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Chemoth (Exode) — chapitre 22

Texte hébreu (avec taamim), traduction française et commentaire de Rachi traduit en français, verset par verset. Sommaire du Houmash.

Verset 1

אִם־בַּמַּחְתֶּ֛רֶת יִמָּצֵ֥א הַגַּנָּ֖ב וְהֻכָּ֣ה וָמֵ֑ת אֵ֥ין ל֖וֹ דָּמִֽים׃

"Si un voleur est pris sur le fait d'effraction si on le frappe et qu'il meure son sang ne sera point vengé

Rachi (2)

En effraction. Quand il faisait effraction pour pénétrer dans la maison (Sanhèdrin 72a).

Il n’a pas de sangs. Ceci n’est pas un meurtre, mais c’est comme s’il était mort d’avance. C’est ici que la Tora t’enseigne le principe : Si quelqu’un vient pour te tuer, prends les devants et tue-le ! De fait, le voleur est venu avec des intentions homicides, car il savait que personne ne reste indifférent à la vue de quelqu’un prenant son argent en sa présence. Aussi est-il venu pour cela, c’est-à-dire en sachant que si le propriétaire se lève contre lui, il le tuera.

Verset 2

אִם־זָֽרְחָ֥ה הַשֶּׁ֛מֶשׁ עָלָ֖יו דָּמִ֣ים ל֑וֹ שַׁלֵּ֣ם יְשַׁלֵּ֔ם אִם־אֵ֣ין ל֔וֹ וְנִמְכַּ֖ר בִּגְנֵֽבָתֽוֹ׃

Si le soleil a éclairé son délit son sang serait vengé Lui cependant doit réparer et s'il ne le peut il sera vendu pour son vol

Rachi (3)

Si le soleil a brillé sur lui. Cette expression est une image : S’il t’est parfaitement évident qu’il est en paix avec toi, d’une évidence aussi criante que la paix dont le soleil est animé envers le monde, et si donc il est indubitable qu’il n’est pas venu pour tuer, pas même en cas de résistance opposée par le propriétaire, comme c’est le cas d’un père qui ferait effraction chez son fils pour le voler et dont on sait qu’il a de l’affection pour celui-ci, de sorte qu’il ne serait pas venu avec le projet de tuer… (Sanhèdrin 72a).

Il a des sangs. Il est considéré comme étant [resté] vivant, et il y aura meurtre si le propriétaire le tue (Mekhilta, Sanhèdrin 72a).

Payer, il payera. Le voleur remboursera le produit du vol, sans être passible de la peine de mort. Le Targoum Onqelos, qui traduit le début du verset par : « si le regard des témoins est tombé sur lui… », adopte une interprétation différente : Si des témoins l’ont trouvé avant l’arrivée du propriétaire, et si, à son arrivée, ils l’ont mis en garde pour qu’il ne tue pas le voleur, alors « il a des sangs », en ce sens qu’il mérite la mort s’il le tue néanmoins. Car le voleur, qui agit désormais devant témoins, n’a plus d’intention homicide et il ne tuera pas le propriétaire.

Verset 3

אִֽם־הִמָּצֵא֩ תִמָּצֵ֨א בְיָד֜וֹ הַגְּנֵבָ֗ה מִשּׁ֧וֹר עַד־חֲמ֛וֹר עַד־שֶׂ֖ה חַיִּ֑ים שְׁנַ֖יִם יְשַׁלֵּֽם׃

Si le corps du délit est trouvé entre ses mains intact soit boeuf soit âne ou brebis il paiera le double

Rachi (3)

Si être trouvé, il sera trouvé dans sa main. En sa possession, sans qu’il l’ait égorgé ni vendu (Baba Metsi‘a 56b).

D’un bovin jusqu’à un âne. Tout ce qui est volé entraîne l’application de la règle de la « double indemnisation » (kèfel), qu’il s’agisse d’un être animé ou d’un objet inanimé (Baba Qama 62b). Il est écrit en effet plus loin : « Pour un mouton, pour un vêtement, pour toute chose perdue […] il en payera deux à son prochain » (verset 8).

En vie, il en payera deux. Il ne remboursera pas des morts, mais des vivants, ou la contre-valeur de vivants.

Verset 4

כִּ֤י יַבְעֶר־אִישׁ֙ שָׂדֶ֣ה אוֹ־כֶ֔רֶם וְשִׁלַּח֙ אֶת־בְּעִירֹ֔ה וּבִעֵ֖ר בִּשְׂדֵ֣ה אַחֵ֑ר מֵיטַ֥ב שָׂדֵ֛הוּ וּמֵיטַ֥ב כַּרְמ֖וֹ יְשַׁלֵּֽם׃

"Si un homme fourrage un champ ou un vignoble en faisant pâturer son bétail sur les terres d'autrui il paiera le dégât du meilleur de son champ ou de sa vigne

Rachi (4)

Lorsqu’il ravagera (yav‘ér). « Son bétail (be‘iro) » … « et qu’il ravagera (ouvi‘ér) ». Tous ces mots désignent le bétail, comme dans : « nous et notre bétail (ouve‘irénou) » (Bamidbar 19, 36).

Lorsqu’il ravagera. En conduisant ses bêtes dans le champ ou dans la vigne d’autrui, et en les endommageant de l’une des manières suivantes : ou en les laissant aller, ou en les faisant paître. Nos maîtres ont expliqué que le mot wechila‘h (« il enverra ») désigne les dommages causés par les pattes qui piétinent le sol, et que ouvi‘ér (« et qu’il ravagera ») désigne les dommages causés par la dent, qui dévore et cause des ravages (Baba Qama 2b).

Le champ d’un autre. Le champ d’un autre homme.

Du meilleur de son champ… il payera. On procède à l’estimation du dommage, et si le responsable veut s’en acquitter en terre, il le fera avec le meilleur de ses champs. Si le dommage s’établit à un sèla’, il lui donnera la contre-valeur d’un sèla’ de la meilleure de ses terres. Le texte t’enseigne ici que l’on procède à l’estimation du dommage en terres de la meilleure qualité (Baba Qama 6b).

Verset 5

כִּֽי־תֵצֵ֨א אֵ֜שׁ וּמָֽצְאָ֤ה קֹצִים֙ וְנֶֽאֱכַ֣ל גָּדִ֔ישׁ א֥וֹ הַקָּמָ֖ה א֣וֹ הַשָּׂדֶ֑ה שַׁלֵּ֣ם יְשַׁלֵּ֔ם הַמַּבְעִ֖ר אֶת־הַבְּעֵרָֽה׃

"Si le feu en s'étendant gagne des buissons et dévore une meule de blé ou la moisson ou le champ d'autrui l'auteur de l'incendie sera tenu de payer

Rachi (5)

Lorsqu’un feu sortira. Même spontanément (Baba Qama 22b).

Il trouvera des épines. En français : « chardons »

Et qu’a été consumée une meule. Le feu a léché les épines, pour se communiquer à une meule ou à la récolte encore attachée au sol.

Ou le champ. En léchant le sillon, de sorte qu’il faudra labourer une seconde fois (Baba Qama 60a).

Payer, payera celui qui a provoqué le ravage. Il est tenu de payer même s’il a allumé le feu chez lui et qu’il se soit communiqué spontanément par l’intermédiaire des ronces qu’il a rencontrées. Car il n’aura pas surveillé son feu afin de l’empêcher de causer des dégâts (Baba Qama 23a).

Verset 6

כִּֽי־יִתֵּן֩ אִ֨ישׁ אֶל־רֵעֵ֜הוּ כֶּ֤סֶף אֽוֹ־כֵלִים֙ לִשְׁמֹ֔ר וְגֻנַּ֖ב מִבֵּ֣ית הָאִ֑ישׁ אִם־יִמָּצֵ֥א הַגַּנָּ֖ב יְשַׁלֵּ֥ם שְׁנָֽיִם׃

"Si quelqu'un donne en garde à un autre de l'argent ou des effets et qu'ils disparaissent de la maison de cet homme si le voleur est découvert il paiera le double

Rachi (2)

Et qu’il soit volé de la maison de l’homme. Selon les propres dires du dépositaire.

Si le voleur est trouvé. Le voleur « en payera deux » aux propriétaires (Baba Qama 63b).

Verset 7

אִם־לֹ֤א יִמָּצֵא֙ הַגַּנָּ֔ב וְנִקְרַ֥ב בַּֽעַל־הַבַּ֖יִת אֶל־הָֽאֱלֹהִ֑ים אִם־לֹ֥א שָׁלַ֛ח יָד֖וֹ בִּמְלֶ֥אכֶת רֵעֵֽהוּ׃

Si l'on ne trouve point le voleur le maître de la maison viendra jurer au tribunal qu'il n'a point porté la main sur la chose d'autrui

Rachi (2)

Si le voleur n’est pas trouvé. Et que se présente le dépositaire, qui est le propriétaire de la maison.

Sera approché. Devant les juges, pour débattre avec son adversaire et lui jurer qu’il n’a pas « envoyé sa main » dans ce qui lui appartient.

Verset 8

עַֽל־כָּל־דְּבַר־פֶּ֡שַׁע עַל־שׁ֡וֹר עַל־חֲ֠מוֹר עַל־שֶׂ֨ה עַל־שַׂלְמָ֜ה עַל־כָּל־אֲבֵדָ֗ה אֲשֶׁ֤ר יֹאמַר֙ כִּי־ה֣וּא זֶ֔ה עַ֚ד הָֽאֱלֹהִ֔ים יָבֹ֖א דְּבַר־שְׁנֵיהֶ֑ם אֲשֶׁ֤ר יַרְשִׁיעֻן֙ אֱלֹהִ֔ים יְשַׁלֵּ֥ם שְׁנַ֖יִם לְרֵעֵֽהוּ׃

Quel que soit l'objet du délit boeuf âne menue bête vêtement toute chose perdue qu'on affirme être sienne la contestation des deux parties sera déférée au tribunal celui que les juges condamneront paiera le double à l'autre

Rachi (3)

Pour toute affaire de transgression. Où il sera convaincu de serment mensonger, des témoins étant venus attester que c’est lui-même qui a volé, les juges l’incrimineront sur la foi des témoins.

En payera deux à son prochain. Le texte vient t’enseigner que si un dépositaire allègue que le dépôt qui lui a été confié a été volé, et s’il vient à être établi que c’est lui-même qui l’a volé, il payera la « double indemnisation » (kèfel). Et dans quel cas ? Lorsqu’il a juré et qu’ensuite sont venus des témoins. Ainsi a-t-on interprété (Baba Qama 63b) : « le propriétaire de la maison “sera approché” vers les juges » (verset 7), où « l’approche » s’identifie à un serment. S’agit-il vraiment ici de « serment », et ne s’agit-il pas de soumettre l’affaire à la justice ? Ne serait-ce pas, dès lors qu’il se présente en justice et qu’il nie s’être approprié la chose en prétendant qu’elle lui a été volée, qu’il sera condamné au payement du double lorsque des témoins seront venus attester qu’elle est restée en sa possession ? Le texte emploie ici l’expression : « envoi de la main » (verset 7), et il emploie plus loin la même expression : « envoi de la main » dans : « le serment de Hachem sera entre eux deux, s’il n’a pas envoyé sa main dans le travail de son prochain » (verset 10). De même qu’il y a là-bas serment, de même y a-t-il ici serment.

Dont on dira que c’est lui. Au sens littéral : Dont le témoin dira : « C’est bien lui, l’objet à propos duquel tu as juré, et il est en ta possession ! » L’affaire des deux viendra devant les juges, qui vérifieront la sincérité des témoignages. S’ils sont crédibles, ils condamneront le dépositaire à payer le double. Et s’ils convainquent les témoins de mensonge, ce sont eux qui devront payer la double indemnisation (kèfel) au dépositaire. Quant à nos maîtres, ils ont interprété l’expression : « C’est lui ! » comme voulant dire que l’on ne défère le serment qu’à celui qui reconnaît devoir une part de ce qui lui est réclamé, en disant : « Je reste te devoir tant, le surplus m’a été volé ! » (Baba Qama 106a).

Verset 9

כִּֽי־יִתֵּן֩ אִ֨ישׁ אֶל־רֵעֵ֜הוּ חֲמ֨וֹר אוֹ־שׁ֥וֹר אוֹ־שֶׂ֛ה וְכָל־בְּהֵמָ֖ה לִשְׁמֹ֑ר וּמֵ֛ת אֽוֹ־נִשְׁבַּ֥ר אֽוֹ־נִשְׁבָּ֖ה אֵ֥ין רֹאֶֽה׃

"Si quelqu'un donne en garde à un autre un âne ou un boeuf ou une pièce de menu bétail un animal quelconque et que celui ci meure ou soit estropié ou pris de force sans que personne l'ait vu,

Rachi (2)

Lorsqu’un homme donnera à son prochain un âne ou un bovin. Il était question plus haut du dépositaire à titre gratuit (Baba Metsi‘a 94b), lequel n’encourt aucune responsabilité en cas de vol, comme il est écrit : « et qu’il soit volé de la maison de l’homme… » (verset 6), « … si le voleur n’est pas trouvé, le maître de la maison sera approché vers les juges… » (verset 7) et il prête serment. On en déduit qu’il est déchargé de toute responsabilité par le serment. Ce verset-ci, en revanche, traite du dépositaire salarié, lequel n’est pas exonéré de sa responsabilité en cas de vol, comme il est écrit : « Et si voler, elle lui a été volée, il payera au propriétaire » (verset 11). Mais en cas de perte par force majeure, comme la mort naturelle d’un animal, ou la cassure d’un membre ou sa capture par des brigands…

… Sans que personne ne voie. Pour pouvoir en témoigner… (Mekhilta).

Verset 10

שְׁבֻעַ֣ת יְהוָ֗ה תִּֽהְיֶה֙ בֵּ֣ין שְׁנֵיהֶ֔ם אִם־לֹ֥א שָׁלַ֛ח יָד֖וֹ בִּמְלֶ֣אכֶת רֵעֵ֑הוּ וְלָקַ֥ח בְּעָלָ֖יו וְלֹ֥א יְשַׁלֵּֽם׃

un serment solennel interviendra entre les parties comme quoi l'accusé n'a point porté atteinte à la chose de son prochain le propriétaire acceptera ce serment et l'autre ne paiera point

Rachi (3)

… Le serment de Hachem sera. Il jurera que les choses se sont passées ainsi, et que lui-même n’a pas porté la main pour s’en servir à son usage personnel. Mais s’il a porté la main et qu’est survenu ensuite un événement de force majeure, il est responsable.

Son propriétaire prendra. Il prendra acte du serment (Baba Qama 106a).

Et il ne payera pas. Le dépositaire ne lui remboursera rien.

Verset 11

וְאִם־גָּנֹ֥ב יִגָּנֵ֖ב מֵֽעִמּ֑וֹ יְשַׁלֵּ֖ם לִבְעָלָֽיו׃

Mais si la bête lui avait été dérobée il indemnisera le propriétaire

Verset 12

אִם־טָרֹ֥ף יִטָּרֵ֖ף יְבִאֵ֣הוּ עֵ֑ד הַטְּרֵפָ֖ה לֹ֥א יְשַׁלֵּֽם׃

Si elle avait été mise en pièces qu'il en produise la preuve il ne paiera point pour la bête mise en pièces

Rachi (3)

Si déchirer, elle sera déchirée. Par une bête sauvage.

Il l’apportera comme témoin. Il citera des témoins qui attesteront qu’elle a été déchirée par force majeure, et il sera quitte.

Il ne payera pas la déchirée. Le texte n’exonère pas pour les bêtes déchirées en général, mais pour « la » déchirée : Il existe des bêtes déchirées dont on est responsable, et des bêtes déchirées dont on n’est pas responsable. On est responsable de ce qui a été déchiré par un chat ou par un renard ou par une martre, mais non de ce qui a été déchiré par un loup ou par un lion ou par un renard ou par un serpent. Et qu’est-ce qui t’a suggéré une telle interprétation ? Il est écrit : « et qu’il meure ou qu’il soit brisé ou qu’il soit capturé » (verset 9). De même que l’on ne peut rien sauver de la mort, de même le texte s’applique-t-il à une fracture ou à une capture contre lesquelles on ne peut se prémunir.

Verset 13

וְכִֽי־יִשְׁאַ֥ל אִ֛ישׁ מֵעִ֥ם רֵעֵ֖הוּ וְנִשְׁבַּ֣ר אוֹ־מֵ֑ת בְּעָלָ֥יו אֵין־עִמּ֖וֹ שַׁלֵּ֥ם יְשַׁלֵּֽם׃

"Si quelqu'un emprunte à un autre un animal et que celui ci soit estropié ou meure si le propriétaire est absent l'autre est tenu de payer

Rachi (2)

Et lorsqu’un homme empruntera. On nous apprend ici que l’emprunteur est responsable en cas de force majeure.

Sans que son propriétaire ait été avec lui. Le propriétaire du bovin n’était pas avec l’emprunteur pendant son travail (Baba Metsi‘a 95b).

Verset 14

אִם־בְּעָלָ֥יו עִמּ֖וֹ לֹ֣א יְשַׁלֵּ֑ם אִם־שָׂכִ֣יר ה֔וּא בָּ֖א בִּשְׂכָרֽוֹ׃

Si le propriétaire se trouvait là il ne paiera point Si la bête était louée il l'a eue sous le bénéfice de cette location

Rachi (2)

Si son propriétaire était avec lui. Que ce soit dans ce travail-là ou dans un autre. S’il était avec lui au moment de l’emprunt, il n’est pas nécessaire qu’il ait été avec lui au moment de la fracture ou de la mort (Baba Metsi‘a 95b).

S’il était loué, il sera venu pour son louage. Si le bovin n’était pas emprunté, mais loué, « il sera venu pour son louage ». Son détenteur le tiendra en vertu d’un contrat de louage et non d’un contrat de prêt, et donc il ne sera pas seul à en tirer profit puisqu’il s’en sert moyennant le payement d’un loyer. Aussi n’est-il pas traité comme un emprunteur et n’est-il pas responsable en cas de force majeure. Mais le texte ne précise pas son statut, et il n’indique pas s’il est traité comme un dépositaire à titre gratuit ou comme un dépositaire salarié. Aussi les Sages d’Israël sont-ils en désaccord : Celui qui prend en location, quelle est sa responsabilité ? Rabi Méir a enseigné : Celle d’un dépositaire à titre gratuit. Rabi Yehouda a enseigné : Celle d’un dépositaire salarié (Baba Metsi‘a 80b).

Verset 15

וְכִֽי־יְפַתֶּ֣ה אִ֗ישׁ בְּתוּלָ֛ה אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־אֹרָ֖שָׂה וְשָׁכַ֣ב עִמָּ֑הּ מָהֹ֛ר יִמְהָרֶ֥נָּה לּ֖וֹ לְאִשָּֽׁה׃

"Si un homme séduit une vierge non encore fiancée et cohabite avec elle il devra l'acquérir pour épouse

Rachi (2)

Et lorsqu’un homme séduira. Il parle à son cœur jusqu’à ce qu’elle l’écoute. Le Targoum Onqelos emploie un terme araméen qui a le même sens de « séduire ».

Il la dotera pour lui pour épouse. Il lui fixera une dot, de la manière dont procède un homme envers son épouse : il lui rédigera un contrat de mariage et l’épousera.

Verset 16

אִם־מָאֵ֧ן יְמָאֵ֛ן אָבִ֖יהָ לְתִתָּ֣הּ ל֑וֹ כֶּ֣סֶף יִשְׁקֹ֔ל כְּמֹ֖הַר הַבְּתוּלֹֽת׃

Que si son père refuse de la lui accorder il paiera la somme fixée pour la dot des vierges

Rachi (1)

Selon la dot des vierges. Laquelle est fixée à cinquante pièces d’argent dans le cas de celui qui « saisit une vierge et cohabite avec elle » de force, où il est écrit : « L’homme qui a cohabité avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces d’argent » (Devarim 22, 29).

Verset 17

מְכַשֵּׁפָ֖ה לֹ֥א תְחַיֶּֽה׃

"La sorcière tu ne la laisseras point vivre

Rachi (1)

Une sorcière, tu ne la laisseras pas vivre. Mais le tribunal la condamnera à mort. Le texte s’applique aux hommes autant qu’aux femmes, mais il parle de ce qui est le plus courant, car c’est la sorcellerie féminine qui est la plus répandue (Sanhèdrin 67a).

Verset 18

כָּל־שֹׁכֵ֥ב עִם־בְּהֵמָ֖ה מ֥וֹת יוּמָֽת׃

Quiconque aura eu commerce avec un animal sera mis à mort

Rachi (1)

Quiconque cohabite avec un animal, mourir, il sera mis à mort. Par lapidation, homme ou femme, étant donné qu’il est écrit à leur sujet : « Leur sang est en eux » (Wayiqra 20, 16).

Verset 19

זֹבֵ֥חַ לָֽאֱלֹהִ֖ים יָֽחֳרָ֑ם בִּלְתִּ֥י לַֽיהוָ֖ה לְבַדּֽוֹ׃

"Celui qui sacrifie aux dieux sauf à l'Éternel exclusivement sera voué à la mort

Rachi (2)

Aux dieux. A l’idolâtrie (Sanhèdrin 60b). Si la préposition lamèd avait été ponctuée d’un tséré (léèlohim), il aurait fallu expliciter le sens du mot : « dieux » et ajouter : « autres ». Etant donné qu’il se lit laèlohim, une telle précision devient superflue. Lorsque les prépositions lamèd, beith et hé sont ponctuées d’un chewa, comme dans : lemèlèkh (« à un roi »), lemidbar (« à un désert »), le‘ir (« à une ville »), il faut préciser de quel roi, de quel désert et de quelle ville il s’agit. De même pour les prépositions ponctuées d’un ‘hiriq, comme limelakhim (« à des rois »), liregalim (« à des fêtes »), où il faut préciser desquels il s’agit. A défaut d’une telle précision, c’est de « tous » les rois qu’il s’agira. Aussi bien, l’emploi du mot léèlohim (avec un tséré) aurait signifié toutes les divinités, y compris celle dont le Nom est saint. En revanche, la ponctuation par un pata‘h (ou par un qamats), comme dans lamèlèkh, lamidbar, la‘ir, signifie que l’on sait de quel roi, de quel désert, de quelle ville il s’agit en l’occurrence. C’est ainsi que l’emploi du mot laèlohim voudra dire qu’il s’agit des divinités qui ont fait l’objet d’une interdiction dans un autre texte. On retrouve la même idée dans : « Nul n’est comme toi parmi les dieux (baèlohim) » (Tehilim 86, 8). La portée du mot élohim n’est pas explicitée, [ce mot n’étant suivi d’aucune épithète], aussi la préposition beith est-elle ponctuée d’un pata‘h.

Sera voué à la destruction. Il sera mis à mort (Sanhèdrin 60b). Pourquoi le texte parle-t-il ici de « destruction » alors qu’il fait ailleurs explicitement état d’une mise à mort : « Tu feras sortir cet homme-là ou cette femme-là […] tu les lapideras de pierres, ils mourront » (Devarim 17, 5) ? C’est parce qu’il n’est pas précisé là-bas la nature du culte pour lequel on est passible de la peine de mort, et afin que tu ne dises pas que c’est pour n’importe quelle forme d’adoration. Aussi le texte spécifie-t-il ici : « qui sacrifie aux dieux » pour t’apprendre ce qui suit : De même que les sacrifices sont une forme de culte que l’on pratique à l’intérieur du sanctuaire, de même faut-il inclure l’offrande de l’encens et des libations qui sont une forme de culte que l’on pratique à l’intérieur du sanctuaire. On est passible de châtiment pour toute forme de culte idolâtre, qu’elle soit habituelle ou seulement occasionnelle. Mais on ne sera pas passible de châtiment pour d’autres actes d’adoration, comme le balayage, l’arrosage, l’enlacement ou l’embrassement, sauf en cas de mise en garde préalable.

Verset 20

וְגֵ֥ר לֹֽא־תוֹנֶ֖ה וְלֹ֣א תִלְחָצֶ֑נּוּ כִּֽי־גֵרִ֥ים הֱיִיתֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃

Tu ne contristeras point l'étranger ni ne le molesteras car vous mêmes avez été étrangers en Egypte

Rachi (3)

Et un étranger, tu ne le léseras (tonè) pas. Par des paroles. En français médiéval : « contralier », comme dans : « Je donnerai à ceux qui t’oppriment (monayikh) leur propre chair à manger » (Yecha’ya 49, 26).

Et tu ne le pressureras pas. En lui volant ses biens.

Car vous avez été étrangers. Si tu le lèses, lui aussi pourra te léser en te traitant à son tour de descendant d’étranger. Le défaut dont tu es affligé, n’en fais pas reproche à autrui. Le mot guér (« étranger ») désigne toujours celui qui n’est pas né dans le pays, mais qui est venu d’ailleurs pour y habiter.

Verset 21

כָּל־אַלְמָנָ֥ה וְיָת֖וֹם לֹ֥א תְעַנּֽוּן׃

N'humiliez jamais la veuve ni l'orphelin

Rachi (1)

Toute veuve et orphelin vous n’affligerez pas. Il en va de même pour tout être humain, mais le texte parle des situations les plus fréquentes : Comme ils offrent moins de résistance, c’est eux que l’on maltraite le plus souvent.

Verset 22

אִם־עַנֵּ֥ה תְעַנֶּ֖ה אֹת֑וֹ כִּ֣י אִם־צָעֹ֤ק יִצְעַק֙ אֵלַ֔י שָׁמֹ֥עַ אֶשְׁמַ֖ע צַֽעֲקָתֽוֹ׃

Si tu l'humiliais sache que quand sa plainte s'élèvera vers moi assurément j'entendrai cette plainte

Rachi (1)

Si affliger, tu l’affligeras. Le texte s’exprime ici de manière elliptique : il profère une menace sans spécifier la punition encourue par celui qui passera outre, comme dans : « C’est pourquoi quiconque tuera Qayin sera puni au septuple ! » (Beréchith 4, 15), où il menace sans spécifier la punition. De même ici, « si affliger, tu l’affligeras » est une simple menace : tu finiras par recevoir ce qui te revient. Pourquoi ? « Car si crier, il criera vers moi… »

Verset 23

וְחָרָ֣ה אַפִּ֔י וְהָֽרַגְתִּ֥י אֶתְכֶ֖ם בֶּחָ֑רֶב וְהָי֤וּ נְשֵׁיכֶם֙ אַלְמָנ֔וֹת וּבְנֵיכֶ֖ם יְתֹמִֽים׃

et mon courroux s'enflammera et je vous ferai périr par le glaive et alors vos femmes aussi deviendront veuves et vos enfants orphelins

Rachi (1)

Vos femmes seront veuves. Etant donné que le texte spécifie : « je vous tuerai », ne sais-je pas que vos femmes seront veuves et vos fils orphelins ? Le texte stipule ici une malédiction supplémentaire : les femmes seront enchaînées comme des veuves en puissance, dont aucun témoin ne viendra attester la mort de leurs maris, et qui resteront interdites de remariage. Quant à leurs fils, ils conserveront le statut d’orphelins, en ce que le tribunal ne les enverra pas en possession des biens de leur père, étant donné l’incertitude quant à sa mort ou à sa rétention en captivité (Baba Metsi‘a 38b).

Verset 24

אִם־כֶּ֣סֶף ׀ תַּלְוֶ֣ה אֶת־עַמִּ֗י אֶת־הֶֽעָנִי֙ עִמָּ֔ךְ לֹֽא־תִהְיֶ֥ה ל֖וֹ כְּנֹשֶׁ֑ה לֹֽא־תְשִׂימ֥וּן עָלָ֖יו נֶֽשֶׁךְ׃

"Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple au pauvre qui est avec toi ne sois point à son égard comme un créancier n'exigez point de lui des intérêts

Rachi (5)

Si tu prêteras de l’argent à mon peuple. Rabi Yichma’el a enseigné : Toutes les fois que la Tora emploie la conjonction im (« si »), il s’agit d’une permission, sauf dans trois cas, dont celui-ci.

A mon peuple. De « mon peuple » et un païen, priorité à mon peuple ! Un pauvre et un riche, priorité au pauvre ! Les pauvres de ta ville et les pauvres d’une autre ville, priorité à ceux de ta ville ! (Baba Metsi‘a 71a). Voici comment il faut comprendre l’expression : « si tu prêtes de l’argent à mon peuple » : Tu prêteras à mon peuple, et non à un autre peuple. Et à qui de mon peuple ? Au pauvre. Et à quel pauvre ? A celui qui est avec toi. Autre explication : Ne le traite pas avec mépris lorsque tu lui accordes un prêt, car il est « mon » peuple.

Au pauvre qui est avec toi. Considère-toi comme si tu étais toi-même un pauvre.

Tu ne seras pas pour lui comme un usurier. Ne cherche pas à te faire rembourser par la force. Si tu sais qu’il n’en a pas les moyens, ne te comporte pas comme un prêteur, c’est-à-dire ne l’humilie pas.

D’intérêt (nèchekh). Il s’agit de l’usure, comme le suggère le mot nèchekh, à rapprocher de la nechikha (« morsure ») du serpent. Sa morsure n’engendre au début qu’une plaie anodine au pied. D’abord indolore, elle va finir par gonfler jusqu’à atteindre la tête. Il en va de même de l’usure : d’abord imperceptible et indécelable, elle finit par augmenter et à faire perdre beaucoup d’argent.

Verset 25

אִם־חָבֹ֥ל תַּחְבֹּ֖ל שַׂלְמַ֣ת רֵעֶ֑ךָ עַד־בֹּ֥א הַשֶּׁ֖מֶשׁ תְּשִׁיבֶ֥נּוּ לֽוֹ׃

Si tu saisis comme gage le manteau de ton prochain au soleil couchant tu devras le lui rendre

Rachi (2)

Si saisir comme gage (‘havol), tu saisiras comme gage. Le mot ‘havala ne s’applique pas à un gage constitué au moment du prêt, mais à un gage imposé au débiteur qui n’a pas remboursé à l’échéance (Baba Metsi‘a 114b). Le redoublement : « saisir comme gage, tu saisiras comme gage » est destiné à nous inciter à agir de cette manière le plus souvent possible, comme si le Saint béni soit-Il nous disait : « Vois combien tu me dois ! Ton âme remonte vers moi chaque soir pour me rendre des comptes. Elle reste ma débitrice, et moi je te la rends ! A toi d’agir de la même manière : Prends ton gage et rends-le ! Prends ton gage et rends-le ! »

Jusqu’au soleil couchant tu le lui rendras. Laisse-le-lui pendant toute la journée, jusqu’au coucher du soleil. Et lorsque le soleil se couche, reprends-le jusqu’au lendemain matin. Le texte parle ici d’un vêtement de jour dont on n’a pas besoin pendant la nuit (Baba Metsi‘a 114b).

Verset 26

כִּ֣י הִ֤וא כְסוּתֹה֙ לְבַדָּ֔הּ הִ֥וא שִׂמְלָת֖וֹ לְעֹר֑וֹ בַּמֶּ֣ה יִשְׁכָּ֔ב וְהָיָה֙ כִּֽי־יִצְעַ֣ק אֵלַ֔י וְשָֽׁמַעְתִּ֖י כִּֽי־חַנּ֥וּן אָֽנִי׃

Car c'est là sa seule couverture c'est le vêtement de son corps comment abritera t il son sommeil? Or s'il se plaint à moi je l'écouterai car je suis compatissant

Rachi (3)

Car il est son habillement à lui seul. Il s’agit d’un vêtement de dessus.

Son vêtement. Il s’agit d’une chemise.

Dans quoi couchera-t-il. Pour inclure la litière.

Verset 27

אֱלֹהִ֖ים לֹ֣א תְקַלֵּ֑ל וְנָשִׂ֥יא בְעַמְּךָ֖ לֹ֥א תָאֹֽר׃

"N'outrage point l'autorité suprême et ne maudis point le chef de ton peuple

Rachi (1)

Ne maudis pas les juges (èlohim). On trouve ici l’interdiction de maudire Hachem et celle de maudire les juges (Sanhèdrin 66a).

Verset 28

מְלֵאָֽתְךָ֥ וְדִמְעֲךָ֖ לֹ֣א תְאַחֵ֑ר בְּכ֥וֹר בָּנֶ֖יךָ תִּתֶּן־לִֽי׃

Ton abondance et ta liqueur ne diffère pas à les offrir le premier né de tes fils fais m'en hommage

Rachi (4)

Ta plénitude. L’obligation t’en incombe dès que ta récolte est parvenue à la « plénitude » (malè) de sa maturation. Il s’agit des prémices (bikourim) (Temoura 4a).

Et ta coulée. Il s’agit de l’offrande « prélevée » (terouma). Mais je ne sais pas ce que signifie le mot dima’ (« coulée »).

Tu ne les différeras pas. Tu ne modifieras pas l’ordre des prélèvements, en retardant celui à offrir tôt et en avançant celui à offrir tard, c’est-à-dire en anticipant la terouma sur les prémices, et la dîme sur la terouma.

Le premier-né de tes fils tu me le donneras. En le rachetant au kohen pour la somme de cinq sèla’. Il est vrai que cette prescription figure également ailleurs, mais le texte a voulu la faire suivre de : « ainsi feras-tu de ton bovin… ». De même que le premier-né de l’homme est racheté à trente jours, comme il est écrit : « et son rachat, tu rachèteras à partir de l’âge d’un mois » (Bamidbar 18, 16), de même s’occupe-t-on pendant trente jours du premier-né du menu bétail pour le donner ensuite au kohen (Bekhoroth 26b).

Verset 29

כֵּֽן־תַּעֲשֶׂ֥ה לְשֹֽׁרְךָ֖ לְצֹאנֶ֑ךָ שִׁבְעַ֤ת יָמִים֙ יִֽהְיֶ֣ה עִם־אִמּ֔וֹ בַּיּ֥וֹם הַשְּׁמִינִ֖י תִּתְּנוֹ־לִֽי׃

Ainsi feras tu à l'égard de ton gros et de ton menu bétail le premier né restera sept jours avec sa mère le huitième jour tu me le livreras

Rachi (2)

Il sera sept jours avec sa mère. C’est là une interdiction faite au kohen : Il ne doit pas, s’il veut avancer la date du sacrifice, l’offrir avant huit jours et donc abréger le délai.

Au huitième jour tu me le donneras. J’aurais pu penser que l’obligation incombe le jour même. Il est écrit ici : « huitième », et il est écrit plus loin : « et depuis le huitième jour et au-delà il sera agréé » (Wayiqra 22, 27). De même que le mot : « huitième » dont il est question plus loin permet d’offrir le sacrifice « à partir » du huitième jour, de même le mot : « huitième » dont il est question ici permet-il d’offrir le sacrifice à partir du huitième jour. Le sens du verset est donc que « tu as le droit de me le donner le huitième jour » (Mekhilta).

Verset 30

וְאַנְשֵׁי־קֹ֖דֶשׁ תִּֽהְי֣וּן לִ֑י וּבָשָׂ֨ר בַּשָּׂדֶ֤ה טְרֵפָה֙ לֹ֣א תֹאכֵ֔לוּ לַכֶּ֖לֶב תַּשְׁלִכ֥וּן אֹתֽוֹ׃

Vous devez aussi être des hommes saints devant moi: vous ne mangerez donc point la chair d'un animal déchiré dans les champs, vous l'abandonnerez aux chien:

Rachi (3)

Et vous me serez des hommes de sainteté.. Si vous êtes saints et vous tenez à l’écart de l’abomination des charognes d’animaux et d’animaux « déchirés », vous serez à moi. Sinon vous ne serez pas à moi:

La chair d’une bête déchirée dans le champ.. Y compris celle dans la maison. Le texte envisage ici la situation la plus fréquente, compte tenu du lieu où les animaux sont le plus souvent déchirés. De même : « Car il l’a trouvée dans le champ… » (Devarim 22, 27), et de même : « un homme qui ne soit pas pur, un événement de nuit » (Devarim 23, 11), la loi étant la même pour un événement de jour, le texte envisageant la situation la plus fréquente. Le Targoum Onqelos traduit par : « et de la viande arrachée à une bête vivante », à savoir de la viande arrachée par la morsure d’un loup ou d’un lion qui s’en seront pris, de son vivant, à un animal permis à la consommation, domestique ou non (Mekhilta)

Vous la jetterez au chien.. Y compris au païen ? Ou seulement au chien, selon la lettre du texte ? Le texte nous enseigne, à propos de la charogne d’un animal : « ou le vendre au païen… » (Devarim 14, 21). A plus forte raison est-il permis de tirer profit d’un animal déchiré. Dans ce cas, pourquoi le texte parle-t-il du chien ? Pour m’apprendre que le Saint béni soit-Il ne retient son salaire à aucune de ses créatures, comme il est écrit : « Et vers tous les fils d’Israël, pas un chien ne pointera sa langue » (supra 11, 7). Le Saint béni soit-Il ordonne ici qu’on lui donne sa récompense (Mekhilta):

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