Lois relatives aux offrandes disqualifiées · Chapitre 13
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 516 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. La tradition orale enseigne que le verset : « et si l’on mangeait, au troisième jour, de la chair de son sacrifice de paix etc. il ne serait pas agréé… il serait pigoul » ne fait référence qu’à celui qui a eu l’intention, au moment de l’offrande du sacrifice, d’en manger au troisième jour, c’est-à-dire au-delà du temps imparti. Et il en va de même pour tout autre sacrifice dont on a pensé, pendant l’exécution du rituel, consommer la chair après le temps imparti pour la consommation de ce type de sacrifice. Et il en va de même si celui qui a fait le service a eu l’intention, au moment de l’une des actions essentielles, de brûler sur l’autel une partie destinée à y être brûlée, au-delà du temps imparti pour sa combustion. La tradition orale enseigne que la loi est la même concernant la consommation de l’homme et la consommation de l’autel : si celui qui a fait le service a eu l’intention qu’une partie de l’offrande soit consommée par l’homme ou par l’autel après le temps imparti, le sacrifice est pigoul.
3. En revanche, dans le cas d’un sacrifice qui n’a pas été sujet à une intention inadéquate et dont le sang a été aspergé de manière conforme sur l’autel, si finalement une partie de la chair reste au-delà du temps imparti pour sa consommation, les restes sont appelés notar. Ces restes sont interdits à la consommation, mais le sacrifice a déjà été agréé et a déjà fait expiation pour son propriétaire. Voilà qu’il est dit dans la Thora à propos du sang : « et Moi, Je l’ai accordé pour vous sur l’autel pour procurer l’expiation » et on apprend de là que dès que le sang atteint l’autel conformément à la loi, l’expiation est procurée au propriétaire et le sacrifice est agréé. C’est pourquoi, puisqu’il a été expliqué que la loi de pigoul concernant les autres sacrifices est tirée du sacrifice de paix, cette loi de pigoul ne s’applique qu’à une offrande qui devient permise pour l’homme ou pour l’autel grâce à un élément validant (matir), comme il sera expliqué. La loi est la même pour un sacrifice fait avec l’une des trois intentions susmentionnées 1) au moment de l’abattage, 2) au moment de la réception du sang, 3) au moment du transport du sang vers l’autel ou 4) au moment de son aspersion sur l’autel.
4. Tu apprends donc que durant quatre étapes du service, le sacrifice peut être disqualifié par une intention inadéquate : l’abattage, la réception du sang, le transport du sang et son aspersion sur l’autel.
5. Et l’offrande d’un oiseau peut être disqualifiée par une mauvaise intention lors de deux étapes : la melika et l’expression du sang sur l’autel.
6. Les oblations sujettes au prélèvement d’une poignée peuvent être disqualifiées par une intention impropre durant l’une des quatre étapes suivantes : le prélèvement de la poignée, le placement de la poignée dans un récipient sacerdotal, le transport de la poignée vers l’autel pour y être brûlée et lorsqu’elle est lancée sur le feu.
7. En revanche, si celui qui fait le service a eu une intention impropre au cours d’autres étapes que celles-ci, par exemple, s’il a eu une intention impropre tout en dépouillant l’animal, en le dépeçant, en emmenant les parties sacrificielles sur l’autel, ou encore en mélangeant une oblation avec l’huile ou en l’approchant du coin sud-ouest de l’autel ou durant une autre étape semblable, cette mauvaise intention n’a aucune incidence et ne disqualifie pas l’offrande, qu’il s’agisse d’une intention modifiant la désignation de l’offrande, d’une intention impropre concernant l’endroit ou d’une intention impropre concernant le temps.
8. De même, si celui qui fait le service a eu, durant l’une des quatre étapes déterminantes du service ou durant toutes celles-ci, une mauvaise intention autre que les trois intentions citées ci-dessus, cette intention n’a aucune incidence. Comment cela ? Si celui qui a fait le service a eu pour intention, au moment de l’abattage, de la réception du sang, du transport ou de l’aspersion du sang, de laisser jusqu’au lendemain le sang du sacrifice ou ses parties sacrificielles sans les offrir sur l’autel ou bien de sortir du parvis le sang ou les parties sacrificielles, ou s’il a eu pour intention de faire aspersion du sang sur la rampe de l’autel à un endroit qui n’est pas au-dessus du soubassement ou de faire dans la partie supérieure de l’autel les applications de sang normalement faites dans la partie du dessous ou de faire dans la partie du dessous les applications de sang normalement faites dans la partie supérieure, ou de faire sur l’autel intérieur les applications de sang normalement faites sur l’autel extérieur, ou sur l’autel extérieur les applications de sang normalement faites sur l’autel intérieur, ou d’introduire le sang d’un sacrifice expiatoire à l’intérieur du Heikhal, ou s’il a eu pour intention que des personnes impures ou d’autres personnes disqualifiées pour la consommation des offrandes mangent de ce sacrifice, ou que des personnes impures ou d’autres personnes disqualifiées pour le service offrent ce sacrifice, ou s’il a eu pour intention de mélanger le sang du sacrifice avec du sang d’offrandes disqualifiées, ou s’il a eu pour intention de briser un os d’un sacrifice de Pessa’h ou d’en consommer la chair à demi-cuit, ou de brûler un sacrifice expiatoire dont les restes sont brûlés, au-delà du temps qui lui est imparti ou hors du périmètre fixé, dans tous ces cas d’intentions inadéquates et autres semblables, le sacrifice est valide. Et de même, si celui qui sert a eu l’intention, au moment de prélever la poignée de l’oblation, au moment de la placer dans un récipient, au moment de l’emmener vers l’autel ou au moment de la jeter sur le feu, de laisser la poignée ou l’oliban au lendemain ou de les sortir du parvis, l’oblation reste valide.
9. Nous avons déjà expliqué que le fait de porter le sang vers l’autel autrement que par la marche à pied n’est pas considéré comme une façon d’accomplir le service de transporter le sang ; c’est pourquoi une intention impropre à cet instant ne disqualifie pas le sacrifice. Si un cohen qui transporte le sang marche à un endroit où ce n’est pas nécessaire, on considère tout de même qu’il est en train de faire le service de transporter le sang et par conséquent une intention impropre à ce moment disqualifie l’offrande. Comment cela ? Si le cohen a recueilli le sang et que, tout en restant à sa place, il a étendu sa main tenant le récipient avec le sang pour en faire aspersion sur l’autel, et qu’il a eu une intention impropre concernant le sang tout en étendant la main, cette intention ne disqualifie pas le sacrifice, car il n’était pas en train de déplacer le sang en marchant. En revanche, si le cohen a recueilli le sang à proximité de l’autel et n’a pas marché vers l’autel en portant le sang, mais en direction opposée, éloignant le sang de l’autel, et qu’il a eu tout en le transportant en direction opposée, une intention impropre concernant le temps ou une autre intention impropre semblable, cette intention disqualifie le sacrifice.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam