu [le champ]. S’il s’agit de la donation d’un grabataire, et qu’il reconnaisse [l’avoir remis au donataire], on donne [l’acte au donataire] ; sinon, on ne [le] donne pas [au donataire]. Car [lorsqu’]un grabataire fait don [de ses biens] à deux personnes successivement, [c’est] la dernière [qui en] fait acquisition , comme il sera expliqué .

10. Si le grabataire ayant fait le don décède, bien que l’héritier reconnaisse que son parent [défunt] l’a donné [au donataire], on ne restitue [l’acte] ni à l’un, ni à l’autre. [En effet,] le défunt a peut-être écrit [cet acte] en vue de faire un don [au dit donataire] et ne [l’]a [finalement] pas fait ; [il se peut que] l’héritier ait donné ou vendu le bien en question [à un tiers] et [que maintenant], se rétractant, il désire faire une collusion avec le donataire pour retirer les biens de ce dernier [à qui il a vendu ou donné le bien].

11. Aurait-on trouvé une quittance, si le détenteur de l’acte [correspondant à la quittance, à savoir, un titre de créance ou une kétouba,] reconnaît que son acte a été cassé, et [donc] que le débiteur a remboursé sa dette ou qu’il lui en a fait grâce, la quittance est restituée au propriétaire de la quittance [le débiteur]. Si tous deux [le créancier et le débiteur] ne reconnaissent pas [que la quittance a été remise au débiteur], on ne [la] restitue ni à celui-ci, ni à celui-là.

12. Aurait-on trouvé une kétouba, bien que tous deux [le mari et la femme] reconnaissent [que la somme mentionnée n’a pas encore été payée par le mari], on ne doit pas [la] restituer à la femme. [En effet, la somme inscrite dans] cette kétouba a peut-être [déjà] été payée [par le mari] ou remise [c'est-à-dire que la femme en a fait grâce à son mari] ; [il y a lieu de craindre que] le mari ait ensuite vendu ses biens et qu’il désire faire une collusion [avec sa femme] contre les acheteurs.

13. Aurait-on trouvé des lettres d’évaluation [établies par un tribunal par rapport aux biens d’un débiteur en vue de payer son créancier], des lettres [d’obligation] alimentaire [enregistrant la décision du tribunal de vendre les biens du mari pour nourrir son épouse et ses filles], des actes de ‘halitsa ou de mioune , des actes d’argumentations [dans lesquels] les juges inscrivent les arguments d’une partie et de l’autre, des actes de choix, qui sont des actes [enregistrant que] les parties ont choisi pour elles les juges devant juger [leur litige] et [où il est écrit] qu’elles ont accepté qu’untel et untel jugent [leur litige] ou, [d’une manière générale,] tout acte établi par un tribunal, on doit le restituer. En règle générale : tout acte dont on craint le remboursement [de la dette qui y est inscrite] ne [doit] pas être restitué, [car] peut-être la dette a-t-elle [déjà] été remboursée. Et si le débiteur reconnaît [ne pas avoir remboursé], mais qu’il soit possible qu’il [l’]ait admis afin de faire une collusion de façon à faire perdre l’acheteur ou le donataire ayant pris [le bien en question] après la date [inscrite dans] l’acte, afin d’obtenir illégalement un remboursement de leur main, on ne [doit] pas [le] restituer, bien que tous deux [le débiteur et le créancier] reconnaissent [que la dette n’a pas été remboursée]. Tout acte pour lequel il n’y a pas la moindre crainte d’un remboursement [préalable du débiteur] ou d’une collusion [entre le créancier et le débiteur pour léser un tiers], on [le] restitue à son propriétaire.

14. Tous les actes trouvés qu’on ne doit pas restituer selon la loi, si on [les] a [néanmoins] restitués, ils sont valides : ils peuvent être utilisés pour percevoir [les obligations enregistrées] et ne doivent pas être retirés de la main de leurs propriétaires. Ils gardent leur présomption [de validité] et on n’émet pas de soupçon à leur égard.
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