KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives aux offrandes disqualifiées · Chapitre 15

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 518 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Tous les sacrifices qui ont été abattus avec une intention modifiant le nom et la destination sacrifice sont valides, qu’il s’agisse de sacrifices individuels ou communautaires, mais ils ne comptent pas pour l’obligation de leurs propriétaires. Cela, à l’exception du sacrifice expiatoire et du sacrifice de Pessa’h qui sont disqualifiés si leur rituel a été fait à l’intention d’une autre destination. La loi est la même pour celui qui a une intention modifiant la destination du sacrifice au moment de l’abattage, au moment de la réception du sang, au moment du transport du sang ou au moment de son aspersion, comme nous l’avons expliqué. Que signifie qu’ils ne comptent pas pour l’obligation du propriétaire ? Par exemple, si un holocauste a été abattu à titre de sacrifice de paix, il n’est pas compté pour son propriétaire, ni au titre de l’holocauste dont il est redevable, ni au titre de sacrifice de paix ; ce dernier est tenu d’apporter un autre sacrifice comme holocauste. Et de même, si l’holocauste de Réouven a été abattu à l’intention de Chimon, il ne compte ni pour Réouven, ni pour Chimon. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a fait l’abattage a délibérément modifié la destination du sacrifice. Mais s’il a par erreur pensé que cet holocauste était un sacrifice de paix et qu’il a fait tout le rituel au titre d’un sacrifice de paix, ce sacrifice compte pour l’obligation du propriétaire. De même, le sacrifice expiatoire et le sacrifice de Pessa’h qui ont été faits par erreur à l’intention d’une autre destination sont valides. Car « l’arrachage » – c’est-à-dire la modification du nom et de la destination d’un sacrifice – par erreur ne vaut pas « arrachage ». De même, si la melika d’un oiseau holocauste a été faite à l’intention d’une autre destination ou si le sang a été exprimé à l’intention d’une autre destination, l’offrande est valide mais elle ne compte pas pour l’obligation de son propriétaire ; et si la même chose se produit avec un oiseau désigné comme expiatoire, l’offrande est disqualifiée.

2. Et de même, concernant toutes les oblations, si le rituel a été fait avec une intention modifiant la destination, l’oblation est valide mais elle ne compte pas pour son propriétaire, à l’exception de l’oblation du pécheur et de l’oblation de jalousie qui deviennent disqualifiées si le cohen a, durant l’une des quatre parties principales du service, eu l’intention d’en modifier la destination. Qu’est-ce qui est considéré comme un « changement de destination » pour une oblation ? Par exemple, si le cohen a pris une poignée d’une oblation apportée en don volontaire et a eu l’intention au moment de prélever la poignée de le faire au titre de l’oblation d’un pécheur ou encore s’il a eu l’intention, lorsqu’il a prélevé la poignée d’une oblation faite au poêlon, de prélever cette poignée au titre d’une oblation faite à la poêle ou vice-versa, s’il a eu l’intention lorsqu’il a prélevé la poignée d’une oblation faite à la poêle de le faire au titre d’une oblation faite au poêlon. Et de même pour tout cas similaire.

3. Il est interdit d’avoir au cours du service des offrandes une intention non conforme, comme il sera expliqué. C’est pourquoi, si on a fait l’abattage d’un sacrifice à l’intention d’une autre destination ou qu’on a prélevé la poignée d’une oblation à l’intention d’une autre destination, que ce soit délibérément ou par inadvertance, on est tenu de finir les autres étapes du service du sacrifice ou de l’oblation à l’intention de leur destination. Même si on a déjà fait l’abattage de l’animal, recueilli son sang et transporté celui-ci vers l’autel à l’intention d’une autre destination, on est tenu de faire l’aspersion du sang avec l’intention adéquate. Pourquoi le sacrifice expiatoire et le sacrifice de Pessa’h ont-ils un statut différent de tous les autres sacrifices et pourquoi l’oblation du pécheur et de l’oblation de jalousie ont-elles un statut différent de toutes les oblations ? Parce que l’Écriture s’est montrée regardante en ce qui les concerne. Voilà qu’il est dit concernant le sacrifice expiatoire : « il l’immolera comme sacrifice d’expiation » ; il faut que l’abattage soit fait à titre de sacrifice expiatoire et il en va de même pour les autres étapes du service. Et il est dit de plus : « pour sa faute », ce qui indique que le sacrifice expiatoire doit être fait à l’intention de cette faute pour laquelle il a été apporté. Et il est dit encore : « il fera expiation pour lui », ce qui indique que le sacrifice expiatoire doit être offert à l’intention de son propriétaire. Et concernant le sacrifice de Pessa’h il est dit : « Tu feras le sacrifice de Pessa’h pour l’Éternel », ce qui indique que tout son rituel doit être fait à titre de sacrifice de Pessa’h. Et il est dit encore : « vous direz : c’est un sacrifice de Pessa’h pour l’Éternel » ; il faut qu’il soit abattu en tant que sacrifice de Pessa’h. Par conséquent, si celui qui fait le service modifie par son intention la désignation du sacrifice ou la désignation du propriétaire, le sacrifice est disqualifié. Et concernant l’oblation du pécheur il est dit dans la Thora : « c’est une oblation ». De même, concernant l’oblation de la sota, il est dit : « car c’est une oblation de jalousie » ; du mot « c’est » on apprend que tout le rituel de ces oblations doit être fait pour leur destination.

4. Un sacrifice expiatoire qui a été abattu au titre d’un autre sacrifice, par exemple, au titre d’holocauste, de sacrifice de culpabilité ou de sacrifice de paix, est disqualifié, comme nous l’avons expliqué. En revanche, s’il a été abattu en vue d’un usage profane au lieu d’être abattu à titre sacrificiel, cet expiatoire est valide mais il ne compte pas pour l’obligation du propriétaire.

5. Les Sages ont enseigné en vertu d’une tradition orale que les saintetés profanent les saintetés, mais les choses profanes ne profanent pas les saintetés.

6. Si le sacrifice expiatoire a été abattu pour une autre faute que celle à laquelle il était destiné, par exemple, s’il a été apporté pour expier la consommation de graisse interdite et qu’on l’a abattu pour expier la consommation de sang, il est disqualifié.

7. S’il a été abattu à l’intention d’une autre personne qui est aussi redevable d’un sacrifice expiatoire, même si cette dernière est redevable d’un sacrifice expiatoire qui n’est pas de nature fixe mais de nature variable, il est disqualifié.

8. Mais s’il a été abattu à l’intention d’une autre personne qui est redevable d’un holocauste, c’est un expiatoire valide mais il ne compte pas pour l’obligation de son propriétaire. La raison pour laquelle l’expiatoire est valable et ce n’est pas considéré comme un changement de propriétaire, c’est qu’il est dit à propos de l’expiatoire : « il fera expiation pour lui », ce qui est interprété comme suit : pour lui et non pour son ami qui est redevable d’un sacrifice expiatoire comme lui.

9. Si le sacrifice expiatoire a été abattu à l’intention d’un mort, il est valide mais il n’est pas compté pour son propriétaire. Le sacrifice est valide car il n’existe pas d’expiation sacrificielle pour des morts. S’il a été abattu à l’intention d’une personne qui n’a à ce moment aucune obligation d’apporter un sacrifice, c’est-à-dire ni expiatoire, ni holocauste, ni autres sacrifices, l’expiatoire est tout de même disqualifié, de crainte que la personne en question soit redevable d’un sacrifice sans le savoir.

10. Si le sacrifice expiatoire a été abattu pour sa désignation, mais qu’au moment de l’abattage, celui qui l’a abattu a pensé faire aspersion de son sang à l’intention d’une autre désignation, l’expiatoire est disqualifié bien qu’au regard de l’abattage, il n’y eût pas d’intention impropre, car une intention impropre durant une action du service concernant une autre action du service a effet et disqualifie le sacrifice. Ainsi, cette pensée qu’il a eue au moment de l’abattage est considérée comme s’il l’avait eue au moment de l’aspersion du sang et pour cette raison, le sacrifice est disqualifié.

11. Si un sacrifice de Pessa’h a été abattu avec une intention modifiant sa destination, que cette intention ait modifié la destination du sacrifice au titre d’un autre sacrifice ou au titre d’un usage profane, le sacrifice est disqualifié, ainsi qu’il est dit : « Vous direz : c’est un sacrifice de Pessa’h pour l’Éternel ». Dans quel cas dit-on que l’intention modifiant la désignation disqualifie le sacrifice de Pessa’h ? S’il a été abattu en son temps, c’est-à-dire le 14 nissan. Même s’il a été abattu au matin du 14 nissan à l’intention d’une autre destination, il est disqualifié. Mais s’il a été abattu hors de son temps à l’intention d’une autre destination, il est valide. S’il a été abattu hors de son temps à l’intention de quelqu’un qui n’est pas son propriétaire, il est considéré comme s’il n’avait pas de propriétaire en son temps et il est par conséquent disqualifié.

12. Un sacrifice de Pessa’h qui a été abattu à son juste titre c’est-à-dire en tant que sacrifice de Pessa’h le 14 nissan avant la mi-journée est disqualifié, car cela n’est pas son temps puisqu’il doit être offert l’après-midi. Si on a abattu en son temps, le 14 nissan, à titre de sacrifice de Pessa’h, un animal qui a passé l’âge d’un an et qui est donc impropre pour ce sacrifice, et de même, si d’autres sacrifices, par exemple un holocauste ou un sacrifice de paix, ont été abattus à titre de sacrifices de Pessa’h, même s’ils ont été abattus après la mi-journée du 14 nissan, ce qui est l’heure du sacrifice de Pessa’h, ils sont valides, si ce n’est qu’ils ne comptent pas pour l’obligation du propriétaire.

13. Un sacrifice de reconnaissance qui a été abattu à titre de sacrifice de paix compte pour l’obligation de son propriétaire. Toutefois, un sacrifice de paix abattu à titre de sacrifice de reconnaissance ne compte pas pour l’obligation de son propriétaire. La raison de cette différence est que le sacrifice de reconnaissance est aussi appelé sacrifice de paix alors que le sacrifice de paix n’est pas désigné comme sacrifice de reconnaissance.

14. Un holocauste qui a été abattu pour quelqu’un qui n’est pas du tout redevable d’un sacrifice holocauste ne compte pas pour l’obligation de son propriétaire, car abattu à l’intention de quelqu’un qui n’est pas son propriétaire. Et bien que la personne à l’intention de laquelle l’holocauste a été abattu ne soit pas effectivement redevable d’un sacrifice, il est impossible qu’il ne soit pas dans l’obligation d’apporter une offrande d’expiation au Ciel, car il n’y a pas un homme d’Israël qui n’ait jamais transgressé un commandement positif.

15. Si un holocauste apporté après le décès de son propriétaire par ses héritiers a été offert par le cohen à l’intention de quelqu’un d’autre que son propriétaire, il compte tout de même pour l’obligation du propriétaire, car il n’y a plus de propriétaire après la mort.

16. Si les deux agneaux que l’on apporte en sacrifices de paix communautaires lors de la fête de Chavouot ont été abattus au titre des béliers que l’on apporte en holocaustes lors de cette fête, ils ne comptent pas pour l’obligation de la communauté. Toutefois, si celui qui les a abattus a pensé par erreur qu’il s’agissait de béliers et qu’il les a abattus au titre des béliers, ils comptent pour l’obligation de la communauté, car la destination a été « arrachée » et modifiée par erreur.

17. Si le sacrifice de culpabilité d’un metsora a été abattu pour une autre destination ou si le cohen n’a pas appliqué le sang du sacrifice sur les pouces du metsora, c’est-à-dire sur le pouce de sa main droite et le gros orteil de son pied droit, bien que le sacrifice ne compte pas pour l’obligation du propriétaire, il requiert tout de même des libations, c’est-à-dire la fine fleur de farine, l’huile et le vin qui accompagnent le sacrifice de culpabilité du metsora. Car s’il était offert sans libation, ce serait comme s’il était offert à titre d’offrande volontaire ; or, un sacrifice de culpabilité ne peut pas être apporté comme offrande volontaire.

18. Si l’agneau apporté avec l’offrande de l’omer a été abattu à l’intention d’une autre destination, on n’apportera pas, pour l’oblation qui l’accompagne, deux issarone de fine fleur de farine, ce qui est normalement le cas pour l’oblation qui accompagne ce sacrifice, mais un seul issarone, comme pour les libations qui accompagnent les autres offrandes volontaires, car ce sacrifice ne compte pas pour l’obligation de la communauté. Et de même, si le sacrifice quotidien (tamid) a été abattu à l’intention d’une autre désignation, on ne montera pas avec lui sur le bûcher de l’autel deux bûches de bois comme on le fait généralement pour les deux sacrifices quotidiens. Car il ne compte pas pour l’obligation de la communauté au titre du sacrifice quotidien ; plutôt, il est considéré comme toutes les offrandes volontaires.

19. Les deux agneaux de la fête de Chavouot, s’ils ont été abattus à l’intention d’une autre désignation ou s’ils ont été abattus en dehors de leur temps, que ce soit avant ou après le temps voulu, bien qu’ils ne comptent pas pour l’obligation de la communauté, leur sang sera aspergé sur l’autel et leur chair consommée car le sacrifice lui-même est valide. Mais si cela se produit un jour de chabbat, on ne fera pas aspersion du sang d’un tel sacrifice abattu pour une autre désignation. Et si on a transgressé et qu’on a fait l’aspersion du sang de ce sacrifice le chabbat, il est agréé de sorte que l’on pourra brûler au soir à l’issue du chabbat les parties sacrificielles.

20. De même, le sacrifice de paix d’un nazir offert à l’issue de son naziréat, s’il a été abattu à l’intention d’une autre désignation, bien qu’il ne compte pas pour l’obligation de son propriétaire, il est consommé le jour de l’offrande et la nuit qui suit. Mais il ne requiert pas de pain. Et de même, le sacrifice de culpabilité d’un nazir et le sacrifice de culpabilité d’un metsora, s’ils ont été abattus pour une autre désignation, bien qu’ils ne comptent pas pour l’obligation du propriétaire, ils sont consommés car le sacrifice lui-même est valide.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam