Lois relatives aux serments · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 314 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui prête serment, comme celui qui s’est fait engagé par un serment par une autre personne en mentionnant un [des] nom[s] ineffaçable[s de D.ieu] ou l’un des qualificatifs [par lesquels on désigne D.ieu], par exemple, s’il a prêté serment sur Celui désigné comme « Le Bienveillant », ou sur Celui désigné comme « Le Miséricordieux », ou sur Celui désigné comme « Tardif à la colère », ou ce [toute expression] qui leur est semblable, quelle que soit la langue, cela est un serment au sens plein. Et de même, [les mots] « ala [serment accompagné d’une malédiction] » et « maudit » ont le sens d’un serment, et ce à condition qu’il [celui qui prête serment en employant ces termes] mentionne l’un des noms [de D.ieu] ou l’un des qualificatifs [par lesquels on désigne D.ieu]. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, s’il a dit, en employant [les mots] « serment » et « maudit » : « [Que soit engage par un serment [ala] ou que soit maudit] devant D.ieu » ou « devant Celui qui est désigné comme ‘Le Bienveillant’ » celui qui [en se référant à lui-même] consommera telle chose et qu’il l’a consommée, il a prêté un serment [de type « serment sur une déclaration »] mensonger, et de même pour les autres types de serments.
3. Et de même, celui qui a dit « Serment par D.ieu », ou « [Serment] par Celui qui est désigné comme ‘Le Bienveillant’ que je ne mangerai pas [quelque chose] » et il l’a mangée, [ou s’il a prêté un serment de cette manière] « qu’il s’agit d’une femme » alors qu’il s’agit d’un homme, [ou s’il a prêté un serment de cette manière] « que je ne te dois rien » alors qu’il lui doit [de l’argent], [ou s’il a prêté un serment de cette manière] « que je ne te sais pas de témoignage [à témoigner en ta faveur] alors qu’il le sait, il est coupable [pour avoir prêté un serment mensonger].
4. S’il a employé le mot « serment », ou « maudit », ou « jurement » et n’a mentionné ni un nom [de D.ieu] ni un qualificatif [par lequel D.ieu est désigné], il n’a pas le droit de faire ce qu’il s’est interdit par ce serment mais il ne subit pas la flagellation ; il n’est redevable d’un sacrifice s’il a enfreint son serment que si ce dernier mentionne l’un des noms dont l’emploi est réservé [pour désigner D.ieu] ou l’un des qualificatifs [par lesquels D.ieu est désigné], comme nous l’avons expliqué.
5. Ce n’est pas le mot « serment » seulement [qui donne aux propos tenus la dimension d’un serment », mais il en est de même pour tous les noms auxiliaires du mot « serment ». Par exemple, si les habitants de cette région prononcent mal les mots et prononcent le mot « Chévoua » [serment en hébreu] « Chévouta », ou « Chékouka » ; ou bien, s’ils étaient araméens dans la langue desquels le mot serment se dit « momata » et que ceux qui prononcent mal les mots le prononcent « Moha ». [La règle est la suivante :] Dès lors qu’on a dit une expression dont le sens et le propos sont celui d’un serment, il [celui qui a employé une telle expression pour prêter un serment mensonger] est coupable, comme celui qui a employé le mot « serment » [ou un de ses équivalents].
6. Et de même, celui qui a dit « Non ! Non ! » [prononçant le mot « non »] à deux reprises, ou bien « Oui ! Oui ! », et a mentionné un nom [de D.ieu] ou un qualificatif [par lequel D.ieu est désigné], il est considéré comme ayant prêté serment, et de même, [s’il prête serment] par la droite [de D.ieu] ou par la gauche [de D.ieu], comme il est dit : « D.ieu a prêté serment par Sa droite et par Son bras puissant ». Et de même, celui qui dit : « J’affirme que je ne ferai pas ceci et cela » et a mentionné un nom [de D.ieu] ou un qualificatif [par lequel D.ieu est désigné], cela est considéré comme un serment.
7. S’il a dit « [il m’est] interdit devant D.ieu», ou « [il m’est interdit] devant Celui qui est désigné comme ‘Le Bienveillant’ de faire [telle chose] » ou « de ne pas faire telle chose », puisqu’il l’a exprimé à la manière d’un serment [en mentionnant qu’il est le sujet de l’interdiction, par opposition aux vœux où c’est l’objet interdit qui est le sujet de l’interdiction], cela est considéré comme un serment.
8. S’il a entendu son ami prêter serment et a dit : « et moi, je suis comme toi », puisqu’il n’a pas prononcé un serment de sa bouche et que son ami ne l’a pas engagé par un serment, il est exempt [de toute sanction s’il ne respecte pas le serment de son ami auquel il s’est joint], et c’est le cas désigné [dans le Talmud] comme celui de « la personne qui se lie [au serment d’un autre].
9. Et de même, s’il prête serment qu’il ne mangera pas cette viande puis dit : « et ce pain est semblable à cette viande », il est exempté [en cas de transgression de sa parole] pour ce qui est du pain [qu’il a souhaité associer à son serment initial] car il n’a pas exprimé de serment par sa bouche à son propos [du pain] mais plutôt l’a lié [au serment initial]. Et bien qu’il ne subisse pas la flagellation et ne soit pas redevable d’un sacrifice [en cas de transgression de sa parole pour ce qui est du pain], il lui est interdit de manger du pain qu’il a associé au serment [initial].
10. Celui qui a eu l’intention d’un serment et a décidé dans son cœur de ne pas manger aujourd’hui ou de ne pas boire et [a décidé] que cela lui est interdit par un serment mais n’a rien prononcé de sa bouche, il a le droit [de faire ce qu’il a pensé s’interdire] comme il est dit « en exprimant par les lèvres » : celui qui prête serment n’est passible [d’une sanction en cas de transgression de son serment] que s’il a exprimé par ses lèvres le propos de son serment.
11. Et de même, s’il a décidé dans son cœur de prêter serment et s’est trompé et a exprimé par les lèvres quelque chose qui n’était pas dans son cœur, il a le droit [de faire ce qu’il a mentionné comme interdit par erreur]. Quel est le cas ? Celui qui a l’intention de prêter serment qu’il ne mangera pas chez Réouven, et qui, lorsqu’il a souhaité exprimer son serment, a prêté serment qu’il ne mangera pas chez Chimone, a le droit de manger chez Réouven car il ne l’a pas mentionné par ses lèvres et [il a le droit de manger] chez Chimone car Chimone n’était pas [inclus dans le serment qu’il avait l’intention de prêter] dans son cœur.
12. Et de même pour les autres types de serments [autres que le serment sur une déclaration dont fait partie l’exemple cité dans le §11], il n’est passible [de sanctions en cas de transgression] que si son cœur [son intention] correspond à [ce qu’il exprime par] sa bouche. C’est pourquoi, s’il [une personne] a prêté serment devant nous qu’il ne mangera pas ce jour-là et qu’il a mangé, puis ils [les témoins] l’ont mis en garde et il a répondu : « je n’avais l’intention que de dire que je ne sortirai pas aujourd’hui et ma langue s’est trompée et a exprimé [l’interdiction de] la consommation que je n’avais pas l’intention [de m’interdire] », celui-ci ne subit pas la flagellation, à moins qu’il avoue devant des témoins, avant de manger, que c’est la consommation qu’il a juré [de s’interdire], ou bien [il est coupable] s’il accepte la mise en garde des témoins et qu’il ne prétend pas, au moment de la mise en garde, s’être trompé [quand il a exprimé son serment] ; [dans ce dernier cas, il est coupable] même s’il le prétend par la suite [s’être trompé, après avoir accepté sans contester la mise en garde]. Et de même, s’ils [les témoins] l’ont mis en garde et qu’il a dit : « je n’ai prêté serment » ou « formulé un vœu » que concernant [m’interdisant] cela », puis, après qu’ils [les témoins] aient témoigné qu’il a prêté serment ou formulé un vœu [lui interdisant l’acte qu’il a commis], il a dit « [oui,] c’était ainsi [que j’ai juré ou prêté serment mais mon intention ne correspondait pas à [ce que j’ai exprimé par] ma bouche », ou bien [il a dit par la suite :] « j’avais une condition en tête [que j’ai formulée à voix basse] à laquelle était subordonné le vœu », on en l’écoute pas et il se voit infliger la flagellation.
13. De la même manière, s’ils [des témoins] lui ont dit : « ta femme a formulé un vœu » et lui a dit « j’avais l’intention de le lui annuler et je le lui ai annulé », on accepte ses propos. S’ils [des témoins] lui ont dit : « ta femme a formulé un vœu » et lui a dit « elle n’a pas formulé de vœu », et dès qu’il les a vus [les témoins] témoigner à son propos, il a dit : « j’avais l’intention de le lui annuler [et je le lui ai annulé]», on n’accepte pas ses propos.
14. S’il avait décidé dans son cœur de ne pas manger de pain de blé et qu’il a juré qu’il ne mangerait pas de pain, sans préciser [la nature du pain qu’il s’interdit], il n’a pas le droit de manger de pain [fait à partir de farine] de blé, car le pain de blé est désigné par le mot « pain ».
15. Celui qui prête serment en disant : « je jure que je ne mangerai pas de pain aujourd’hui et je me réfère [dans ma formulation] à votre compréhension [des termes] » ne peut pas dire « c’est telle et telle chose que j’avais dans mon intention [lorsque j’ai prêté serment] » car il n’a pas juré en se référent à sa propre compréhension des termes mais à la compréhension d’autres personnes ; et dès lors que [ce qu’il a exprimé par] sa bouche correspond à l’intention de ceux auxquels il s’est référé en prêtant serment, il est coupable [en cas de transgression de ce qu’il a dit], car le cœur [l’intention] de ces derniers est en lieu et place du cœur [de l’intention] de celui-ci. Et il en est de même pour les autres types de serment.
16. C’est la raison pour laquelle les juges [dans un tribunal qui traite un litige], lorsqu’ils font prêter serment à celui qui doit prêter serment [celui qui nie la réclamation d’un ami], lui disent : « ce n’est pas en nous référant à ta compréhension [des termes] que nous te faisons prêter serment mais en nous référant à notre compréhension [des termes, de sorte que celui prête serment ne puisse pas avoir une intention contradictoire en tête qui enlève toute validité à son serment mensonger].
17. Celui qui a prêté serment alors que [ce qu’il a exprimé par] sa bouche correspond à son intention, puis, après qu’il [se] soit interdit [cette chose par ce serment], il est revenu sur ses propos dans le temps de parler, ce qui correspond au temps qu’un élève prend pour dire au maître : « Salut à vous, Maître », [et qui est considéré comme immédiatement après], et a dit « ceci n’est pas un serment » ou bien « j’ai regretté », ou bien « je suis revenu sur mes propos », ou tous propos équivalent qui signifient qu’il [se] permet ce qu’il a interdit, il est libéré [de son serment] et le serment est déraciné, car celui-ci est comparable à celui qui s’est trompé [dans l’expression de son serment].
18. Et de même, si d’autres personnes lui ont dit [immédiatement après qu’il ait formulé son serment] : « reviens sur tes propos », ou « cela t’est permis », ou tous propos semblable et qu’il a accepté leur propos dans le temps de parler [temps qu’un élève prend pour dire au maître : « Salut à vous, Maître »] et a dit « d’accord », ou « je reviens sur mes propos », ou tous propos semblables, il est libéré [de son serment] ; mais si c’est après le temps de parler [temps qu’un élève prend pour dire au maître : « Salut à vous, Maître » que les témoins lui ont dit de revenir sur ses propos], il ne peut pas revenir sur ses propos.
19. S’il a prêté serment et qu’il est revenu sur ses propos dans son cœur [sans l’exprimer verbalement], cela n’est pas pris en considération. Et de même si d’autres personnes lui ont dit : « reviens sur tes propos » ou « cela t’est permis », ou « cela t’est pardonné », et qu’il a accepté leurs propos dans son cœur [sans l’exprimer verbalement], cela n’est pas pris en considération jusqu’à ce qu’il exprime de sa bouche, comme son serment, son changement d’avis [ou l’acceptation de ce que lui ont dit les témoins].
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