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Lois relatives aux sacrifices quotidiens et additionnels · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 500 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Les jours de Roch ‘Hodech, on offre le sacrifice supplémentaire (moussaf) de Roch ‘Hodech après le sacrifice quotidien du matin. Combien de sacrifices offre-t-on pour le sacrifice supplémentaire (moussaf) de Roch ‘Hodech ? Deux taureaux, un bélier et sept agneaux, tous comme holocaustes, et un bouc en sacrifice expiatoire.

2. Le rituel de tous ces holocaustes est le même que celui du sacrifice quotidien et le rituel des sacrifices expiatoires de Roch ‘Hodech et des fêtes de pèlerinage est le même que celui du sacrifice expiatoire consommé par les cohanim, que nous avons décrit précédemment.

3. À Pessa’h, on offre chaque jour, du premier au septième jour, un sacrifice de moussaf comme le moussaf du nouveau mois : deux taureaux, un bélier et sept agneaux, tous comme holocaustes, et un bouc en sacrifice expiatoire qui est consommé. Le second jour de Pessa’h, qui est le 16 nissan, on offre, en plus du sacrifice de moussaf de chaque jour de Pessa’h, un agneau en holocauste accompagnant l’omer du balancement, qui est une oblation communautaire, comme nous l’avons expliqué.

4. Cette offrande de l’omer avec l’agneau qui l’accompagne a un temps fixe, c’est pourquoi, elle repousse le chabbat et l’impureté.

5. L’oblation de l’omer ne peut provenir que de l’orge issu de la récolte de la terre d’Israël, ainsi qu’il est dit : « quand vous serez entrés dans le pays… vous apporterez un omer des prémices de votre moisson au cohen ». Idéalement, la mitsva sera accomplie avec de l’orge provenant des champs les plus proches de Jérusalem. Si ce n’est pas le cas, l’orge pour l’oblation pourra être apporté de n’importe quel endroit de la terre d’Israël.

6. La mitsva de l’omer consiste, a priori, à ce que l’orge soit moissonnée la nuit, durant la nuit du quinze au seize nissan ; et ce, que le seize nissan tombe un jour de semaine ou un chabbat.

7. Toute la nuit depuis l’apparition des étoiles jusqu’à l’aube est valable pour la moisson de l’orge pour l’omer. Si on l’a moissonné durant la journée, c’est-à-dire durant la journée du 15 nissan ou la journée du 16 nissan, c’est tout de même valide a posteriori.

8. L’orge pour la mitsva de l’omer doit, a priori, provenir de la récolte sur pied, moissonnée spécialement en vue de cette offrande. Si on ne trouve pas de récolte sur pied, c’est-à-dire que tout a déjà été moissonné, on apportera l’omer à partir de l’orge provenant de gerbes déjà coupées.

9. L’orge pour la mitsva de l’omer doit, a priori, provenir des épis frais. Si on ne trouve pas d’épis frais, on apportera l’omer de la récolte sèche.

10. On avait l’habitude d’apporter pour cette offrande les épis provenant des champs situés au sud de Jérusalem. On labourait et on laissait reposer la moitié du champ la première année et on labourait et on ensemençait l’autre moitié. L’année suivante, on labourait et on laisser reposer la partie du champ que l’on avait ensemencée la première année et on ensemençait l’autre moitié. C’est de cette partie qu’on apportait les grains pour l’omer.

11. L’oblation de l’omer provient de l’orge : c’est là une loi transmise depuis Moïse qui l’a reçue sur le Sinaï. Comment se déroulait la moisson de l’omer ? La veille de la fête de Pessa’h, les délégués du tribunal rabbinique sortaient et liaient en faisceaux les épis d’orge qui étaient encore attachés au sol, afin qu’ils soient faciles à moissonner le lendemain à l’issue du jour de fête. Les habitants de toutes les villes à proximité se rassemblaient afin que la moisson soit faite avec une grande mobilisation. On moissonnait trois séas d’orge, avec trois personnes munies de trois paniers et de trois faucilles. Une fois la nuit tombée, c’est-à-dire à l’issue du premier jour de la fête de Pessa’h, le moissonneur demandait à tous les présents : « le soleil s’est-il complètement couché ? », et ils lui répondaient : « Oui ». Il réitérait : « le soleil s’est-il complètement couché ? » et ils répondaient : « Oui ». « Le soleil s’est-il complètement couché ? » et ils répondaient : « Oui ». Il demandait ensuite : « Dois-je moissonner les épis avec cette faucille ? », et ils répondaient : « Oui », « Dois-je moissonner les épis avec cette faucille ? », et ils répondaient : « Oui », « Dois-je moissonner les épis avec cette faucille ? » et ils répondaient : « oui ». Il demandait ensuite : « Dois-je mettre la récolte dans ce panier ? » et ils répondaient : « Oui » ; « Dois-je mettre la récolte dans ce panier ? » et ils répondaient : « oui » ; « Dois-je mettre la récolte dans ce panier ? » et ils répondaient : « Oui ». Si le 16 nissan tombait un chabbat, il demandait : « Dois-je faire la moisson en ce jour de chabbat ? » et ils répondaient : « Oui » ; « Dois-je faire la moisson en ce jour de chabbat ? » et ils répondaient : « Oui » ; « Dois-je faire la moisson en ce jour de chabbat ? » et ils répondaient : « Oui ». Ensuite, il leur demandait : « Dois-je moissonner ? » et ils lui disaient : « Moissonne » ; « Dois-je moissonner ? » et ils lui répondaient : « Moissonne » ; « Dois-je moissonner ? » et ils lui répondaient : « Moissonne », trois fois pour chaque chose. Pourquoi tout cela ? À cause de l’opinion erronée des sectaires, qui s’étaient exclus de la communauté d’Israël à l’époque du second Temple en rejetant la tradition orale reçue par les Sages et en réinterprétant les versets de la Thora à leur gré. Ceux-ci soutenaient que le verset à propos du compte de l’omer, débutant le jour de l’offrande de l’omer : « Et vous compterez pour vous au lendemain du chabbat » fait référence au chabbat stricto sensu. Or, d’après la tradition reçue par les Sages, l’expression « au lendemain du chabbat » ne fait pas référence au chabbat, mais au premier jour de fête de Pessa’h. On a aussi toujours observé les prophètes et le Sanhédrin, à travers les générations, faire le balancement de l’omer le seize nissan, que le seize nissan tombe un jour de semaine ou un chabbat. Du fait des Boéthusiens qui induisaient en erreur le peuple, on suivait cette procédure afin de faire savoir que leur interprétation n’est pas conforme à la loi. On peut également apporter une preuve scripturaire à l’interprétation traditionnelle. Il est dit dans la Thora : « et du pain, du grain grillé, et du gruau, vous ne mangerez pas jusqu’à ce jour », c’est-à-dire qu’il est interdit de consommer de la nouvelle récolte tant que l’omer n’a pas été offert. Et il est dit, au sujet de la première fête de Pessa’h que les juifs célébrèrent après leur entrée en Israël : « et le lendemain du premier jour de Pessa’h, ce même jour, ils mangèrent du blé du pays, en pain azyme et en grains torréfiés », ce qui indique donc bien que l’offrande de l’omer eut lieu en ce jour, lendemain du premier jour de Pessa’h, et que l’interprétation des Boéthusiens est erronée. Or, si l’on suggère que ce Pessa’h dont il est question dans ce verset eut lieu un chabbat, comme le pensent ces sots, pourquoi l’Écriture eût-elle donc fait dépendre la permission de consommer de la nouvelle récolte à quelque chose qui n’est ni l’essentiel, ni la raison, mais n’est qu’une coïncidence ? En fait, puisque l’Écriture a lié cette autorisation au jour du lendemain de Pessa’h, il est évident que le lendemain de Pessa’h est ce qui donne la permission de consommer la nouvelle récolte, et on ne fait pas attention à quel jour de la semaine il s’agit.

12. Une fois que l’orge avait été moissonnée et placée dans des paniers, on l’apportait dans le parvis et elle était battue, vannée et triée. On prenait alors des grains d’orge que l’on torréfiait au feu dans un tube percé de trous, pour que le feu s’étende sur tous les grains, ainsi qu’il est dit : « épis mûrs, torréfiés au feu ». La tradition orale enseigne que ce verset ne fait référence qu’à l’oblation de l’omer. Après avoir torréfié les grains, on les étendait dans le parvis pour que le vent souffle dessus afin qu’ils sèchent. On plaçait ensuite les grains dans un moulin à fèves pour les moudre grossièrement ; on moulait les trois séas et on tirait du tout un issarone de fine fleur de farine, soit un dixième de la quantité totale, tamisée successivement avec treize tamis plus fins l’un que l’autre. Le reste était racheté pour devenir profane et pouvait alors être consommé par tout un chacun ; ce reste était soumis à la ‘halla et exempt des dîmes, comme nous l’avons expliqué. On prend ce issarone de fine fleur de farine d’orge, on le mélange avec un log d’huile le jour du seize nissan et on met dessus une poignée d’oliban, comme pour les autres oblations. On le balance, à l’est du parvis, en étendant et en ramenant vers soi les bras, puis en les levant et en les baissant, et on l’approche de l’arête du coin sud-ouest de l’autel, comme les autres oblations. Puis, on en prend une poignée et on brûle cette poignée sur l’autel avec l’oliban, le reste de l’oblation étant consommé par les cohanim, comme les restes de toutes les oblations qui sont consommées par les cohanim. À quel moment prélève-t-on une poignée de l’omer ? Après avoir offert l’offrande supplémentaire (moussaf) du second jour de Pessa’h. L’agneau apporté en holocauste pour accompagner l’offrande de l’omer est offert avant le sacrifice quotidien de l’après-midi.

13. Il est interdit de moissonner, en Terre d’Israël, l’une des cinq espèces de céréales avant la moisson de l’orge destiné à l’offrande de l’omer, ainsi qu’il est dit : « vous apporterez l’omer des prémices de vos moissons ». Il faut que la moisson de l’orge pour l’offrande de l’omer soit le début de toutes les moissons. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’une moisson dont il serait possible d’apporter l’omer. En revanche, les champs irrigués dans des vallées peuvent être moissonnés avant l’offrande de l’omer, puisqu’il n’est pas possible d’apporter cette offrande de leur récolte ; mais on ne mettra pas le grain en tas en vue de le battre.

14. Les céréales qui ont pris racine avant l’offrande de l’omer sont rendues permises à la moisson et à la consommation par l’offrande de l’omer. Mais celles qui n’ont pas pris racine avant l’offrande de l’omer sont interdites à la moisson comme à la consommation jusqu’à l’offrande de l’omer de l’année prochaine.

15. Les épis de céréales qui ne sont pas parvenus à la fin du dernier tiers de leur maturité peuvent être récoltés en vue d’être donnés comme nourriture aux animaux. De même, on peut moissonner des épis de céréales qui poussent à côté de jeunes arbres, afin que les jeunes arbres ne soient pas abîmés par les épis non moissonnés. De même, on peut moissonner des épis de céréales en vue de débarrasser un endroit pour une cérémonie de deuil ou pour aménager des places supplémentaires lorsqu’il n’y plus de place dans la maison d’étude. En effet, il est dit : « vous apporterez un omer des prémices de votre moisson » ; ce verset indique que la moisson de l’omer doit être les prémices de « votre » moisson et donc que toute autre moisson personnelle est interdite, mais non la moisson liée à une mitsva.

16. Bien que dans les cas susmentionnés, il soit permis de moissonner les épis, on n’en fera pas de grandes gerbes, à la façon des moissonneurs, mais on les laissera en petites bottes.

17. Nous avons déjà expliqué que l’on n’apporte ni oblations seules, ni oblations de libations, ni prémices (bikourim) provenant de la nouvelle récolte avant l’offrande de l’omer. Et si on a apporté de telles offrandes provenant de la nouvelle récolte avant l’omer, elles sont invalides. On ne doit pas non plus apporter oblations et prémices provenant de la nouvelle récolte avant que l’offrande des deux pains n’ait été apportée lors de la fête de Chavouot. Toutefois, si on a apporté de telles offrandes provenant de la nouvelle récolte avant les deux pains, elles sont valides.

18. Quiconque apporte pour la première fois une oblation provenant de la nouvelle récolte, récite la bénédiction de Chehé’hianou (« Qui nous a donné vie, nous a maintenus et nous a fait parvenir à ce moment »).

19. Si du blé ou de l’orge ont été semés après l’offrande de l’omer d’une année et moissonnés après l’offrande de l’omer de l’année suivante, il y a doute quant à savoir si des oblations provenant de ce blé peuvent, a priori, être apportées avant l’offrande des deux pains de Chavouot. En effet, pour que le blé puisse être apporté en oblation au Temple, il est impératif qu’il ait « vu passer » à la fois l’offrande de l’omer et celle des deux pains de Chavouot. Une question se pose dans le présent cas, lorsque le blé a « vu passer » ces deux offrandes dans le désordre. Peut-être le blé est-il permis dès lors qu’il a en tout état de cause vu passer les deux, l’offrande des deux pains de l’an passé et la moisson de l’omer de cette année. Ou peut-être exige-t-on que le blé ait « vu passer » les deux offrandes dans l’ordre, et par conséquent ne doit-on pas apporter d’oblation provenant de ce blé tant que les deux pains de Chavouot n’ont pas été apportés après l’offrande de l’omer de la même année.

20. De même, concernant du blé qui se trouve dans le sol et dont les feuilles s’étaient formées ou avaient commencé à se former au moment où les deux pains de Chavouot ont été apportés, il y a doute quant à savoir si le bourgeonnement ou la formation des feuilles est considéré comme l’enracinement, de sorte qu’il est permis d’utiliser ce blé pour apporter des oblations ou si cela n’est pas considéré comme l’enracinement. C’est pourquoi, on n’apportera pas une oblation faite de cette récolte. Et si on a apporté une telle oblation, elle est agréée a posteriori.

21. Celui qui a moissonné des céréales de la nouvelle récolte avant la moisson de l’omer n’est pas passible de flagellation, et les céréales moissonnées sont valables pour les oblations.

22. C’est un commandement positif de la Thora de compter sept semaines entières depuis le jour où l’omer est apporté, à savoir le seize nissan, ainsi qu’il est dit : « vous compterez pour vous à partir du lendemain du chabbat, depuis le jour où vous apportez l’omer du balancement, sept semaines ». Il est prescrit de faire le décompte des jours ensemble avec les semaines, ainsi qu’il est dit : « Vous compterez cinquante jours ». Il faut procéder au compte au début du nouveau jour, c’est-à-dire la veille au soir : c’est donc durant la nuit qu’on compte, en commençant à partir de la nuit du quinze au seize nissan.

23. Si l’on a omis de compter durant la nuit, on comptera durant la journée. On procède au compte en se tenant debout uniquement ; mais si l’on a compté assis, on est quitte.

24. Ce commandement incombe à chaque homme juif, en tout lieu et à toute époque ; les femmes et les esclaves cananéens en sont exempts.

25. Il faut réciter chaque nuit la bénédiction : « Béni sois-Tu, Éternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a prescrit le compte du omer ». On récite la bénédiction avant de compter. Qui a compté sans réciter la bénédiction est quitte de son devoir et ne peut pas réciter après coup la bénédiction.
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