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Lois relatives au rituel des sacrifices · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 475 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois relatives au rituel des offrandes. Elles comprennent vingt-trois commandements : dix commandements positifs et treize commandements négatifs, dont voici le détail : 1)faire le sacrifice de l’holocauste en suivant la procédure prescrite dans l’ordre ; 2) ne pas manger la viande de l’holocauste ; 3) la procédure du sacrifice expiatoire ; 4) ne pas manger de la viande d’un sacrifice expiatoire dont le sang est aspergé à l’intérieur du Heikhal ; 5) que le cohen ne sépare pas, lors de la melika, la tête du corps de l’oiseau offert en holocauste ; 6) la procédure du sacrifice de culpabilité (acham) ; 7) que les cohanim mangent la viande des offrandes de haute sainteté dans le parvis du Temple ; 8) qu’ils n’en mangent pas à l’extérieur du parvis ; 9) qu’un non cohen ne mange pas des offrandes de haute sainteté ; 10) la procédure du sacrifice de paix (chelamim) ; 11) ne pas manger la viande des offrandes de moindre sainteté avant d’avoir fait aspersion du sang ; 12) faire chaque oblation en suivant l’ordre de la procédure écrite dans la Thora ; 13) ne pas verser d’huile sur l’oblation du pécheur ; 14) ne pas mettre dessus d’oliban ; 15) que l’oblation d’un cohen ne soit pas consommée ; 16) qu’une oblation ne soit pas cuite en étant fermentée ; 17) que les cohanim mangent les restes des oblations ; 18) qu’une personne apporte toutes ses offrandes votives (néder) et ses offrandes volontaires (nédava) pendant la fête de pèlerinage qui se présente en premier ; 19) qu’elle ne tarde pas d’apporter pas son offrande votive, son offrande volontaire et autres choses dont on est redevable ; 20) offrir toutes les offrandes dans la Maison d’élection ; 21) apporter à la Maison d’élection les animaux que l’on a consacrés hors de la terre d’Israël ; 22) ne pas abattre de sacrifice hors du parvis ; 23) ne pas offrir de sacrifice hors du parvis. Ces commandements sont exposés dans les chapitres ci-après.

1. Toutes les offrandes issues du règne animal proviennent de cinq espèces seulement : les bovins, les moutons, les chèvres, les tourterelles et les jeunes pigeons.

2. Tous les sacrifices, communautaires ou individuels, sont divisés en quatre catégories : holocauste (ola), sacrifice expiatoire (‘hatat), sacrifice de culpabilité (acham) ou sacrifice de paix (chelamim).

3. Il existe encore trois sortes de sacrifices individuels, qui sont : le sacrifice de Pessa’h, l’animal premier-né et l’animal de la dîme.

4. Tous les sacrifices communautaires sont des holocaustes ou des expiatoires ; il n’y a pas de sacrifices de paix parmi les sacrifices communautaires, à l’exception des deux agneaux qui accompagnent l’oblation des deux « pains du balancement » le jour de Chavouot. Ceux-ci sont appelés : « sacrifices de paix communautaires ». La communauté n’offre jamais à titre de sacrifice communautaire un sacrifice de culpabilité ou un oiseau.

5. Les sacrifices communautaires sont les deux sacrifices quotidiens (temidine), les sacrifices supplémentaires (moussaf) offerts les jours de chabbat, de Roch ‘Hodech et de fête (Yom Tov) et le bouc expiatoire offert le jour de Kippour. De même, si le Grand Tribunal de soixante et onze juges, appelé le Grand Sanhédrin, s’est trompé en rendant une décision erronée au regard de l’idolâtrie, de sorte que la majorité d’Israël s’est ensuite rendue coupable d’idolâtrie en s’en remettant à sa décision, chacune des douze tribus d’Israël doit apporter un taureau et un bouc, le taureau en holocauste et le bouc en sacrifice expiatoire. Ces boucs offerts par les tribus sont appelés « boucs offerts pour expier un péché collectif d’idolâtrie ». Et si le Grand Tribunal a rendu une décision erronée concernant d’autres commandements en autorisant par erreur d’autres interdits de la Thora dont la transgression délibérée est passible de retranchement, chaque tribu devra apporter un taureau en expiatoire, appelé « taureau offert pour expier l’erreur de la communauté ».

6. Les sacrifices individuels sont : l’animal premier-né ; l’animal de la dîme ; le sacrifice de Pessa’h ; le sacrifice de fête (‘haguiga), qui est un sacrifice de paix (chelamim) ; le sacrifice de reiya apporté pour l’obligation de « paraître » dans le Temple à l’occasion des fêtes de pèlerinage, qui est un holocauste (ola) ; le sacrifice du converti, qui consiste soit en un animal offert en holocauste, soit en deux jeunes pigeons ou deux tourterelles offerts tous deux en holocaustes, soit en deux animaux offerts l’un en holocauste et l’autre en sacrifice de paix ; le sacrifice de celui qui a fait un vœu (néder) ou qui a fait don (nédava) d’un animal en holocauste ou en sacrifice de paix ; les sacrifices de paix apportés avec du pain,  désignés comme « sacrifices de reconnaissance » (toda). De même, les sacrifices du nazir, qui consistent en un holocauste, un sacrifice expiatoire et un sacrifice de paix ; les sacrifices du metsora, qui consistent en un sacrifice expiatoire, un sacrifice de culpabilité et un holocauste ; les sacrifices des personnes atteintes de flux et des femmes accouchées qui consistent en un sacrifice expiatoire et un holocauste ; le sacrifice de celui qui a transgressé par inadvertance un interdit passible de retranchement : il s’agit d’un sacrifice expiatoire ; et s’il a un doute quant à savoir s’il a commis ou non cette faute, le pécheur incertain apporte un sacrifice de culpabilité, appelé « sacrifice de culpabilité incertaine » ; et il y a certaines fautes pour lesquelles on apporte un sacrifice de culpabilité qui est appelé « sacrifice de culpabilité inconditionnel ». De même, le bélier holocauste et le taureau expiatoire que le grand-prêtre offre de ses propres deniers le jour de Kippour sont des sacrifices individuels. Ce taureau est appelé le « taureau du jour de Kippour ». Tous ces sacrifices sont mentionnés dans la Thora et les lois de chacun d’entre eux seront exposées à l’endroit voulu.

7. Concernant tous les sacrifices individuels, l’individu est dûment responsable d’apporter son sacrifice : s’il ne l’a pas offert en temps voulu ou s’il a perdu l’animal qu’il avait désigné pour sacrifice, il aura encore l’obligation d’apporter un tel sacrifice ; il est aussi responsable d’apporter, dans les mêmes conditions, les libations accompagnant ce sacrifice. Cette règle est valable pour tous les sacrifices individuels, exception faite du sacrifice offert en don volontaire (nedava). Concernant tous les sacrifices communautaires, qui doivent être offerts à des moments spécifiques de l’année, la communauté n’a pas de responsabilité à l’égard d’un sacrifice dont le temps est passé et elle n’a pas non plus la responsabilité d’apporter les libations accompagnant ce sacrifice. Mais une fois le sacrifice offert, la communauté a la responsabilité d’apporter les libations qui accompagnent ce sacrifice, même si ces libations n’ont pas été offertes en temps voulu. Tout sacrifice individuel qui doit être offert à un moment spécifique de l’année est considéré comme un sacrifice communautaire, et le propriétaire n’a plus de responsabilité à l’égard de son sacrifice lorsque le temps prescrit est passé.

8. Tous les holocaustes du bétail ne proviennent que des mâles : ils proviennent des moutons, des chèvres ou des bovins, âgés ou jeunes. Les holocaustes proviennent aussi des tourterelles et des jeunes pigeons, sans distinction entre mâles et femelles.

9. Les sacrifices expiatoires proviennent des animaux de ces cinq espèces et varient selon les circonstances : ils proviennent suivant les cas des mâles ou des femelles, des animaux adultes ou jeunes.

10. Le sacrifice de culpabilité ne provient que des moutons mâles : certains sacrifices de culpabilité proviennent des animaux adultes de cette espèce  c’est-à-dire les béliers – et d’autres proviennent des animaux jeunes, c’est-à-dire les agneaux.

11. Les sacrifices de paix proviennent des moutons, des chèvres ou des bovins, mâles ou femelles, adultes ou jeunes. On n’apporte pas d’oiseau en sacrifice de paix. Les jeunes animaux offerts en sacrifice doivent avoir entre huit jours et un an, jour pour jour. Si l’année est déclarée embolismique, c’est-à-dire qu’elle est prolongée avec l’ajout d’un treizième mois, la prolongation est prise en compte dans le calcul de l’âge de l’animal, de sorte qu’il reste apte jusqu’à treize mois révolus. Les animaux adultes sont acceptés jusqu’à l’âge suivant : pour le gros bétail : trois ans révolus, jour pour jour ; et pour les moutons : deux ans révolus, jour pour jour. Au-delà de cet âge, l’animal est considéré comme vieux et on ne l’offre pas en sacrifice.

12. Bien que tous les sacrifices acceptés parmi les animaux jeunes soient valables à compter du huitième jour depuis leur naissance, on ne les offre a priori qu’à partir du trentième jour, à l’exception de l’animal premier-né, du sacrifice de Pessa’h, et de l’animal de la dîme que l’on peut offrir a priori le huitième jour si on le souhaite.

13. On prend en compte les heures et pas uniquement les jours pour déterminer l’âge des animaux offerts en sacrifices ; et si un animal a dépassé d’une heure la limite d’âge pour être offert en sacrifice ou qu’il lui manque une heure par rapport à l’âge minimum requis, il est disqualifié. Comment cela ? Lorsqu’il est prescrit qu’un animal offert en sacrifice soit dans sa première année c’est-à-dire qu’il ait moins d’un an révolu, s’il a dépassé d’une heure sa première année, il est disqualifié ; il faut qu’il ait moins d’un an jusqu’au moment où il est fait aspersion de son sang. Il en va de même pour tous les sacrifices.

14. À chaque fois qu’il est dit dans la Thora : « agneau », « brebis » ou « agneaux », ils doivent être dans leur première année. Et à chaque fois qu’il est dit dans la Thora : « bélier » ou « béliers », il s’agit de mâles dans leur deuxième année. À partir de quand le mouton est-il appelé « bélier » ? Dès que trente et un jours sont passés dans sa seconde année, c’est-à-dire qu’il a un an et tente jours révolus. Mais depuis le début de la deuxième année jusqu’au trentième jour compris, il n’est valide ni comme agneau, étant donné qu’il a plus d’un an, ni comme bélier, et il est désigné comme palgas. À chaque fois qu’il est question d’un veau, il s’agit d’un animal dans sa première année, et à chaque fois qu’il est question d’un taureau, il s’agit d’un animal dans sa deuxième année. Quand la Thora emploie le mot seïr izim (« bouc de caprins »), il s’agit d’un bouc (dans sa première année ; et à chaque fois que la Thora emploie le terme saïr (« bouc ») sans autre précision, il s’agit d’un bouc dans sa) deuxième année ; toute la seconde année, il est désigné comme saïr.

15. Tous les sacrifices communautaires sont des mâles. Tous les sacrifices expiatoires communautaires proviennent des chèvres ou des bovins et il n’y a pas de moutons parmi les sacrifices expiatoires communautaires. Tous les holocaustes communautaires proviennent des moutons ou des bovins et il n’y a pas de chèvres offertes en holocaustes communautaires. Tous les sacrifices expiatoires individuels sont des femelles ; la viande de l’animal est consommée par les cohanim et ils ne proviennent pas des bovins. Cela, à l’exception de trois sacrifices expiatoires qui sont : (1) le sacrifice expiatoire du nassi – c’est-à-dire le roi qui consiste en une chèvre mâle, c’est-à-dire un bouc, dont la viande est consommée ; (2) le sacrifice expiatoire du grand-prêtre oint, qui consiste en un taureau destiné à être brûlé, que l’on appelle le « taureau qui vient procurer l’expiation pour tout commandement » ; (3) le troisième est le taureau que le grand-prêtre apporte le jour de Kippour, qui est un sacrifice expiatoire et qui est brûlé.

16. Tous les sacrifices expiatoires communautaires sont consommés par les cohanim, à l’exception du bouc tiré au sort le jour de Kippour dont le partenaire le second bouc – est envoyé à Azazel, et de même, les boucs offerts pour expier un péché collectif d’idolâtrie, le « taureau offert pour expier l’erreur de la communauté ». Le « taureau apporté par le grand-prêtre oint pour expier la transgression de tout commandement » et le taureau apporté pour expier l’erreur de la communauté sont désignés comme « les taureaux qui sont brûlés », et les boucs offerts pour expier le péché collectif d’idolâtrie sont désignés comme « les boucs qui sont brûlés ». Tu apprends donc qu’il y a cinq types de sacrifices expiatoires qui sont brûlés : deux pour les particuliers et trois pour la communauté.

17. Toutes ces offrandes évoquées depuis le début de ce chapitre sont appelées des sacrifices (zeva’him). Tous les holocaustes, les sacrifices expiatoires, les sacrifices de culpabilité et les deux agneaux offerts en sacrifices de paix le jour de Chavouot sont appelés « sacrifices de haute sainteté ». En revanche, les sacrifices de paix d’un particulier, l’animal premier-né, l’animal de la dîme et l’agneau de Pessa’h sont appelés « sacrifices de moindre sainteté ».

18. Lorsque des animaux sont offerts en sacrifices expiatoires dont la viande est consommée par les cohanim, en sacrifices de culpabilité ou en sacrifices de paix, les parties que l’on brûle sur l’autel sont appelées les « parties sacrificielles » (émourine). Voici les parties sacrificielles des bœufs et des chèvres : la graisse qui est sur les entrailles – cela inclut aussi la graisse qui est sur la caillette, les deux reins et la graisse qui les recouvre – avec la graisse située sur les flancs et le diaphragme ; et on prend un peu du foie avec le diaphragme. Et lorsque le sacrifice provient des moutons, on ajoute à ces parties la queue entière avec les vertèbres proches jusqu’à l’emplacement des reins, ainsi qu’il est dit : « à la hauteur de la croupe il enlèvera la queue toute entière ». Toutes les parties sacrificielles sont brûlées sur l’autel extérieur, c’est-à-dire l’autel situé dans le parvis, à l’extérieur du Heikhal.

19. Lorsque l’animal destiné en sacrifice est une femelle gravide, bien que le fœtus soit arrivé à terme, on ne monte pas sur l’autel la graisse du fœtus avec la graisse de sa mère, mais la graisse de la mère seulement ; cela s’applique même si le fœtus est trouvé vivant lorsque sa mère est abattue. Le fœtus est considéré comme l’un des membres de sa mère et consommé selon les mêmes modalités que la viande de celle-ci.
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