Lois relatives aux dommages qui sont le fait des biens d'une personne · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 728 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. [Soit le cas suivant : un bandit] fait une brèche dans la clôture devant l’animal d’un autre [pour le faire sortir, dans le but de voir le propriétaire payer les dommages causés par l’animal, et non dans l’intention de le voler comme dans le cas du § précédent] . [Dans ce cas,] si la clôture est solide, le bandit doit répondre [des dommages causés par l’animal]. Si la clôture est branlante, il est exempt « selon la loi humaine » [c'est-à-dire qu’il ne peut être condamné par un tribunal rabbinique. C’est le propriétaire des moutons qui doit réparer le dommage pour avoir été négligent dans la garde de son animal]. [En revanche,] il est tenu responsable selon « la loi du Ciel » [c'est-à-dire qu’il a l’obligation morale de rembourser le propriétaire]. De même, celui qui place un poison mortel devant l’animal d’autrui est exempt selon la « loi humaine », mais est tenu responsable selon la « loi du Ciel ».
3. Celui qui place l’animal d’autrui sur la récolte sur pied d’un tiers est tenu de payer [la réparation du] dommage causé [par l’animal] . De même, s’il frappe l’animal avec un bâton jusqu’à ce qu’il aille sur la récolte sur pied d’un tiers et cause un dommage, il est tenu pour responsable .
4. Quand on confie son animal à [l’un des quatre « gardiens », à savoir] un gardien bénévole, un gardien rémunéré, un locataire ou un emprunteur, ce dernier prend la place du propriétaire ; [en conséquence] si l’animal cause un dommage, le gardien est tenu pour responsable. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand le gardien n’a pas du tout gardé l’animal. En revanche, s’il a gardé l’animal d’une garde parfaite, comme il convient [c'est-à-dire avec une porte pouvant résister à un vent inhabituel], et que l’animal soit sorti et ait causé un dommage, le gardien est exempt et le propriétaire doit répondre [du dommage] , même si l’animal tue un homme. Si le gardien a gardé l’animal d’une garde médiocre [c'est-à-dire qu’il l’a enfermé avec une porte qui ne peut résister qu’à un vent ordinaire], [la règle suivante est appliquée :] s’il s’agit d’un gardien bénévole, il est exempt. S’il s’agit d’un gardien rémunéré, un locataire ou un emprunteur, il est tenu responsable .
5. Quand un animal un animal est laissé [dans son parc] exposé au soleil, même s’il creuse [sous la clôture, pourtant solide, en la faisant tomber , puis] sort et cause un dommage, celui qui a laissé l’animal à cet endroit est tenu responsable. [En effet,] dès lors que l’animal reste exposé au soleil, il souffre et s’enfuit, faisant tout ce qui est en son possible.
6. Si une personne a confié son animal [un bœuf] à un sourd-muet, à un aliéné ou à un mineur , bien que le bœuf fût attaché, elle est tenue responsable [des dommages causés]. En effet, il est ordinaire pour un bœuf et les [animaux] semblables de défaire le nœud , de sortir et de causer un dommage. Même si la personne inapte en question a assuré une garde parfaite de l’animal [c'est-à-dire, l’a enfermé dans un parc avec une porte pouvant résister à un vent inhabituel] et qu’il ait creusé [sous la clôture, en la faisant tomber], soit sorti et ait causé un dommage, le propriétaire est tenu responsable [car ce cas de force majeure a commencé par une négligence de sa part ].
7. [Soit le cas suivant :] une personne confie son bœuf à cinq [autres] personnes ; l’une d’elles est négligente, le bœuf sort et cause un dommage. [Dans ce cas,] si le bœuf ne pouvait être gardé que par toutes les cinq personnes [réunies], celle qui a été négligente dans sa garde est tenue pour responsable. Et si le bœuf pouvait être gardé par les [quatre] autres [personnes seulement], elles aussi sont tenues pour responsables.
8. [Soit le cas suivant :] une personne emprunte un bœuf avec la présomption qu’il est tam ; il se trouve être mouad [pour ce qui est d’encorner et commet un dommage en donnant un coup de cornes.] [Dans ce cas,] si l’emprunteur savait que le bœuf était sujet à encorner [mais non qu’il avait le statut de mouad], le propriétaire [du bœuf] doit payer [la réparation de] la moitié du dommage ; en effet, partout où le bœuf va, le nom de son maître est sur lui [il garde donc le statut de mouad] . L’emprunteur doit payer [la réparation de] la moitié du dommage, car même si le bœuf était tam (comme il pensait), il aurait [quand même dû] payer [la réparation de] la moitié du dommage, sachant que le bœuf était sujet à encorner. Si l’emprunteur ignorait que le bœuf était sujet à encorner, il n’est aucunement tenu [à la réparation du dommage] et le propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage.
9. U n bœuf, emprunté avec le statut de tam et devenu mouad dans la maison de l’emprunteur [c'est-à-dire pendant la durée de l’emprunt], reprend son statut de tam quand il est restitué à son propriétaire. [La raison est la suivante :] dès lors que le domaine du bœuf change, le statut de mouad est annulé. [Ainsi, en cas de dommage causé par l’animal après retour chez son propriétaire,] le propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage et l’emprunteur est exempt, puisqu’il l’a rendu.
10. Si un gardien assume uniquement la garde du corps d’un animal, mais non la garde [juridique, c'est-à-dire la responsabilité pour les] dommages causés par l’animal , et que l’animal cause un dommage, le gardien est exempt et le propriétaire est tenu pour responsable. Si le gardien assume la garde [juridique, c'est-à-dire la responsabilité pour les] dommages causés par l’animal, [mais non la garde de l’animal même,] et que l’animal cause un dommage, le gardien est tenu pour responsable. [Dans ce dernier cas,] si l’animal subit un dommage, le gardien est exempt et le propriétaire [peut] intenter un procès contre l’auteur du dommage.
11. Quand un gardien confie [un animal dont il a la garde] à un autre gardien, le premier gardien est tenu de payer [la réparation des dommages causés par l’animal] à la victime du dommage. Car un gardien qui confie [l’objet dont il a la garde] à un autre gardien est tenu pour responsable [en cas de dommage, même à cause d’une force majeure]. [En effet,] la victime peut dire au gardien : « Pourquoi n’as-tu pas gardé toi-même [l’animal], et l’as-tu confié à un autre ? Paye-moi, toi, et intente [ensuite] un procès contre le gardien à qui tu as confié [l’animal] » . [Cependant,] si le gardien confie l’animal à son fils, à une personne de sa maisonnée ou à son aide, ces derniers prennent la place du gardien et sont tenus pour responsables [des dommages causés, car il est ordinaire qu’un gardien confie à son fils ou à l’un des membres de sa maisonnée un objet dont il a la garde] .
12. [Telle est la loi pour] tout gardien qui est tenu de payer [la réparation d’un dommage causé par l’animal dont il a la garde] et n’a pas de quoi payer, quand l’animal qui a causé le dommage est tam [pour ce type de dommage], cas où l’auteur du dommage paye [la réparation de] la moitié du dommage avec le corps de l’animal qui a causé le dommage [cf. ch. 1 § 2 et 3] : la victime du dommage perçoit le paiement [de son indemnité] sur l’animal qui a causé le dommage, et la somme perçue par la victime du dommage restera une dette du gardien envers le propriétaire de l’animal.
13. [Telle est la loi pour] tout animal qui abîme des produits [du champ] attachés [à la terre, c'est-à-dire non cueillis] : on évalue le dommage qu’il a causé par rapport à [une surface égale à] soixante [fois la surface endommagée], et celui qui est tenu de payer [la réparation du dommage] – le propriétaire [de l’animal] ou le gardien [selon le cas, cf. supra] – paye [la somme ainsi évaluée à titre de réparation du dommage]. Comment cela ? Si l’animal mange [les produits du champ sur] un beit séa , on évalue combien valait [un terrain] de soixante beit séa dans ce champ avant [les dégâts causés sur un beit séa] et combien il vaut maintenant après que le beit séa a été détérioré ; le propriétaire ou gardien de l’animal [selon le cas] paye la différence. Il en va de même si l’animal mange [les produits du champ sur un beit] kav ou [sur] le quart [d’un beit kav]. [Plus encore,] même [si l’animal mange] une seule tige, on évalue [le dommage] par rapport à [une surface où poussent] soixante [tiges].
14. Si l’animal mange des produits mûrs qui n’ont plus besoin de la terre [mais qui n’ont pas encore été cueillis], son propriétaire doit payer la valeur exacte des produits mûrs : si [l’animal a consommé] un séa [de produits], [le propriétaire doit payer] la valeur d’un séa [de produits] ; si [l’animal a consommé] deux séas [de produits], [le propriétaire doit payer] la valeur de deux séas [de produits] . Si l’animal mange les fruits d’un palmier et, de même, si une personne cueille les fruits du palmier d’autrui et les mange, [la règle suivante est appliquée :] si c’est un palmier romain ou un [palmier] semblable, dont les dattes ne sont pas belles, on évalue le palmier par rapport à un terrain [qui comprend] soixante [palmiers, de la manière expliquée au § 13]. Si c’est un palmier persan ou un [palmier] semblable, dont les dattes sont très belles, on évalue le palmier séparément, [c'est-à-dire qu’on évalue] combien il valait avant [que les fruits aient été consommés], et combien il vaut maintenant [après la consommation des fruits, et le responsable paie la différence].
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam