Lois relatives aux serments · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 316 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. S’il a prêté serment de ne rien goûter et a mangé une quantité infime, il est coupable.
3. Celui qui a prêté serment qu’il ne mangerait pas de la journée et a bu est coupable car le fait de boire est inclus dans [le terme] manger. C’est pourquoi, s’il a mangé et bu, il n’est passible que de recevoir] une seule fois la flagellation s’il était conscient ou une seule offrande expiatoire s’il était involontaire.
4. S’il a prêté serment qu’il ne boira rien aujourd’hui, il a le droit de manger, car le fait de manger n’est pas inclus dans [le terme] boire. Quelle quantité doit-il boire pour être coupable ? Il me semble qu’il n’est coupable que s’il boit [au moins] un révi’it, comme pour les autres interdictions.
5. [S’il a dit :] « je prête serment que je ne mangerai pas aujourd’hui » et qu’il a mangé plusieurs sortes [d’aliments] ou [s’il a dit :] « je prête serment que je ne boirai pas aujourd’hui » et qu’il a bu plusieurs sortes de breuvages, il n’est passible que d’une [offrande expiatoire ou une fois flagellation selon le cas]. Même s’il a dit : « je prête serment que je ne mangerais pas aujourd’hui de viande, de pain et de légumineuse » et qu’il a mangé de tout, il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire ou une fois la flagellation]. Et tous [les aliments] s’additionnent [pour constituer] le volume d’une olive [et qu’il soit coupable ; il n’est pas nécessaire qu’il mange le volume d’une olive d’une seule espèce].
6. [S’il a dit :] « je prête serment que je ne mangerai pas et que je ne boirai pas » et qu’il a mangé et bu, il est passible de deux [offrandes expiatoires ou deux fois la flagellation], car boire est inclus [dans le terme] manger et étant donné qu’il a détaillé et dit : « et que je ne boirai pas », il a dévoilé son intention qu’il n’a pas inclus le fait de boire dans [le terme] manger. Il est donc considéré comme prêtant serment pour chacun à part [manger et boire] et c’est pourquoi il est passible de deux [offrandes expiatoires ou deux fois la flagellation].
7. Et de même, celui qui dit : « je prête serment que je ne mangerai pas de pain de blé, de pain d’orge et de pain d’épeautre et en mange est coupable pour chaque [pain] séparément, car il n’a répété « pain, pain, pain » [trois fois le mot pain en désignant à chaque fois une espèce différente] que pour compter [chaque espèce] séparément et [se] rendre coupable pour chacune [séparément].
8. Si son ami insistait beaucoup pour qu’il mange chez lui et lui a dit : « viens boire avec moi du vin, du lait et du miel » et qu’il [l’invité] lui a répondu : « je fais le serment que je ne boirais pas de vin, de lait et de miel » et qu’il en a bu, il est coupable pour chacun séparément, car il aurait pu dire : « je fais le serment que je ne boirais rien » ou « ce que tu as mentionné » ; et puisqu’il a détaillé, il a dévoilé son intention de se rendre coupable par ce serment pour chaque sorte [de liquide] séparément. C’est pourquoi, ils [les liquides] ne s’additionnent pas [pour constituer le volume d’un revi’it] et il n’est coupable que s’il consomme la mesure [minimale, à savoir un revi’it] d’une sorte [de liquide] ; [en effet,] étant donné qu’ils [ces liquides] sont séparés pour ce qui est des sacrifices expiatoires [car pour chacun il doit amener un sacrifice expiatoire à part], ils sont considérés comme de la graisse et du sang qui ne s’additionnent pas pour constituer le volume d’une olive, comme cela a été expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.
9. [S’il dit :] « je prête serment que je ne mangerai pas ce pain » ou « que je n’en mangerai pas », dès lors qu’il en consomme le volume d’une olive, il est coupable. [S’il dit :] « je fais le serment que je ne le mangerai pas », il n’est coupable que s’il le mange entièrement. S’il a dit : « je fais le serment que je ne mangerai pas ce pain », « je fais le serment que je ne le mangerai pas » et qu’il le mange, il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire ou une seule fois la flagellation].
10. Et de même, s’il a dit : « je fais le serment que je ne mangerai pas aujourd’hui », puis a recommencé et a prêté serment concernant un pain qu’il ne le mangera pas et qu’il l’a mangé entièrement dans la journée, il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire ou une seule fois la flagellation]. Et de même pour tout ce qui est semblable. Car un serment ne se greffe pas à un [autre] serment. Par contre, s’il a prêté serment qu’il ne mangera pas un pain défini, puis qu’il a prêté serment qu’il ne mangera rien ou qu’il ne mangera pas de ce [dit] pain, et qu’il l’a mangé entièrement, il est passible de deux [offrandes expiatoires ou deux fois la flagellation] car lorsqu’il a prêté serment au début qu’il ne le mangerait pas [le pain], il n’était coupable que s’il le mangeait entièrement. Et lorsqu’il a recommencé et a prêté serment qu’il ne mangerait rien ou qu’il n’en mangerait pas, dès qu’il en mange le volume d’une olive, il devient coupable [du fait de son second serment]. Et quand il le mange entièrement, il est coupable du fait du premier serment.
11. [S’il dit :] « je prête serment de ne pas manger de figues », puis prête à nouveau serment concernant les figues et les raisins, il est passible de deux [offrandes expiatoires ou deux fois la flagellation] pour [a consommation] des figues, car il a inclus les figues qui ont été interdites par le premier serment avec les raisins, qui étaient permis. Et puisqu’il a été engagé par le second serment concernant les raisins, il a [également] été engagé [par le deuxième serment] pour les figues et est devenu coupable pour les deux serments, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.
12. [S’il dit :] « je fais le serment que je n’en mangerai pas huit [figues ou ce qui est semblable] », « je fais le serment que je n’en mangerai pas neuf », « je fais le serment que je n’en mangerai pas dix », qu’il en mange huit, neuf, ou dix, il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire ou une seule fois la flagellation].
13. [S’il dit :] « je prête serment de ne pas en manger dix », « je prête serment de ne pas en manger neuf », « je prête serment de ne pas en manger huit », s’il en mange dix, il est passible de trois [offrandes expiatoires ou de trois fois la flagellation], une [offrande expiatoire ou une fois la flagellation] pour chaque serment. Et de même, s’il en mange neuf, il est passible de deux [offrandes expiatoires ou de deux fois la flagellation]. S’il en mange huit, il n’est passible d’une [offrande expiatoire ou d’une fois la flagellation].
14. [S’il dit :] « je fais le serment que je ne mangerai pas de figues », puis, prête serment qu’il ne mangera pas de figues et de raisins ensemble [c’est-à-dire le volume d’une olive de chacun d’eux], puis, par mange des figues par inadvertance [en oubliant son serment] et désigne une offrande [pour n’avoir pas tenu son premier serment], puis, mange involontairement [en oubliant son second serment] des raisins, il n’est pas passible [d’une offrande expiatoire] pour [avoir mangé] des raisins, car cela est considéré comme une demi-mesure [c’est-à-dire moins que la mesure définie comme interdite étant donné que les raisins ne s’ajoutent pas aux premières figues qu’il a mangées, puisqu’il a déjà désigné une offrande pour les figues], et on n’amène pas d’offrande pour une demi-mesure.
15. Et de même, celui qui prête serment de ne pas en manger dix, puis, prête serment de ne pas manger [ces] dix-[là] et neuf [autres], et en mange [inconsciemment] dix et désigne une offrande. Puis, il en mange inconsciemment neuf, cela [ces neuf derniers] est considéré comme une demi-mesure [c’est-à-dire que les neuf ne s’ajoutent pas aux dix premiers pour le rendre coupable d’être passé outre son second serment] et on n’amène pas d’offrande pour une demi-mesure. [Neuf est considéré comme une demi-mesure en ce qui concerne le dernier serment] car le sujet du denier serment est qu’il n’en mange pas neuf avec les dix [premiers soit dix-neuf. Or, dans notre cas, il a entre-temps désigné une offrande pour les dix premiers, ce qui fait une interruption].
16. [S’il dit :] « je prête serment de ne pas manger ce grand pain si je mange ce petit pain », puis oublie cette condition [qu’il a formulée] lorsqu’il mange le petit [pain], puis, mange le grand pain sciemment [en étant conscient de la dite condition], il est coupable.
17. S’il a mangé le petit [pain] en étant conscient de la condition [qu’il a formulée] et en sachant que par le fait de manger [le petit pain], le grand [pain] lui sera interdit, puis, a oublié et a mangé le grand [pain] en pensant qu’il ne lui était pas encore interdit [c’est-à-dire ne pensant qu’il n’avait pas encore mangé le petit pain], il est exempt [de la flagellation et d’apporter une offrande]. S’il mange les deux [pains] inconsciemment, il est exempt. [S’il mange] les deux sciemment, qu’il mange le grand en premier ou en dernier, il est coupable.
18. Et de même, s’il fait dépendre l’un de l’autre, et prête serment en disant : « je prête serment de ne pas manger l’un d’eux si je mange l’autre », puis, oublie la condition [qu’il a stipulée] et mange l’un d’eux, puis mange le second sciemment [en étant conscient de la condition qu’il a stipulée], il est coupable.
19. S’il a mangé le premier sciemment et le second involontairement [en oubliant son serment], il est exempt. [S’il a mangé] les deux sciemment [en étant conscient de la condition qu’il a formulée], il est coupable.
20. [S’il dit :] « je prête serment de manger ce pain aujourd’hui » et que le jour passe sans qu’il le mange, si cela est involontaire, il offre une offrande [dont la nature est] variable [et dépend de sa situation financière]. Si cela est volontaire, il ne reçoit pas la flagellation, car il n’a pas réalisé un acte [interdit], bien qu’il ait transgressé [l’interdiction de prononcer] un serment mensonger.
21. Et pourquoi reçoit-il la flagellation s’il prête serment qu’il a mangé alors qu’il n’a pas mangé ou [s’il prête serment] qu’il n’a pas mangé alors qu’il a mangé, bien qu’il ne réalise pas un acte [interdit] ? Parce qu’au moment même où il prête serment, il fait un serment mensonger. Par contre, s’il a prêté serment qu’il fera [un acte] et qu’il ne l’a pas fait, cela n’était pas un serment mensonger au moment même où il a prêté serment.
22. Celui qui dit à son ami : « je fais le serment que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient » ou « je fais le serment que je ne mange pas de ce qui t’appartient », ou s’il [son ami] insistait pour qu’il mange chez lui et que lui refuse et prête serment en disant [lit.] : « il y a un serment que je mangerai de ce qui t’appartient » [puisqu’il refuse, son intention est de dire par cette expression : je serai engagé par un serment si je mange de ce qui t’appartient], et de même, celui qui dit : « il n’y aura pas de serment je ne mangerai pas de ce qui t’appartient » [c’est-à-dire il n’y aura pas d’interdiction pour ce que ne mange pas de chez toi, sous-entendu ce que je mangerai chez toi me sera interdit par un serment], tous ces cas sont [des expressions d’]interdits, et il [l’homme qui exprime l’une des expressions précédemment citées est considéré comme] a[yant] prêté serment de ne pas manger chez lui [son ami]. Et s’il dit toutes ces expressions, puis, passe outre [ses serments] et mange [chez son ami], il n’est passible que d’une [offrande expiatoire ou d’une fois la flagellation].
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