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Lois relatives aux dommages qui sont le fait des biens d'une personne · Chapitre 11

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 735 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. A c ombien s’élève la rançon ? Selon ce que les juges considèrent être le prix de la personne tuée ; tout dépend de la valeur de la personne tuée, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 30] : « il paiera le rachat de sa vie selon tout ce qu’on lui aura imposé ». La rançon pour un esclave [cananéen] , qu’il soit adulte ou mineur, homme ou femme, est l’amende fixée dans la Thora : trente sélas d’argent pur. [Cela s’applique dans tous les cas,] que l’esclave vaille cent manés ou qu’il ne vaille qu’un dinar . Et pour tout [esclave] auquel il manque un acte de libération il n’y a pas d’amende, puisqu’il n’a pas de maître, dès lors qu’il est sorti pour être libre.

2. A qui la rançon est-elle versée ? Aux héritiers de la victime. Si le bœuf a tué une femme, la rançon revient à ses héritiers par le père et non au mari [parce que celui-ci n’hérite que des biens dont elle avait pris possession de son vivant, non après sa mort]. Si le bœuf a tué une personne qui est moitié esclave, moitié homme libre , le propriétaire du bœuf verse la moitié de l’amende à son maître. Et l’autre moitié, il devrait la verser, mais il n’y a personne pour la prendre [car un esclave n’a pas d’héritier] .

3. Si un bœuf encorne une femme [enceinte] et qu’elle avorte, bien que le bœuf soit mouad pour [l’action d’]encorner, le propriétaire est exempt de [payer] la valeur du fœtus. Car la Thora ne condamne [au paiement] de la valeur du fœtus qu’un homme [qui cause ce type de dommage, c'est-à-dire qui, au cours d’une querelle, frappe une femme enceinte et provoque son avortement ].

4. Quand un bœuf encorne une servante [enceinte] et qu’elle avorte, le propriétaire de l’animal doit payer la valeur du fœtus, car ce [dommage] est considéré comme s’il avait encorné une ânesse gravide. Si le bœuf est tam, son propriétaire doit payer la moitié de la valeur du fœtus avec le corps de celui-ci.

5. Comment l’évalue-t-on ? On évalue combien valait cette servante lorsqu’elle était enceinte et combien elle vaut maintenant ; le propriétaire du bœuf verse au maître de la servante toute la dépréciation ou la moitié [de la dépréciation si son bœuf a le statut de tam]. Si un bœuf mouad tue la servante, le propriétaire du bœuf paye uniquement la rançon fixée dans la Thora, comme nous l’avons expliqué .

6. Quand un bœuf, ayant l’intention [d’encorner] un [autre] animal, encorne [finalement] un homme, bien que le bœuf soit exempt [de la mise à mort] s’il le fait [ainsi] mourir [puisque cela n’est pas intentionnel], comme nous l’avons expliqué , [néanmoins,] s’il le blesse, le propriétaire du bœuf doit répondre du dommage. [Ainsi,] si le bœuf est tam, son propriétaire paye [la réparation de] la moitié du dommage avec le corps du bœuf, et si le bœuf est mouad, [le propriétaire est tenu de réparer] l’entier dommage.

7. Si un bœuf tam tue [une personne] et cause [ensuite] un dommage [matériel], le tribunal le juge pour l’affaire capitale, mais pas pour l’affaire pécuniaire [autrement dit, le bœuf est lapidé et aucune indemnité n’est versée pour le dommage matériel causé] . Si un [bœuf] mouad tue [un être humain] et cause [ensuite un dommage matériel], [le tribunal] le juge pour l’affaire pécuniaire et le juge à nouveau pour l’affaire capitale. S’il a été jugé au préalable pour l’affaire capitale, il faut le juger à nouveau pour l’affaire pécuniaire.

8. D’où [l’indemnité] est-elle perçue [dans le cas où le bœuf a été condamné à mort avant d’être jugé pour l’affaire pécuniaire] ? Du gain qui résulte du labourage du bœuf après que son procès a été conclu [c'est-à-dire après avoir été condamné] . Dès lors qu’il a été condamné à la lapidation, il n’a plus de propriétaire pour répondre des dommages qu’il a causés. Si un tribunal juge le bœuf pour l’affaire capitale et qu’il s’enfuie, le tribunal ne le juge pas pour l’affaire pécuniaire [car la réparation du dommage matériel ne peut être perçue que sur le travail du bœuf, et il n’est plus là maintenant].

9. Si un bœuf tue une personne et qu’ [ensuite,] son propriétaire le consacre, la consécration n’est pas [valable] . De même, s’il le déclare sans propriétaire [c'est-à-dire qu’il renonce à son droit de propriété sur le bœuf] , il n’est pas à l’abandon [autrement dit, le dessaisissement n’est pas effectif] . S’ il le vend, il n’est pas vendu [la vente est nulle] . Si le gardien [qui en avait la garde au moment de l’accident] le rend à son propriétaire, il n’est pas rendu [et le gardien est tenu de rembourser le prix de l’animal au propriétaire car il en est responsable]. [Par ailleurs,] si le propriétaire l’abat rituellement, il est défendu de [tirer le moindre] profit de la viande. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Après que l’animal a été condamné à la lapidation. Mais avant que son procès soit conclu, si son propriétaire le consacre, la consécration est [valable]. S’il le déclare sans propriétaire, le bœuf est à l’abandon. S’il le vend, il est vendu. Si le gardien le rend à son propriétaire, il est rendu [au propriétaire, et le gardien n’est pas tenu de rembourser le prix du bœuf après sa condamnation ]. Et si le propriétaire l’abat rituellement avant [que sa condamnation ne soit prononcée], la viande est permise à la consommation.

10. Si un bœuf dont le procès n’a pas été conclu [c'est-à-dire dont la sentence n’a pas été prononcée] se mêle à d’autres bœufs, tous sont exempts [de la mise à mort]. Car [le tribunal] ne conclut le procès [c'est-à-dire ne prononce la sentence] d’un bœuf que « devant » celui-ci, comme la loi [le requiert] pour [la condamnation d’]un homme. [Puisqu’on ne peut l’identifier, cela n’est pas considéré comme « devant lui ».] Si sa sentence a été prononcée, et qu’il se mêle ensuite à d’autres [bœufs], même mille, tous doivent être lapidés et enterrés. Ils sont défendus au profit, comme [le veut] la loi pour un animal lapidé.

11. [Dans ces deux cas :] une vache gravide qui tue une personne et de même, pour tout animal [gravide] sur lequel une transgression a été commise [la zoophilie], [le statut du] fœtus est le même que celui de la femelle : [dans le premier cas, c’est] elle [la vache], avec son fœtus, qui a encorné [un homme], [et dans le second cas,] c’est elle, avec son fœtus, qui a été sodomisée.

12. Quand une vache encorne [une personne], [la] tue et devient ensuite gravide, [le statut du fœtus est déterminée comme suit]. Si la vache est devenue gravide et a mis bas avant que sa sentence ne soit prononcée, son petit est permis [car il n’était partie intégrante de la vache ni au moment de l’homicide, ni au moment de la condamnation] . Si elle a mis bas après que la sentence a été prononcée, il est interdit [de tirer] profit [de] son petit, car le petit est « la hanche » [c'est-à-dire partie intégrante] de sa mère. [Dans ce cas] si le veau est mêlé à d’autres [sans qu’on puisse l’identifier], [il faut] les confiner tous dans une cellule jusqu’à ce qu’ils y meurent.

13. [Dans le cas d’] un bœuf [condamné à être] lapidé, où les témoins [ayant attesté des faits] sont convaincus de machination , quiconque [en prend possession] le premier l’acquiert. En effet, dès lors que la sentence est prononcée, le propriétaire renonce à son droit de propriété [pensant que la déclaration des témoins est véridique]. [En revanche,] si les témoins attestent qu’[un bœuf] a été sodomisé par son propriétaire, et que ce dernier convainque les témoins de machination [en produisant d’autres témoins], le bœuf appartient [toujours] à son propriétaire. [En conséquence,] celui qui précède [le propriétaire] et tire l’animal [pour en prendre possession ] ne l’acquiert pas. [La différence entre ce cas et le précédent est la suivante :] puisque le propriétaire sait bien qu’il n’a pas fauté et que ceux-ci [les témoins] sont des témoins mensongers, et il espère les convaincre de machination, il ne renonce pas à son droit de propriété [sur le bœuf].
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