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Lois relatives au vol (guenéva) · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 742 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [Soit le cas d’]un dépositaire qui prétend qu’un dépôt a été volé de sa maison. S’il prête serment et qu’ensuite, des témoins viennent [et attestent] qu’il a fait une déclaration mensongère et que le dépôt se trouve chez lui, il doit [en] payer le double, car il est [désormais] lui-même le voleur [en prêtant serment, il se dégage de toute responsabilité, puisqu’un dépositaire n’est pas tenu de payer en cas de vol, et garde l’objet pour lui]. S’il abat ou vend [le bœuf ou l’agneau déposé chez lui] après avoir prêté le serment [mensonger d’être victime d’un vol], il doit [en] payer le quadruple ou le quintuple. Il n’apporte pas de sacrifice de culpabilité pour son serment [mensonger] sur la base [de la déclaration] des témoins [l’ayant démenti] et ne paie pas un cinquième en sus, car le [versement d’un] cinquième [en sus] n’est pas payé ensemble avec le [paiement du] double. Si des témoins viennent [et déclarent qu’il a gardé le dépôt] avant qu’il prête serment, il ne doit payer que le principal.

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il prête serment avant de porter la main sur le dépôt [c'est-à-dire d’en user à une fin personnelle]. Mais s’il porte la main [sur le dépôt], prétend qu’il a été volé, prête serment, [puis] que des témoins viennent [et attestent qu’il a volé le dépôt], il est exempt [de l’amende] du double. En effet, dès qu’il porte la main [dessus], il en devient responsable [étant tenu de payer même en cas de force majeure, et a fortiori en cas de vol] et l’acquiert [par rapport à cette obligation, de sorte qu’on ne considère pas qu’il s’est approprié l’objet par son serment].

3. De même, quand un dépositaire prétend qu’un dépôt a été perdu et prête serment, [puis] se rétracte et prétend qu’il a été volé, en prêtant serment, puis que des témoins viennent [et témoignent qu’il l’a lui-même volé], le dépositaire est exempt [de l’amende] du double, parce que le dépôt est déjà sorti des mains du propriétaire à partir du premier serment.

4. [Telle est la règle relative à] celui qui, [ayant trouvé un objet qu’il est tenu de restituer,] prétend que cet objet trouvé a été volé : si des témoins viennent ensuite [et attestent] que l’objet perdu se trouve dans son domaine et que sa déclaration est mensongère, il doit verser le paiement du double, ainsi qu’il est dit : « pour toute perte ». Et ce, à condition qu’il prétende que l’objet a été volé par [un ou] des bandits armés, [donc, qu’]il est victime d’une force majeure et exempt. Mais s’il prétend que l’objet trouvé a été volé sans force majeure, il est exempt de [payer] le double [de sa valeur], parce qu’il est tenu de payer [la valeur de l’objet] sur la base de sa déclaration. En effet, le gardien d’un objet trouvé a le même statut qu’un gardien rémunéré, comme il sera expliqué.

5. [Soit le cas suivant :] un dépositaire prétend que le dépôt [qui lui a été remis] a été volé et prête serment. Ensuite, des témoins viennent [et attestent] que le dépôt se trouve dans son domaine. Le dépositaire revient [alors dans un autre tribunal non informé de ce qui s’est passé, n’étant plus autorisé à prêter serment jusqu’à ce qu’il se repente] et prétend que l’objet a été volé, prêtant serment. Puis, des témoins viennent [et attestent] qu’il se trouve encore dans son domaine. Même [si cette scène se reproduit] cent fois, il est passible [de l’amende] du double [c'est-à-dire qu’il est tenu de payer la valeur du dépôt en sus] pour chaque déclaration [mensongère]. [Ainsi,] s’il prête serment cinq fois, il paye six [fois la valeur du dépôt. Cela correspond au] principal [la valeur de l’objet] qui a été déposé chez lui et cinq [fois] le principal pour les cinq [amendes du] double [qu’il est tenu de verser du fait] des cinq serments [mensongers].

6. [Soit le cas suivant :] un dépositaire prétend qu’un dépôt lui a été volé et prête serment, [puis,] se rétracte pour prétendre que le dépôt a été perdu et prêter serment. [Ensuite,] des témoins viennent [attester] que le dépôt n’a pas été volé et le dépositaire reconnaît [alors] ne pas [l’]avoir perdu. [Dans ce cas,] étant donné qu’il doit verser le paiement du double [de sa valeur] sur la base de la déclaration des témoins, il ne paye pas un cinquième [en sus] pour son dernier serment [mensonger], bien qu’il ait admis [avoir menti]. Car l’argent qui le rend passible [de l’amende] du double l’exempte [de payer] un cinquième [en sus. Autrement dit : le paiement du double et le supplément d’un cinquième n’interviennent jamais sur la même somme d’argent].

7. [Nouveau cas :] un bœuf est confié à deux gardiens bénévoles, et ils prétendent qu’il leur a été volé, en prêtant serment. [Puis,] l’un d’eux reconnaît [avoir menti]. [Quant au] second [gardien], des témoins viennent [et le démentissent]. [Dans ce cas,] tous deux payent le principal [la valeur du bœuf seulement et non le double]. Si le déposant se saisit [d’un bien appartenant au second en paiement] du double [de sa part dans l’animal], on ne [le] lui retire pas. Quant au premier qui a reconnu [de sa propre initiative avoir menti], il paye un cinquième [en sus de sa part], comme les autres [dépositaires] ayant prêté un serment [mensonger] concernant un dépôt et ayant reconnu d’eux-mêmes [avoir menti].

8. [Soit le cas suivant :] un déposant poursuit le gardien [de son dépôt en justice], lequel prête serment que le dépôt a été volé [se libérant ainsi de toute obligation de paiement]. Puis, le voleur est identifié ; le gardien poursuit le voleur, qui lui reconnaît avoir volé. Le déposant poursuit [alors] le voleur, qui nie [le vol] ; [enfin,] des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis le vol. [Dans ce cas, la règle suivante est appliquée :] si le gardien avait prêté un serment véridique lorsqu’il avait déclaré que le dépôt avait été volé, le voleur est exempté [du paiement] du double par son aveu au gardien. Si le gardien avait prêté un serment mensonger, on ne retire pas le [paiement du] double au voleur [ce cas n’ayant pas été résolu dans le Talmud]. Et si le propriétaire se saisit d’[un bien du voleur pour percevoir le] double [de la valeur du dépôt], on ne [le] lui retire pas. [Autre situation :] le propriétaire poursuit le gardien, qui paye [plutôt que de prêter le serment d’avoir été volé,] et ensuite le voleur est identifié. Le propriétaire poursuit le voleur, qui lui reconnaît avoir volé ; puis, le gardien poursuit le voleur, qui nie [le vol], et des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis le vol. [Ce cas n’ayant pas été résolu dans le Talmud,] on ne retire pas le double [de la valeur du dépôt] au voleur ; [de même,] si le gardien se saisit [d’un bien du voleur pour percevoir le paiement du double], on ne [le] lui retire pas. Identique est la loi concernant le paiement du quadruple et du quintuple, si le voleur abat ou vend [l’animal].

9. [Soit le cas d’]un dépositaire qui prétend que le dépôt [reçu] d’un mineur a été volé. Bien que le déposant le lui ait donné alors qu’il était mineur et le poursuive [en justice] lorsqu’il est adulte, et que le dépositaire prête serment [qu’il lui a été volé], si des témoins viennent ensuite [démentir le dépositaire], le dépositaire est exempt [de l’amende] du double, ainsi qu’il est dit [Ex. 22,6] : « Si un homme donne [à son prochain de l’argent ou des ustensiles à garder… il paiera le double] ». [Le verset se réfère à un adulte, laissant entendre que] le don [c’est-à-dire le dépôt] d’un mineur n’est rien : il faut que le don et la demande [en justice se fassent] pareillement à l’âge adulte.

10. Le gardien qui vole [un bien] de son propre domaine, par exemple, qui vole un agneau d’un troupeau qui lui a été remis en dépôt ou un séla d’une bourse qui lui a été remise en dépôt est passible [de payer l’amende] du double, s’il y a des témoins contre lui. Bien qu’il ait remis [ensuite] le séla à sa place ou l’agneau dans son troupeau, il en a la responsabilité [même en cas de force majeure] jusqu’à ce qu’il informe le propriétaire. En effet, [à partir du moment où il commet le vol,] sa garde est terminée ; [cela est considéré] comme s’il n’avait rien restitué, jusqu’à ce qu’il [en] informe le propriétaire. Mais quand une personne vole un séla de la bourse d’une autre ou un ustensile de sa maison, et restitue l’objet volé de sa maison à sa place, si le propriétaire a connaissance du vol, mais non de la restitution, le voleur en a encore la responsabilité, jusqu’à ce que le propriétaire [constate la restitution de l’ustensile ou] compte ses pièces de monnaie.

11. Si le propriétaire compte [l’argent de] sa bourse et y trouve le compte complet, le voleur n’est plus responsable [de cet argent]. Si le propriétaire n’a eu connaissance ni du vol, ni de la restitution, il n’est même pas nécessaire [qu’il fasse] le compte [pour dégager le voleur de toute obligation] ; plutôt, dès que le voleur restitue [le bien volé] à sa place, il n’en a plus la responsabilité.

12. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une chose qui n’a pas de souffle de vie. En revanche, [pour un animal, il en va autrement. En effet,] quand une personne vole un agneau du troupeau d’un autre et que le propriétaire en a connaissance, [puis] qu’elle le rapporte dans le troupeau sans que le propriétaire en ait connaissance, si l’agneau meurt ou est volé [après avoir été ramené], le voleur en a la responsabilité. Si le propriétaire compte les moutons et [constate que] le troupeau est entier, le voleur est exempt. [Mais, dans le cas d’un animal,] si le propriétaire n’a eu connaissance ni du vol, ni de la restitution, bien qu’il ait compté les moutons, [constatant que] le troupeau est entier, le voleur assume la responsabilité de l’animal [volé et restitué] jusqu’à ce qu’il [en] informe le propriétaire, afin que celui-ci garde [plus attentivement] l’agneau volé. Car [en volant l’agneau], le voleur lui a enseigné une autre voie que celle [suivie par] les autres moutons de ce troupeau [il est dès lors susceptible de s’évader de sa propre initiative].
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