A l'endroit où l'on doit immoler l'holocauste on immolera le délictif et l'on aspergera de son sang le tour de l'autel
Rachi (1)
Ils égorgeront. Il est question de beaucoup de che‘hitoth. Comme il existe un acham collectif, le texte emploie le pluriel : « ils égorgeront », et il le rapporte à la ‘ola pour inclure la ‘ola collective dans l’obligation de la présenter au nord.
Puis on en offrira toutes les parties grasses la queue la graisse qui recouvre les intestins,
Rachi (2)
Et tout son suif…. Il n’a pas été question jusqu’à présent des parties grasses du acham, d’où la nécessité d’en parler ici. Quant au ‘hatath, il en a été question dans la sidra Wayiqra (supra 4, 8 et 9).
La queue. Parce que le acham est toujours constitué d’un bélier ou d’un agneau, et que l’on offre la queue avec.
Le pontife les fera fumer sur l'autel comme combustible à l'Éternel c'est une offrande délictive
Rachi (1)
C’est une offrande pour délit (acham). Il porte ce titre jusqu’à ce qu’il le perde. Cela est un enseignement concernant le acham dont les propriétaires sont morts ou ont obtenu leur kappara par un autre animal (Zeva‘him 5b). Bien que sa contre-valeur doive servir à présenter une ‘ola sur l’autel demeuré vacant, il ne sera pas, s’il advient qu’on lui fasse la che‘hita sans intention précise, agréé comme ‘ola avant d’avoir été livré au pâturage. Mais ce verset ne vient pas nous apprendre que le acham n’est pas valable s’il n’est pas présenté avec une intention appliquée à l’acte, comme nous avions interprété le mot hou (« c’est » [un ‘hatath]) écrit au sujet du ‘hatath (supra 4, 24). Car pour le acham, il est écrit : « c’est un acham » seulement après que l’on a fait fumer les parties grasses, mais lui-même reste valable même si on n’a fait fumer aucune des parties grasses.
Tel l'expiatoire tel le délictif une même loi les régit c'est au pontife propitiateur qu'il appartiendra
Rachi (2)
Loi unique pour eux. À propos de la règle :
Le pontife qui fera propitiation (kappara) par lui. Celui qui est apte à la kappara y aura sa part, ce qui exclut le tevoul yom, celui qui est « en attente de kippourim » [c’est-à-dire celui dont le ‘hatath n’a pas encore été présenté], et le onén.
Lorsqu'un pontife offrira l'holocauste d'un particulier la peau de l'holocauste qu'il aura offert appartiendra à ce pontife
Rachi (1)
La peau de l’holocauste (‘ola) qu’il a approché, au pontife, à lui elle sera. À l’exclusion du tevoul yom, de celui qui est « en attente de kippourim », et du onén, lesquels ne se partagent pas la peau (Zeva‘him 103b).
Toute oblation cuite au four ou apprêtée dans le poêlon ou sur la poêle appartiendra en propre au pontife qui l'aura offerte
Rachi (1)
Au pontife qui l’approche…. J’aurais pu penser qu’elle lui appartînt à lui seul. Aussi est-il écrit : « à tous les fils de Aharon elle sera » (verset 10). J’aurais pu penser : à eux tous. Aussi est-il écrit : « au kohen qui l’approche ». Comment cela ? À la « famille » de kohanim qui présente les sacrifices ce jour-là.
Si c'est par reconnaissance qu'on en fait hommage on offrira avec cette victime de reconnaissance des gâteaux azymes pétris à l'huile des galettes azymes ointes d'huile plus de la fleur de farine échaudée en gâteaux pétris à l'huile
Rachi (3)
Si c’est par remerciement (toda) qu’il l’approchera. Si la reconnaissance est le résultat d’un miracle dont on a bénéficié, comme des voyageurs en mer ou dans le désert sauvés des éléments, comme l’élargissement de détenus en captivité ou une guérison, pour lesquels il est écrit qu’il faut rendre des grâces, alors « qu’ils rendent des grâces à Hachem pour Sa bonté, pour Ses miracles en faveur des hommes, qu’ils immolent des sacrifices de toda ! » (Tehilim 107, 21 et 22). Si c’est pour l’un de ces miracles qu’on a formé le vœu de présenter un sacrifice de chelamim, ce sont des chelamim de toda qui exigent l’offrande du pain dont il est question dans le présent contexte, et l’on ne pourra les consommer que pendant un jour et une nuit comme expliqué ici.
Il approchera, sur le sacrifice de remerciement. Quatre sortes de pains : des gâteaux, des galettes et des gâteaux « détrempés », ces trois sortes étant non fermentées, et il est écrit ensuite : « sur des gâteaux de pain ‘hamets… » (verset 13). Chacune de ces sortes comprend dix gâteaux, comme expliqué au traité Mena‘hoth (77a). Leur mesure est de cinq séa de Jérusalem, ce qui équivaut à six séa du désert ou vingt dixièmes de eifa.
Détrempée. Du pain détrempé dans de l’eau bouillante autant que nécessaire.
On présentera cette offrande avec des gâteaux de pain levé pour compléter ce sacrifice hommage de sa rémunération
Rachi (1)
Il approchera son offrande. Cela nous apprend que le pain n’acquiert son caractère de sainteté propre, susceptible d’être altéré par la sortie hors du parvis ou par le contact d’un tevoul yom, et de redevenir profane par rachat, qu’après che‘hita de l’offrande (Mena‘hoth 78b).
On prélèvera un gâteau sur chacune de ces offrandes comme tribut à l'Éternel c'est au pontife qui aura répandu le sang du rémunératoire qu'il appartiendra en propre
Rachi (1)
Un de toute offrande. On prend un pain de chaque sorte comme prélèvement pour le kohen qui effectue le service, et le reste est consommé par les propriétaires. La viande également revient aux propriétaires, sauf la poitrine et la cuisse, comme il sera expliqué plus loin à propos de la tenoufa de la poitrine et de la cuisse des chelamim (verset 29 à 32), le sacrifice de toda étant aussi appelé chelamim.
Quant à la chair de cette victime hommage de rémunération elle devra être mangée le jour même de l'offrande on n'en laissera rien pour le lendemain
Rachi (3)
Et la chair du sacrifice de remerciement (toda) de ses rémunératoires (chelamim). Le texte comporte de nombreuses inclusions, destinées à insérer le ‘hatath, le acham, le bélier du nazir et l’offrande de fête (‘haguiga) du quatorze nissan. Ceux-là aussi ne peuvent être consommés que le jour même et la nuit.
Sera mangée au jour de son offrande. Le laps de temps accordé à la viande l’est également au pain.
Il n’en laissera rien jusqu’au matin. Mais on peut en consommer toute la nuit durant. Dans ce cas, pourquoi dit-on : « jusqu’à la mi-nuit » ? C’est pour éloigner l’homme de la transgression (Berakhoth 2a).
Que si la victime offerte est votive ou volontaire elle devra être consommée le jour où on l'aura offerte le lendemain même dans le cas où il en reste on pourra en manger
Rachi (2)
Un vœu (nédèr) ou une offrande spontanée (nedava). S’il ne l’a pas présenté en témoignage de reconnaissance pour un miracle, il n’exige pas de pain et on peut le consommer pendant deux jours, comme expliqué dans le présent contexte.
Et à partir du lendemain, et ce qui en est le surplus…. … Du premier jour, on pourra le consommer. Le waw de wehanothar (« et ce qui est en surplus ») est explétif. Il y a dans le texte beaucoup d’autres cas identiques, comme dans : « Et ceux-ci sont les fils de Tsiv‘on : WeAyya wa‘Ana (« “Et” Ayya et ‘Ana ») (Beréchith 36, 24), ou dans : « “et” le sanctuaire (weqodèch) et l’armée piétinés » (Daniel 8, 13).
Si l'on osait manger le troisième jour de la chair de ce sacrifice rémunératoire il ne serait pas agréé II n'en sera pas tenu compte à qui l'a offert ce sera une chose réprouvée et la personne qui en mangerait en porterait la peine
Rachi (2)
Et si être mangé, il sera mangé…. Le texte parle ici de celui qui, au moment de la che‘hita, a l’intention de consommer le troisième jour. J’aurais pu penser que s’il en consomme le troisième jour, le sacrifice fût alors invalidé rétroactivement. Aussi est-il écrit : « celui qui l’a approché, il ne sera pas considéré », ce qui veut dire que c’est au moment de l’offrande qu’il devient impropre, et non le troisième jour. Et voici l’explication : Il ne doit pas avoir cette intention au moment de la présentation, et s’il l’a, le sacrifice devient pigoul.
Et l’âme qui en mange…. … Même en temps voulu, en portera la faute.
Si la chair avait touché à quelque impureté on n'en mangera point elle sera consumée par le feu quant à la chair pure quiconque est pur pourra en manger
Rachi (4)
Et la chair. Des chelamim qui auront touché à toute impureté, on n’en mangera pas.
Et la chair. Y compris le membre d’un animal présenté en offrande qui sera sorti partiellement de l’enceinte où il doit être consommé, et dont la partie restée à l’intérieur demeure permise.
Tout pur mangera la chair. Que veulent dire ces mots ? Étant donné qu’il est écrit : « et le sang de tes sacrifices sera versé sur l’autel de Hachem ton Éloqim, et tu mangeras la viande » (Devarim 12, 27), j’aurais pu penser que seuls les propriétaires eussent le droit d’en manger. Aussi est-il écrit : « Tout pur mangera la chair ».
Et la chair tout pur mangera de la chair. Ce qui veut dire : Tout ce que je t’ai interdit pour le ‘hatath et le acham, qui sont interdits lorsqu’ils sont sortis « hors des rideaux », comme il est écrit : « dans le parvis de la tente d’assignation ils le mangeront » (supra 6, 9), de cette chair-là je te dis : « tout pur mangera la chair », y compris en un lieu quelconque de la ville.
La personne qui atteinte d'une souillure mangera de la chair du sacrifice rémunératoire consacré à l'Éternel cette personne sera retranchée de son peuple
Rachi (1)
Son impureté étant sur lui. Le texte parle ici d’une impureté corporelle (Zeva‘him 43b), mais un homme en état de pureté qui aura consommé une chose impure n’est pas passible de kareth, ayant uniquement transgressé l’interdiction : « Et la chair qui touchera à toute impureté… » (verset 19). Quant à l’interdiction faite à celui qui est impur de consommer de ce qui est pur, elle ne résulte pas explicitement de la Tora, mais nos Sages l’ont déduite en faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot (guezéra chawa) : La peine de kareth est spécifiée trois fois à l’égard de ceux qui consomment des offrandes en état d’impureté corporelle, ce que nos Maîtres ont expliqué dans le traité Chevou‘oth (7a) comme signifiant : une fois comme règle générale, une fois pour le cas particulier, et une troisième fois pour l’appliquer à l’offrande ‘olè weyoréd (à la mesure des moyens de celui qui la présente) dont il est question pour les impuretés du sanctuaire et de ses offrandes.
Si une personne a touché à quelque impureté à une souillure humaine ou à un animal impur ou à quelque autre abomination immonde et qu'elle mange de la chair du sacrifice rémunératoire consacré à l'Éternel cette personne sera retranchée de son peuple "
Mais tout expiatoire dont le sang serait introduit dans la Tente d'assignation pour faire expiation dans le sanctuaire on n'en mangera point il sera consumé par le feu
Rachi (4)
Et tout expiatoire (‘hatath). Si l’on introduit du sang d’un ‘hatath depuis l’autel extérieur sur celui de l’intérieur, il n’est pas valable (Zeva‘him 82a).
Et tout. Y compris les autres offrandes.
Et tout expiatoire (‘hatath). Si l’on introduit du sang d’un ‘hatath depuis l’autel extérieur sur celui de l’intérieur, il n’est pas valable (Zeva‘him 82a).
Le suif d'une bête morte et celui d'une bête déchirée pourront être employés à un usage quelconque quant à en manger vous n'en mangerez point
Rachi (2)
Il sera utilisé pour tout travail. Ces mots nous apprennent que le suif n’acquiert pas l’impureté qui s’attache aux nevéloth des animaux (Pessa‘him 23a).
Et manger, vous ne le mangerez pas. La Tora vient ici stipuler que l’interdiction de la nevéla d’un animal et de la teréfa ne se confond pas avec celle du suif. Si donc on mange de celui-ci, on se rend également coupable au titre de la défense de la nevéla d’animal. On ne doit donc pas dire que l’une des interdictions est absorbée par une autre (‘Houlin 37a).
Vous ne mangerez dans toutes vos demeures aucune espèce de sang soit d'oiseau soit de quadrupède
Rachi (2)
Dans toutes vos habitations. Étant donné qu’il s’agit d’une obligation incombant à la personne, et non tributaire du sol [d’Erets Yisrael], elle s’impose « dans toutes vos habitations ». Il est expliqué, dans le traité Qiddouchin (37b), les raisons de cette expression.
Du volatile et de l’animal. À l’exclusion du sang des poissons et des sauterelles (‘Houlin 103b).
"Parle aux enfants d'Israël en ces termes Celui qui fait hommage de son sacrifice rémunératoire au Seigneur doit lui présenter son offrande prélevée sur la victime rémunératoire
Ses propres mains présenteront les offrandes destinées à l'Éternel la graisse qu'il posera sur la poitrine la poitrine pour en opérer le balancement devant l'Éternel
Rachi (4)
Ses mains apporteront. La main du propriétaire se trouve au-dessus, et le suif et la poitrine y sont déposées, tandis que la main du kohen se trouve en dessous, et ils effectuent la tenoufa (Mena‘hoth 61b).
Les sacrifices par le feu (ichei) de Hachem. Et quels sont les ichim ? Le suif sur la poitrine.
Apporteront. Lorsqu’on les apporte du lieu où on les a abattus, on met le suif sur la poitrine, et lorsqu’on les pose sur la main du kohen qui opérera la tenoufa, la poitrine se trouve au-dessus et le suif en dessous. C’est ce que veulent dire les mots : « La cuisse de la terouma (« prélèvement ») et la poitrine de la tenoufa, ils les apporteront au-dessus des ichim des suifs pour les balancer… » (infra 10, 15). Après la tenoufa, on les remet au kohen qui fait fumer, et la poitrine se trouve alors en dessous, comme il est écrit : « Ils placèrent les suifs sur les poitrines, il fit fumer les suifs vers l’autel » (infra 9, 20). D’où nous apprenons que trois kohanim sont nécessaires, comme expliqué dans le traité Mena‘hoth (62a).
Le suif sur la poitrine il l’apportera. Pourquoi présente-t-il la poitrine ? Il la présente pour effectuer la tenoufa, et non pour la faire brûler au feu. Étant donné qu’il est écrit : « les ichim de Hachem : le suif sur la poitrine », j’aurais pu penser qu’il fallût brûler aussi la poitrine. Aussi est-il écrit : « la poitrine, pour la balancer ».
Le pontife fera fumer la graisse sur l'autel mais la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils
Rachi (1)
Le pontife fera fumer le suif. Après quoi il est écrit : « la poitrine sera pour Aharon ». D’où l’on apprend que la viande ne doit pas être consommée aussi longtemps que les parties grasses sont encore au bas de l’autel (Torath kohanim).
Vous donnerez aussi la cuisse droite au pontife comme portion prélevée sur vos victimes rémunératoires
Rachi (1)
La cuisse. À compter de la partie inférieure [allant du sabot au genou], vendue généralement avec la tête, jusqu’à la partie moyenne, qui est l’os de la cuisse (‘Houlin 134b).
Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du rémunératoire la cuisse droite lui reviendra pour sa part
Rachi (1)
Celui qui approche le sang…. Celui qui est apte à procéder aux aspersions et à réduire en fumée ses parties grasses, ce qui exclut celui qui est en état d’impureté au moment de l’aspersion du sang ou au moment de la réduction des suifs en fumée et qui ne prend pas part au partage de la viande (Zeva‘him 98b).
Car cette poitrine balancée et cette cuisse prélevée je les ai prises aux enfants d'Israël sur leurs victimes rémunératoires et les ai assignées à Aaron le pontife et à ses fils comme tribut invariable de la part des enfants d'Israël "
Rachi (1)
Le balancement, le prélèvement. D’avant en arrière, vers le haut et vers le bas (Mena‘hoth 62a).
Telle fut la prérogative d'Aaron et celle de ses fils à l'égard des sacrifices du Seigneur depuis le jour où on les installa dans le sacerdoce du Seigneur
C'est ce que l'Éternel ordonna de leur attribuer le jour où il les fit sacrer de la part des enfants d'Israël comme règle perpétuelle pour leurs générations
selon que l'Éternel le prescrivit à Moïse au Mont Sinaï alors qu'il ordonna aux enfants d'Israël dans le désert de Sinaï d'apporter leurs offrandes à l'Éternel
Lisez le Houmash avec Rachi dans Koulam
La paracha de la semaine, verset par verset, avec le commentaire de Rachi en français — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam