Lois relatives aux dommages qui sont le fait des biens d'une personne · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 731 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si le bœuf, qui est mouad pour [l’action d’encorner avec] la corne droite, mais non pour [celle d’encorner avec] la corne gauche, sort après avoir été gardé de manière correcte et encorne, avec la corne droite ou gauche, le propriétaire paye [la réparation de] la moitié du dommage .
3. Quand un animal blesse un homme, intentionnellement ou pas, [la règle suivante est appliquée :] s’il est tam, le propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage avec le corps [de l’animal]. S’il est mouad, son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage. [Dans les deux cas,] le propriétaire est exempt [de verser des indemnités à la victime pour] le chômage forcé, la honte, la souffrance et la guérison [les frais médicaux]. Car ces quatre indemnités ne sont exigées par la Thora que dans le cas d’un homme qui blesse autrui . Mais lorsqu’un animal blesse un homme, cela est considéré comme s’il avait causé un dommage matériel et son propriétaire est tenu uniquement à [la réparation de] la moitié du dommage. C’est pourquoi, si un bœuf fait honte [à un homme], le propriétaire du bœuf est exempt ; mais s’il fait lui-même honte [à autrui], il doit répondre [du préjudice causé], comme il sera expliqué . Si un bœuf blesse le père ou la mère de son propriétaire , ou met le feu au tas de gerbes d’autrui le chabbat, son propriétaire doit répondre des dommages. [En revanche,] s’il avait lui-même commis ces [dommages], il n’aurait pas été tenu d’[en] payer [la réparation, puisqu’il est passible de mort quand il profane le chabbat ou qu’il blesse ses parents ], comme il sera expliqué .
4. Si une personne introduit son bœuf dans une cour privée sans autorisation et que le bœuf du propriétaire [de la cour] encorne le bœuf intrus ou que son chien le morde, le propriétaire de la cour est exempt. Si le bœuf intrus encorne, lui, le bœuf du propriétaire [de la cour], [la règle suivante est appliquée :] s’il est tam, son propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage, et s’il est mouad, son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage, comme le veut la loi pour l’animal qui encorne dans le domaine public .
5. Si le bœuf intrus tombe dans une citerne de cette cour et infecte l’eau, [la règle ci-après est appliquée]. S’il infecte l’eau immédiatement au moment où il tombe [par exemple, s’il est lui-même souillé] , son propriétaire doit répondre des dommages causés à l’eau. S’ [il infecte l’eau] après un certain temps, son propriétaire est exempt. Car le bœuf devient [dans une telle situation] un obstacle semblable à une fosse et l’eau est considérée comme des ustensiles [endommagés par cet obstacle]. [Or,] on ne trouve pas [de cas de figure où un homme ayant creusé] une fosse [c'est-à-dire, dans un sens plus général, ayant placé un obstacle] doit répondre [des dommages causés à] des ustensiles [du fait de cet obstacle, cf. ch. 13 § 1]. [Toutefois,] si le propriétaire du bœuf a introduit [son bœuf dans la cour] avec l’autorisation [du maître des lieux], il est exempt. Et si le maître des lieux a pris sur lui de garder [le bœuf], il doit répondre du dommage causé au bœuf tombé dans la citerne.
6. [Soit le cas d’]une personne qui introduit son bœuf dans une cour privée sans autorisation ; le bœuf cause un dommage au maître des lieux, ou le maître des lieux subit un dommage à cause de lui [en trébuchant sur lui par exemple], ou [encore, le bœuf cause des dégradations, c’est-à-dire] creuse des fosses, des fossés ou des caves dans la cour. [Dans ce cas,] le propriétaire du bœuf doit répondre des dommages causés à la cour. [Par ailleurs,] le propriétaire de la cour doit répondre des dommages causés par la fosse [s’il se désiste de son droit de propriété sur la cour sans se désister de son droit de propriété sur la fosse ], car il lui incombe de la boucher.
7. Si le maître des lieux cause un dommage au bœuf [intrus, la règle suivante est appliquée :] s’il lui cause un dommage inconsciemment, il est exempt. En effet, il peut dire au propriétaire du bœuf : « Pourquoi es-tu entré sans autorisation : je l’ignorais, jusqu’à ce que je [lui ai causé un dommage] involontairement ». S’il cause consciemment un dommage au bœuf, il est tenu à [la réparation de] l’entier dommage, car il a le droit de sortir le bœuf de son domaine, mais non de lui causer un dommage.
8. On doit procéder à une évaluation [quand il s’agit d’indemniser] des dommages. Comment cela ? Quand une personne ou son animal brise l’ustensile d’autrui, on ne dit pas à l’auteur du dommage : « Prends, toi, l’ustensile brisé et paye à la victime la [contre-] valeur [entière] de l’ustensile ! ». Plutôt, on estime la dépréciation de l’ustensile [qui reste en la possession de son propriétaire] et le responsable verse à la victime toute la dépréciation, si l’auteur du dommage était mouad, ou [seulement] la moitié de cette dépréciation si son animal était tam. Comme il est dit [Ex. 21, 36] : « et le mort [en l’occurrence, l’ustensile brisé] sera à lui » – à la victime du dommage. La dépréciation de [l’animal] mort [entre le moment où l’incident s’est produit et le procès] est à la charge de la victime du dommage. [Cela veut dire qu’on évalue le prix de l’animal mort juste après l’incident, et sa perte de valeur au moment où le procès a lieu, est supportée par la victime]. [En revanche,] la plus-value [éventuelle] de [l’animal] mort [entre l’incident et le procès], est partagée par la victime et l’auteur du dommage.
9. Comment cela ? [Par exemple,] un bœuf d’une valeur de deux cents [zouzs] est encorné et meurt : le [bœuf] mort vaut alors cent [zouzs]. Au moment de la comparution en justice, sa valeur a [déjà] diminué et il vaut [seulement] quatre-vingt [zouzs]. L’auteur du dommage ne paiera que cent [zouzs] si [son bœuf] était mouad, ou cinquante zouzs avec le corps [de son bœuf] s’il était tam.
10. Si la valeur de l’animal mort augmente si bien que la carcasse vaut, au moment de la comparution en justice, cent vingt [zouzs], l’auteur du dommage devra payer quatre-vingt-dix [zouzs] à la victime si son bœuf était mouad. S’il était tam, il devra payer quarante-cinq zouzs avec le corps de son bœuf. C’est là [le sens de] ce qui est dit [ibid. 21, 35] : « et ils partageront également le [bœuf] mort » ( cela veut dire qu’ils partageront la plus-value du [bœuf] mort).
11. [Soit le cas suivant :] un bœuf d’une valeur de deux cents [zouzs] encorne un bœuf d’une valeur [similaire] de deux cents [zouzs], lui causant une dépréciation de cinquante [zouzs]. Au moment de la comparution en justice, la valeur du bœuf qui a subi le dommage a augmenté [spontanément ou parce qu’il a été engraissé] et il vaut quatre cents zouzs ; [toutefois,] n’était le coup de corne [qu’il a reçu et] qui lui a fait perdre de la valeur, il aurait valu huit cents [zouzs]. Que son propriétaire l’ait engraissé ou que sa valeur ait augmenté automatiquement , l’auteur du dommage ne doit payer que [la dépréciation de l’animal] au moment du dommage [c’est-à-dire les cinquante zouzs]. Si, du fait de la blessure, la santé du bœuf s’est détériorée, si bien qu’ au moment de la comparution en justice, sa dépréciation est de cent [zouzs au lieu de cinquante zouzs au moment de l’incident], l’auteur du dommage doit payer [la dépréciation constatée] au moment de la comparution en justice .
12. Si, au moment de la comparution en justice, la valeur du bœuf qui a causé le dommage a augmenté [par rapport à sa valeur au moment de l’accident, la règle suivante est appliquée :] si cela est dû au fait que son propriétaire l’a engraissé, la victime du dommage ne perçoit sur lui [le remboursement] que [dans la limite de] la valeur [qu’il avait] au moment où il a causé le dommage . Si sa valeur a augmenté spontanément, la victime perçoit [la réparation de] la moitié du dommage sur le bœuf tout entier, selon [sa valeur] au moment de la comparution en justice.
13. Il incombe à l’auteur du dommage de faire l’effort [de s’occuper de] la carcasse pour la mettre à la disposition de la victime. Comment cela ? Par exemple, si un bœuf tombe dans une fosse et meurt. Le responsable doit remonter la carcasse de la fosse et la donner à la victime [le propriétaire du bœuf]. On évalue ensuite pour lui la dépréciation de l’animal mort. Comme il est dit [Ex. 21, 34] : « il restituera l’argent à son maître et l’animal mort sera à lui » : cela enseigne que l’auteur du dommage est tenu de restituer l’animal mort et [de payer] la dépréciation [de l’animal] par rapport au moment où il était en vie, à la victime. Si l’animal qui a causé le dommage était tam, [son propriétaire est tenu de verser] la moitié de la dépréciation, comme nous l’avons expliqué.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam